Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 1 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes PRIMAS et DEROMEDI et MM. DALLIER, LEFÈVRE, LAMÉNIE, BASCHER et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 30 juin 2020 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du même code pour les impositions dues au titre de 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des magasins et boutiques, au sens de l’article 1498 du CGI, dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.
Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l’année suivante.
Aussi, pour que l'abattement soit applicable pour les impositions de 2020, la délibération aurait dû intervenir avant le 1er octobre 2019.
En raison de la situation économique liée à l’épidémie du COVID-19, il est proposé de réouvrir le délai permettant aux collectivités territoriales et aux EPCI de voter cet abattement.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 2 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes PRIMAS et DEROMEDI et MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BASCHER et HOUPERT ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l'État peut également être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 15 avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des sociétés civiles immobilières familiales ou des personnes physiques propriétaires de monuments historiques recevant du public, dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie pris en concertation avec le ministre chargé de la culture. » ;
Objet
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, seules les entreprises (personnes physiques ou morales) sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) et les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues.
Les monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement impactés par les mesures de confinement prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche notre Pays.
Précisément, d’une part, ces monuments ne génèrent des revenus que grâce à l’accueil du public sous toutes ses formes (visite ou location pour des réceptions notamment). Or, cet accueil est rendu impossible en raison des fermetures administratives obligatoires et du confinement. Avant même ces fermetures, les mesures de distanciation sociale suggérées par les pouvoirs publics avaient en outre fait baisser fortement la fréquentation de ces lieux.
D’autre part, les modalités d’application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, empêchant ainsi toute possibilité de constituer une réserve financière pour faire face à la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
A titre d’exemple, les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Villandry, de Cheverny, le Clos Lucé ou encore le Château Gaillard à Amboise, sont ainsi privés de toute ressource depuis le 15 mars dernier.
En considération de ce qui précède, les pertes qui en résultent pourraient être dramatiques pour la sauvegarde de notre patrimoine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, de modifier l’article 6 de la précédente loi de finances rectificative, pour y ajouter une exception concernant les monuments historiques détenus par les SCI familiales ou en nom propre. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de permettre l’accès au dispositif à des personnes physiques ne bénéficiant pas de numéro SIRET.
Les caractéristiques de ces bénéficiaires seront précisées par décret.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 3 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, PELLEVAT et BASCHER, Mme LAVARDE, MM. CHARON et DUFAUT, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. GENEST, CHAIZE, BONNE, PIERRE, KENNEL et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAYET, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MOUILLER, Bernard FOURNIER, BABARY, BOUCHET et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. SCHMITZ, FRASSA, de NICOLAY, BONHOMME, CALVET et VASPART, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAURY, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS, PRIMAS, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. MORISSET et VOGEL, Mme SITTLER, MM. PACCAUD, BRISSON, PANUNZI et DALLIER, Mme LAMURE, M. SAVIN, Mme DI FOLCO, MM. RAPIN et SIDO, Mme MALET, M. BIZET, Mme PROCACCIA, M. GREMILLET, Mme DOINEAU et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 4 rect. ter 22 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. KAROUTCHI, PELLEVAT et BASCHER, Mme LAVARDE, MM. CHARON et DUFAUT, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. GENEST, CHAIZE, BONNE, PIERRE, KENNEL et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme GRUNY, MM. COURTIAL, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme Frédérique GERBAUD, M. MAYET, Mme DEROMEDI, MM. REGNARD, MOUILLER, Bernard FOURNIER, BABARY, BOUCHET et DARNAUD, Mme de CIDRAC, MM. SCHMITZ, FRASSA, de NICOLAY, BONHOMME, CALVET et VASPART, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. SAURY, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mmes Laure DARCOS, PRIMAS, ESTROSI SASSONE et RAIMOND-PAVERO, MM. MORISSET et VOGEL, Mmes SITTLER et PUISSAT, M. SIDO, Mme MALET et MM. GREMILLET et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’opportunité de l’imputation des dépenses engagées par les collectivités territoriales de soutien aux entreprises, dans le contexte de la crise du covid-19, dans la section d’investissement.
Objet
Lors de leur audition devant la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, les associations d’élus locaux ont montré leurs inquiétudes quant aux leviers dont ils disposent pour venir en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’objectif de cet amendement est leur donner la possibilité de débloquer des aides et de les inscrire en section d’investissement.
Les collectivités territoriales sont en effet les plus à même de répondre aux difficultés des petites entreprises locales en raison de leur connaissance du territoire.
Tel est l’objet de cet amendement
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 5 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mme PRIMAS et MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE, BASCHER et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation au II de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais pour l’enregistrement des déclarations de successions fixés à une durée de six mois aux articles 641 et 642 du code général des impôts sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
II. – Pour l’application des majorations pour défaut ou retard de déclaration prévues au 2 de l’article 1728 du code général des impôts, le premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration des délais de six mois tient compte de la suspension des délais prévue au I du présent article.
Objet
Depuis le premier décès survenu le 25 février 2020 à aujourd’hui, près de 20 000 personnes en France sont décédés du COVID-19.
Dans le contexte actuel du confinement, les familles n’ont pu accompagner dignement leur proche dans sa fin de vie.
Il est donc plus compliqué pour elles de faire leur deuil et d’accomplir les lourdes démarches consécutives à un décès.
Au nombre des démarches, l’enregistrement de la déclaration de succession doit intervenir dans un délai de six mois.
La réduction des activités postales, la fermeture de certaines études notariales, la limitation des déplacements et le fonctionnement au ralenti de certaines administrations et entreprises rendent particulièrement difficile la possibilité de respecter ce délai.
Or au II de son article 10, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit que les adaptations des délais « ne s'appliquent pas aux déclarations servant à l'imposition et à l'assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes ».
Afin de ne pas ajouter des pénalités financières à des situations humainement difficiles, il est proposé de suspendre ce délai de six mois pour l’enregistrement des déclarations de successions entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 6 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et VERMEILLET, M. DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, LOUAULT, MAUREY et MOGA, Mmes JOISSAINS, LOISIER et LÉTARD, MM. Pascal MARTIN, LAUGIER et PRINCE, Mme DOINEAU, M. HOUPERT et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 1er et 1er bis de la présente loi, comme les dispositions de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, ne s'appliquent pas aux entreprises dont des filiales ou établissements sont établis dans des États et territoires non coopératifs.
Objet
À l'image de ce qu'a prévu le Danemark, le présent amendement propose de priver toute entreprise enregistrée dans un paradis fiscal du bénéfice des mesures d'aides mises en place par l'État dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid19.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 7 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et MAUREY, Mme JOISSAINS, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, JANSSENS, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI et DELCROS, Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, LAUGIER et KERN, Mmes LÉTARD, MORIN-DESAILLY et VULLIEN, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ et CAZABONNE, Mmes PERROT et GATEL et M. HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l’année précédente. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Face à la crise sans équivalent que traverse notre pays, l’ensemble des associations de maires et d’élus locaux (l’Association des maires de France, France urbaine, l’Association des Communautés de France, Villes de France, l’Association des petites villes de France, l’Association des Maires ruraux de France, l’Assemblée des Départements de France) ont récemment adressé un courrier au Premier Ministre, en lui demandant des « simplifications de procédures et des garanties budgétaires » pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à la crise du covid-19.
« C’est dans un contexte de mobilisation collective que nous souhaitons vous faire part d’attentes opérationnelles et, d’autre part, partager avec vous les conditions requises pour permettre à nos collectivités d’être des acteurs majeurs de la relance économique. (…) Les collectivités s’attendent à de lourdes pertes de ressources et compte tenu de leur rôle dans la commande publique, les élus souhaitent être au rendez-vous, tout comme elles l’ont été au moment du Plan de relance de 2009 et tout en sachant que l’ampleur des défis n’est pas comparable », écrivent les Présidents de ces associations.
Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du FCTVA, à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.
L’amendement proposé s’inscrit dans cette démarche souhaitée par les élus locaux en ramenant en régime N+1, et non plus N+2 le mécanisme de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.
L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R. 1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.
Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises.
Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.
De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008, il a été décidé, à travers la loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente, ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.
Nul ne conteste la gravité de la crise que nous vivons et le rôle prépondérant que joueront dans les mois à venir les collectivités locales dans la relance de l’activité économique. En réduisant le délai de versement du FCTVA, celles-ci pourront ainsi accroitre leurs dépenses d’investissement. La modification de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettra d’aller dans ce sens.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 8 rect. bis 22 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État peut également être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 15 avril 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, à des sociétés civiles immobilières familiales ou des personnes physiques propriétaires de monuments historiques recevant du public, dont les caractéristiques sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris en concertation avec le ministre chargé de la culture. » ;
Objet
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, seules les entreprises (personnes physiques ou morales) sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) et les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues.
Les monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement impactés par les mesures de confinement prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche notre Pays.
Précisément, d’une part, ces monuments ne génèrent des revenus que grâce à l’accueil du public sous toutes ses formes (visite ou location pour des réceptions notamment). Or, cet accueil est rendu impossible en raison des fermetures administratives obligatoires et du confinement. Avant même ces fermetures, les mesures de distanciation sociale suggérées par les pouvoirs publics avaient en outre fait baisser fortement la fréquentation de ces lieux.
D’autre part, les modalités d’application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, empêchant ainsi toute possibilité de constituer une réserve financière pour faire face à la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
A titre d’exemple, les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Villandry, de Cheverny, le Clos Lucé ou encore le Château Gaillard à Amboise, sont ainsi privés de toute ressource depuis le 15 mars dernier.
En considération de ce qui précède, les pertes qui en résultent pourraient être dramatiques pour la sauvegarde de notre patrimoine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, de modifier l’article 6 de la précédente loi de finances rectificative, pour y ajouter une exception concernant les monuments historiques détenus par les SCI familiales ou en nom propre. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de permettre l’accès au dispositif à des personnes physiques ne bénéficiant pas de numéro SIRET.
Les caractéristiques de ces bénéficiaires seront précisées par décret.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 9 20 avril 2020 |
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 10 rect. ter 22 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATRIAT, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, HOUPERT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le K de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un K ter ainsi rédigé :
« K ter. – Les produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
« Pour les produits mentionnés au présent K ter, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter 24 mars 2020 ; ».
II. – Le K ter de l’article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 1er janvier 2022.
Objet
L’Assemblée nationale a adopté deux amendements abaissant le taux de TVA applicable aux masques de protection et aux gels hydro-alcooliques au niveau des produits de première nécessité, à 5,5%. Il s’agit de rendre accessibles ces produits ; dans la continuité de mesures prises telles que l’encadrement du prix de vente des gels par le décret du 5 mars.
Toutefois, l'article 1er quater vise exclusivement les gels Hydroalcooliques (ou Solutions Hydroalcooliques).
Le présent amendement propose de faire bénéficier du taux réduit de TVA, outre les gels hydro-alcooliques, l'ensemble des désinfectants, dès lors qu’ils sont utiles à la lutte contre la propagation de l’épidémie. Cela comprendra les produits d’origine naturelle et qui remplissent une fonction similaire désinfectante - ils sont produits sans éthanol ni glycérine, ce qui est un avantage en ce qu’il ne suppriment pas la barrière hydrolipidique de la peau qui fait office de barrière protectrice contre les infections bactériennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 11 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. Patrice JOLY, Mme de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN et JACQUIN, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, MARIE, TEMAL, MAZUIR et HOUPERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur territoire, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2020, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. – Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement peut être signé entre l’entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard.
Un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 2019, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d’instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par décret.
Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de deux ans.
Le non-respect de l’échéancier ainsi que le non-paiement des cotisations courantes, après mise en demeure, entraîne le retrait de l’abandon de créances.
III. – Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
VI. – L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d’être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
X. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au vu de l’ampleur et de la gravité des premières conséquences de la crise, l’urgence commande d’envisager des mesures économiques exceptionnelles et réellement adaptées aux situations qui mettent aujourd’hui directement en jeu la vie de nombre d’entreprises.
Compte tenu des spécificités caractérisant souvent les économies ultramarines, cet amendement propose de permettre aux entreprises situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales pendant un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Cette demande entraînerait de plein droit le sursis de paiement de ces dettes pendant une période de six mois durant laquelle un plan d'apurement -d'une durée maximale de sept ans- pourra être conclu avec les caisses de sécurité sociale.
Dans le souci de favoriser la reprise d’activité en période post-crise et de faciliter les conclusions des plans d'apurement, un abandon partiel des dettes sociales pourra par ailleurs être consenti aux entreprises dans la limite de 50%.
Si cette proposition peut paraître exceptionnelle, elle n’est pour autant pas inédite puisqu’elle s’inspire directement de dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 12 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, Patrice JOLY et DAUDIGNY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN et JACQUIN, Mmes MEUNIER, MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL, MAZUIR et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur territoire, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2020, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard correspondantes.
Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.
II. – Durant ce délai de six mois, un plan d’apurement peut être signé entre l’entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l’annulation des pénalités et majorations de retard.
III. – Le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de trois à six mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se prévaloir d’un préjudice matériel dû à un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel elle est implantée.
IV. – Les entreprises dont les dirigeants ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.
VI. – L’entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d’apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d’être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.
VII. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli propose de permettre aux entreprises situées dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution de demander un moratoire pour le paiement de leurs dettes sociales pendant un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi sans proposer un abandon partiel des dettes sociales comme le demande l'amendement parent.
Cette demande entraînerait de plein droit le sursis de paiement de ces dettes pendant une période de six mois durant laquelle un plan d'apurement -d'une durée maximale de sept ans- pourra être conclu avec les caisses de sécurité sociale.
Si cette proposition peut paraître exceptionnelle, elle n’est pour autant pas inédite puisqu’elle s’inspire directement de dispositions adoptées dans le cadre de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer votée sous le septennat du Président Jacques CHIRAC et initiée par le Gouvernement de Lionel JOSPIN qui a permis de redynamiser les économies ultramarines.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 13 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et RAYNAL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN et JACQUIN, Mmes MEUNIER, MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL et MAZUIR Article 3 (État B) |
Mission outre-mer
I. – Créer le programme :
Plan d’urgence et de relance économique outre-mer
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Emploi outre-mer |
|
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Conditions de vie outre-mer |
| 60 000 000 |
| 60 000 000 |
Plan d’urgence et de relance économique outre-mer | 60 000 000 |
| 60 000 000 |
|
TOTAL | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Anticipant les sous-consommations et sous exécutions récurrentes du budget de la mission Outre-mer, cet amendement vise à engager un Plan d’urgence et de relance économique outre-mer doté de 60 millions d'euros à destination des entreprises et exploitations ultramarines.
En 2019, la Cour des comptes pointait, dans son rapport d’exécution budgétaire pour l’année 2018, une « sous-consommation massive à hauteur de 177,3 M€ de crédits de paiement » du budget supporté par la Mission Outre-mer. La Cour indiquait, en ce sens, « un écart significatif, de plus de 60 M€, entre prévision (152 M€ AE et 153,4 M€ CP) et réalisation (91,6 M€ AE et 91,1 M€ CP) de dépenses consacrées à la construction de logements locatifs sociaux ».
L’objet de cet amendement est donc d’anticiper cette sous consommation sur l’exercice budgétaire en cours en permettant de réaffecter immédiatement ces crédits budgétaires qui risqueraient de ne pas être consommés en 2020, faute essentiellement d’instruction des services de l’État. Cette réaffectation pourrait se faire au bénéfice d’actions immédiates de soutien à la trésorerie des entreprises.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il crée un nouveau programme intitulé " Plan d’urgence et de relance économique outre-mer" composé d'une action unique intitulée " Plan d’urgence et de relance économique outre-mer " au sein de la mission budgétaire "Outre-mer" dotée de 60 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;
· il réduit de 60 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Logement" du programme n° 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission budgétaire "Outre-mer".
Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au logement outre-mer qui subit, depuis bientôt 3 ans, une saignée sans précédent. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 123.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 14 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et RAYNAL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE et Patrice JOLY, Mmes TAILLÉ-POLIAN et de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN, DAUDIGNY et JACQUIN, Mmes MEUNIER, MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL et MAZUIR Article 3 (État B) |
Mission outre-mer
I. – Créer le programme :
Plan d’urgence et de relance économique outre-mer
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Emploi outre-mer |
|
|
|
|
Conditions de vie outre-mer |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Plan d’urgence et de relance économique outre-mer | 50 000 000 |
| 50 000 000 |
|
TOTAL | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Anticipant les sous-consommations et sous exécutions récurrentes du budget de la mission Outre-mer, cet amendement vise à engager un Plan d’urgence et de relance économique outre-mer doté de 50 millions d'euros à destination des entreprises et exploitations ultramarines.
En 2019, la Cour des comptes pointait, dans son rapport d’exécution budgétaire pour l’année 2018, une « sous-consommation massive à hauteur de 177,3 M€ de crédits de paiement » du budget supporté par la Mission Outre-mer.
Compte tenu de la crise qui s’annonce, le Fonds exceptionnel d’Investissement -FEI- qui est une aide financière de l’État apportée aux personnes publiques réalisant outre-mer des investissements ne pourra manifestement être totalement consommé d’autant que ce fonds est passé de 40 à 110 millions d’euros sans que les services ministériels chargés d’instruire les dossiers n’aient entre-temps été renforcés…
L’objet de cet amendement est donc d’anticiper cette sous consommation sur l’exercice budgétaire en cours en permettant de réaffecter immédiatement ces crédits budgétaires qui risqueraient de ne pas être consommés en 2020, faute essentiellement d’instruction des services de l’État. Cette réaffectation pourrait se faire au bénéfice d’actions immédiates de soutien à la trésorerie des entreprises.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il crée un nouveau programme intitulé " Plan d’urgence et de relance économique outre-mer" composé d'une action unique intitulée " Plan d’urgence et de relance économique outre-mer " au sein de la mission budgétaire "Outre-mer" dotée de 50 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;
· il réduit de 50 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 08 " Fonds exceptionnel d'investissement" du programme n° 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission budgétaire "Outre-mer".
Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les crédits du FEI qui résultent de réformes fiscales injustes mais restent utiles à l’aménagement du territoire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 123.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 15 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et RAYNAL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes de la GONTRIE et TAILLÉ-POLIAN, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN, Patrice JOLY et JACQUIN, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, MARIE, TEMAL et MAZUIR Article 3 (État B) |
Missions outre-mer
Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Emploi outre-mer | 60 000 000 |
| 60 000 000 |
|
Conditions de vie outre-mer |
| 60 000 000 |
| 60 000 000 |
TOTAL | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Anticipant les sous-consommations et sous exécutions récurrentes du budget de la mission Outre-mer, cet amendement vise à améliorer le financement des économies ultramarines par un abondement de 60 millions d'euros des crédits destinés aux entreprises.
En 2019, la Cour des comptes pointait, dans son rapport d’exécution budgétaire pour l’année 2018, une « sous-consommation massive à hauteur de 177,3 M€ de crédits de paiement » du budget supporté par la Mission Outre-mer. La Cour indiquait, en ce sens, « un écart significatif, de plus de 60 M€, entre prévision (152 M€ AE et 153,4 M€ CP) et réalisation (91,6 M€ AE et 91,1 M€ CP) de dépenses consacrées à la construction de logements locatifs sociaux ».
L’objet de cet amendement est donc d’anticiper cette sous consommation sur l’exercice budgétaire en cours en permettant de réaffecter immédiatement ces crédits budgétaires qui risqueraient de ne pas être consommés en 2020, faute essentiellement d’instruction des services de l’État.
Cette réaffection pourrait ainsi se faire au bénéfice de l’action « Financement de l’économie », créée dans le cadre du PLF 2019 suite au ponctions opérées sur les contribuables et entreprises ultramarine (réformes fiscales, extinction de la TVA non perçue récupérable (NPR) et réforme de l’impôt sur le revenu). Cette nouvelle action permet le financement demesures spécifiques de soutien aux entreprises et associations ultramarines ayant pour objectif d’accompagner le développement économique et l’attractivité des territoires ultramarins. Les dispositifs ainsi financés concernent :
· Le Prêt de développement outre-mer (PDOM) : élargissement des bénéficiaires et des critères d’attribution ;
· Les subventions d’investissement dans le cadre d’appels à projets outre-mer ;
· Le soutien au microcrédit outre-mer.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il augmente de 60 millions d'euros en autorisations d'engagement et de crédits de paiement l’action 04 " Financement de l’économie" du programme 138 " Emploi outre-mer " au sein de la mission budgétaire "Outre-mer" ;
· il réduit de 60 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Logement" du programme n° 123 "Conditions de vie outre-mer" de la mission budgétaire "Outre-mer".
Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au logement outre-mer qui subit, depuis bientôt 3 ans, une saignée sans précédent. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 123.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 16 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LUREL et RAYNAL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN, Patrice JOLY, JACQUIN et DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, MONIER et Gisèle JOURDA et MM. MARIE, DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL et MAZUIR Article 3 (État B) |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 17 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mmes de la GONTRIE, TAILLÉ-POLIAN, PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN, Patrice JOLY et JACQUIN, Mme MEUNIER, M. DAUDIGNY, Mmes MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL et MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 18 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, M. ANTISTE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. Patrice JOLY et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. ROGER, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, MM. COURTEAU, Martial BOURQUIN, DURAN et JACQUIN, Mmes MEUNIER, MONIER et Gisèle JOURDA et MM. DAGBERT, KERROUCHE, TEMAL et MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 19 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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MM. CANEVET et MAUREY, Mme JOISSAINS, MM. VANLERENBERGHE, MIZZON, JANSSENS et MÉDEVIELLE, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI et DELCROS, Mmes FÉRAT et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, LAUGIER et KERN, Mmes LÉTARD, MORIN-DESAILLY et VULLIEN, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ et CAZABONNE et Mmes PERROT et GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Face à la crise sans équivalent que traverse notre pays, l’ensemble des associations de maires et d’élus locaux (l’Association des maires de France, France urbaine, l’Association des Communautés de France, Villes de France, l’Association des petites villes de France, l’Association des Maires ruraux de France, l’Assemblée des Départements de France) ont récemment adressé un courrier au Premier Ministre, en lui demandant des « simplifications de procédures et des garanties budgétaires » pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à la crise du covid-19.
« C’est dans un contexte de mobilisation collective que nous souhaitons vous faire part d’attentes opérationnelles et, d’autre part, partager avec vous les conditions requises pour permettre à nos collectivités d’être des acteurs majeurs de la relance économique. (…) Les collectivités s’attendent à de lourdes pertes de ressources et compte tenu de leur rôle dans la commande publique, les élus souhaitent être au rendez-vous, tout comme elles l’ont été au moment du Plan de relance de 2009 et tout en sachant que l’ampleur des défis n’est pas comparable », écrivent les Présidents de ces associations.
Parmi les solutions proposées pour faciliter l’engagement de la dépense, les élus souhaitent notamment que soit reprise en fonctionnement une partie des recettes du FCTVA, à travers un assouplissement de la procédure permettant d’obtenir un acompte sur ce fonds.
L’amendement proposé s’inscrit dans cette démarche souhaitée par les élus locaux en ramenant non plus en N+2, mais à l’année en cours, le mécanisme de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA). Cela donnera aux collectivités des moyens particulièrement importants, même si les dépenses de l’année 2020 seront fortement impactées par la crise du Covid-19.
Aujourd’hui, l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose comme principe que le régime de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) est le versement en régime N+2.
L’assiette des dépenses éligibles des bénéficiaires est en effet établie au vu du compte administratif de la pénultième année (article R.1615-1 du CGCT). Il existe donc un décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense éligible et l’attribution du FCTVA.
Pour autant, plusieurs dérogations ont été admises.
Ainsi, pour les communautés d’agglomération et les communautés de communes, en vue d’encourager le développement de l’intercommunalité ainsi que pour les communes nouvelles, l’assiette des dépenses éligibles est constituée des dépenses réalisées l’année même, établie au vu des états de mandatements.
Cet amendement ne change pas ce point.
De même, dans le cadre du plan de relance pour l’économie adopté après la crise de 2008, il a été décidé, à travers la loi de Finances rectificative pour 2009 et la Loi de Finances pour 2010, que certaines collectivités pourraient bénéficier d’attributions calculées sur leurs dépenses de l’année précédente, ce dispositif étant soumis à conditions, à savoir le respect de l’engagement conventionnel à réaliser des dépenses réelles d’équipement (en 2009 ou 2010, selon l’année de signature de la convention) supérieures à la moyenne de celles constatées dans leurs comptes sur quatre années. Ce dispositif a depuis été pérennisé dans le mécanisme de versement anticipé du FCTVA.
Cet amendement visant à réduire, pour toutes les collectivités, le délai de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), les deux derniers paragraphes de l’article II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n’ont plus de raison d’être.
Nul ne conteste la gravité de la crise que nous vivons et le rôle prépondérant que joueront dans les mois à venir les collectivités locales dans la relance de l’activité économique. En réduisant le délai de versement du FCTVA, celles-ci pourront ainsi accroitre leurs dépenses d’investissement. La modification de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettra d’aller dans ce sens, en réduisant le délai et en le généralisant à toutes les collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 20 rect. 20 avril 2020 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 21 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ, TISSOT, FÉRAUD, Patrice JOLY et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC, GUILLEMOT et HARRIBEY, M. HOULLEGATTE, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et TOCQUEVILLE et M. TODESCHINI Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de compensation exceptionnel des pertes d’exploitation des métiers de la restauration et de l’hôtellerie
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Mission/Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 250 000 000 |
| 250 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | ||||
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | ||||
Fonds de compensation des pertes d’exploitation des métiers de la restauration et de l’hôtellerie | 250 000 000 |
| 250 000 000 |
|
TOTAL | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds permettant de couvrir une partie des pertes d'exploitation constatées, non prises en charges par les assurances, dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie, dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie Covid-19.
La crise du Covid 19 a entraîné la fermeture administrative des établissements de la restauration et de l’hôtellerie depuis le 14 mars, sans aucun horizon de réouverture à ce stade selon les premières informations communiquées par le 1er ministre lors de sa conférence de presse le 19 avril sur les pistes d’organisation de sortie du confinement.
Les mesures actuelles proposées par le gouvernement ne sont clairement pas à la hauteur des enjeux pour certains secteurs en particulier celui de la restauration et de l’hôtellerie. Les 1500 euros du fonds de soutien, par exemple, sont sans aucune mesure avec les pertes de plusieurs dizaines de milliers d'euros par établissement subies ces dernières semaines.
Dans l’immédiat et compte tenu de l'urgence à prendre en compte la situation des entreprises de ce secteur, en très grande difficulté, Il est proposé de créer un Fonds de compensation exceptionnel des pertes d'exploitation des métiers de la restauration et de l'hôtellerie.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé " Fonds de compensation exceptionnel des pertes d'exploitation des métiers de la restauration et de l'hôtellerie » composé d'une action intitulée "Compensation des pertes d'exploitation des métiers de la restauration et de l'hôtellerie" dotée de 250 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 250 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Cet amendement n’épuise pas la question de l’assurance des pertes d’exploitation en cas de pandémie affectant l’ensemble de l’économie nationale.
Il répond partiellement à l’impossibilité constatée à l’heure actuelle dans le code des assurances, impossibilité qui devra donner lieu au plus tôt à une législation adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 22 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. DEVINAZ et FÉRAUD, Mme JASMIN et MM. MAZUIR, TEMAL et TOURENNE Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’urgence sociale pour les Français de l’étranger
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 35 000 000 |
| 35 000 000 |
Fonds d’urgence sociale pour les Français de l’étranger | 35 000 000 |
| 35 000 000 |
|
TOTAL | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Il est proposé par cet amendement la création d’un fonds d’urgence sociale pour les Français de l’étranger, afin d’accompagner leur accès à l’assurance maladie en proposant un abondement de 35 millions d’euros pour accompagner la Caisse des Français de l’étranger (CFE) dans sa mise en place d’aménagements au délai de carence imposé par celle-ci, ainsi que pour l’amélioration de l’accès à la catégorie « aidée » de la CFE.
En effet, nombreux sont les Français vivant hors de France qui, ayant perdu leur emploi, viennent simultanément de perdre toute assurance sociale dont, en particulier l’assurance maladie. Si le PLFR précédent s’était préoccupé de ceux qui revenaient en France (même si l’accès aux Caisses d’Assurance maladie est quasiment impossible actuellement), nombreux sont celles et ceux qui ont choisi de chercher ou développer une nouvelle activité sur place, ou n’avaient pas les moyens de rentrer.
La CFE doit maintenir son équilibre financier. Elle impose donc logiquement des délais de carence à la suite de l’affiliation à ses assurances. Dans le contexte de la pandémie, elle a amélioré, autant qu’elle le pouvait, son offre en estimant le risque qu’elle prenait pour l’équilibre de ses comptes. Mais tout souhait d’aller plus loin nécessite une contribution de l’Etat : c’est ce qui est proposé par cet amendement.
Enfin, tenant compte de l’évolution du nombre de personnes dont les revenus ne permettront pas de prendre en charge une affiliation à la CFE, même solidaire, un budget spécifique permettant d’améliorer le système et son accès est aussi proposé.
Les crédits du nouveau programme résultent d’une minoration, à due concurrence, des ouvertures de crédits de l’action 1 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans la cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 23 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et ANTISTE, Mme CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DURAN, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mmes TOCQUEVILLE et JASMIN et MM. MAZUIR, TEMAL et TOURENNE Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l'international et à la francophonie
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 80 000 000 |
| 80 000 000 |
Fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l'international et à la francophonie | 80 000 000 |
| 80 000 000 |
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TOTAL | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds de soutien aux acteurs de la présence française à l’international et à la francophonie.
Nombreuses sont les structures, personnalités morales de droit étranger qui œuvrent pour la présence de la France à l’étranger ou en faveur de la francophonie. Elles constituent des relais essentiels pour notre présence et notre connaissance du monde. Elles sont déstabilisées dans leurs moyens, alors qu’elles ont un rôle essentiel à jouer pour mieux répondre au défi universel que constitue la pandémie du Covid-19 en retissant les liens de compréhension entre chacun, dans cette période confinée, propice au développement de toutes les xénophobies.
Il s’agit d’abord des Alliances françaises, gérées le plus souvent par des associations de droit local. La grande majorité d’entre elles sont aujourd’hui fermées alors que les Alliances sont autofinancées essentiellement par les cours en présentiel qui constituent leur singularité et le cœur de leur activité. Le passage provisoire au numérique ne constitue pas pour elles une solution et leur retire leur caractère propre face aux opérateurs professionnels des cours de langue en ligne.
Privées de la quasi-totalité de leurs ressources, alors qu’elles ont de nombreuses charges fixes, les Alliances ne sauraient tenir longtemps sans aide. Le soutien aux Alliances est essentiel, car la crise de la fondation Alliance française a engendré beaucoup d’incompréhension auprès de nombreux comités et les réductions de mises à disposition de personnel ces dernières années témoignèrent d’une évolution qui inquiète nombre de comités sur l’implication de notre pays à soutenir un réseau d’influence incomparable. Disposer de moyens pour répondre à leur situation dans le contexte de la pandémie est indispensable.
Il s’agit aussi des centres de recherche, dont les réseaux internationaux et l’importance stratégique ne sauraient être réduits dans cette période. Et dont le soutien public, qui s’étiolait au fil des années, mérite d’être réaffirmé.
Il s’agit des Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger. Autofinancées par les cotisations de leurs membres et les activités qu’elles réalisent, principalement dans l’évènementiel, elles sont doublement fragilisées: d’une part par l’impact de la récession sur leurs membres, d’autre part par des évènements planifiés mais non concrétisés.
Enfin, il s’agit d’entreprises créées par des Français, ou d’activités engagées par eux dans des domaines économiques, sociaux, culturels, scientifiques, qui mériteraient, pour leur intérêt stratégique, d’être soutenues afin qu’elles puissent perdurer.
Bien entendu, chaque soutien devra être dimensionné en fonction de l’intérêt pour la présence française à l’étranger et des dispositifs locaux d’accompagnement qui pourraient exister.
Les crédits du nouveau programme résultent d’une minoration, à due concurrence, des ouvertures de crédits de l’action 1 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans la cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 24 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DURAN, JACQUIN et Patrice JOLY, Mme LEPAGE, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, M. DEVINAZ, Mme JASMIN et MM. MAZUIR, TEMAL et TOURENNE ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le Gouvernement remet le 1er juin 2020 un rapport au Parlement sur les besoins de garanties de l’État exprimés par les personnes morales de droit étranger présentant un intérêt stratégique pour la Nation, pour l’activité de ses entreprises, la défense de la francophonie et de l’enseignement français à l’étranger.
Objet
A l’article 3 de ce projet de loi, les auteurs de cet amendement expliquaient l’intérêt de soutenir les personnes morales de droit étranger présentant un intérêt stratégique pour la Nation, l’activité de ses entreprises ou la défense de la francophonie.
Pour ces mêmes raisons, il apparait indispensable d’accompagner ces entreprises, sécuriser les flux commerciaux réguliers qu’elles engendrent ainsi que les acteurs de la présence française à l’étranger avec une garantie de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 25 20 avril 2020 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 26 rect. 21 avril 2020 |
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MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, MAUREY et CADIC, Mme JOISSAINS, MM. LE NAY et CANEVET, Mme VULLIEN, MM. HENNO, MOGA et Pascal MARTIN, Mme PERROT et M. LUCHE ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2021, un rapport relatif à l’impact budgétaire et au financement d’une extension de la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à compter du 15 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à des sociétés civiles immobilières familiales ou des personnes physiques propriétaires de monuments historiques recevant du public.
Objet
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, seules les entreprises (personnes physiques ou morales) sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) et les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues.
Les monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement impactés par les mesures de confinement prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche notre Pays.
Précisément, d’une part, ces monuments ne génèrent des revenus que grâce à l’accueil du public sous toutes ses formes (visite ou location pour des réceptions notamment). Or, cet accueil est rendu impossible en raison des fermetures administratives obligatoires et du confinement. Avant même ces fermetures, les mesures de distanciation sociale suggérées par les pouvoirs publics avaient en outre fait baisser fortement la fréquentation de ces lieux.
D’autre part, les modalités d’application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, empêchant ainsi toute possibilité de constituer une réserve financière pour faire face à la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
A titre d’exemple, les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Villandry, de Cheverny, le Clos Lucé ou encore le Château Gaillard à Amboise, sont ainsi privés de toute ressource depuis le 15 mars dernier.
En considération de ce qui précède, les pertes qui en résultent pourraient être dramatiques pour la sauvegarde de notre patrimoine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, de modifier l’article 6 de la précédente loi de finances rectificative, pour y ajouter, SANS MODIFIER LE MONTANT DE L’ENCOURS MAXIMAL POUVANT ETRE AINSI GARANTI PAR L’ETAT (300 MDS ‘), les monuments historiques détenus par les SCI familiales ou en nom propre. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de permettre l’accès au dispositif à des personnes physiques ne bénéficiant pas de numéro SIRET.
Les caractéristiques de ces bénéficiaires seront précisées par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 27 20 avril 2020 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 28 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, Patrice JOLY et LUREL, Mme Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU et Martial BOURQUIN, Mmes TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN et DAUDIGNY, Mmes MONIER et JASMIN et M. MAZUIR Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux indépendants bijoutiers, horlogers, joaillers
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien aux indépendants bijoutiers, horlogers, joaillers | 50 000 000 |
| 50 000 000 |
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TOTAL | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 50 millions d'euros à destination du secteur du commerce de l’horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie qui souffre très durement en raison du confinement et qui va connaître des difficultés économiques très fortes dans les semaines et mois à venir.
Ainsi, le présent amendement donne au gouvernement les moyens de mettre en place les dispositifs adéquats qui permettront d’épauler ce secteur dont l’aide exceptionnelle de 1500 euros ne suffira pas à couvrir la baisse de l’activité.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien aux indépendants bijoutiers, horlogers, joaillers " composé d'une action intitulée "Soutien aux indépendants bijoutiers, horlogers, joaillers " doté de 50 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 50 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 29 rect. bis 22 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. Les personnes physiques ou morales qui vendent du gazole mentionné à l’indice 22 du tableau B du 1 peuvent obtenir, sur demande de leur part et dans les conditions prévues à l’article 352, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation, lorsqu’ils incorporent des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques, au sens de l’article 158 D.
