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Direction de la séance

Proposition de loi

Sécurité sanitaire

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 )

N° 28

5 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LÉVRIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3° de l’article L. 1226-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent en cas d’éviction telle que définie à l’article L. 3115-13-1 du code de la santé publique. » ;

2° Après l’article L. 1226-9, il est inséré un nouvel article L. 1226-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226-9-1. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent en cas d’éviction telle que définie à l’article L. 3115-13-1 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement a pour ambition de sécuriser les droits de la personne contact évincée, dont aucune disposition spécifique ne prévoit l’indemnisation ou le maintien de son contrat de travail au cours de la période d’éviction.

À l’heure actuelle, l’éviction professionnelle ne se présente en droit que comme l’une des formes que peut prendre l’incapacité de travail résultant d’une maladie, qui seule permet le versement à l’employé d’une indemnité journalière par l’assurance maladie en cas d’arrêt de travail. Ainsi, pour pouvoir être indemnisé au titre de son arrêt de travail, l’employé faisant l’objet d’une mesure d’éviction doit être effectivement atteint de la pathologie justifiant la mesure. Le cas de la personne contact, qui n’est pas considéré comme atteint, se trouve donc exclu du champ de l’indemnisation. 

Le présent amendement, limité par les règles entourant sa recevabilité financière, se contente d’inclure la personne contact évincée dans les dispositions relatives à l’indemnité compensatrice versée par l’employeur et à la suspension du contrat de travail.