Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-528 rect. bis 3 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. Daniel LAURENT, MORISSET, LAMÉNIE, BONNE, GREMILLET, MANDELLI, MILON et HUSSON et Mme LANFRANCHI DORGAL ARTICLE 71 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition a été introduite par le gouvernement postérieurement au dépôt de la loi de finances par voie d'amendement. Elle aboutit à répartir selon des critères spécifiques une partie du produit de la TVA transférée aux départements en compensation du transfert aux communes du produit de la taxe sur le foncier bâti, seule recette pour laquelle les conseils départementaux avaient un pouvoir réel de taux.
Ces critères introduisent à nouveau , une péréquation supplémentaire assise sur les critères sociaux en retenant le taux de pauvreté, considéré comme représentatif des charges sociales, à l'exclusion de tout autre critère de charge.
Cette disposition sous prétexte de justice accentue donc un dispositif de péréquation particulièrement inéquitable en ce qu'il ne prend en considération que les seules dépenses d'action sociale parmi l'ensemble des dépenses obligatoires des départements alors que des écarts considérables peuvent exister pour chacune de ces dépenses. C'est le cas notamment des dépenses de voirie pour les départements de montagne en raison de l'importance du réseau d'altitude et du nombre d'ouvrages d'art dont le coût d'entretien est renforcé par le réchauffement climatique et la mise en œuvre régulière de nouvelles normes par l'Etat.
Il convient donc avant d'adopter de nouvelles dispositions péréquatrices de revoir en profondeur les dispositifs de péréquation pour prendre en compte les réalités de l'ensemble des départements et singulièrement de ceux pénalisés par les handicaps naturels, générateurs de charges exorbitantes par rapport à la moyenne.