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole vendu comme carburant la différence entre 49,40 euros par hectolitre et le tarif en vigueur en application du 1 du présent article.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie détermine les modalités d’application du présent paragraphe. »
II. – Le I est applicable aux carburants acquis entre le 1er mai 2020 et un délai de six mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un contexte où le Président de la République appelle à rebâtir une indépendance agricole, l’objectif du présent amendement est d’instaurer, pour une durée limitée de 6 mois à compter de la fin des mesures de confinement, une réduction de la fiscalité applicable au biodiesel.
L’effet cumulé de la faible demande en carburants liée aux mesures de confinement et de la chute du prix du pétrole a en effet conduit en France à une baisse importante de la consommation de biodiesel (perte de débouchés de 70%).
La filière française des huiles et protéines végétales a toutefois poursuivi sa production de biodiesel durant cette période de crise afin de maintenir les approvisionnements stratégiques en huile alimentaire, en tourteaux de colza pour la nutrition animale et en glycérine (utilisée pour la production de gel hydro alcoolique), co-produits de la production de biodiesel.
Cette situation a conduit à la constitution de stocks importants de biodiesel que la filière aura des difficultés à valoriser, une fois les mesures de déconfinement prononcées. Cela déstabilisera durablement la filière, et en particulier l’ensemble du monde agricole.
Cet amendement vise donc à prévenir une telle déstabilisation et à empêcher des conséquences négatives sur la souveraineté alimentaire de la France (huiles alimentaires et tourteaux pour la nutrition animale).
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 30 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et MAUREY, Mme JOISSAINS, MM. MIZZON, VANLERENBERGHE, JANSSENS et MÉDEVIELLE, Mme VÉRIEN, MM. DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme DOINEAU, MM. Pascal MARTIN, LE NAY, LONGEOT, LAUGIER et KERN, Mmes LÉTARD, MORIN-DESAILLY et VULLIEN, M. BOCKEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. Loïc HERVÉ et CAZABONNE et Mmes PERROT et GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures spécifiques de soutien pour les collectivités territoriales, et notamment l’évolution et l’assouplissement des procédures relatives au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Objet
Ce second Projet de Loi de Finances Rectificative ne contient pas de mesures spécifiques de soutien pour les collectivités territoriales.
Cette situation est fort dommageable dans la mesure où, selon les informations transmises par le ministère de l’action et des comptes publics, la trésorerie des collectivités territoriales s’élevait à 39 milliards d’euros au 31 mars 2020, soit une diminution de 600 millions d’euros par rapport à 2019. Dans le même temps, le montant des dépenses exécutées aurait augmenté de 700 millions d’euros au cours de la première semaine d’avril comparativement à 2019.
Cette tendance ne pourra d’ailleurs que s’accentuer dans les semaines à venir.
Face à cette situation, l’ensemble des associations de maires et d’élus locaux (l’Association des maires de France, France urbaine, l’Association des Communautés de France, Villes de France, l’Association des petites villes de France, l’Association des Maires ruraux de France, l’Assemblée des Départements de France) ont récemment adressé un courrier au Premier Ministre, en lui demandant des « simplifications de procédures et des garanties budgétaires » pour leur permettre de faire face aux dépenses liées à la crise du covid-19.
Concrètement les élus locaux demandent principalement à ce que soit facilité l’engagement de la dépense, un report des dates limites et une mobilisation de l’emprunt.
De même, pourrait-il être proposé de modifier le mécanisme de droit commun du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
Lors de la discussion devant l’Assemblée nationale, le 17 avril dernier, du Projet de loi de Finances rectificative pour 2020, le Ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a reconnu que « les grandes difficultés viendront en 2021 pour les collectivités. (…) Il est évident que dans le prochain texte financier que nous vous présenterons sans doute, nous aurons des dispositions pour les collectivités ».
L’objet de cet amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, sur la base duquel les différentes propositions faites par les élus locaux auront fait l’objet d’une évaluation et le cas échéant, seraient opérationnelles rapidement en vue de leur intégration dans une future Loi de Finances rectificative ainsi que dans le prochain Projet de Loi de Finances pour 2021.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 31 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et DAUDIGNY, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme JASMIN, MM. TEMAL et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. DURAN, Mme CONCONNE, MM. TISSOT, FÉRAUD et JACQUIN, Mmes TOCQUEVILLE, LEPAGE et MEUNIER et M. ANTISTE Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux Alliances Françaises
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien aux Alliances Françaises | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
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TOTAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un Fonds de soutien pour les Alliances françaises doté d?un million d?euros. La crise du Coronavirus touche de plein fouet le réseau de ces 132 Alliances, principalement financé par les ressources liées aux cours de français qu?il dispense. En effet, les Alliances sont des associations de droit local privé, autofinancées à 90% par les cours de français et qui bénéficient de subventions publiques pour l?organisation d?événements culturels.
Aujourd?hui, les Alliances sont en danger. Affectées par le confinement, elles ont opéré une formidable transformation à travers le téléenseignement mais se retrouvent malheureusement davantage en concurrence avec des organismes d?enseignement en ligne. De plus, les événements culturels pour lesquels elles sont subventionnées ne peuvent plus se tenir. Des petites Alliances ne peuvent plus survivre et risquent de mettre la clef sous la porte.
Face à cette crise qui affecte le premier réseau culturel du monde, il est urgent de le soutenir. C?est pourquoi je propose que cet amendement crée un Fonds de soutien d?urgence aux Alliances françaises d?un million d?euros pour aider ce formidable réseau culturel.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi est-il créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien aux Alliances françaises" composé d'une action intitulée "Soutien aux Alliances françaises" dotée d?un million d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement. Cela permettra aux Alliances de traverser cette crise pour garantir les postes des personnels. Il en va du rayonnement culturel de la France.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit d?un million d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Favoriser le recours à l?activité partielle pour prévenir les licenciements" du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 32 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONWAY-MOURET, MM. LOZACH et DAUDIGNY, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme JASMIN, MM. TEMAL et MAZUIR, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. DURAN, Mme CONCONNE, MM. TISSOT, FÉRAUD et JACQUIN, Mmes TOCQUEVILLE, LEPAGE et MEUNIER et M. ANTISTE Article 3 (État B) |
Mission Action extérieure de l’État
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Action de la France en Europe et dans le monde dont titre 2 | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
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Diplomatie culturelle et d’influence dont titre 2 |
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Français à l’étranger et affaires consulaires dont titre 2 |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
TOTAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, recommande régulièrement aux Français établis à l’étranger de demeurer dans leur pays de résidence. L’objectif de cet amendement est de permettre à ceux-ci un accès à un conseil médical ou une téléconsultation locale, comme cela a été mis en place avec succès dans notre poste diplomatique en Tunisie.
Ces crédits supplémentaires permettraient d’offrir un conseil dispensé par un professionnel de santé au sein de nos postes. Ce conseil permettrait de pallier l’absence de Centres Médicaux-Sociaux qui ont fermé notamment en Afrique. Il serait également précieux en Amérique latine ainsi que dans les pays dont le système sanitaire ne serait pas apte à absorber l'ensemble de la demande potentielle de malades. Au-delà de rassurer et de répondre aux petites urgences, ce dispositif permettrait par ailleurs, pour la période pandémique, de prévenir des cas sanitaires autrement dramatiques qui nécessiteraient un rapatriement.
Les crédits du programme 105 étaient quasi-stables au projet de loi de finances 2020. Néanmoins, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a perturbé la donne. Ainsi, cet amendement vise à allouer un million d’euros de crédits de paiement supplémentaires pour garantir une meilleure sécurité sanitaire qui serait offerte par nos postes à l’étranger.
Cet amendement :
- Flèche un million d’euros de crédits de paiement et d’autorisations d’engagement supplémentaires vers l’action 07 "Réseau diplomatique" au sein du programme "Action de la France en Europe et dans le monde" ;
- Et réduit d’un million d’euros les crédits de paiement et autorisations d’engagement de l’action 03 "Instruction des demandes de visas" au sein du programme "Français de l’étranger et affaires consulaires", puisque les tarifs des visas ont été revu à la hausse le 23 février 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 33 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BABARY, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. GAY, Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. KAROUTCHI et MEURANT, Mme PUISSAT, MM. CALVET, PELLEVAT, Daniel LAURENT et PRIOU, Mme Laure DARCOS, M. SOL, Mme NOËL, MM. de LEGGE et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. PEMEZEC, Bernard FOURNIER, BONNE et REICHARDT, Mme MORHET-RICHAUD, M. GENEST, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PACCAUD, Mmes LASSARADE et DESEYNE, M. VOGEL, Mmes SITTLER et THOMAS, M. CUYPERS, Mme DEROCHE, M. DANESI, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAVIN, SAURY, HUGONET et BOUCHET, Mmes CHAUVIN, IMBERT et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON et PERRIN, Mme MICOULEAU, MM. SCHMITZ, CHATILLON et ALLIZARD, Mme DUMAS, MM. JOYANDET et SEGOUIN, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LOPEZ, MM. GREMILLET, MORISSET et SIDO, Mme DURANTON, MM. LAMÉNIE, BONHOMME, BRISSON et GILLES, Mmes CANAYER et LANFRANCHI DORGAL, MM. CANEVET et FOUCHÉ, Mmes LOISIER, COSTES et Nathalie DELATTRE, M. MONTAUGÉ, Mmes GOY-CHAVENT et BILLON, MM. CHASSEING et MENONVILLE, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE et Mme FÉRAT Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire. |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 1 000 000 000 |
| 1 000 000 000 |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 1 000 000 000 |
| 1 000 000 000 |
TOTAL | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à abonder les crédits du Fonds de solidarité pour les entreprises d’un montant supplémentaire d’un milliard d’euros. En effet, bien que bienvenu, ce Fonds continue de souffrir d’un certain nombre de lacunes, au premier rang desquelles ses critères d’éligibilité qui restreignent l’accès des entreprises aux subventions nécessaires à la pérennité de leur activité.
En particulier, les critères suivants excluent injustement de nombreuses entreprises : le plafond de 10 salariés, le plafond d’un million d’euros de chiffre d’affaires, le plafond de 60 000 euros de bénéfice imposable, et l’interdiction de bénéficier en même temps d’une pension de vieillesse. En outre, pour pouvoir bénéficier de l’aide complémentaire, l’entreprise doit avoir au minimum un salarié, ce qui prive, de facto, la moitié des artisans de cette aide.
Il est demandé au Gouvernement d’assouplir ces critères d’éligibilité afin de renforcer l’efficacité et l’utilité de ce Fonds. Le plafond de salariés serait ainsi relevé à 20 salariés, le plafond de chiffre d’affaires à 2 millions d’euros, et le plafond de bénéfices à 100 000 euros. Par ailleurs, les chefs d’entreprise qui perçoivent concomitamment une petite pension de retraite seraient désormais éligibles, et l’aide complémentaire serait accessible également aux entreprises qui n’ont aucun salarié.
À mesure que le confinement se prolonge, et alors même que le dynamisme de la reprise d’activité, lorsqu’elle adviendra, n’est pas assuré, la probabilité de faillite augmente. Il est donc d’une impérieuse nécessité que les subventions de ce Fonds soient accessibles à des entreprises qui en sont aujourd’hui exclues alors même que leur trésorerie et leur activité sont au plus bas. Une récession de l’ordre de 8 % du produit intérieur brut entraînera mécaniquement la disparition de nombreuses entreprises et une destruction de valeur importante ; il est urgent d’actionner tous les leviers à notre disposition pour atténuer ses effets et préparer convenablement la reprise.
La modification proposée des critères d’éligibilité entraînerait un surcroît de dépenses pour le Fonds de solidarité, évaluée à un milliard d’euros.
Il est donc proposé d’abonder le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire» :
- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 1 000 000 000 € des crédits du programme 359 «Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » ;
- en crédits de paiement, par un prélèvement de 1 000 000 000 € des crédits du programme 359 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 34 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. TISSOT, Patrice JOLY, MONTAUGÉ et JACQUIN, Mme MEUNIER, MM. LOZACH et DAUDIGNY, Mme LEPAGE, M. DURAN, Mme CONWAY-MOURET, MM. LECONTE et MAZUIR et Mmes CONCONNE et GUILLEMOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A, du B, du C et du D du I, la date : « 1er juillet 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 » ;
2° Au premier alinéa du A et au B du II, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
3° Au premier alinéa du A et du B, aux C et D du III, au 1°, au b du 2° et au 3° du V, au 1° du B du VI, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s’agit simplement, pour tenir compte de la situation économique très difficile dans laquelle se trouve le secteur du bâtiment et des travaux publics dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, de repousser de 6 mois le calendrier de la suppression progressive du tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier (GNR) qui avait été négocié dans le cadre de la loi de finances pour 2020.
Cette mesure de report permettrait de ne pas ajouter aux trésoreries déjà en grande difficulté des entreprises de BTP, un surcoût des carburants qui interviendrait au moment de la reprise économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 35 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, M. TISSOT, Mme Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et JACQUIN, Mmes LEPAGE, MEUNIER, TOCQUEVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. LOZACH, MARIE, TEMAL et DURAN, Mme CONWAY-MOURET, M. LECONTE, Mmes CONCONNE et GUILLEMOT, M. DAUDIGNY, Mme FÉRET et MM. DEVINAZ, MAZUIR et ANTISTE Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer la réouverture des écoles primaires
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 75 000 000 |
| 75 000 000 |
Fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer la réouverture des écoles primaire | 75 000 000 |
| 75 000 000 |
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TOTAL | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer la réouverture des écoles primaires doté de 75 millions €.
La réouverture des écoles le 11 mai va, de fait, avoir un coût plus important que d'ordinaire. Cet amendement vise à faire en sorte que ce coût ne soit pas supporté par les communes.
Les communes ont à charge le fonctionnement des écoles primaires. Pour permettre leur réouverture, les meilleures conditions sanitaires doivent être réunies. Cela implique de nombreux aménagements et investissements qui seront à la charge des communes : achat de gel hydro-alcoolique, de masques, de lavabos supplémentaires pour permettre aux enfants de se laver les mains régulièrement, réorganisation des transports scolaires pour faciliter le respect des gestes barrières, désinfection régulière des locaux qui nécessitera du personnel supplémentaire, réorganisation de la restauration, éventuelle tenue des activités périscolaires…
Toutes ces mesures sont indispensables, mais elles ont aussi un coût. Il importe donc d'augmenter la dotation aux communes en conséquence, en s'appuyant sur le fond dédié à la gestion de l'épidémie de Covid 19.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· est créé un nouveau programme intitulé "Fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer la réouverture des écoles primaires" composé d'une action unique intitulée "fonds exceptionnel de soutien aux communes pour financer la réouverture des écoles primaires " au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 75 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;
· sont réduits de 75 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Les auteurs de l’amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire mais que les règles de recevabilité des amendements de crédits les contraignent à gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 36 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU Article 3 (État B) |
Mission Plan d'urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien en faveur PME/TPE du secteur des Travaux Publics
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Fonds de soutien en faveur PME/TPE du secteur des Travaux Publics | 50 000 000 |
| 50 000 000 |
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TOTAL | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 50 millions d'euros à destination des PME/TPE du secteur des Travaux Publics qui souffrent très durement en raison du confinement.
Un tel fonds permettra de prendre les dispositions identiques à celles relatives aux marchés publics mais à destination des marches privés : neutralisation des pénalités de retard, indemnisation de l’entreprise pour les surcouts, adaptation des marchés à la période de confinement…
Il est important, en effet, que dans le domaine des marchés privés, le surcout engendré par les mesures sanitaires soit équitablement répandu entre les fournisseurs, les entreprises de TP et les maires d’ouvrages, comme c’est le cas depuis la publication d’une ordonnance, en matière de marchés publics.
Ainsi, le présent amendement donne au gouvernement les moyens de mettre en place les dispositifs adéquats qui permettront d’épauler ce secteur fondamental de l’activité économique, sociale, de notre pays.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de soutien au TPE/PME dans le secteur des Travaux Publics " composé d'une action intitulée "Soutien TPE/PME des Travaux Publics" doté de 50 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leur auteur est contraint de réduire à due concurrence des dotations (50 000 000 millions €) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Il tienne cependant à souligner qu’il ne souhaite évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 37 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 232-18 du code de commerce, exclusivement pour l’année 2020 à titre exceptionnel, le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende peut être effectué simultanément à tous les actionnaires en actions sans priver la société par actions du bénéfice des dispositions de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en application de l'article 4 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020.
Objet
Dans un document intitulé « Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de soutien en trésorerie » publié par le Gouvernement le 2 avril dernier, le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé et précisé son intention, exprimée oralement le 27 mars, de conditionner le soutien de l’État au refus par les grandes entreprises bénéficiaires de verser à leurs actionnaires des dividendes en 2020, ainsi qu’à l’absence de rachats d’actions au cours de l’année 2020.
Certes, la plupart des grandes entreprises privilégient un versement des dividendes en numéraire qui, vue l’ampleur de la crise en cours et l’effort de solidarité nationale qu’elle exige, demeurent incompatibles avec le soutien apporté par l’État et les contribuables. Quelques-unes de ces grandes entreprises, en revanche, laissent habituellement la possibilité à leurs actionnaires d’opter pour un paiement des dividendes en actions, afin de renforcer les fonds propres de leur entreprise.
Le présent amendement propose, d'une part, d'offrir à titre exceptionnel et pour la seule année 2020 la possibilité aux sociétés de verser ces dividendes exclusivement en actions, afin de favoriser, durant la période de crise sanitaire et économique, le renforcement en fonds propres des entreprises ; il propose, d'autre part, de maintenir le bénéfice du dispositif de prêt garanti par l'État pour les seules entreprises procédant au versement de leurs dividendes exclusivement sous forme d'actions.
