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Proposition de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 22

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, TEMAL et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE


I. – Avant le TITRE Ier : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de mai 2021.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Report des élections consulaires

Objet

Il apparait aujourd’hui tout à fait illusoire de laisser entendre que les élections consulaires pourront se tenir d’ici au mois de juin 2020, en raison de la situation sanitaire mondiale.

En conséquence, cet amendement prévoit un report d’un an des élections consulaires.

Dès lors ce sont les conseillers consulaires en exercice qui éliront les sénateurs représentants des Français établis hors de France, sauf à ce que dans l’intervalle, sur la base du rapport du comité scientifique, les élections municipales et donc les élections sénatoriales soient elles-mêmes repoussés sur le territoire national.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 1 rect.

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice du statut de « Français établis hors de France » implique l'inscription obligatoire au registre des Français établis hors de France tenu par le chef de poste consulaire territorialement compétent.

Objet

L'inscription des Français établis hors de France au registre des Français établis hors de France est jusqu'à maintenant  facultative.

Leur nombre varie du simple au double si l'on compare les inscrits 1,78 millions à la population revendiquée "sans doute plus de 2,5 millions" d'après la rapporteure

La présente proposition de loi vise à accorder à nos concitoyens établis hors de France des des dispositifs dérogatoires notamment sociaux ,fiscaux  et à ajuster les moyens (par exemple au niveau de l'enseignement) à leurs besoins  ,il est donc nécessaire que la loi en donne une définition plus précise .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 28 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT, LASSARADE et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 2


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « ou du poste consulaire du chef-lieu » sont remplacés par les mots : « , d’un poste consulaire ou d’une agence consulaire ».

Objet

Dans les circonscriptions géographiquement étendues - comprenant parfois plusieurs pays - il est difficile pour les candidats de se déplacer au chef-lieu afin de déposer sa candidature. Cet amendement rend possible le dépôt de candidature auprès d’un poste consulaire de la circonscription, sans en être forcément le chef-lieu, ainsi qu’auprès d’une agence consulaire dirigée par un consul honoraire, ce qui est pertinent pour les pays vastes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 29 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT, LASSARADE et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes Anne-Marie BERTRAND, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 2


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la seconde phrase du premier alinéa I de l’article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « du poste consulaire du chef-lieu » sont remplacés par les mots : « d’un poste consulaire ».

Objet

Amendement de repli. Dans les circonscriptions géographiquement étendues – comprenant parfois plusieurs pays – il est difficile pour les candidats de se déplacer au chef-lieu afin de déposer sa candidature. Cet amendement rend possible le dépôt de candidature auprès d’un poste consulaire de la circonscription, sans en être forcément le chef-lieu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 27 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


A. – Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les électeurs peuvent voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une section additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Section …

Modalités d’organisation du scrutin lors des prochaines élections consulaires

Objet

L’épidémie de Covid-19 sévit encore durement dans certains pays et évolue de manière différenciée à travers le monde. L’accès aux bureaux de vote s’annonce particulièrement difficile dans beaucoup de pays, voire impossible.

Face à cette situation, cet amendement propose qu'en plus du vote à l’urne et du vote par internet, les électeurs puissent, lors des prochaines élections consulaires, recourir au vote par correspondance « papier », comme pour l’élection des députés représentant les Français établis hors de France. Ce mode de scrutin s’adresserait notamment aux personnes éloignées du numérique et ne pouvant pas se rendre jusqu’au bureau de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 19

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, TEMAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, RAYNAL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa et au deuxième alinéa, deux fois, de l’article 43 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, les mots : « délégué consulaire » sont remplacés par les mots : « délégué électoral ».

Objet

Cet amendement propose de renommer les « délégués consulaires » en  « délégués électoraux ».

Ces délégués ayant pour fonction de participer au collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, aux côtés des conseillers consulaires, nous proposons de modifier leur appellation.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 20

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, TEMAL, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KANNER, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, RAYNAL, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 4-1. – I. – La convocation aux réunions mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article tient compte des obligations professionnelles des conseillers des Français de l’étranger.

