Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 139 , 140 , 146) |
N° II-505 27 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES |
Après l’article 78 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :
« - les aides, secours et bourses ;
« - les prestations d’action sociale ;
« - d’autres dépenses énumérées par décret.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.
« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :
« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A selon des conditions d’application fixées par décret ou au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;
« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.
« C. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou aux organismes visés par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme l’instruction et la préparation des actes d’exécution de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public ou à un organisme visé par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme le paiement de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics.
« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la collectivité territoriale et ses établissements publics. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir, dans la limite des dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« Les conditions d’application du présent paragraphe C sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à élargir le périmètre des conventions de mandat que les collectivités territoriales peuvent confier à des tiers pour effectuer certaines opérations de dépenses.
Grace à cet amendement les collectivités seront habilitées à déléguer la gestion des aides, secours et bourses, des prestations d’action sociale, les frais de santé de leurs personnels, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux, ainsi que les dépenses de gestion d’équipements publics, sous réserve de l’accord du comptable public.
Cet élargissement du périmètre de l’habilitation législative constituerait une simplification du processus de délégation, qui bien entendu a vocation à être sécurisé par voie réglementaire en définissant notamment la qualité des candidats et titulaires.