Il est à noter par ailleurs que l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvement sociaux) aux dividendes ainsi versés permettrait à l’État de générer des recettes fiscales supplémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 38 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DALLIER, BASCHER et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE, Jean-Marc BOYER, BRISSON et CALVET, Mme CANAYER, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. DANESI, Mme de CIDRAC, MM. de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS et DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MORISSET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS, RAIMOND-PAVERO et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD et REICHARDT, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN et SCHMITZ, Mme THOMAS, MM. VASPART et BIZET, Mmes BORIES et LANFRANCHI DORGAL, MM. LELEUX et SIDO et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 39 rect. ter 22 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. LAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Tout soutien en fonds propres, quasi fonds propres ou titres de créances aux grandes entreprises telles qu’elles sont définies par l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, via le programme 731 « Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État » du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », est conditionné à la mise en place, dans les douze mois qui suivent son obtention, d’une stratégie interne de réduction de leur empreinte écologique.
Cette stratégie comprend la publication, par toute entreprise soutenue, de son empreinte carbone dans les conditions prévues par la directive européenne 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et précisées par le supplément 2019/C209/01 relatif aux informations en rapport avec le climat, d’une trajectoire de réduction de cette empreinte carbone en conformité avec les objectifs de l’Accord de Paris, ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation interne destiné à atteindre ces objectifs et à réduire la consommation de ressources naturelles, prenant notamment en compte l'impact social d'une telle transition.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative sanctionne financièrement les entreprises soutenues qui ne respectent pas les obligations de publication et de planification prévues par le présent article.
Objet
Le soutien aux grandes entreprises est impératif pour les aider à amortir le choc de la crise économique que provoque l’épidémie de Covid-19, que subissent notamment certains secteurs dits « stratégiques ». Cependant, il est tout aussi crucial de s’assurer que le sauvetage public de ces entreprises n’entraîne pas une régression en matière de transition écologique. Au mieux, cet effort public d’urgence doit engager les entreprises secourues sur la bonne trajectoire afin d’accroître leur résilience face aux risques futurs - et en particulier le risque climatique. L'Etat actionnaire ne peut pas contredire l'ambition de l'Etat pour le climat et la biodiversité.
Cet amendement vise à conditionner le soutien aux grandes entreprises (plus de 5 000 salariés ou chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€) à l’élaboration d’une stratégie interne de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) alignée sur les objectifs de l'Accord de Paris - en valeur absolue des émissions, directes (scope 1 et 2) ou indirectes (scope 3), ainsi que de leur consommation de ressources naturelles. Cette stratégie doit notamment prendre en compte l'impact social d'une telle transformation.
Une telle stratégie devra comprendre, dans les douze mois qui suivent l’obtention du soutien public (soit après la période très critique de sauvetage pendant la récession), la publication de l’empreinte carbone, d'une trajectoire de réduction d’émission de GES ainsi que d’un plan d’investissement et de transformation destiné à concrétiser le suivi de cette trajectoire.
Un tel engagement entre l'État et les grandes entreprises implique la subordination du soutien public au maintien des diverses ambitions politiques décidées récemment, notamment en termes de renforcement des réglementations environnementales (fiscalité du carbone, limitation d’émission des véhicules routiers, utilisation d'énergie renouvelable, etc.) ou d'investissement (SNBC, Green Deal européen, etc.).
Le régime de sanction pour non-respect de ces engagements devra être précisé par décret en Conseil d'État. Il pourra notamment prévoir les remboursements d'une partie des investissements de l'État si les engagements ou la trajectoire climat n'étaient pas respectés.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 40 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public pour la durée de fermeture administrative résultant des arrêtés du 14 et 16 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, les professionnels de l’hôtellerie restauration (cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants) ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 16 mars 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les professionnels de l’hôtellerie restauration (cafés, restaurants, hôtels et hôtels-restaurants) sont aujourd’hui dans une situation économique extrêmement fragile compte tenu de l’épidémie de Covid-19 et de l’interdiction faite au public, depuis le 16 mars 2020, de fréquenter leurs établissements.
Pour nombre d’entre eux, le paiement de la contribution à l'audiovisuel public peut constituer une charge difficile à assumer.
Le présent amendement propose par conséquent d’accorder à ces professionnels un dégrèvement extraordinaire pour la période correspondant aux mesures d’urgence et de confinement.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 41 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BABARY et GAY, Mmes PRIMAS, LAMURE et THOMAS, MM. CUYPERS et MILON, Mme Laure DARCOS, MM. HUSSON, LAMÉNIE, MEURANT, PELLEVAT, SEGOUIN et CHARON, Mme DEROCHE, M. PACCAUD, Mmes GRUNY, DEROMEDI, NOËL et BRUGUIÈRE, MM. CALVET, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, KENNEL, LONGUET et BOUCHET, Mmes Frédérique GERBAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. PONIATOWSKI, MOUILLER, BONNE, SAURY, PANUNZI et MAYET, Mmes IMBERT, BORIES et DUMAS, MM. SAVIN, PIERRE, GREMILLET, FORISSIER, GILLES, PEMEZEC, PIEDNOIR et de LEGGE, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, Jean-Marc BOYER, DALLIER et CANEVET Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 500 000 000 |
| 500 000 000 |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 500 000 000 |
| 500 000 000 |
TOTAL | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à abonder les crédits du Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire afin de permettre la prise en charge par l’Etat du paiement des loyers commerciaux des entreprises éligibles de moins de 20 salariés, contraintes de fermer depuis le 15 mars 2020 et dont le propriétaire est un particulier.
Le ministre de l’Economie et des finances a annoncé récemment avoir demandé aux grandes foncières d’annuler trois mois de loyer pour les entreprises de moins de dix salariés et contraintes de fermer. Cet appel va dans le bon sens.
Pour autant, le bénéfice de cette mesure ne saurait uniquement concerner les entreprises de moins de dix salariés qui sont engagées contractuellement avec une foncière. En effet, de nombreux commerces, artisans et petites entreprises industrielles ont pour propriétaire un particulier, pour qui le versement du loyer représente un revenu conséquent. Ces entreprises n’entrent aujourd’hui pas dans le périmètre de la demande formulée par le ministre, ce qui semble particulièrement injuste alors qu’elles affrontent exactement les mêmes difficultés que celles engagées avec une foncière ; en outre, si elles y entraient, la perte de revenu pour le propriétaire particulier pourrait lui être particulièrement préjudiciable.
Or le paiement du loyer représente la principale charge pour une entreprise, après le versement des salaires. Lorsque cette dernière est contrainte administrativement de fermer, la poursuite du paiement du loyer commercial la met en grave difficultés et accentue fortement la probabilité de faillite, déjà élevée lors d’une récession de l’ordre de 8 % du produit intérieur brut.
La fermeture de ces entreprises relevant de la mise en œuvre d’une décision gouvernementale, il apparaît dès lors nécessaire que l’Etat intervienne, via le Fonds de solidarité, afin de traduire concrètement le principe suivant : « à zéro recette, zéro dépense ».
Il est donc proposé d’abonder le programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire» :
- en autorisations d’engagement, par un prélèvement de 500 000 000 € des crédits du programme 359 «Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » ;
- en crédits de paiement, par un prélèvement de 500 000 000 € des crédits du programme 359 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 42 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme de la PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE et DELCROS et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 43 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.omprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2019.
Objet
Cet amendement prévoit l’annulation de l’ensemble des charges sociales et fiscales pour les entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires chuter d’au moins 70 %.
Il s’agit donc d’un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.
En retenant un critère d’une baisse de 70 % du chiffre d’affaires, l’amendement permet de cibler les secteurs les plus gravement touchés par la crise, tels que le commerce de proximité, l’hôtellerie et la restauration, le secteur du tourisme, des spectacles.
Il est également proposé de réserver le bénéfice de ce dispositif aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, c’est-à-dire le seuil maximal retenu pour définir une PME.
En effet, avec l’extension du confinement les reports de charges ne suffisent plus. L’ensemble des entreprises contraintes de fermer ainsi que les entreprises du secteur touristique ont subi un arrêt brutal et prolongé de leur activité, et donc de très lourdes pertes d’exploitation, mais surtout elles ne dégagent plus le moindre chiffre d’affaires. Elles ne seront donc pas en capacité de régler leurs charges sociales et fiscales même avec un délai supplémentaire.
Cet amendement propose donc une annulation pure et simple de leurs charges sociales patronales et de leurs charges fiscales sur le modèle « aucun chiffre d’affaire donc aucune charge ». Il s’agit d’une mesure indispensable pour éviter des faillites en cascade de nombreuses TPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 44 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17, ne sont pas retenus pour l’application de la limite annuelle mentionnée au premier alinéa du présent article lorsqu’ils ont été perçus au titre d’heures travaillées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique. »
II. – Après le I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés au deuxième alinéa de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à une exonération des cotisations patronales. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose une exonération fiscale et sociale totale de l’ensemble des heures supplémentaires travaillées pendant l'état d'urgence sanitaire afin de soutenir les salariés particulièrement mobilisés.
Les heures supplémentaires seraient exonérées d’impôt sur le revenu au-delà du seuil de 5 000 euros, ainsi que de cotisations patronales.
Cet amendement constitue un complément utile à l’ordonnance du 1er avril 2020 qui permet aux employeurs de verser la prime exceptionnelle de 1 000 euros jusqu’au 30 août 2020, sans exiger d’accord d’intéressement et en tenant compte des conditions de travail liées à la crise sanitaire.
Cet amendement permettra de soutenir l’offre et le pouvoir d’achat des salariés dans la crise, mais également lorsque la phase de relance de l’économie sera venue.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 45 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mmes GRELET-CERTENAIS et LUBIN, M. Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mme CONWAY-MOURET, M. MONTAUGÉ, Mmes de la GONTRIE et MEUNIER, MM. DURAN, LOZACH, DAUDIGNY et KERROUCHE, Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. MAZUIR et DEVINAZ et Mmes JASMIN et GHALI Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux « premiers et seconds de ligne »
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 2 500 000 000 |
| 2 500 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Fonds de soutien aux « premiers et seconds de ligne » | 2 500 000 000 |
| 2 500 000 000 |
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TOTAL | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 2,5 milliards d’euros à destination de l’ensemble des travailleurs et travailleuses qui sont en première et en seconde ligne pour reprendre l’expression du Président de la République.
Ainsi, le présent amendement donne au Gouvernement les moyens de mettre en place les dispositifs adéquats qui permettront d’aider par un système de primes « nos fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens [‘] nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux » (allocution du Président de la République, lundi 13 avril 2020) mais également les autoentrepreneurs tels que les livreurs et livreuses à vélo qui de par leur statut ne peuvent prétendre à aucun des dispositif actuellement déployés par le Gouvernement. Or ce sont plusieurs milliers de personnes qui continuent leur activité, toujours guidée par l’algorithme, qui mettent leur santé en danger parce qu’en permanence en extérieur et potentiellement régulièrement en contact avec leurs clients ou les entreprises dont ils et elles sont l’intermédiaire.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux « premiers de ligne » « composé d’une action intitulée « Soutien aux « premiers de ligne » « doté de 2,5 millards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit d’autant les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » .
L’auteur de l’amendement rappelle, à toute fin utile, qu’il ne souhaite en aucun cas réduire les moyens consacrés au dispositif de chômage partiel tel que déployé par le Gouvernement et donc bénéficie plus de 400 000 entreprises et 8 millions de salariés aujourd’hui. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 46 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. JACQUIN et BÉRIT-DÉBAT, Mme ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. MARIE et DURAN, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. DAUDIGNY, COURTEAU, KERROUCHE et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme JASMIN, M. JOMIER et Mme GHALI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 47 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET et de la GONTRIE, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAN, LOZACH, DAUDIGNY et COURTEAU, Mmes MONIER et MEUNIER, M. KERROUCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mmes JASMIN et GHALI et M. GILLÉ Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | 1 500 000 000 |
| 1 500 000 000 |
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 1 500 000 000 |
| 1 500 000 000 |
TOTAL | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 | 1 500 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à instaurer une dégressivité du niveau d'indemnisation du chômage partiel pour les salariés.
Aujourd'hui, les salariés au SMIC sont indemnisés à hauteur de 100 %. Au-delà, l'indemnisation tombe à 70 % de la rémunération brute, soit 84 % de la rémunération nette. Dans les faits, l'indemnisation est souvent moindre car la rémunération est composée de parts variables qui ne rentrent pas dans le cadre de l'indemnisation de l'activité partielle.
Aussi, cet amendement instaure une dégressivité :
- entre le SMIC (plus de 1 196€ nets mensuels) et le salaire médian (moins de 1 799€ nets mensuels), l'indemnisation des salariés en chômage partiel passerait à 96 %,
- entre le salaire médian (plus de 1 799€ nets mensuels) et 2 SMIC (moins de 2 415€ nets mensuels), l'indemnisation des salariés en chômage partiel passerait à 92 %,
- entre 2 SMIC (plus de 2 415€ nets mensuels) et 2,5 SMIC (moins de 3 023€ nets mensuels), l'indemnisation des salariés en chômage partiel passerait à 88 %,
- au-delà de 2,5 SMIC (plus de 3 023€ nets mensuels), l'indemnisation des salariés en chômage partiel passerait à 84 %,
Cette mesure de pouvoir d'achat est indispensable dans le contexte de crise que nous connaissons aujourd'hui. La situation de crise sanitaire et le plan d'urgence économique doivent s'accompagner d'un état d'urgence sanitaire.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
- il ouvre 1,5 milliard d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement au sein de l'action 01 du programme n° 356 "Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire" ;
- il réduit de 1,5 milliard d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Il est important de préciser que les députés Socialistes et apparentés ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 48 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE et de la GONTRIE, M. MONTAUGÉ, Mmes TOCQUEVILLE et MEUNIER, MM. DURAN, LOZACH, TISSOT, DAUDIGNY et COURTEAU, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme JASMIN et M. GILLÉ Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien en faveur des infrastructures de transports
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 1 000 000 000 |
| 1 000 000 000 |
Fonds de soutien en faveur des infrastructures de transports | 1 000 000 000 |
| 1 000 000 000 |
|
TOTAL | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 1 milliard d’euros en faveur de SNCF-Réseau pour compenser les pertes de péages dues à la baisse massive du trafic ferroviaire du fait de la crise sanitaire du Covid 19.
En effet, le trafic de la SNCF s’est drastiquement réduit : seuls 6 % des TGV, 8 % des Intercités, 15 % des TER et 26 % des Transilien circulent par rapport à la période normale.
Cette réduction du trafic est fortement préjudiciable à SNCF-Réseau dont les recettes de péages accusent une baisse importante.
Or, parmi les soutiens apportés au secteur des transports pour qu’ils résistent à la crise actuelle, le rail ne semble pas être la priorité du Gouvernement alors qu’il constitue un mode de transport vertueux car faible en émissions carbone. Pour remédier à cette situation et aider au mieux l’un des acteurs clés du secteur ferroviaire, les auteurs de l’amendement proposent de créer un fonds de soutien à destination de SNCF-Réseau, gestionnaire d’infrastructure.
Cet amendement vise donc à compenser en partie les pertes de péage (environ 600 M€ pour les deux premiers mois de crise), une perte de dividendes de SNCF Voyages. Il s’agit également de ne pas fragiliser Sncf réseau alors que son contrat de performance n’est pas finalisé. Ce dernier prévoit une importante et indispensable modernisation du réseau ferroviaire, la prise en compte de la loi Didier, les coûts de suppression des herbicides chimiques, et enfin les engagements récents du ministre sur la prise en charge par l’entreprise publique de la réfection de « petites lignes ferroviaires », incluant également du petit capillaire fret, pour une somme approchant à elle seule, 1 milliard d’euros.
En complément, SNCF Réseau pourrait utiliser une partie de cette dotation pour participer à l’effort national de soutien aux entreprises en difficultés en abaissant les tarifs des péages à l’ensemble des entreprises de fret ferroviaire qui circulent sur son réseau. Pour le fret, ils représentent environ 200 millions d’euros sur une année complète.
Ce fonds de solidarité est abondé de 1 milliard d’euros.
L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux infrastructures de transports » doté de 1 milliard d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique 01 intitulée « Prise en charge en faveur de SNCF-Réseau des pertes de recettes de péages » au sein de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » .
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (1 milliard d’euros) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » .
Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 49 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT et Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et de la GONTRIE, MM. MONTAUGÉ et TISSOT, Mmes TOCQUEVILLE, MEUNIER et MONIER, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme ROSSIGNOL, M. DURAN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme JASMIN et MM. KERROUCHE et GILLÉ Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien en faveur du fret ferroviaire par wagons isolés
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 30 000 000 |
| 30 000 000 |
Fonds de soutien en faveur du fret ferroviaire par wagons isolés | 30 000 000 |
| 30 000 000 |
|
TOTAL | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 30 millions d'euros en faveur du fret ferroviaire et en particulier du fret ferroviaire par wagons isolés.
Force est de souligner que durant la crise sanitaire, le fret ferroviaire non seulement démontre sa capacité de résilience mais aussi son utilité pour assurer le transport des marchandises et l’approvisionnement des territoires. C’est donc une activité qui doit être considérée comme relevant des services reconnus d’intérêt général. Et, nous devons, dans ce genre de périodes particulièrement troublées qui pourraient revenir de manière récurrente, en tirer toutes les leçons.
Grâce à la suppression des trains de voyageurs qui a permis de libérer des capacités, la circulation des trains de marchandises a été particulièrement efficace, sans retard et sans augmentation de prix des frets ; ce qui a permis de répondre aux besoins dans les meilleurs délais et à des prix abordables au profit de l’ensemble des différents secteurs demandeurs, dont notamment l’agriculture.
Force est de souligner que si le trafic ferroviaire connaît depuis des années des difficultés structurelles, celles-ci ne peuvent qu’être aggravées par la crise sanitaire actuelle. Le montant estimé des pertes occasionnées pour le fret ferroviaire est de l’ordre de 100 millions d’euros.
Or, les aides en faveur du fret ferroviaire sont tout à fait compatibles avec les aides d’État telles que définies par la commission européenne. De nombreux pays européens n’hésitent d’ailleurs à utiliser cette possibilité d’aides d’État pour soutenir les activités dites de wagons isolés.
Complémentaire de l’activité du train massif, le développement du trafic par wagons isolés constitue une activité incontournable pour le développement du fret ferroviaire dans une optique d'aménagement du territoire et de développement durable.
