Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-904 rect. 4 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER, RAPIN et HUSSON, Mmes LASSARADE et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, GREMILLET, REGNARD, CAMBON, de NICOLAY, SCHMITZ et MEURANT, Mme Laure DARCOS et MM. Bernard FOURNIER, MORISSET et PIEDNOIR ARTICLE 58 SEPTIES |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Le a du 1° du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au soumis à l’étude. Dans ce dernier cas, la restauration de l’immeuble doit être déclarée d’utilité publique en application de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Par cet amendement, il est permis d’offrir, à l’instar de ce que prévoyait les dispositions fiscales contenues dans la loi de création, architecture et patrimoine (CAP) (LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine chapitre III, du titre III, de l’article 75), un taux de réduction de 30% aux dépenses de travaux à réaliser dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mis à l’étude ou approuvé.
En effet, en l’état actuel de la rédaction de l’article 199 Tervicies du Code Général des Impôts, il convient de noter que l’exigence d’un PSMV approuvé pour bénéficier du taux de réduction de 30% ne semble pas être en cohérence, d’une part, avec l’ancien droit fiscal applicable, pour ce qui concerne les secteurs sauvegardés créé avec un PSMV en cours d’élaboration qui bénéficiaient anciennement du taux de 30%, et d’autre part, avec les dispositions fiscales prévues dans la loi CAP qui prévoyait, sans aucune ambigüité, que le taux de réduction de 30% devait s’appliquer « aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé ». Sur ce point, il est à noter que la notion de PSMV mis à l’étude était primordiale et il est surprenant que la même formule rédactionnelle n’ait pas été retenue dans le cadre de la mise en cohérence fiscale de la Loi CAP avec la réduction d’impôt « MALRAUX ».
Par cet ajustement rédactionnel, il est donc permis de rétablir le taux de réduction d’impôt à 30% anciennement offert au secteur sauvegardé créé et dont le PSMV était en cours d’élaboration et il est également permis d’encourager les communes, concernées par un « site patrimonial remarquable », à opter pour le choix de la mise à l’étude d’un Plan de Sauvegarde et de mise en Valeur (PSMV) en lieux et place d’un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP).