Direction de la séance |
Proposition de loi Sécurité sanitaire (1ère lecture) (n° 279 , 278 ) |
N° 17 rect. 3 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme JASMIN, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, LUBIN et MEUNIER, M. TOURENNE, Mmes ROSSIGNOL, VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2021, l’ambroisie à feuille d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses figurent sur la liste mentionnée au 6° de l’article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Le 6° de l’article L.251-3 prévoit que l’autorité administrative établit une liste où figurent les organismes nuisibles pour lesquels il peut être nécessaire, dans un but d’intérêt collectif, de mettre en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte. Parmi les plantes figurant sur cette listes, et contre lesquels la lutte est obligatoire sous certaines conditions, on retrouve notamment le chardon et le gui.
La lutte contre l’ambroisie présentant les mêmes caractéristiques, il conviendrait de classer cette espèce parmi les organismes nuisibles aux végétaux. Tel est l’objectif de cet amendement.