Au regard de la conjoncture actuelle qui pénalise le fret ferroviaire (le trafic est tombé à 60% du trafic en période normale), des pertes occasionnées, il paraît nécessaire et particulièrement opportun pour l’avenir, de dégager des aides en faveur de l’activité de wagons isolés.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement proposent de créer un fonds de soutien au fret ferroviaire par wagons isolés abondé de 30 millions d’euros.
L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au fret ferroviaire par wagons isolés » doté de 30 millions € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Prise en charge en faveur des entreprises de fret ferroviaire des pertes de recettes » au sein de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (30 millions €) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 3530 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 50 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT et Patrice JOLY, Mmes PRÉVILLE, CONWAY-MOURET et de la GONTRIE, MM. MONTAUGÉ, TISSOT, DAUDIGNY et COURTEAU, Mmes MONIER, MEUNIER et TOCQUEVILLE, MM. MARIE et DURAN, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme JASMIN et M. GILLÉ Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien en faveur du transport fluvial
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 2 500 000 |
| 2 500 000 |
Fonds de soutien en faveur du transport fluvial | 2 500 000 |
| 2 500 000 |
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TOTAL | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 2,5 millions d'euros en faveur du secteur du transport fluvial. Composé très majoritairement de petites et très petites entreprises, il est très gravement frappé par le ralentissement économique et l’interruption des activités de tourisme fluvial dans le contexte de la crise du Covid-19.
Le fonds de solidarité qui a été mis en place en mars 2020 et qui a été renouvelé pour le mois d’avril fixe des critères de seuils (bénéfice imposable n'excédant pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos, moins d’1 million de chiffre d’affaires) et exclut du bénéfice imposable pris en compte la rémunération du dirigeant, ce qui rend inéligible à cette aide la plupart des entreprises du secteur.
La Chambre Nationale de la Batellerie Artisanale, établissement public administratif, avait pour mission d’apporter une assistance à caractère social aux bateliers en difficulté jusqu’à sa dissolution le 30 juin 2019. Depuis sa dissolution aucun mécanisme de substitution n’a été mis en place.
L’amendement crée donc un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au transport fluvial » doté de 2,5 millions € d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement et composé d’une action unique intitulée « Prise en charge en faveur du transport fluvial » au sein de la mission "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Afin d’assurer la recevabilité financière de cet amendement, leurs auteurs sont contraints de réduire à due concurrence des dotations (2,5 millions €) du nouveau programme ainsi créé les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 352 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Ils tiennent cependant à souligner qu’ils ne souhaitent évidemment en aucun cas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 51 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VOGEL, HUSSON et MAUREY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FOUCHÉ, PRIOU, KAROUTCHI, PIERRE et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE, GOY-CHAVENT, CHAUVIN, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. CALVET, CHEVROLLIER, COURTIAL, ALLIZARD, CHASSEING et FICHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, MM. BASCHER, MEURANT, PONIATOWSKI, JOYANDET et PACCAUD, Mme MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme SITTLER, MM. PRINCE et DÉTRAIGNE, Mmes MORHET-RICHAUD, BILLON, LOISIER et VULLIEN, MM. SEGOUIN, LUCHE, CHARON et BONHOMME, Mme LOPEZ, MM. SIDO, FORISSIER et GILLES, Mmes GUIDEZ et Gisèle JOURDA, MM. RETAILLEAU et DALLIER, Mmes PERROT, COSTES et Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, ADNOT, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mmes MALET, DURANTON et de CIDRAC, M. BRISSON, Mmes LÉTARD, VERMEILLET et GRUNY, MM. PIEDNOIR, DANESI, POINTEREAU et CANEVET, Mmes JOISSAINS et Marie MERCIER, M. GREMILLET, Mmes TROENDLÉ et Laure DARCOS, MM. BABARY, MANDELLI, VALL, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes RAMOND et FÉRAT, MM. BIZET et BAS, Mme FÉRET, M. KENNEL, Mme GATEL, M. REGNARD, Mmes PROCACCIA, CANAYER et RICHER et MM. MARSEILLE, CAPUS et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Toutes les prestations correspondant au droit d’utilisation des installations sportives, en ce compris l’utilisation des animaux à des fins sportives, éducatives, sociales et thérapeutiques et de toutes les installations agricoles nécessaires à cet effet. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Alors que notre pays fait face à une pandémie et aux mesures sanitaires indispensables pour y mettre un terme, les établissements équestres sont intégralement touchés dans leurs activités quotidiennes comme l’ensemble des activités destinées à recevoir du public.
L’impact économique est double puisque les poney-clubs et centres équestres doivent faire face dans le même temps à : – l’interdiction de recevoir du public ; – au maintien des frais inhérents à la surveillance, l’entretien et à l’activité physique nécessaires au bien-être des équidés.
Il convient de rappeler l’équilibre très précaire de ces petites structures agricoles qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. S’il était nécessaire de le rappeler, cette crise sanitaire révèle bien l’ancrage agricole des activités équestres, puisqu’en dépit d’activités de sport et loisirs, les dirigeants des établissements équestres doivent assurer les besoins physiologiques des équidés qui consistent principalement en leur surveillance, leur entretien et leur activité physique, nécessaires à leur bien-être. C’est aujourd’hui environ 300 000 équidés qu’il faut entretenir sans avoir d’alternative.
Les mesures de soutien prises par le Gouvernement pour les entreprises ne sont pas de nature à couvrir les coûts supportés par la plus grande partie des établissements équestres. En effet, au-delà des pertes d’exploitation et du maintien de certaines charges comme par toutes les entreprises, ces établissements doivent assumer, même en l’absence d’activités, les coûts d’entretien des équidés, ce qui pèse largement sur la trésorerie de ces petites exploitations.
L’application d’un taux de TVA à 5,5 % sur l’ensemble des prestations facturées à compter de la reprise de l’activité serait de nature à sauver la plupart de ces petites exploitations agricoles, en attendant la réforme de la directive européenne tant annoncée et tant attendue
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 52 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VOGEL, HUSSON et MAUREY, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FOUCHÉ, PRIOU, KAROUTCHI, PIERRE et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE, DEROCHE, GOY-CHAVENT, CHAUVIN et LAMURE, M. PACCAUD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes DOINEAU, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. CALVET, CHEVROLLIER, COURTIAL, ALLIZARD, CHASSEING, SAVARY et FICHET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, MM. BASCHER, MEURANT, PONIATOWSKI et JOYANDET, Mme MÉLOT, MM. LABBÉ et LAGOURGUE, Mme SITTLER, MM. PRINCE et DÉTRAIGNE, Mmes MORHET-RICHAUD, BILLON, LOISIER et VULLIEN, MM. SEGOUIN, LUCHE, CHARON et BONHOMME, Mme LOPEZ, MM. SIDO, FORISSIER et GILLES, Mme GUIDEZ, MM. RETAILLEAU et DALLIER, Mmes PERROT, COSTES et Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, ADNOT, LAMÉNIE et Henri LEROY, Mmes MALET, DURANTON et de CIDRAC, M. BRISSON, Mmes LÉTARD, VERMEILLET et GRUNY, MM. PIEDNOIR, DANESI, POINTEREAU et CANEVET, Mmes JOISSAINS et Marie MERCIER, M. GREMILLET, Mmes TROENDLÉ et Laure DARCOS, MM. BABARY, MANDELLI, VALL et KENNEL, Mme GATEL, MM. REGNARD, Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mmes RAMOND et FÉRAT, MM. BIZET et BAS, Mmes CANAYER et RICHER et MM. CAPUS, MARSEILLE et GABOUTY Article 3 (État B) |
Mission Économie
I. – Créer le programme
Aide d’urgence pour les établissements équestres
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Développement des entreprises et régulation dont titre 2 |
|
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Plan France Très haut débit |
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Statistiques et études économiques |
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| ||
Stratégie économique et fiscale dont titre 3 |
| 70 000 000 |
| 70 000 000 |
Aide d’urgence pour les établissements équestres | 70 000 000 |
| 70 000 000 |
|
TOTAL | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 | 70 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement propose de renforcer le soutien au monde du cheval pour sauvegarder la vie et la santé des équidés. Les activités équines reposant sur le vivant, il est indispensable de pouvoir assurer la bonne santé de l’ « outil de production » et de venir en aide aux établissements équestres.
À l’article 3 état B, le Gouvernement a opportunément ajouté 281,1 millions d’euros sur le programme 134 « Développement des entreprises et régulations » pour financer principalement des masques ainsi que, pour 19 millions d’euros, des soutiens pour le bien-être animal dans les zoos ou les refuges, sans prendre en compte la situation des chevaux des centres équestres.
Or, les établissements équestres subissent de plein fouet la crise sanitaire et doivent faire face dans le même temps à :
- l’interdiction de recevoir du public ;
- au maintien des frais inhérents à la surveillance, l’entretien et à l’activité physique nécessaires au bien-être des équidés.
Notre pays compte aujourd'hui plus de 1,1 millions d'équidés au total, et, en particulier, un besoin de financement urgent porte sur les chevaux pris en charge par nos centres équestres et la filière course avec une contrainte financière comparable à celle des parcs animaliers.
Il crée un nouveau programme intitulé « Aide d’urgence pour les établissements équestres » composé d’une action unique intitulée « Aide d’urgence pour les établissements équestres « au sein de la mission budgétaire « Économie » dotée de 70 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
Il réduit de 70 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme n° 305 « Stratégie économique et fiscale » de la mission budgétaire « Économie » .
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas réduire les crédits de la mise en oeuvre de la politique économique et financière. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 305.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 53 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN Article 3 (État B) |
Mission Économie
I. – Créer le programme :
Soutien exceptionnel à la filière équestre et à l’élevage canin
II. – Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Développement des entreprises et régulation dont titre 2 |
|
| ||
Plan France Très haut débit |
|
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Statistiques et études économiques dont titre 2 |
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Stratégie économique et fiscale dont titre 2 | 10 000 000 |
| 10 000 000 | |
Soutien exceptionnel à la filière équestre et à l’élevage canin | 10 000 000 |
| 10 000 000 |
|
TOTAL | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
La fermeture des établissements équestres a engendré une baisse des recettes alors que l’entretien de la cavalerie est toujours nécessaire voire même que certaines structures sont obligées d’embaucher du personnel pour cela.
L’activité des éleveurs professionnels canins a fortement diminué (vente de chiots, saillies…) alors que les animaux sont toujours présents dans les élevages, en plus grand nombre souvent du fait de la diminution des ventes.
Dans cet esprit, cet amendement vise à consacrer 10 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement à un dispositif de soutien exceptionnel en faveur des établissements équestres et de l’élevage canin. Ces crédits seront prélevés sur l’action 01 « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 « Stratégie économique et fiscale », dotée de 316,7 millions en autorisations d’engagement et 319,1 millions d’euros en crédits de paiement, dont 229,6 millions au titre de la subvention à la Banque de France. Le programme « soutien exceptionnel à la filière équestre et à l’élevage canin » a pour but de permettre l’entretien des animaux des établissements équestres et des élevages canins.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 54 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, DUPLOMB, GREMILLET, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GUERRIAU, REGNARD, BRISSON, BUIS, BIGNON et CHASSEING, Mme COSTES, M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et VIAL, Mme CHAUVIN, M. MOUILLER, Mmes DUMAS, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et GRUNY, M. BIZET, Mmes BERTHET, CANAYER et NOËL, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, CHARON et SAVARY, Mme PROCACCIA, MM. BONHOMME et KENNEL, Mme BRUGUIÈRE et M. CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
«.... Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du 1 du présent article sont effectués par des coopératives, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au même 1 est supprimée. »
II. – Avant le 31 décembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant cette dérogation et sur l’opportunité de la pérenniser.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement occasionne une paralysie de notre économie conduisant à une récession d’une ampleur inédite. Dans ce contexte, quelques PME ou coopératives, essentiellement dans l’agroalimentaire, sont tenues de poursuivre des productions sans pouvoir les écouler. C’est notamment le cas de certains producteurs de fromages AOC qui doivent respecter des contrats passés avec les producteurs de lait.
Ces entreprises, qui ont vu leurs chiffres d’affaire diminuer, parfois jusqu'à près de 80 %, écoulent leurs n productions sous forme de dons à des associations caritatives (Secours Populaire, Restos du cœur …), elles-mêmes par ailleurs confrontées à des diminutions d’apports extérieurs.
Dans ces conditions cet amendement propose un déplafonnement du montant des dons en nature, effectués pendant la durée de cette crise sanitaire, afin que les entreprises affectées puissent bénéficier de la réduction d’impôts prévue, à hauteur de 60 % du coût de revient du produit.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 55 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU et BIGNON, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, FOUCHÉ, Alain MARC, CHASSEING et CAPUS ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité du relèvement de 90 % à 95 % du régime de garantie créé par la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 pour soutenir le financement des entreprises cotées à 5 ou plus selon les critères de la Banque de France face au choc économique causé par la crise sanitaire du covid-19.
Objet
Le présent amendement vise à engager une réflexion sur l’augmentation du niveau de garantie par l’État des prêts bancaires accordés aux entreprises cotées à 5 ou plus selon les critères de la Banque de France. En effet, de trop nombreux retours de terrain nous indiquent un refus de la part des banques d’accorder un tel prêt pour ces établissements. C’est pourquoi un rehaussement du niveau de la garantie favoriserait l’acceptation des banques pour les entreprises fragiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 56 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2020, un rapport sur l’intégration dans les bénéficiaires des aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation des conjoints collaborateurs et des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux conjoints collaborateurs et aux gérants minoritaires de bénéficier des subventions apportées par le fonds de solidarité aux entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 57 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 79 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié.
1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;
2° À la seconde colonne de la septième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;
3° À la dernière ligne du même tableau, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement proposé par l’Association des Maires de France (AMF) vise à augmenter de 8 millions d’euros les crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2020 au titre de la dotation particulière élu local (DPEL) afin d’élargir, dès 2020, le nombre des communes éligibles à la majoration de cette dotation.
En effet, la répartition de la DPEL en 2020 met en œuvre pour la première fois le versement d’une majoration au profit de certaines communes dont la population ne dépasse pas 500 habitants. Cette majoration, annoncée par le Premier ministre en novembre 2019 lors du congrès des Maires de France, qui en avait également précisé les modalités, est destinée à aider les plus petites communes à financer les possibilités de modulation des indemnités des élus locaux, prévues par la loi « Engagement et proximité ».
Toutefois, suite à la mise en ligne, début avril, des montants de dotation attribués pour 2020, de nombreuses communes de moins de 500 habitants ont constaté qu’elles ne perçoivent pas de majoration, alors qu’elles avaient pu légitimement escompter en bénéficier au regard des annonces du Premier ministre.
L’examen des montants attribués montre que la répartition de la DPEL, dont les règles relèvent jusqu’à présent de textes réglementaires, s’est faite sur la base du dispositif prévu par un projet de décret soumis au Comité des finances locales (CFL) et au Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en février et mars 2020 mais non encore paru au Journal officiel.
Or, ce projet ajoute une condition supplémentaire pour bénéficier de la majoration, que le Premier ministre n’avait pas évoquée. Le bénéfice de la majoration est ainsi limité aux communes de moins de 500 habitants dont le potentiel financier est inférieur à la moyenne des communes de moins de 1000 habitants, soit un plafond plus restrictif que celui applicable pour bénéficier de la DPEL classique.
Compte-tenu de cette condition supplémentaire et du report des 28 millions d’euros sur les départements et les régions, le CFL et le CNEN ont d’ailleurs donné un avis défavorable à ce projet de décret.
Avec ce dispositif, c’est près de 3 550 communes rurales de moins de 500 habitants qui sont privées de majoration.
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, cette situation apparaît d’autant plus injuste que les communes et les élus locaux, y compris dans les territoires ruraux, sont en première ligne pour répondre aux besoins de leurs administrés et veiller au respect du confinement ; alors que l’objectif de la majoration est d’accompagner la revalorisation des indemnités des élus et donc la reconnaissance de leur engagement au service de leur territoire, cette situation doit être corrigée au moment où l’Etat, au plus haut niveau, reconnaît l’importance de l’action des communes et des équipes municipales dans la gestion de cette crise.
Le présent amendement augmente donc de 8 millions d’euros la dotation élu local afin d’élargir le bénéfice de la majoration à l’ensemble des communes de moins de 500 habitants éligibles à cette dotation. Il sera complété d’un amendement en seconde partie du PLFR visant à définir les modalités de calcul de la DPEL et de sa majoration. En inscrivant ces modalités dans la loi, et non plus dans des dispositions réglementaires, cela permettra de verser la majoration aux communes concernées dès la publication de la LFR.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 58 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 741-... ainsi rédigé :
« Art. L. 741-.... – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle pour les travailleurs qu’ils emploient entre le 1er mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique au moyen d’un contrat relevant des articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.
« II. – Les deuxième et quatrième à dernier alinéas du I et le second alinéa du VI de l’article L. 741-16 du présent code sont applicables.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’épidémie de covid-19 et le ralentissement économique qu’elle a entraîné viennent aggraver les difficultés du secteur agricole, dont la situation était déjà particulièrement tendue.
Afin de soutenir à la fois les exploitants et les perspectives d’emploi, dans le strict respect des consignes sanitaires, face au manque de main d’œuvre qui résulte du confinement de certains salariés, le présent amendement vise à instaurer pour ces recrutements une exonération de deux impositions de toute nature, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu’un mécanisme comparable à celui de l’exonération de cotisations sociales patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi, sous certaines conditions (dispositif dit « TO-DE »).
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 59 20 avril 2020 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 60 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, GUERRIAU, FOUCHÉ, BIGNON et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, CHASSEING et CAPUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 265 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Le gazole de l’indice 22 du tableau B du 1 incorporant des biocarburants produits dans un entrepôt fiscal de produits énergétiques bénéficie, sous certaines conditions, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation à hauteur de 10 euros par hectolitre. Les conditions et modalités de ce remboursement partiel sont fixées par voie réglementaire. »
II. – Le I est applicable pour une durée limitée de six mois à compter de la date de fin des mesures de restriction applicables aux déplacements des personnes hors de leur domicile, prises dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans un contexte où le Président de la République appelle à rebâtir une indépendance agricole, l’objectif du présent amendement est d’instaurer, pour une durée limitée de 6 mois à compter de la fin des mesures de confinement, une réduction de la fiscalité applicable au biodiesel.