« II. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers des Français de l’étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :

II. – Alinéa 12

Remplacer la mention :

II

par la mention :

III

et la mention :

I

par la mention :

II

Objet

L'article 12 apporte de nouvelles garanties aux conseillers des Français de l'étranger et aux membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'exercice de leurs mandats. Il est notamment prévu que ces élus bénéficieront d'autorisations d'absence pour assister aux réunions liées à l'exercice de leur mandat. 

Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux employeurs relevant du droit français.

C'est la raison pour laquelle cet amendement pose le principe, applicable à tous, employés d'une entreprise ou d'une administration française, et employés d'une entreprise ou d'une administration étranger, selon lequel il devra être tenu compte des obligations professionnelles de ces élus pour la fixation des dates des réunions. Sans être excessivement rigide, ce principe fixe une ligne de conduite pour que tous les élus, quel que soit leur statut, puissent exercer au mieux leur mandat.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 30 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de calcul des indemnités des conseillers consulaires. Il considère la possibilité de prendre en compte la taille géographique de la circonscription consulaire, l’importance de la communauté française y résidant et sa répartition sur le territoire dans la fixation des indemnités. 

Objet

Les conseillers consulaires sont les élus locaux des Français de l’étranger et perçoivent à ce titre des indemnités, calculées sur la base d’une indemnité mensuelle de référence d’un conseiller municipal d’une ville de moins de 100.000 habitants majorée au titre de l’expatriation, à laquelle s’applique un indice de base – dit indice Mercer – permettant de tenir compte des disparités du coût de la vie dans les différents pays. 

Ce calcul ne prend aucunement en compte la dimension de la circonscription que les conseillers consulaires ont à couvrir – parfois, plusieurs pays – ni la taille de la communauté française qu’ils ont à représenter, ce qui crée des inégalités entre élus et nuit souvent au bon exercice de leur mandat. L’objet de cet amendement est précisément de demander un rapport au Gouvernement sur ce sujet. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 5 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRASSA, LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


A. – Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, il est inséré un article 38 … ainsi rédigé :

« Art. 38 …. – I. – La commission nationale du fonds de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« II.- Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale sont précisés par décret. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Représentation des Français de l’étranger dans les instances administratives

Objet

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français de l’étranger (STAFE) a été créé en 2018, en remplacement de la réserve parlementaire.

Doté de 2 millions d’euros, il permet de financer des projets associatifs de nature caritative, culturelle, éducative ou socio-économique. Les aides sont comprises entre 1 000 et 20 000 euros.

En raison de la crise sanitaire, la campagne 2020 a été reportée et les crédits ont été redéployés vers les associations venant en aide aux Français en difficulté (OLES) et les centres médico-sociaux (CMS).

La répartition des aides est actée par une commission nationale. Présidée par la directrice des Français de l’étranger et de l’administration consulaire (DFAE), la commission compte des membres de l’administration ainsi que des représentants de l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et des associations représentatives de nos compatriotes expatriés.

Cet amendement propose de compléter la composition de la commission nationale en y ajoutant un député et un sénateur, qui disposeraient chacun d’un suppléant. Il s’inspire du droit applicable, sur le territoire national, aux commissions de dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale seraient précisés par décret.

Cet amendement conduit enfin à consacrer le fonds STAFE au niveau législatif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 14 rect. quater

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


A. – Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° D’un conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger et d’un conseiller consulaire, non membre de ladite assemblée ; ».

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 452-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration comprend également deux conseillers consulaires non membres de l’Assemblée des Français de l’étranger, nommés sur proposition de cette dernière. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Représentation des Français de l’étranger dans les instances administratives

Objet

Cet amendement vise à instaurer ou renforcer la représentation des élus des Français de l'étranger dans les conseils d'administration de Business France et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

En premier lieu, il adapte la gouvernance de Business France en incluant, au sein de son conseil d’administration, un conseiller à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) et un conseiller consulaire. Cette agence qui remplit une mission indispensable pour la présence française à l’étranger, est chargée d’aider au développement international des entreprises françaises et de leurs exportations, d’informer et d’accompagner les investisseurs étrangers en France, de promouvoir l’attractivité et l’image économique de la France et, enfin, de gérer et développer le volontariat international en entreprises (VIE). Le conseil d’administration de Business France est aujourd’hui composé d’un député, d’un sénateur, de représentants de l’État, de représentants des régions, de représentants des organisations professionnelles et des réseaux consulaires, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel. L’expérience des élus consulaires des Français de l’étranger serait particulièrement enrichissante pour Business France. Ces élus bénéficient, en effet, d’une connaissance du terrain et des rouages politiques et sociaux du tissu économique de leur pays de résidence.

