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Direction de la séance

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )

N° 29

24 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. GONTARD

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Objet

Selon l’article 6 du règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 le Parquet européen est indépendant. L’ensemble de ses membres, parmi lesquels les procureurs européens délégués ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen.

Or l’article L228 du livre des procédures fiscales limite le pouvoir du procureur européen délégué puisqu’il rend irrecevable les plaintes portant « sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I […] déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. »

Si l’article en question a fait l’objet d’une modification lors de l’adoption de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, en instaurant des hypothèses dans lesquels l’administration est contrainte de signaler les faits litigieux, le principe du verrou de Bercy demeure.

Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme ils l’ont déjà fait plusieurs fois par le passé, supprimer ce monopole du déclenchement de la procédure aux mains de l’administration fiscale, ce qui n’apparaît pas conforme au règlement européen instituant le Parquet européen.