L’effet cumulé de la faible demande en carburants liée aux mesures de confinement et de la chute du prix du pétrole a en effet conduit en France à une baisse importante de la consommation de biodiesel (perte de débouchés de 70%).
La filière française des huiles et protéines végétales a toutefois poursuivi sa production de biodiesel durant cette période de crise afin de maintenir les approvisionnements stratégiques en huile alimentaire, en tourteaux de colza pour la nutrition animale et en glycérine (utilisée pour la production de gel hydro alcoolique), co-produits de la production de biodiesel.
Cette situation a conduit à la constitution de stocks importants de biodiesel que la filière aura des difficultés à valoriser, une fois les mesures de déconfinement prononcées. Cela déstabilisera durablement la filière, et en particulier l’ensemble du monde agricole.
Cet amendement vise donc à prévenir une telle déstabilisation et à empêcher des conséquences négatives sur la souveraineté alimentaire de la France (huiles alimentaires et tourteaux pour la nutrition animale)
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 61 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LOZACH, TISSOT et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. MARIE, ANTISTE, DURAN, MONTAUGÉ et DAUDIGNY, Mmes GUILLEMOT, LEPAGE et HARRIBEY, MM. GILLÉ et FÉRAUD, Mmes FÉRET et JASMIN, MM. MAZUIR et BÉRIT-DÉBAT, Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER et M. TOURENNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 62 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. LOZACH, TISSOT et Patrice JOLY, Mme BONNEFOY, MM. MARIE, ANTISTE, DURAN, MONTAUGÉ et DAUDIGNY, Mmes GUILLEMOT, LEPAGE et HARRIBEY, MM. GILLÉ et FÉRAUD, Mmes FÉRET et JASMIN, MM. MAZUIR et BÉRIT-DÉBAT, Mmes CONWAY-MOURET et MEUNIER et M. TOURENNE Article 3 (État B) |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 63 20 avril 2020 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 64 rect. ter 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MOUILLER, BAZIN et MORISSET, Mme LAVARDE, MM. Daniel LAURENT, BONNE et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes Frédérique GERBAUD et IMBERT, M. SOL, Mme BERTHET, M. SAVIN, Mme RAMOND, M. BOUCHET, Mme CHAUVIN, M. LE GLEUT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. LAMÉNIE, MAYET et SCHMITZ, Mme MICOULEAU, MM. VOGEL et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, MM. RAISON, PERRIN et PELLEVAT, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT et RICHER, M. CARDOUX, Mme BORIES, MM. CHARON et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. BABARY et RAPIN, Mmes DI FOLCO et Marie MERCIER, M. POINTEREAU, Mmes DESEYNE et DUMAS, M. DANESI, Mmes GRUNY, de CIDRAC et DURANTON, M. Henri LEROY, Mmes LAMURE, THOMAS et CANAYER, MM. KENNEL, BONHOMME et FORISSIER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. VASPART, Mme LASSARADE, MM. PIERRE, CHAIZE et LEFÈVRE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. Jean-Marc BOYER, de LEGGE, GILLES, MILON et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. HOUPERT ARTICLE 1ER TER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« K .... – Les équipements de protection individuelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A l?Assemblée Nationale, a été adopté un taux réduit de TVA à 5.5% applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre le virus covid-19 pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires.
Le présent amendement a pour objet d'élargir l'application d'un taux réduit de 5,5% aux livraisons et acquisitions d'EPI adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, aux livraisons et acquisitions extracommunautaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (n° 403 , 406 ) |
N° 65 20 avril 2020 |
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 66 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEROCHE, MM. DALLIER, PIEDNOIR, SAVARY, Daniel LAURENT, FRASSA, COURTIAL, SOL, BAZIN, ALLIZARD, HUSSON et SEGOUIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, CHAUVIN et Laure DARCOS, M. PACCAUD, Mmes PUISSAT, BONFANTI-DOSSAT, MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, M. BRISSON, Mmes RICHER et LOPEZ, MM. SAVIN et VOGEL, Mme PRIMAS, MM. MANDELLI, GREMILLET et RAPIN, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mmes Marie MERCIER et NOËL, M. VASPART, Mme DUMAS, MM. DANESI et MORISSET, Mmes GRUNY, BERTHET, DURANTON, de CIDRAC, RAMOND et MALET, MM. Henri LEROY, LAMÉNIE et PIERRE, Mme TROENDLÉ, M. GILLES, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME et REGNARD, Mme PROCACCIA, M. SIDO, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Bernard FOURNIER, de LEGGE, Jean-Marc BOYER et DAUBRESSE, Mme BORIES et MM. BAS, LELEUX et HOUPERT ARTICLE 1ER TER |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« K .... – Les équipements de protection individuelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ; »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’Assemblée Nationale a adopté un taux réduit de TVA à 5.5 % applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre le virus covid-19 pour les livraisons et acquisitions intracommunautaires.
Le présent amendement a pour objet d’élargir l’application d’un taux réduit de 5,5 % aux livraisons et acquisitions d’EPI adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, aux livraisons et acquisitions extracommunautaires qui constituent une ressource potentielle importante dans la situation de pénurie actuelle.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 67 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... Entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du 1 du présent article sont effectués par des coopératives, des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises au sens du décret n° 2008- 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, sous forme de dons en nature, la limite de versements prévue au même 1 est supprimée. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement occasionne une paralysie de notre économie conduisant à une récession d’une ampleur inédite. Dans ce contexte, quelques PME ou coopératives, essentiellement dans l’agroalimentaire, sont tenues de poursuivre des productions sans pouvoir les écouler. C’est notamment le cas de certains producteurs de fromages AOC qui doivent respecter des contrats passés avec les producteurs de lait.
Ces entreprises, qui ont vu leurs chiffres d’affaire diminuer, parfois de près de 80 %, écoulent leurs nécessaires productions sous forme de dons à des associations caritatives (Secours Populaire, Restos du coeur …), elles-mêmes par ailleurs confrontées à des diminutions d’apports extérieurs.
Dans ces conditions cet amendement propose un déplafonnement du montant des dons en nature, effectués pendant la durée de cette crise sanitaire, afin que les entreprises affectées puissent bénéficier de la réduction d’impôts prévue, à hauteur de 60 % du coût de revient du produit.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 68 rect. quater 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. Bernard FOURNIER, ROUX, JEANSANNETAS et COLLIN, Mmes Maryse CARRÈRE et FÉRAT, M. POINTEREAU, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. BABARY et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mmes IMBERT et BERTHET, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, MM. MILON, GRAND et Henri LEROY, Mme DUMAS et MM. SAVARY, CAPUS et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, les mots : « et les boissons » sont remplacés par les mots : « , les boissons d’origine viticole distribuées dans la restauration et les boissons ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons et la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur les exploitations et entreprises vendant du vin et autres boissons d’origine viticole.
Précisément, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 5,5% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons d’origine viticole, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin, distribuées dans le secteur de la restauration.
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N° 69 rect. ter 21 avril 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, M. POINTEREAU, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. BABARY et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mmes IMBERT et BERTHET, M. CABANEL, Mmes Gisèle JOURDA et Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, JEANSANNETAS, ROUX, MILON, GRAND et Henri LEROY, Mme DUMAS et MM. BOUCHET, CAPUS et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au m de l’article 279 du code général des impôts, les mots : « sur place », sont remplacés par les mots : « dont les ventes de boissons d’origine viticole ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné la fermeture des restaurants, marchés, salons et la chute des ventes à l’export et dans les lieux de distribution restés ouverts, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur les exploitations et entreprises vendant du vin et autres boissons d’origine viticole.
Précisément, cet amendement vise à appliquer le taux réduit de 10% sur la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur les boissons d’origine viticole, notamment le vin, les boissons à base de vin et les eaux-de-vie de vin distribuées dans la restauration.
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N° 70 rect. ter 21 avril 2020 |
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Mmes Nathalie DELATTRE et FÉRAT, M. POINTEREAU, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. BABARY et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mmes IMBERT et BERTHET, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, MM. Bernard FOURNIER, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et PANTEL et MM. ROUX, VALL, MILON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation de l’alinéa précédent, les sommes utilisées pour le paiement des salaires des employés des exploitations agricoles ne sont pas rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ni au résultat des exercices suivants, dans la limite de 50 % des sommes épargnées. »
II. – Le I s’applique au titre des années 2020 et 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par de nombreux agriculteurs et viticulteurs du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19, il est proposé de permettre aux exploitants agricoles de pouvoir utiliser une partie des sommes épargnées au titre de la Déduction pour épargne de précaution (DEP) dans des conditions assouplies.
Cette mesure a pour but d’offrir aux agriculteurs une option supplémentaire pour répondre aux problèmes de trésorerie posés par le fonctionnement de leur exploitation, et en particulier par le paiement des salaires de leurs employés dans une période où les rentrées financières sont souvent absentes.
Précisément, cet amendement vise à défiscaliser l’utilisation de 50% des sommes épargnées au titre de la DEP lorsque ces sommes sont destinées au paiement des salaires des employés de l’exploitation.
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N° 71 rect. quater 21 avril 2020 |
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Mmes Nathalie DELATTRE et FÉRAT, M. POINTEREAU, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. BABARY et KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT et DÉTRAIGNE, Mmes IMBERT et BERTHET, M. CABANEL, Mme Gisèle JOURDA, M. Bernard FOURNIER, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme PANTEL et MM. ROUX, VALL, MILON et GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’impôt sur le revenu des exploitants agricoles est annulé pour l’exercice comptable en cours.
II. – L’impôt sur le revenu des sociétés agricoles est annulé pour l’exercice comptable en cours.
III. – L’impôt sur les sociétés des sociétés agricoles est annulé pour l’exercice comptable en cours.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées dans les secteurs agricoles et viticoles du fait des conséquences de l’épidémie de covid-19 ayant entraîné de graves difficultés de trésorerie pour les exploitants et sociétés agricoles, il est proposé de diminuer la charge fiscale pesant sur ces exploitants et sociétés.
Précisément, cet amendement vise à annuler, pour l’exercice comptable en cours, et quel que soit le type de bénéfice ou de revenu concerné, les impôts sur le revenu et sur les sociétés des exploitants et sociétés agricoles et viticoles. En effet, ces prélèvements étant calculés sur la base du ou des derniers exercices comptables, pour lesquels la situation économique était très différente, leur annulation permettra d’éviter d’aggraver encore la situation des exploitants et sociétés concernées.
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N° 72 rect. bis 21 avril 2020 |
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MM. MARSEILLE, DELCROS et DELAHAYE, Mme VERMEILLET, MM. CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. LAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les travailleurs indépendants ainsi que les entreprises dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques et dont le chiffre d’affaires de l’année 2019 ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs s’ils ont subi une perte de chiffre d’affaires mensuel d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 29 février 2020.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à transformer le report des échéances sociales et fiscales, nécessaire mais insuffisant à mesure que se prolonge le confinement, en une annulation pure et simple.
Afin, d’une part, de limiter le coût de la mesure pour les finances publiques, et, d’autre part, de réserver le bénéfice de ce dispositif aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux entreprises les plus en difficulté, trois conditions cumulatives devront être remplies par les entreprises : i) une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ; ii) un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros, soit le seuil maximal retenu pour définir une PME ; iii) la détention du capital à 75 % au moins par des personnes physiques.
Cette mesure est indispensable pour éviter les faillites en cascade de nombreuses TPE et PME.
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N° 73 rect. ter 22 avril 2020 |
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M. MAUREY, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et DELCROS, Mmes GUIDEZ et MORIN-DESAILLY, M. BOCKEL, Mmes LOISIER, GATEL, VULLIEN et PERROT, MM. Pascal MARTIN et DÉTRAIGNE, Mmes VÉRIEN et de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. KERN, CAZABONNE et MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, BONNECARRÈRE et POINTEREAU, Mmes TROENDLÉ et de CIDRAC, MM. PELLEVAT et VASPART, Mme RAMOND, MM. JOYANDET, GRAND, REICHARDT, BONNE et Daniel LAURENT, Mmes Laure DARCOS, NOËL, JOISSAINS et RICHER, M. FRASSA, Mme GRUNY, MM. BRISSON, LEFÈVRE, LAMÉNIE et PEMEZEC, Mmes PUISSAT, Frédérique GERBAUD et Anne-Marie BERTRAND, MM. CHATILLON, REGNARD, GILLES, GINESTA et PRIOU, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme BORIES, MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme DOINEAU et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les aides versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le but de soutenir les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 sont imputées à la section investissement des budgets de ces collectivités.
Objet
Les collectivités locales se mobilisent fortement pour aider les entreprises et les associations de leur territoire qui font face à de graves difficultés économiques avec la crise sanitaire liée au COVID-19. Leur implication sera particulièrement déterminante dans la relance économique nécessaire au redressement du pays.
Toutefois, le cadre actuel prévoit que les aides versées par les collectivités locales sont imputées en dépense de fonctionnement de leur budget. Elles ne peuvent donc pas répartir dans le temps ces nouvelles dépenses, par le recours à l’emprunt.
De surcroit, les marges des collectivités sont plus réduites sur la section de fonctionnement que celles dont elles disposent sur la section d’investissement.
Par voie de circulaire, le Gouvernement a autorisé les collectivités locales, et leurs groupements, à imputer en section d’investissement leurs contributions financières au Fonds national de solidarité.
Afin de faciliter et d’amplifier les aides des collectivités locales, il conviendrait de ne pas limiter cette possibilité à ces seules contributions mais l’élargir à toutes les aides versées par les collectivités locales aux entreprises et aux associations qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise sanitaire.
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N° 74 rect. 21 avril 2020 |
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M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, MM. RETAILLEAU, BAS, Jean-Marc BOYER, GREMILLET, Daniel LAURENT, HUSSON, LONGEOT, DAUBRESSE, de LEGGE, BASCHER, POINTEREAU, PONIATOWSKI, PRIOU, Henri LEROY, LAMÉNIE et REICHARDT, Mme PUISSAT, M. PIERRE, Mmes CHAUVIN et NOËL, M. SOL, Mmes DUMAS et LASSARADE, M. VASPART, Mmes DESEYNE, RICHER et MORHET-RICHAUD, MM. GUENÉ, RAPIN et PELLEVAT, Mme BRUGUIÈRE, M. GROSDIDIER, Mmes Frédérique GERBAUD et Anne-Marie BERTRAND, MM. JOYANDET, DUFAUT et DANESI, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE et FORISSIER, Mme LOPEZ, MM. BOUCHET, BRISSON et REGNARD, Mme GRUNY, M. CARDOUX, Mme DI FOLCO, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. KENNEL, COURTIAL et CHEVROLLIER, Mmes DEROMEDI et LAMURE, MM. MOUILLER, MEURANT et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et MICOULEAU, MM. ALLIZARD et BONNE, Mmes RAMOND, BERTHET, BORIES et DEROCHE, MM. CHAIZE, de NICOLAY, SAVARY, ADNOT, SAVIN, GRAND, CALVET et BIZET, Mme TROENDLÉ, M. CHARON, Mme CANAYER, MM. PIEDNOIR, BABARY et MENONVILLE et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’année 2020, les dispositions de l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime sont applicables, à leur demande, aux non-salariés agricoles dans des conditions définies par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les activités agricoles sont diversement impactées par les restrictions de circulation mises en place pour lutter contre le covid 19. Ainsi, les professionnels ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subissant la fermeture des commerces non alimentaires sont particulièrement touchées et notamment les horticulteurs, les centres équestres, les pépiniéristes et les fermes auberges. Mais d’autres productions, pourtant alimentaires, subissent les conséquences immédiates ou plus différées de la fermeture comme de la désorganisation de certains marchés ou circuits de commercialisation. Il s’agit notamment des viticulteurs, des producteurs d’agneau, de jeunes bovins, de certains maraîchers, de divers secteurs de l’aviculture (cailles, canards, pigeons…).
Comme le fait le Gouvernement, dans le cadre des mesures d’urgence mises en place, il s’agit d’œuvrer prioritairement pour conforter la trésorerie des entreprises, afin d’éviter l’étape critique de la cessation des paiements.
Pour les activités agricoles les plus touchées, il s’agit de redémarrer l’activité après avoir tout perdu. Dès lors, ces agriculteurs doivent être déchargés au maximum des conséquences financières afférentes à leur situation antérieure à la crise. Notamment, ils ne peuvent supporter des cotisations et contributions sociales calculées en fonction de leurs revenus passés et qui représentent une charge très importante grevant leur trésorerie et interdisant leur redémarrage.
Or aux termes de l’article L. 731-15 et contrairement à d’autres professions, « les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
Par cet effet de lissage, la perte de revenus brutale de cette année de certains exploitants ne sera donc prise que partiellement en compte dans le calcul des cotisations des agriculteurs. Ils en seront lourdement pénalisés.
Comme cela a été fait par le passé en cas d’abattage total de troupeaux suite à la crise de l’ESB, cet amendement propose de calculer en 2020 les cotisations sur le revenu de l’année 2020 en appliquant la dérogation prévue à l’article L. 731-16 du même code aux nouveaux installés afin de repartir sur une base triennale plus saine.
Les cotisations sociales, après avoir été calculées provisoirement sur une base forfaitaire pour 2020, seront ainsi calculées à partir des revenus réellement issus de l’activité au titre de 2020, c’est-à-dire de la même manière que pour un jeune installé. Un tel mécanisme permettra progressivement à l’exploitant de reconstituer une assiette triennale ou de cotiser sur la base des revenus de l’année antérieure.
Les modalités de mise en œuvre de la présente mesure sont renvoyées à un décret.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 75 rect. 21 avril 2020 |
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MM. DELCROS et MAUREY, Mmes VULLIEN et VÉRIEN, MM. MIZZON, LUCHE, KERN, BONNECARRÈRE et MÉDEVIELLE, Mmes JOISSAINS, SAINT-PÉ, de la PROVÔTÉ, GUIDEZ et VERMEILLET, MM. HENNO et Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. LAUGIER, MOGA, LONGEOT et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. BOCKEL, DÉTRAIGNE, CANEVET et CAZABONNE, Mmes BILLON et GATEL, M. CAPO-CANELLAS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les délais d’engagement et de clôture des opérations financées par les subventions d’investissement attribuées au titre du programme 119 « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » sont prorogés d’un an à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique.