En deuxième lieu, il propose d'ajouter deux membres au conseil d'administration de l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE), conseillers consulaires, non membres de l’Assemblée des Français de l’étranger mais désignés sur proposition de cette dernière. Les élus des Français de l'étranger sont extrêmement impliqués dans la défense de l'enseignement français de l'étranger, ils ont une connaissance du terrain et des problématiques irremplaçables et le renforcement de leur présence au sein du conseil d'administration de l'Agence serait un réel apport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 4 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FRASSA, LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS


I. – Après l’article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « et est mise jour au moins une fois par semaine » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « et est publiée sur le site internet des ambassades et des postes consulaires ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Garanties accordées pendant l’état d’urgence sanitaire

Objet

La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a créé un nouveau dispositif de quarantaine pour les personnes arrivant en France et « ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection ».

Cette quarantaine peut durer jusqu’à un mois, même pour les personnes ne présentant aucun symptôme. Elle constitue une source d’inquiétude pour les Français de l’étranger, dont certains souhaitent revenir sur le territoire national après plusieurs semaines de confinement dans un pays étranger, dont certains déplorent bien moins de cas et de décès que la France.

La situation est particulièrement problématique en dehors de l’espace Schengen et de l’Union européenne, alors que de nombreux pays ont mis en œuvre des mesures de confinement encore plus strictes qu’en France (Israël, Vietnam, etc.).

Face à ces incertitudes, cet amendement propose de rendre la procédure plus transparente en prévoyant que :

le ministre de la santé actualise chaque semaine la liste des pays situés dans une « zone de circulation de l’infection », afin de s’adapter le plus rapidement possible à l’évolution de la situation sanitaire et des mesures de déconfinement ;

cette liste soit publiée sur le site internet des ambassades et des postes consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 23

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, TEMAL et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise la composition des conseils consulaires en formation "bourses scolaires", la composition de la Commission nationale des bourses, la liste des documents pouvant être systématiquement demandés aux familles par l’administration, ainsi que les conditions de conservation et de consultation de ces documents par les membres de la commission et l’administration. L’ensemble des éléments permettant d’établir une quotité théorique de bourse scolaire, avant toute pondération, seront rendus publics. »

Objet

Cet amendement a pour objet de résoudre les difficultés liées à la fois aux potentiels fichiers constituer par l'AEFE et les consulats sur les données personnelles fournies par les familles lors de leurs demandes de bourses scolaires pour un élève scolarisé dans un établissement du réseau, d'assurer la transparence des listes de documents exigés, et de rendre public les éléments retenus pour l'attribution d'une quotité de bourse partielle.






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(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 13 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. REGNARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation financière de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur les moyens à mettre en œuvre, dans le cadre d’une prochaine loi de finances, pour assurer la pérennité de ses établissements sur le long terme et pour mieux soutenir les élèves.

Ce rapport examine également les mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de l’enseignement français à l’étranger.

Il est transmis à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Objet

Les 522 établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) sont particulièrement fragilisés par la crise sanitaire, comme l’a récemment souligné la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

De nombreuses familles des 370 000 élèves sont en grande difficulté financière, alors que les frais de scolarité, qui constituent la principale source de financement de l’AEFE, s’établissent en moyenne à 5 300 euros par an. L’engagement pris par le Président de la République de doubler le nombre d’élèves d’ici 2030 semble également de plus en plus difficile à mettre en œuvre.

Certes, le Gouvernement a annoncé un plan de soutien pour l’AEFE, qui comporte :

- une revalorisation des aides à la scolarité de 50 millions d’euros ;

- une avance de l’Agence France Trésor de 100 millions d’euros.

Ces montants, qui paraissent déjà insuffisants au regard de l’ampleur de la crise, pourraient être ajustés si nécessaires. Pour plus de garanties, cette avance doit être transformée en crédits budgétaires dans le cadre d’une prochaine loi de finances, comme l’a proposé la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Cette crise doit aussi être l’occasion de réfléchir aux évolutions de l’enseignement français à l’étranger afin de renforcer son attractivité et de participer au développement de la francophonie.

