Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 139 , 140 , 146) |
N° II-541 rect. bis 3 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. VIAL, Mme GRUNY, MM. CAMBON, CALVET, MANDELLI et VASPART, Mmes LASSARADE et DURANTON et MM. BONNE, Jean-Marc BOYER, GREMILLET et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % ».
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, sont fortement contributrices au FPIC. Le mode de calcul ne tient, en effet, pas compte des charges spécifiques et plus élevées qu’elles supportent (surcoûts liés à l’enneigement, à la pente, à la mise hors gel et à la gestion des risques naturels et à leur activité touristique). Les prélèvements fragilisent leur situation budgétaire en diminuant leurs capacités d’investissement, pourtant indispensables pour maintenir une offre touristique de qualité et renforcer leur attractivité.
Face au changement climatique, les petites communes touristiques devraient pouvoir conserver des moyens d’investir afin de préserver leur vitalité économique, sociale et territoriale, en limitant leur impact environnemental actuel et développant de nouvelles activités.