Objet
Les subventions d’investissement attribuées par l’État aux collectivités territoriales (telles que la DETR et la DSIL) sont conditionnées à des délais d’engagement et de clôture des opérations. Or, la pandémie de Covid-19 a eu pour effet de geler l'avancement des opérations d'investissement du fait : de la non-installation dans certaines communes des conseils municipaux élus au premier tour des élections municipales de mars 2020, de l’attente d'un second tour dans d'autres communes, de la suspension de l’élection des exécutifs intercommunaux, ou encore de la mise à l’arrêt de nombreuses entreprises du BTP).
Afin de ne pas pénaliser les territoires et de permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur rôle dans la reprise de l’activité économique dès la sortie de crise, cet amendement vise à proroger d’un an les délais d’engagement et de clôture des opérations d’investissement bénéficiant de subventions attribuées par l’État.
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N° 76 rect. 20 avril 2020 |
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Mme FÉRAT, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS et CANEVET, Mme Nathalie GOULET, M. LAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Objet
Le présent amendement propose de rétablir la taxe exceptionnelle de 10 % assise sur le montant de la réserve de capitalisation des acteurs de l’assurance, mise en place en 2011 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy.
L'économie française, durement affectée par la crise sanitaire sans précédent générée par l'épidémie de Covid-19, doit être aujourd'hui massivement soutenue par les acteurs de l'assurance, bénéficiaires malgré eux de la chute significative du nombre de sinistres couverts.
Le produit de ladite taxe devra être mis à profit pour soutenir les actions en faveur des TPE et PME.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 77 20 avril 2020 |
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Mme LÉTARD et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article L. 232-18 du code de commerce, exclusivement pour l’année 2020 à titre exceptionnel, le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende peut être effectué simultanément à tous les actionnaires en actions.
Objet
Actuellement, les sociétés peuvent verser des dividendes en numéraire à leurs actionnaires ou proposer à ces derniers, selon leur convenance, un versement en numéraire ou en actions.
Le présent amendement vise, à titre exceptionnel et pour la seule année 2020, à offrir la possibilité aux sociétés de verser ces dividendes exclusivement en actions, afin de favoriser, durant la période de crise sanitaire et économique, le renforcement en fonds propres des entreprises.
En outre, l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvement sociaux) aux dividendes ainsi versés permettra à l’État de générer des recettes fiscales supplémentaires.
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N° 78 20 avril 2020 |
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Mme DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 7 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement, durant la même période, à des sociétés civiles immobilières familiales ou à des personnes physiques propriétaires de monuments historiques recevant du public et répondant à des caractéristiques précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la culture. » ;
...° À la dernière phrase du III, les mots : « l’entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « l’emprunteur » ;
II. – Alinéa 5
Après les mots :
première phrase,
sont insérés les mots :
le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et
III. – Alinéa 6
Après les mots :
dernière phrase,
sont insérés les mots :
le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et
Objet
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, seules les entreprises (personnes physiques ou morales) sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l’Etat (PGE) et les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues.
Les monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement impactés par les mesures de confinement prises par le gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche notre Pays.
Précisément, d’une part, ces monuments ne génèrent des revenus que grâce à l’accueil du public sous toutes ses formes (visite ou location pour des réceptions notamment). Or, cet accueil est rendu impossible en raison des fermetures administratives obligatoires et du confinement. Avant même ces fermetures, les mesures de distanciation sociale suggérées par les pouvoirs publics avaient en outre fait baisser fortement la fréquentation de ces lieux.
D’autre part, les modalités d’application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, empêchant ainsi toute possibilité de constituer une réserve financière pour faire face à la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
A titre d’exemple, les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Villandry, de Cheverny, le Clos Lucé ou encore le Château Gaillard à Amboise, sont ainsi privés de toute ressource depuis le 15 mars dernier.
En considération de ce qui précède, les pertes qui en résultent pourraient être dramatiques pour la sauvegarde de notre patrimoine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, de modifier l’article 6 de la précédente loi de finances rectificative, pour y ajouter, SANS MODIFIER LE MONTANT DE L’ENCOURS MAXIMAL POUVANT ETRE AINSI GARANTI PAR L’ETAT (300 Md€), les monuments historiques détenus par les SCI familiales ou en nom propre. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de permettre l’accès au dispositif à des personnes physiques ne bénéficiant pas de numéro SIRET.
Les caractéristiques de ces bénéficiaires seront précisées par décret.
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Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 79 rect. 21 avril 2020 |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises créées après le 1er mars 2019, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à transformer le report des échéances sociales et fiscales en une annulation pure et simple pour toutes les entreprises créées après le 1er mars 2019.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 80 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS et les membres du groupe Union Centriste Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux monuments historiques
II. – En conséquence, modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Fonds de soutien aux monuments historiques | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
TOTAL | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et de l’arrêté du 23 mars 2020, seules les entreprises (personnes physiques ou morales) sont concernées par le dispositif de prêt garanti par l’État (PGE) et les sociétés civiles immobilières (SCI) en sont expressément exclues.
Les monuments historiques recevant du public détenus en nom propre ou en SCI sont pourtant fortement impactés par les mesures de confinement prises par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire qui touche notre Pays.
Précisément, d’une part, ces monuments ne génèrent des revenus que grâce à l’accueil du public sous toutes ses formes (visite ou location pour des réceptions notamment). Or, cet accueil est rendu impossible en raison des fermetures administratives obligatoires et du confinement. Avant même ces fermetures, les mesures de distanciation sociale suggérées par les pouvoirs publics avaient en outre fait baisser fortement la fréquentation de ces lieux.
D’autre part, les modalités d’application du dispositif du mécénat affecté aux monuments historiques privés imposent que les éventuels bénéfices soient affectés exclusivement aux travaux, empêchant ainsi toute possibilité de constituer une réserve financière pour faire face à la situation à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés.
A titre d’exemple, les châteaux de Vaux-le-Vicomte, de Villandry, de Cheverny, le Clos Lucé ou encore le Château Gaillard à Amboise, sont ainsi privés de toute ressource depuis le 15 mars dernier.
En considération de ce qui précède, les pertes qui en résultent pourraient être dramatiques pour la sauvegarde de notre patrimoine.
C’est la raison pour laquelle il est proposé, de modifier l’article 6 de la précédente loi de finances rectificative, pour y ajouter, SANS MODIFIER LE MONTANT DE L’ENCOURS MAXIMAL POUVANT ETRE AINSI GARANTI PAR L’ÉTAT (300 Md€), les monuments historiques détenus par les SCI familiales ou en nom propre. Pour ce faire, il sera notamment nécessaire de permettre l’accès au dispositif à des personnes physiques ne bénéficiant pas de numéro SIRET.
Les caractéristiques de ces bénéficiaires seront précisées par décret.
Les crédits du nouveau programme sont abondés par une minoration à due concurrence des ouvertures de crédits de l’action unique du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 81 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. VALL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 82 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. VALL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 83 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAUFOAULU, CAPUS, MALHURET, GUERRIAU, MENONVILLE, AMIEL, Alain MARC, FOUCHÉ, CHASSEING et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur la mise en œuvre à Wallis-et-Futuna des mesures d'urgence pour lutter contre les conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Ce rapport identifie notamment l'opportunité de ne pas appliquer le critère des comptes certifiés pour l'octroi d'une garantie d'État pour un prêt bancaire, les problématiques spécifiques liées à l'activité partielle, la possibilité d'exonérer de charges sociales les secteurs les plus touchés ainsi que la prise en considération des conséquences économiques de la crise à plus long terme.
Objet
Le territoire de Wallis et Futuna, comme tous les territoires d'outre-mer, est très fortement impacté par la crise économique liée à l'épidémie de Covd-19, quoique d'une façon très différente du territoire métropolitain. De toute évidence, l'ensemble des dispositifs mis en place par le Gouvernement pour préserver le tissu de nos entreprises doit y être adapté de manière très spécifique afin de répondre précisément aux problématiques locales.
C'est pourquoi nous vous proposons, au lieu d'inscrire dans la loi des dérogations spécifiques à Wallis et Futuna, de demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport qui étudiera en détail ces problématiques afin d'apporter une réponse adaptée à la situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 84 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Renforcement exceptionnel de la rémunération des agents du ministère du travail
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 6 000 000 |
| 6 000 000 |
Renforcement exceptionnel de la rémunération des agents du ministère du travail | 6 000 000 |
| 6 000 000 |
|
TOTAL | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Depuis de longues semaines, les agents du ministère du travail sont soumis à de rudes conditions de travail :
- Les agents de contrôle de l’Inspection du travail tentent difficilement d’exercer leurs missions pour veiller à la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Non seulement ils n’ont pas la garantie de leur protection personnelle lors de leurs déplacements, mais ils n’ont pas non plus de pouvoirs exceptionnels qui leur permettraient de décider de la fermeture d’une entreprise qui mettrait la sécurité et la santé de ses salariés en danger faute de protections face au virus du Covid 19, et enfin les contrôles qu’ils décident de réaliser sont désormais soumis à de nouvelles règles décidées unilatéralement par la DGT qui peut s’apparenter à de l’entrave.
- Les agents du service de renseignement tentent de répondre comme ils le peuvent aux inquiétudes des entreprises et de leurs salariés alors que les fiches conseils métiers du Ministère du Travail ont tardé à être communiquées.
- Quant aux agents en charge du service chômage partiel, ils ont vu bien évidemment leur charge de travail considérablement et brutalement augmenter.
Il semblerait que la prime de 1 000 euros accordée aux fonctionnaires « en première ligne face au coronavirus » ne soit pas versée aux fonctionnaires du travail pourtant très exposés, a minima pour les raisons susmentionnées.
Pour l’ensemble de ces métiers, cet amendement crée alors une prime exceptionnelle qui viendrait renforcer leur rémunération et qui, pour les agents désignés, serait d’un montant sensiblement équivalent.
Nous souhaitons également que cet amendement serve d’appel au ministère du travail pour qu’il prenne conscience de ces situations et notamment de celle de l’inspection du travail et y remédie dans les plus brefs délais. La sanction disciplinaire de l’inspecteur du travail de la Marne, évoquée par la presse et par les autorités politiques du même Département, mérite d’être clarifiée.
Ce fonds d’urgence sera doté de 6 millions d’euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
il crée un nouveau programme intitulé "Renforcement exceptionnel de la rémunération des agents du Ministère du travail " composé d'une action unique intitulée "Renforcement exceptionnel de la rémunération des agents du Ministère du travail " au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 6 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;il réduit de 6 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire".
Il est important de préciser qu’il ne s’agit absolument pas ici de réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 85 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA et M. KERROUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi :
a) L’article 885 U, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :
- le 1 est ainsi rédigé :
« Les taux applicables en fonction de la fraction de la valeur nette taxable du patrimoine sont les suivants :
« - N’excédant pas 400 003 € : 0
« - Supérieure à 400 003 € et inférieure ou égale à 800 003 € : 0,1
« - Supérieure à 800 003 € et inférieure ou égale à 2 000 003 € : 0,5
« - Supérieure à 2 000 003 € et inférieure ou égale à 3 000 003 € : 1
« - Supérieure à 3 000 003 € et inférieure ou égale à 5 000 003 € :1,5
« - Supérieure à 5 000 003 € : 2 » ;
- le 2 est abrogé ;
b) À la première phrase du second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction résultant du 1°, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
Objet
Cet amendement propose d’instaurer un moratoire sur le paiement des loyers pour les foyers en difficulté pendant la durée de la crise sanitaire traversée par le pays en le finançant en partie par un rétablissement de l'impôt sur la fortune. Tout locataire en difficulté financière pourrait interrompre le loyer à son propriétaire. Il s’agit donc d’une possibilité laissée à 4 millions de ménages dans le secteur HLM et à 6 millions dans le secteur privé. Pour les propriétaires, elle suspend la possibilité pour les banques auprès desquelles ils remboursent leur crédit immobilier d’ajouter de pénalités en cas de suspension du remboursement.
L’objectif de mettre chacun en sécurité sociale est un impératif humain et sanitaire. Les locataires, du parc privé et du parc HLM sont souvent parmi les personnes les plus heurtées par la crise sociale. Les statuts précaires y sont logiquement surreprésentés puisqu’il est impossible d’acheter un logement sans u statut professionnel stable. Le revenu médian des locataires du parc privé est inférieur de 15% à la moyenne nationale. Quant à celui des locataires HLM, il est inférieur de 28%. Le taux de pauvreté atteint 35% en HLM tandis qu’il monte à 23% dans le parc privé. Par comparaison, les revenus des propriétaires bailleurs sont bien plus confortables. Leur revenu annuel médian des propriétaires bailleurs est en effet trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Par ailleurs, environ 500 000 logements locatifs appartiennent à des « investisseurs institutionnels », c’est-à-dire des banques ou des compagnies d’assurance.
Ce constat a conduit plusieurs pays européens à prononcer la suspension du paiement des loyers. Les villes de Barcelone et de Lisbonne ont suspendu le paiement des loyers dans leur parc de logements publics. En Allemagne, la loi fédérale d’urgence votée le 25 mars 2020 permet à tous les locataires de reporter le paiement de leur loyer pendant la crise sanitaire. En France, plusieurs associations et syndicats ont demandé un moratoire sur les loyers : l’association Droit Au Logement (DAL), la Confédération Nationale du Logement, la Confédération Syndicale des Familles.
L’ensemble des loyers perçus représentent environ 2,5 milliards d’euros par mois pour les logements privés et 1,7 milliards d’euros pour ceux des HLM, sachant que tous les locataires ne sont pas en difficulté. Prendre en charge par l’Etat une partie des loyers non perçus pendant le confinement est possible, en particulier dans le parc public. L’amendement propose de rétablir l’ISF pour y contribuer.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 86 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. JOYANDET, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme PRIMAS, MM. GREMILLET, POINTEREAU et CHASSEING, Mme DUMAS, MM. CHARON, FOUCHÉ et GUENÉ, Mme DEROCHE, MM. LAMÉNIE et Henri LEROY, Mmes DURANTON et BERTHET, M. BRISSON, Mme GRUNY, M. FRASSA, Mmes CHAUVIN, GARRIAUD-MAYLAM, NOËL, LAVARDE, LAMURE et Anne-Marie BERTRAND, MM. de LEGGE et MOUILLER, Mmes PROCACCIA et BORIES, MM. SIDO et MAYET, Mme RAIMOND-PAVERO, M. ALLIZARD, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. COURTIAL, REGNARD, FORISSIER, CUYPERS, PRIOU, HOUPERT, RAISON, PERRIN et SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 87 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme PRIMAS, MM. PELLEVAT et FRASSA, Mme PUISSAT, MM. JOYANDET, BONNE, PIERRE et KENNEL, Mmes Laure DARCOS et LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. MANDELLI et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, LAVARDE et RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme MORHET-RICHAUD, M. VASPART, Mmes RICHER, GARRIAUD-MAYLAM et DUMAS, M. GENEST, Mme CHAUVIN, MM. DANESI et PIEDNOIR, Mmes DESEYNE et GRUNY, M. BRISSON, Mme BERTHET, M. LEFÈVRE, Mmes DURANTON, RAMOND et MALET, MM. HUSSON, Henri LEROY et LAMÉNIE, Mmes DEROCHE et IMBERT, M. CHARON, Mmes DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. Bernard FOURNIER, MOUILLER, CHATILLON et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. SAURY, CUYPERS, PRIOU, MILON et SIDO, Mme PROCACCIA, MM. BAS, SAVARY et LELEUX, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BASCHER et RAISON ARTICLE 1ER QUATER |
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et les produits de désinfection des mains entrant dans la catégorie TP1
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il existe sur le marché des produits de désinfections des mains des Gels Hydroalcooliques (GHA) ou Solutions Hydroalcooliques (SHA), à base d'alcool, utilisés pour se nettoyer les mains sans eau, ni savon. Il existe également des mousses désinfectantes, à base, par exemple, d'acide lactique, issues de la fabrication de laboratoires industriels français et autorisées à la fois par l'Agence Européenne des Produits Chimiques (au niveau Européen) et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) (au niveau français). Ces mousses désinfectantes disposent d'une Autorisation de Mise sur le Marché Simplifiée (dite AMMS). Pour mémoire, l'acide lactique est une substance naturelle présente notamment dans les yaourts et le fromage et qui, du fait de sa faible acidité, prévient efficacement les contaminations par des germes indésirables
Aussi, face à la pénurie actuelle de GHA et de SHA, produits à base de plus de 600/0 d'éthanol, il paraît intéressant d’ouvrir la famille des biocides désinfectants à ces mousses désinfectantes qui, au demeurant, répondent aux exigences sanitaires et environnementales les plus exigeantes. D’autant que l'utilisation fréquente des GHA, malgré leurs propriétés bactéricides, virucides et fongicides, peut engendrer, comme on le constate déjà pour le personnel médical soignant, des pathologies de la peau.
En outre, la réglementation Européenne N°528/2012 sur les biocides BRP (Biocide Regulation Product) a défini l'usage de la désinfection des mains en produit de type 1 (TPI).
C’est pourquoi, il convient d’intégrer, à cet alinéa, le terme « TP1 » afin de donner la possibilité à ces mousses désinfectantes d’intégrer la disposition votée, à l’Assemblée nationale, d’abaisser le taux actuel de TVA de 20 % au taux réduit de 5,5 % applicable aux gels hydroalcooliques afin de les rendre plus accessibles pendant la crise.