Dans ce contexte, les auteurs de l’amendement demandent au Gouvernement qu’il transmette au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) un rapport sur les moyens à mettre en œuvre, dans le cadre d’une prochaine loi de finances, pour assurer la pérennité de ses établissements sur le long terme et pour mieux soutenir les élèves.

Ce rapport examinerait également les mesures envisageables pour renforcer l’attractivité de l’enseignement français à l’étranger. Pour plus d’efficacité, il devrait être rendu dans les plus brefs délais (un mois à compter de la promulgation de la présente loi).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 365 , 364 , 363)

N° 2 rect.

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est restituée par les Français expatriés dans des conditions prévues par décret. »

Objet

Les Français établis hors de France relèvent d'un régime de couverture sociale spécifique.

A ce titre et parce qu'ils ont quitté le territoire national ,il convient de préciser dans la loi qu'ils doivent restituer la carte vitale qui leur a été délivrée

Le CLEISS précise très clairement :

"La carte Vitale est une carte d’assuré social qui atteste d’une affiliation et de droits à l’assurance maladie française.

Par définition, une personne qui part exercer son activité à l’étranger est considérée comme expatriée lorsqu’elle ne relève plus du régime français de protection sociale.

Vous êtes donc obligatoirement affilié au régime de l’Etat dans lequel vous travaillez, que celui-ci soit lié ou non à la France par un accord de sécurité sociale.

De ce fait, vous ne pouvez pas avoir de carte Vitale.

Avant de partir à l’étranger dans le cadre d’une expatriation, vous devez d’ailleurs en informer votre caisse d’assurance maladie et restituer votre carte Vitale"

le présent amendement vise à formaliser cette disposition



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 3 rect.

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET et M. CADIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût de la mise en place, dans l’ensemble des postes consulaires ou des ambassades de France à l’étranger, d’un système de certificats de vie comportant des données biométriques.

Objet

La question des certificats de vie est récurrente.

Le certificat de vie est nécessaire, son obtention peut poser des problèmes techniques ou logistiques.

Le recours à la biométrie semble être un impératif pour éviter les fraudes ,toutefois la mise en place de ce système dans les consulats ou les ambassades peut s'avérer onéreuse c'est la raison pour laquelle le présent amendement sollicite la remise d'un rapport au Parlement d'ici le prochain PLFSS sur le coût pour les finances publiques de la mise en place systématique des moyens de relever des données biométriques dans les postes consulaires ou les ambassades pour l'établissement des certificats de vie des Français établis hors de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 7 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. FRASSA, LE GLEUT et del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins juridiques, financiers et techniques rencontrés par la Caisse des Français de l’étranger face à l’épidémie de covid-19.

Ce rapport examine, en particulier, la possibilité de supprimer, pour une période donnée, le délai de carence des adhérents et des primo-adhérents de la Caisse des Français de l’étranger.

Il est transmis à l’Assemblée des Français de l’étranger.

Objet

La Caisse des Français des étrangers (CFE) est, depuis le début de la pandémie, au côté de nos compatriotes expatriés pour faire face à la crise sanitaire. Elle a notamment revu ses prestations pour s’adapter à de nouveaux besoins, tout en assurant l’information des assurés.

La CFE a également ramené le délai de carence de ses assurés et de ses primo-assurés de 6 à 3 mois pour les plus de 45 ans, pour toute adhésion prenant effet entre le 1er avril et le 1er octobre 2020. Elle ne peut toutefois pas aller plus loin, faute d’accord du ministère de la santé qui exerce la tutelle sur la CFE.

Cet amendement de repli propose que le Gouvernement remette au Parlement et à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE) un rapport examinant les freins juridiques, financiers et techniques rencontrés par la CFE face à l’épidémie de covid-19.

Ce rapport examinerait, en particulier, la possibilité de supprimer, pour une période donnée, le délai de carence des adhérents et des primo-adhérents de la caisse des Français de l’étranger.

