Direction de la séance |
Projet de loi PLF pour 2020 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 139 , 140 , 141, 145) |
N° II-960 rect. ter 9 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARTRON, MM. RAMBAUD, BARGETON, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BUIS et CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 72 BIS |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la cinquième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du C, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
II. – Alinéa 6, première et seconde colonne, cinquième ligne
Remplacer le taux :
0,6 %
par le taux :
0,1 %
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « et brai de tallol » sont supprimés ;
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rationaliser le traitement fiscal du brai de tallol en matière de taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB).
Le brai de tallol est un biocarburant avancé qui, au contraire du tallol, n’a aucune utilisation alternative plus performante sur le plan environnemental que la transformation en biocarburant et n’existe qu’en quantités très limitées. Dès lors, il n’est pas justifié de ne pas le traiter comme les autres biocarburants avancés (compte double plafonné et compte simple non plafonné).
Le présent amendement met fin à cette situation et, en cohérence, ajuste à la baisse le niveau du plafonnement pour le tallol.