Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-560 rect. bis 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO et NOËL, M. DAUBRESSE, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, CAMBON, BABARY, REGNARD et CALVET, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme LASSARADE, MM. GENEST et PIEDNOIR, Mme GRUNY, MM. BRISSON et de LEGGE, Mme PRIMAS, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. MOUILLER, MILON, LEFÈVRE et HUSSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIERRE, LAMÉNIE, SIDO, CHATILLON, MANDELLI et RAPIN, Mmes DUMAS, Anne-Marie BERTRAND et LANFRANCHI DORGAL, M. GREMILLET, Mme CHAUVIN et MM. KAROUTCHI, MAYET, CHARON et GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 B |
Après l'article 47 B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 1° du I de l’article L.342-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « ; les règles permettant de vérifier l’absence de surcompensation sont fixées selon des modalités définies par un arrêté du ministre du logement après avis du Conseil national de l’habitat ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’ANCOLS a notamment pour mission de contrôler, de manière individuelle et thématique, le respect par les organismes mentionnés au II de la décision 2012/21/ UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Selon la réglementation en vigueur, c’est le conseil d’administration de l’agence qui approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de cette mission.
En revanche, il ne peut être accordé à une autorité de contrôle la capacité à fixer elle-même la nature et l’étendue des règles que les organismes qu’elle contrôle doivent appliquer.
Cette situation de conflit d’intérêt est de nature à influencer les décisions de l’agence et en conséquence créer un soupçon de partialité susceptible de discréditer son action.
Par conséquent, il convient de confier cette compétence spécifique à une autorité distincte de l’agence après avis d’une instance extérieure.