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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-506

27 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 NONIES


Après l’article 78 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – A. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier les opérations mentionnées au B à un organisme public ou privé pour les dépenses suivantes :

« – les aides, secours et bourses ;

« – les prestations d’action sociale ;

« – les frais médicaux à leur charge relatifs à leurs personnels ;

« – les frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

« – d’autres dépenses énumérées par décret.

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.

« B. Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au A peuvent confier à un organisme public ou privé :

« 1° Le paiement des dépenses énumérées au A selon des conditions d’application fixées par décret ou au moyen d’un instrument de paiement au sens de l’article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret ;

« 2° La délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses, par ses soins ou par des personnes habilitées à agir en son nom et sous sa responsabilité.

« C. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d’un comptable public ou aux organismes visés par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme l’instruction et la préparation des actes d’exécution de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics.

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme doté d’un comptable public ou à un organisme visé par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme le paiement de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion et l’entretien d’équipements publics. 

« La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer le paiement de dépenses au nom et pour le compte de la collectivité territoriale et ses établissements publics. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir, dans la limite des dispositions de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, le recouvrement et l’apurement des éventuels indus résultant des paiements. 

« Les conditions d’application du présent paragraphe C sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à élargir le périmètre des conventions de mandat que les collectivités territoriales peuvent confier à des tiers pour effectuer certaines opérations de dépenses.

Il ajoute à la possibilité de déléguer la gestion des aides, secours et bourses, des prestations d’action sociales, des frais de déplacement, d’hébergement et de repas des agents et des élus locaux, les frais de santé des personnels des collectivités ainsi que les dépenses de gestion d’équipements publics.

L’introduction des frais médicaux dans le périmètre de l’habilitation législative constituerait une simplification plus efficiente du processus de délégation, qui bien entendu a vocation à être sécurisé par voie réglementaire en définissant notamment la qualité des candidats et titulaires de ce type de marchés de frais de santé (assureurs notamment).

Celle des dépenses de gestion d’équipements publics vise à permettre, en particulier, que le paiement des dépenses de gestion et d’entretien d’équipements publics puisse être confié à une société publique locale (SPL). Cela donnerait une sécurité juridique aux missions confiées aux SPL (entités relavant du CGCT, mais non dotées d’un comptable public) et s’inscrirait pleinement dans l’esprit même du législateur qui avait institué les SPL comme un outil à la disposition des élus locaux pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.


    Irrecevabilité LOLF