Direction de la séance |
Proposition de loi Déclaration de naissance au lieu de résidence des parents (1ère lecture) (n° 236 , 235 ) |
N° 3 15 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, lorsqu’une naissance survient dans une commune autre que celle du domicile du ou des parents, l'officier de l’état civil du lieu de naissance envoie une copie intégrale de l'acte de naissance, dans le plus bref délai, à l'officier de l’état civil du lieu de domicile des parents qui la transcrit immédiatement sur ses registres.
À défaut de domicile commun des parents, la copie intégrale de l’acte est transmise à l’officier de l’état civil du lieu de domicile de chacun des parents.
L’officier de l’état civil du lieu de domicile du ou des parents et le procureur de la République de son arrondissement sont avisés, selon les mêmes modalités que celles prévues au troisième alinéa de l’article 49 du code civil, lorsqu’un acte de naissance transcrit en application du présent I doit faire l’objet d’une mise à jour par apposition d’une mention relative à un acte dressé ou transcrit dans une autre commune.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, en particulier les conditions dans lesquelles les officiers de l'état civil des communes concernées garantissent la fiabilité et la préservation de l’intégrité des données de l’état civil des personnes intéressées.
Un arrêté du garde des sceaux fixe la liste des communes concernées, qui le seront en tant que lieux de domicile du ou des parents intéressés. Ces communes sont sélectionnées en tenant compte notamment de leur volonté et de leur capacité à mener cette expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif.
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer, à la suite des travaux menés avec le Gouvernement, une réécriture de l’article 1er de la proposition de loi.
Il vise plus précisément à adopter le dispositif d'expérimentation de registres d’actes « miroirs » de naissance, que la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice avait évoquée lors des auditions menées par le rapporteur.
Ce dispositif, qui serait expérimenté pour une durée de trois ans dans une liste de communes fixée par arrêté du garde des sceaux, est fondé sur le modèle de l’article 80 du code civil, qui prévoit la transcription, par l’officier d’état civil du lieu de domicile du défunt sur son registre de décès, des actes de décès établis sur le lieu de survenance de l’événement.
Pour les naissances, une procédure similaire serait expérimentée : l’officier d’état civil du lieu de naissance établirait l’acte de naissance (qui resterait l’acte « authentique »), avant d’en transmettre sans délai une copie intégrale à l’officier d’état civil du lieu de domicile du ou des parents, ce dernier étant tenu de le transcrire sur les registres de l’état civil de sa commune, mais également d’en assurer l’actualisation au cours de la vie de l’enfant afin de pouvoir en délivrer des copies ou extraits. En d’autres termes, le même acte serait alors enregistré et pourrait être exploité dans deux registres distincts : le registre du lieu de naissance et celui du lieu de domicile des parents.
Par ailleurs, dans le cas où les parents auraient des domiciles distincts, une copie serait envoyée à l’officier d’état civil de chacun d’entre eux.
Cet amendement permet donc de satisfaire l’intention de la proposition de loi initiale, tout en prévoyant un dispositif pleinement opérationnel.