Direction de la séance |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 359 , 358 ) |
N° 43 rect. ter 3 mars 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, Daniel LAURENT, Jean-Marc BOYER et CHATILLON, Mme RAIMOND-PAVERO, M. CALVET, Mme DEROMEDI, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. Bernard FOURNIER ARTICLE 42 |
Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »
Objet
En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise.
Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.
Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.