Pour plus d’efficacité, il serait remis dans les meilleurs délais (un mois à compter de la promulgation de la présente loi).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 21

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. FÉRAUD, TEMAL et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


I. – Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 766-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « membres de l’Assemblée » sont remplacés par les mots : « conseillers ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Réforme de la gouvernance de la Caisse des Français de l’étranger

Objet

Cet amendement modifie l'article L. 766-6 du code de la sécurité sociale portant sur l'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger pour prévoir qu'ils seront élus non plus par les membres de l'Assemblée de l'étranger mais par les conseillers des Français de l'étranger.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 25

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous proposons de supprimer cette mesure afin de ne pas faciliter davantage les exonérations fiscales d’impôt sur les plus-values lors de la vente de la résidence principale d’un Français parti vivre à l’étranger.

La règle actuelle permet déjà d’exonérer d’impôt sur les plus-values de cession de biens des Français partis vivre hors de France si la vente de leur résidence principale est réalisée entre 1 et 2 ans après le transfert de la résidence fiscales hors de France, il ne nous semble pas nécessaire de modifier le délai fixé au 31 décembre de l’année suivant le départ par un délai de 24 mois.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 26

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement nous proposons de supprimer cette mesure qui prévoit d’exclure de l’assiette de l’Impôt sur la fortune immobilière les participations des non-résidents inférieures à 1 % des droits de vote et du capital d’une société.

L’attractivité de la France ne doit se faire au prix d’exonérations de placements financiers.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 15

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, Jacques BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DURAIN, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Alinéa 3

Après les mots :

hors de France

insérer les mots :

, dans l’une des zones déconseillées aux voyageurs dont la liste récapitulative est arrêtée avant le 31 décembre de l’année par le ministre des affaires étrangères,

Objet

L’article 28 étend le dégrèvement de majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en zones tendues aux résidences détenues par des Français résidant à l’étranger. 

Les auteurs du présent amendement estiment que cette extension est excessive, au détriment des finances publiques, et propose de la limiter aux zones dites rouges et oranges déconseillées aux voyageurs. En effet, ces derniers peuvent avoir besoin d’une solution de logement rapide en cas de rapatriement qui se traduit par la nécessité de conserver un logement en France.  Cet amendement a pour vocation a les y aider. 






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 17

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, Jacques BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DURAIN, Mmes ESPAGNAC, de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. FICHET, Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 6° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigé :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études du premier ou du second degré dans un établissement français d’enseignement à l’étranger

« Art. 199... – I. – Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge, au sens de l’article 196, sont scolarisés dans les enseignements du premier ou du second degré dans des établissements français d’enseignement à l’étranger, mentionnés au titre V du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition.

« La réduction d’impôt s’applique également lorsque l’enfant est majeur et âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il a opté pour le rattachement au foyer fiscal dont il faisait partie avant sa majorité, en application du 3 de l’article 6 du présent code, dès lors qu’il est scolarisé dans un enseignement du second degré durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition en vue de l’obtention du baccalauréat.

« II. – La réduction d’impôt est égale aux frais de scolarité engagés par les contribuables, déduction faite de la part prise en charge par l’employeur ou par une bourse, mentionnée au 5° de l’article L. 452-2 du code de l’éducation.

« Son montant est divisé par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l’établissement scolaire et la classe qu’il fréquente.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu pour les frais de scolarité engagés pour leurs enfants, dans les enseignements du premier ou du second degré délivrés par des établissements français d’enseignement à l’étranger.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 18

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, Jacques BIGOT, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :

« …° Réduction d’impôt accordée au titre de l’affiliation volontaire au régime d’assurance sociale pour les français domiciliés à l’étranger

« Art 199.... – Les cotisations versées par les contribuables, du fait de leur affiliation volontaire aux régimes d’assurance sociale, en application du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet une réduction d’impôt  accordée au titre des dépenses afférentes à la prise en charge des cotisations aux assurances de base proposée par la Caisse des Français de l’étranger (CFE) aux contribuables ne disposant pas de droits ouverts auprès d’un régime de sécurité sociale en France.

