Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS (n° 139 , 140 , 143) |
N° II-733 30 novembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84 |
I. – Après l’article 84
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le présent article est applicable, à compter du 1er janvier 2020, aux pensions servies par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. » ;
2° Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article en ce qui concerne les régimes mentionnés au VII bis. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Pensions
Objet
Le présent amendement vise à décristalliser les pensions servies par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
En effet, lors de l’accès à l’indépendance des pays ou territoires autrefois sous souveraineté française, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l’État ou d’établissements publics versées à des agents n’ayant pas fait le choix de la nationalité française ont été cristallisées par plusieurs lois.
Cette cristallisation a consisté à geler les valeurs du point et de l’indice détenus par ces agents à une date fixée. Les revalorisations ultérieures des pensions et retraites servies aux ressortissants français ne leur étaient donc pas appliquées. Par ailleurs, tant le droit applicable à ces pensionnés que leur situation de famille ont été figés à ces mêmes dates.
À la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité de 2010, les pensions servies par l’État ont été décristallisées.
En revanche, celles servies par le FSPOEIE et la CNRACL n’ont pas fait l’objet de dispositions similaires.
Par conséquent, en étendant le champ d’application de l’article 211 de la loi de finances pour 2011, le présent amendement vise à étendre la décristallisation aux pensions servies au titre des régimes FSPOEIE et CNRACL à compter du 1er janvier 2020.
Sur le plan budgétaire, pour le FSPOEIE, l’impact de la mesure (estimation inférieure à 5 M€) sera supporté par le budget de l’État, par le biais du programme 742 « Ouvriers des établissements industriels de l'État », rattaché au compte d’affectation spéciale Pensions.
L’impact budgétaire de la mesure pour la CNRACL (estimation inférieure à 0,6 M€) sera supporté par la Caisse.