Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-934 rect. ter 5 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, M. ALLIZARD, Mme PUISSAT, MM. MORISSET, BOUCHET, Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LEFÈVRE et CABANEL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SAVARY, Mme BERTHET, MM. PANUNZI et CHARON, Mme GRUNY, MM. DANESI et MOGA, Mme DEROMEDI, MM. LOUAULT, Bernard FOURNIER, BONHOMME et BOULOUX et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 NONIES |
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-11 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , rénovations, agrandissements d’infrastructures » ;
b) La première phrase du 3° est complété par les mots : « autre qu’agricole » ;
2° Après le 3° de l’article L. 331-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les cabanes pastorales à usage agricole. »
III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La législation en vigueur sur les cabanes pastorales nécessite d'être précisée car sa version actuelle permet une libre interprétation selon les administrations et les territoires. En effet, selon les départements, la cabane pastorale est considérée soit comme un bâtiment à usage agricole, soit comme une résidence principale ou secondaire. C'est pourquoi, cet amendement vise à préciser les modalités applicables aux cabanes pastorales en matière d'urbanisme et en matière fiscale.