Ainsi, seront déductibles du calcul de l’impôt l’ensemble des cotisations payées durant l’année fiscale à la CFE pour une ouverture de droits aux assurances de base de cette caisse, pour le cotisant et ses ayant-droits.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 31 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. MOGA, RAISON et LE GLEUT, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


A. – Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Extension du statut de non-résident Schumacker aux résidents des pays

Objet

Résultant d’un arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes :

1.      domiciliées dans un pays de l’Union Européenne ou appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

2.      dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française (les revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable, conformément à la recommandation de la Commission européenne) ;

3.      et ne bénéficiant pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition de dans l’Etat de résidence ; 

d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France, de bénéficier de réductions et de crédit d’impôts et de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global.

Le critère du lieu d’établissement du non-résident apparaît comme contestable pour l’obtention du statut, menant à de réelles discriminations au regard de l’impôt. Les conventions bilatérales et d’échanges d’informations fiscales permettent aisément de prouver l’ensemble des revenus mondiaux des Français non-résidents. Ces conventions, pour la plupart, contiennent également la clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales requise.

Cet amendement prévoit donc d’étendre le statut de non-résident Schumacker aux personnes résidant dans un Etats tiers et répondant aux critères sus nommés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 16

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. TEMAL, RAYNAL, ÉBLÉ, KANNER, Jacques BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DURAIN, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, LALANDE, LUREL, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 4 du I de l’article 197 est applicable pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France et dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à tous les non-résidents qui ne perçoivent aucun ou quasiment aucun revenu de source étrangère de bénéficier du mécanisme de la décote, qui, en l’état actuel du droit, s’applique uniquement aux résidents et aux non-résidents dits « Schumacker » (contribuables établis dans les États membres de l’Espace économique européen dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leur revenu mondial imposable).






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 32 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


A. – Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Déduction d’impôt

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents seulement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen. Le taux moyen d’un non-résident est calculé en prenant en compte l’ensemble des revenus de sources française et étrangère de tous les membres du foyer fiscal et est appliqué uniquement s’il est inférieur au taux minimum de 20% imposé aux non-résidents.

Or la demande de taux moyen s’avère complexe pour de nombreux contribuables qui ont dû mal à justifier leurs revenus mondiaux (ou leur absence de revenus mondiaux). Dans certains cas, le taux moyen n’est pas intéressant pour le contribuable qui se verra appliquer le taux minimum de 20%.

Cet amendement prévoit la possibilité de déduire les pensions alimentaires pour tous les contribuables non-résidents même s’ils ne bénéficient pas du taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 33 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


A. – Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Par dérogation à l’article 164 A, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Déduction d’impôt

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaire ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

L’amendement prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 34 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes RENAUD-GARABEDIAN, GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. RAISON, LEFÈVRE et MOGA, Mme GRUNY, M. BONHOMME et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


A. – Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Déduction d’impôt

Objet

Les non-résidents fiscaux ne bénéficient pas - en principe - de déductions de charges, des réductions et crédits d'impôts comme les résidents.

Toutefois, depuis le projet de loi de finances pour 2019, les pensions alimentaires sont admises en déduction pour les non-résidents, sous réserve que les pensions soient imposables en France entre les mains du bénéficiaire et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable qui les verse, à un avantage fiscal dans son Etat de résidence.

A ce jour, les prestations compensatoires faisant suite à un divorce et qui sont généralement liées au versement d’une pension alimentaires ne sont pas déductibles des revenus soumis à impôt.

Cet amendement de repli au précédent prévoit la possibilité de déduction des prestations compensatoires pour tous les contribuables non-résidents acquittant ce versement quand ceux-ci sont imposés au taux moyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 24

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

MM. LECONTE et FÉRAUD, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne qui s’est vu notifier la résiliation de la convention relative à son unique compte bancaire en France est, nonobstant le délai minimum de préavis prévu à l’avant-dernier alinéa du IV du présent article, considérée comme dépourvue d’un compte bancaire en France dès cette notification. » ;

2° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au I, », sont insérés les mots : « ou pour les personnes mentionnées au 2° du I au moment où elles se voient notifier par leur établissement bancaire la résiliation de la convention relative à leur unique compte bancaire en France, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La saisie peut se faire sous forme dématérialisée. »

Objet

De plus en plus de Français établis hors de France reçoivent des notifications de fermeture de leur unique compte en banque en France. Et du fait de leur éloignement et/ou de leur lieu de domiciliation, ils ne parviennent pas à ouvrir à distance un nouveau compte bancaire dans des délais qui permettraient de maintenir leurs fonds en France.

