Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-573 rect. 29 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES |
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les établissements de santé désignés aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement prévoit, à compter de 2021, l’exonération de la taxe annuelle sur les bureaux applicable dans la région d’Île-de-France aux maisons médicales, c’est-à-dire les structures d'exercice collectif de professionnels de santé à titre libéral (maison de santé pluriprofessionnelle définis à l'article article L. 6323-3 du code de la santé publique, cabinets de groupes) et salarié (centre de santé définis à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique).
En conséquence, les maisons médicales (centres de santé et maisons de santé) seraient exonérées de la taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
L’attractivité des collectivités auprès des jeunes médecins est un enjeu majeur, notamment dans l’objectif de regroupement des professionnels au sein de maisons pluridisciplinaires. Cette taxe constitue un frein à cette attractivité.