Il apparait donc utile de préciser que, pour ce type de situation, le recours à la Banque de France pour désigner l’établissement bancaire qui devra leur ouvrir un compte dans le cadre du droit au compte, peut se faire dès réception de la notification de fermeture de compte, et d’ouvrir le recours au droit au compte dès notification de cette fermeture.

Enfin, il apparait utile de préciser que l’exercice de ce droit au compte peut se faire sous forme d’une saisine dématérialisée.






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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 8 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LE GLEUT et FRASSA et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résiliation ne peut intervenir qu’avec l’accord du titulaire du compte lorsque celui-ci relève du 2° du I, que la moyenne quotidienne de son solde créditeur au cours des six derniers mois ne dépasse pas deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III. »

Objet

Alors que le droit au compte bancaire pour un Français de l’étranger a bien été inscrit dans la loi (suite à l’amendement Garriaud-Maylam à l’article 52 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit « Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt , bénéficie du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix », et que ces dispositions ont été reprises dans le code Monétaire et financier (article L. 312-1 (§ I), les personnes physiques françaises, y compris celles résidant à l’étranger sont traitées de la même manière au regard du droit, évidemment essentiel, de disposer d’un compte bancaire : 

« A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 

1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 

2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. »

Mais son application se trouve aujourd’hui réduite à l’autorisation de saisir la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement bancaire obligé d’ouvrir un compte au particulier concerné.

Et rien n’interdit à une banque de fermer unilatéralement le compte bancaire d’un non-résident sans avoir à motiver sa décision, avec un simple préavis de deux mois minimum, pouvant être raccourci en cas de soupçon d’activités illégales.

Le but de lutte contre le blanchiment d’argent est évidemment une donnée à laquelle nous ne pouvons que souscrire. Il semble cependant qu’au regard des grandes difficultés des ressortissants français installés à l’étranger soudainement confrontés à une fermeture imminente de compte, il serait important d’interdire la fermeture des « petits comptes » des expatriés sans leur accord, surtout lorsque qu’ils n’ont pas d’autre compte et ne peuvent être soupçonnés de trafics illégaux.

Rappelons en effet que nos compatriotes établis à l’étranger se heurtent à des difficultés que ne rencontrent pas ceux qui résident en France. Pour n’en citer que quelques-unes : 

- la contrainte particulière que fait peser sur une personne établie à l’étranger le fait que l’ouverture d’un compte suppose en règle générale une présence physique dans une agence en France ; 

- l’impossibilité pour les expatriés d’ouvrir un compte dans la quasi-totalité des banques en ligne françaises, puisque la plupart subordonnent cette ouverture à une domiciliation en France ; 

- les difficultés tenant à l’éloignement pour faire valoir auprès de la Banque de France le dispositif permettant la désignation d’une banque appelée à « héberger » le compte de l’expatrié.

Ces difficultés aboutissent à des situations de fait totalement contraires au droit puisque des compatriotes qui ont vu leur compte clos par leur banque, faute de pouvoir en ouvrir un autre dans l’immédiat, se retrouvent sans aucun compte bancaire avec les conséquences que l’on imagine (par exemple l’impossibilité de se faire verser un salaire ou une pension).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 9 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. FRASSA et REGNARD et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire du compte relève du 2° du I, et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III, la résiliation ne peut prendre effet, sauf accord du titulaire du compte, qu’après la désignation d’un nouvel établissement de crédit en application du même III. La saisine de la Banque de France prévue par le premier alinéa du III peut alors également intervenir à l’initiative de l’établissement qui entend procéder à la résiliation : dans ce cas, la Banque de France peut refuser de désigner un autre établissement si elle estime que la résiliation n’est justifiée par aucun motif légitime. »

Objet

Compte tenu des grandes difficultés de la plupart des Français expatriés à trouver une nouvelle banque lorsque celle où il détenait son compte bancaire l’a informé de la fermeture imminente de son compte, il semble indispensable que la banque d’origine laisse à notre ressortissant français le temps de trouver une autre banque avant de rendre applicable la fermeture de son compte. Il serait d’ailleurs souhaitable que la banque d’origine puisse elle-même diligenter la procédure de désignation d’un nouvel établissement. Mais pour éviter qu’une banque abuse de sa faculté de résiliation, la Banque de France vérifiera que la résiliation repose effectivement sur un motif légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 10 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA, LE GLEUT et REGNARD et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le titulaire du compte relève du 2° du I, que la moyenne quotidienne de son solde créditeur au cours des six derniers mois ne dépasse pas deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail, et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III, la résiliation ne peut prendre effet, sauf accord du titulaire du compte, qu’après la désignation d’un nouvel établissement de crédit en application du même III. La saisine de la Banque de France prévue par le premier alinéa du III peut alors également intervenir à l’initiative de l’établissement qui entend procéder à la résiliation : dans ce cas, la Banque de France peut refuser de désigner un autre établissement si elle estime que la résiliation n’est justifiée par aucun motif légitime. »

Objet

Ceci est un amendement de repli, qui permettrait d’appliquer les dispositions de l’amendement aux Français expatriés de faibles revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 11 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REGNARD et LE GLEUT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai minimum est de quatre mois lorsque la personne relève du 2° du I et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III. »

Objet

Cet amendement porte de deux à quatre mois le délai de préavis à respecter par une banque qui décide de clore le compte d’un Français de l’étranger qui a été contraint de demander la désignation d’un établissement de crédit pour faire jouer son droit au compte. Il vise donc à permettre à l’intéressé, qui ne détient pas d’autre compte, de disposer de plus de temps pour obtenir l’ouverture d’un nouveau compte.

A priori, selon l’article L. 312-1 (§ I), du code monétaire et financier, les personnes physiques françaises sont traitées de la même manière au regard du droit, évidemment essentiel, de disposer d’un compte bancaire :

Mais cette identité des dispositifs juridiques appliquée à des situations qui ne peuvent être regardées comme identiques conduit de fait à des différences et, au final, contrevient de manière flagrante à l’équité.

Nos compatriotes établis à l’étranger se heurtent en effet à des difficultés que ne rencontrent pas ceux qui résident en France (exposées en objet d’un amendement précédent)  et la décision unilatérale d’une banque de clore leur compte entraine souvent, faute de pouvoir en ouvrir un autre immédiatement,  de lourdes conséquences, comme par exemple l’impossibilité  de se faire verser un salaire ou une pension.

Notre droit tient pourtant compte, quand il le faut, de la situation particulière des Français établis à l’étranger en leur accordant des délais plus longs : par exemple, le délai pour soumettre au juge administratif une décision administrative (en principe de deux mois) est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (art. R. 421-7 du code de justice administrative).

Il est donc particulièrement curieux, et même choquant au regard des conséquences qui en résultent, qu’un délai supplémentaire ne leur soit pas également accordé pour « se retourner » pour faire valoir leur droit au compte, alors même que l’ouverture d’un compte bancaire (qui implique leur présence physique sur place) est pour les expatriés encore plus compliquée que la saisine du juge administratif (qui peut se faire à distance).

Dans ces conditions, la moindre des choses serait que le préavis de résiliation d’une convention de compte à l’initiative d’une banque soit, pour les Français expatriés qui n’ont pas d’autre compte, également augmenté de deux mois (ce qui revient à le porter à quatre mois).   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)

N° 12 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. FRASSA et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LE GLEUT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai minimum est de quatre mois lorsque la personne relève du 2° du I, que la moyenne quotidienne de son solde créditeur au cours des six derniers mois ne dépasse pas deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli.

A supposer que, par extraordinaire, l’amendement présenté afin d’exiger un préavis de quatre mois pour clore le compte d’un expatrié à l’étranger soit rejeté, il conviendrait à tout le moins que soit pris en considération la situation des personnes à faibles ressources.

Chacun sait que ce sont les « petits » comptes qui sont le plus susceptibles d’être clos à l’initiative des banques (sauf présomption de fraude) et que ce sont aussi les personnes aux ressources modiques qui ont le plus de difficultés à en ouvrir un.

Le présent amendement porte donc de deux à quatre mois la durée du préavis de résiliation d’un compte d’un Français de l’étranger à l’initiative de l’établissement de crédit lorsque ce compte est le seul qu’il détient et que son solde positif moyen par jour n’a pas dépassé deux SMIC mensuels au cours des six derniers mois. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.