En effet, le TP1 regroupant les produits d’hygiène humaine, lesquels ne sont pas des cosmétiques en rapport à leur vocation de désinfection, permettra à tout consommateur de pouvoir bénéficier d’une TVA réduite sur tout type de produits désinfectants, notamment d’origine naturelle, tout en se mettant en conformité avec la réglementation européenne sur les biocides N° 528/2012.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 88 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, Anne-Marie BERTRAND et BERTHET, MM. BRISSON et Jean-Marc BOYER, Mmes CANAYER, CHAIN-LARCHÉ, CHAUVIN et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, JOYANDET et KAROUTCHI, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, Henri LEROY, KENNEL et MILON, Mmes MICOULEAU et MALET, M. MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOUILLER, Mmes NOËL et PUISSAT, MM. PACCAUD, RAPIN et REGNARD, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART, VIAL, HOUPERT, PERRIN et RAISON Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Prime exceptionnelle pour les personnels des EHPAD
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 600 000 000 |
| 600 000 000 |
Prime exceptionnelle pour les personnels des EHPAD | 600 000 000 |
| 600 000 000 |
|
TOTAL | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement finance l’attribution d’une prime de 1 500 euros par salarié d’établissement médico-social. Amendement d’appel, il vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité absolue de revaloriser le travail du personnel de ces établissements, non moins que celui des fonctionnaires.
Plutôt que de travail, c’est de dévouement qu’il faudrait parler. Car tout autant que le personnel hospitalier, celui des établissements et services médico-sociaux a sauvé des vies en protégeant les personnes handicapées, les résidents des Ehpad, bref nos concitoyens les plus vulnérables, de la contamination.
Hélas, leurs efforts n’ont pu empêcher la mort d’un grand nombre de nos proches. Et ce sont encore eux, dans le contexte si particulier des dernières semaines, qui ont revêtu de la housse mortuaire, à la place des agents des pompes funèbres, les corps des résidents dont ils avaient jusqu’alors pour fonction de prendre soin.
Les rapports se multiplient depuis des années pour dénoncer leur nombre insuffisant, la faiblesse de leur rémunération et le niveau record des accidents du travail dans leur secteur. La crise que nous venons de traverser leur imprimera à l’évidence une marque que l’argent ne saurait seul effacer, mais il est temps de donner une première traduction concrète aux velléités de reconnaissance de ces professionnels que le Gouvernement formule depuis des mois.
Les contraintes pesant sur le droit d’amendement des parlementaires étant ce qu’elles sont, il fallait, pour rendre cet amendement recevable, puiser son financement dans les crédits d’un autre programme de la même mission – certes tout aussi nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 89 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE, Mme SOLLOGOUB, M. DELAHAYE et Mme VERMEILLET Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
Modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 2 000 000 000 |
| 2 000 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | 2 000 000 000 |
| 2 000 000 000 |
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
|
|
|
|
TOTAL | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de renforcer le montant du fonds de solidarité pour les entreprises.
Le présent budget rectificatif propose opportunément de faire passer ce fonds de 1 Md € (dont 750 M € à la charge de l’État et 250 M € à celle des collectivités territoriales) à 7 Md €. L’enveloppe de ce fonds de solidarité, même substantiellement rehaussée, demeure malheureusement encore insuffisante pour faire face à l’ensemble des besoins des entreprises dont l’activité a plongé sou l’effet de la pandémie de Covid-19. Les conditions d’éligibilité à cette aide sont en effet encore trop restrictives (les conjoints collaborateurs et certains mandataires sociaux restent, par exemple, exclus du bénéfice de ce fonds) tandis que les dédommagements accordés apparaissent encore trop lents et trop faibles au regard des besoins.
Il est donc proposé ici d’abonder à hauteur de 2 Md € l’action unique du programme 357 « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ». Le prélèvement à due concurrence de 2 Md € de crédits sur l’action unique du programme 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » n’a vocation qu’à assurer la recevabilité financière de l’amendement. Le renforcement des moyens du fonds de solidarité ne saurait se faire au détriment du dispositif de chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 90 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN et MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et CONCONNE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI, DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’achat d’équipement de protection individuelle en lien avec l’épidémie de covid-19 réalisées sur la période 2020-2022. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu’ils acquittent sur leurs dépenses d’investissement, voire sur certaines dépenses de fonctionnement.
Afin d’accompagner les collectivités territoriales qui doivent faire face à la crise du Covid-19, cet amendement vise à inclure dans le champ du FCTVA les achats de protection individuelle, notamment les masques de protection des voies respiratoires, blouses, gels hydroalcooliques par les collectivités territoriales à destination des professionnels de santé dans un premier temps et plus tard de leurs administrés.
Il s’agit d’un amendement « de repli », puisqu’à défaut de pouvoir inscrire ces dépenses communales dans les dépenses d’investissement, il apparaît souhaitable et logique d’inclure ces dépenses dans la FCTVA.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 91 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, Martial BOURQUIN et TISSOT, Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. DURAN et MONTAUGÉ, Mmes GUILLEMOT et CONCONNE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, M. TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, d’au moins une des aides publiques suivantes :
1° La société a bénéficié du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2° La société a bénéficié de délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales ;
3° La société a bénéficié d’un prêt garanti par l’État ;
4° La société a bénéficié de la médiation du crédit pour le rééchelonnement de ses crédits bancaires ;
5° La société a bénéficié du dispositif d’activité partielle précisé par l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;
6° La société a bénéficié de la non-application de pénalités du fait de sa carence dans l’exécution d’un marché public conclu avec l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
7° La société a bénéficié du dispositif de report de paiement des loyers et factures.
II. – La même interdiction que celle prévue au I s’applique à la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves en application de l’article L. 232-11 du même code.
III. – Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux dispositions du I ou II est nulle.
IV. – Toute société contrevenant au présent article est redevable d’une amende équivalente au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés, majorée d’une pénalité correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
V. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2019, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à interdire le versement de dividendes en 2020 aux sociétés ayant bénéficié de la solidarité nationale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Au regard de la gravité de la situation économique et de la mobilisation massive de la puissance publique, le ministre de l’économie et des finances a demandé aux entreprises qui bénéficient d’aides publiques (garantie, chômage partiel, fonds d’indemnisation, …) de renoncer au versement de dividendes en 2020. À ce stade, cette demande relève de la seule intention.
Ainsi, cet amendement vise à inscrire dans la loi l’engagement demandé par le ministre de l’économie et des finances aux entreprises concernées.
Il interdit donc le versement de dividendes en 2020 aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ayant bénéficié d’au moins une des aides directe ou indirecte de l’État mises en œuvre pour amortir les effets économiques de la crise.
Ne sont concernées que les sociétés dont le total de bilan est supérieur à 20 millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d’euros, soit le seuil de définition de l’entreprise moyenne au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.
Il s’agit ainsi d’exclure les petites entreprises, entreprises de l’économie sociale et solidaire ou le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) par exemple, afin de ne pas décourager l’actionnariat populaire.
Cette interdiction s’étend à toute forme de dividende, y compris les avances et les intérêts sur premier dividende, qu’ils soient en numéraire ou en action.
L’amendement prévoit également que toute délibération des actionnaires qui contreviendrait à ces dispositions serait nulle. Il prévoit également une sanction en cas de non-respect de cette interdiction avec une amende correspondant au montant ou à la valeur des dividendes ainsi versés, majorée de 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 92 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros sont exonérées d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle pendant la période de confinement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exonérer d’impôts sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisation sociales les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros.
Sont notamment concernées les entreprises relevant des secteurs suivants :
· Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
· Restaurants et débits de boissons ;
· Salles de danse et salles de jeux ;
· Salles d’expositions ;
· Etablissements sportifs couverts ;
· Musées.
Le Gouvernement a donné la possibilité aux entreprises de ces secteurs de demander le report de leurs échéances sociales et fiscales. La durée du confinement rend de plus en plus illusoire la capacité des entreprises à pouvoir s’acquitter de ces échéances à la fin du confinement.
Aussi, il convient d’annuler les échéances sociales et fiscales, pour la seule période du confinement, pour toutes les entreprises visées par les mesures de fermetures administratives résultant de l’application des arrêtés des 14 et 16 mars 2020 et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 93 rect. bis 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ÉBLÉ, RAYNAL, KANNER, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI, MONTAUGÉ, DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, le chapitre I bis est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Section I
« Champ d’application
« I. Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 800 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« II. Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l&_8217;article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Section II
« Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.
« Section III
« Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Art. 885 I bis. – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233-11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221-32-4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d ou de la demande de l’administration, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite ;
« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation mentionnés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent f, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i. En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« j. En cas de non-respect des conditions prévues aux a, b ou c par suite d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission, l’exonération partielle n’est pas remise en cause, dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange ;
« k. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B, l’exonération partielle n’est pas remise en cause ;
« l. En cas de non-respect de l’engagement de conservation prévu au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires, à la suite de la cession ou de la donation, à un associé de l’engagement collectif, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle dont a bénéficié le cédant ou le donateur n’est remise en cause qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données ;
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 885 I ter. – I.– 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214-31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214-28 et L. 214-160 dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.
« Art. 885 I quater. – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214-164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214-166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter.
« Section IV
« Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Section V
« Évaluation des biens
« Art. 885 S. –La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Section VI
« Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« (En pourcentage)
« | Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 | |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 | |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 | |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 | |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 | |
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 | |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.
« Art. 885-0 V bis. – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433-4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214-31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l‘article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis A.
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.
« Art. 885-0 V bis A. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885-0 V bis relatives à l’exercice d’une activité de construction d’immeubles ou immobilière, sous réserve que la société exerce une activité de gestion immobilière à vocation sociale, ainsi qu’à l’exercice d’une activité financière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Cette réduction ne peut excéder la plus élevée des sommes suivantes :
« – 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 U ;
« – 11 390 €.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. »
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
« Section VII
« Obligations des redevables
« Art. 885 W. – I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« IV. – L’administration fiscale indique au plus tard le 15 mai de l’année d’imposition aux redevables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance. Elle adresse également ces informations aux redevables non assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédente lorsque la valeur brute des éléments de leur patrimoine dont elle a connaissance excède le seuil prévu au premier alinéa de l’article 885 A.
« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées aux articles 242 ter à 242 ter E.
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, la référence : « ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par la référence : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0V bis » ;
2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
3° Au a de l’article 150-0 B bis, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
4° Au 3 du I de l’article 150-0 C :
– au a, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « l’article 885 O bis » ;
– au h, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » sont remplacées par les référence : « aux articles 758 et 885 T bis » ;
9° Au premier alinéa du 1° et aux 2° et 3° du I, au second alinéa du IV, au premier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
10° L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
11° L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :
a) Au c du I, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
b) Le premier alinéa du III est complété par les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » ;
12° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies-0 C, la référence : « , ou 199 terdecies-0 B » est remplacée par les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » ;
13° Au trentième alinéa de l’article 199 undecies B, la référence : « ou 199 terdecies-0 A » est remplacée par les références : « 199 terdecies-0 A ou 885-0 V bis » ;
14° Au cinquième alinéa du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » ;
15° Au 3 du I de l’article 208 D, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
16° À l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
17° À l’article 757 C, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
18° Au 2 du b et au d de l’article 787 B, la référence : « du 1 du III de l’article 975 » est remplacée par la référence : « de l’article 885 O bis » ;
19° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier est abrogé ;
20° L’article 990 J est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 977 » est remplacée par la référence : « 885 U » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le prélèvement est dû :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, à raison des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, à raison des seuls biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
« Toutefois, le prélèvement n’est pas dû à raison des biens, droits et produits capitalisés lorsqu’ils ont été :
« a) Inclus dans le patrimoine, selon le cas, du constituant ou d’un bénéficiaire pour l’application de l’article 885 G ter et régulièrement déclarés à ce titre par ce contribuable ;
« b) Déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792-0 bis, dans les cas où le constituant ou le bénéficiaire n’est pas redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune compte tenu de la valeur nette taxable de son patrimoine, celui-ci incluant les biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust.
« Le prélèvement est assis sur la valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition des biens, droits et produits capitalisés composant le trust.
« La consistance et la valeur des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust sont déclarées et le prélèvement est acquitté et versé au comptable public compétent par l’administrateur du trust au plus tard le 15 juin de chaque année. À défaut, le constituant et les bénéficiaires, autres que ceux mentionnés aux a et b du présent III, ou leurs héritiers sont solidairement responsables du paiement du prélèvement.
« Le prélèvement est assis et recouvré selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits de mutation par décès. » ;
21° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
22° À l’article 1413 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
23° Au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
24° Le dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B est complété par les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » ;
25° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est abrogé ;
26° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa du c, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les deux occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– au second alinéa du même c, les quatre occurrences du mot : « imposable » sont supprimées ;
– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
b) Au premier alinéa du 3, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
27° À l’intitulé de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
28° Au premier alinéa de l’article 1716 bis, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
29° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
30° À l’article 1723 ter-00 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
31° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
32° Au dernier alinéa de l’article 1728, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
33° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
b) Le c du 2 est ainsi rétabli :
« Aux sommes dues au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. » ;
34° Au dernier alinéa de l’article 1731 bis, les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » ;
35° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° Les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. » ;
36° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, deux fois, et à la première phrase du dernier alinéa, deux fois, de l’article 1763 C, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
37° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « I de l’article 982 » est remplacée par la référence : « III de l’article 885 W ».
II. – À l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sur la fortune immobilière en application de l’article 964 » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune en application de l’article 885 A ».
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre premier du titre II de la première partie et du B de ce même II, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application » sont remplacés par les mots : « de leur patrimoine » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
3° À l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
4° À l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
5° À l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885-0 V bis A » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
7° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en application du I de l’article 885 W du même code, » ;
8° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au même article 885 W » ;
10° À l’article L. 181-0-A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « et les annexes mentionnées à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article 885 W » ;
11° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
12° À l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».
13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
14° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
15° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, » sont supprimés.
IV. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 982 » est remplacée par la référence : « 885 W » ;
V. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 976 » est remplacée par la référence : « 885 H » ;
3° Au premier alinéa, au troisième alinéa du d du 1° et au premier alinéa du b du 2° du I de l’article L. 214-30, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
4° Au a du 4° du I de l’article L. 214-31, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
5° Le IV de l’article L. 221-32-5 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1° et au 2, les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;
- à la seconde phrase du 1° , les mots : « dans cette même rédaction » sont supprimés ;
b) Le C est ainsi modifié :
– le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Les parts ou actions souscrites dans le compte PME innovation ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal résultant de l’article 885 I quater dudit code. La souscription de ces mêmes parts ou actions ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C, 199 unvicies et 885-0 V bis du même code. » ;
– au 3, les mots : « de l’article 787 B » sont remplacés par les mots : « des articles 787 B et 885 I bis ».
VI. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VII. – Le premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VIII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est complété par les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
IX – L’article 49 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
X. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2021.
B. – 1. Le B du I et les II à VIII s’appliquent au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, à l’impôt sur la fortune immobilière dû jusqu’au titre de l’année 2020 incluse.
C. – Par dérogation au B du présent IX, le 19° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2021. Par exception, les dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 978 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2019, et le 31 décembre 2019, sont imputables, dans les conditions prévues à l’article 978 précité dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, sur l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2020.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir une imposition de solidarité sur la fortune, a minima de manière temporaire, afin de financer les dépenses engagées dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire et économique du Covid-19.
L’opportunité d’un rétablissement de l’ISF ne fait aujourd’hui plus de doute. La crise sanitaire et économique du Covid-19 rappelle aux tenants de la main invisible et du libéralisme toute l’importance d’un État fort, capable de réguler les activités économiques et de veiller à la recherche d’un intérêt général que les lois du marché ne peuvent garantir seules.
Cette crise est également discriminatoire dans la mesure où elle frappe sans conteste plus durement les personnes les plus modestes, comme la caissière de grande surface qui doit poursuivre son activité professionnelle malgré le risque sanitaire, le ripeur qui doit également maintenir son engagement pour le bien-être collectif, le personnel soignant qui fait front dans des conditions difficile avec courage et abnégation, mais aussi l’ouvrier payé au SMIC qui s’est vu mettre en chômage partiel du fait du confinement, quand les cadres supérieurs peuvent eux plus aisément opter pour un télétravail qui leur permet de conserver l’intégralité de leurs revenus.
Notons par ailleurs que ce sont bien trop souvent les femmes qui paient le tribut le plus lourd de cette situation à laquelle s’ajoutent de manière dramatique les difficultés du confinement avec un ou plusieurs enfants et trop souvent des violences domestiques en forte hausse.
Cette crise met clairement en exergue une participation différenciée de chacun au bien-être collectif.
Sur le plan des finances publiques, le Président de la République a eu raison d’indiquer que l’ensemble des mesures de lutte contre la crise doivent être prises « quoiqu’il en coûte ». Le groupe socialiste et républicain du Sénat soutient et s’associe à cette logique volontariste. Nous devons tout faire pour, en premier lieu, sauver le plus de vies possible, et en deuxième lieu pour préserver notre tissu économique et social, nos emplois et nos entreprises.
Il convient cependant d’être lucide : en bout de course, il faudra payer ces dépenses, aussi indispensables soient-elle. A ce stade, il est prévu par le Gouvernement de les financer par le déficit et par la dette, et ainsi de reporter la charge de cette crise sur nos enfants et nos petits-enfants. Nous jugeons cette attitude irresponsable.
Les auteurs du présent amendement notent à cet égard que si la France dispose aujourd’hui de quelques marges de manœuvre financière et budgétaire, cela est en grande partie dû aux efforts d’assainissement des comptes publics qui a été engagé durant le quinquennat précédent, sous la Présidence de François Hollande. Cette crise témoigne, et la comparaison avec l’Allemagne est en l’espèce cruelle, de l’importance d’une bonne tenue des comptes publics pour pouvoir réagir avec vigueur et rapidité dans le cas d’un choc économique extrême comme c’est le cas aujourd’hui.
Ainsi, les dépenses engagées doivent être financées non pas demain, mais aujourd’hui. Il apparait qu’une réduction des dépenses n’étant pas envisageable sur le plan économique et social, seule une augmentation des recettes peut avoir lieu. Le choc d’offre et de demande actuel invalide très clairement la mise en œuvre d’une taxation supplémentaire sur les flux, à savoir les revenus ou la consommation.
La seule hypothèse crédible d’un point de vue économique et politique demeure dès lors la taxation du capital.
Il apparaît à cet égard loin d’être anecdotique que de noter que, d’une part, comme la doctrine économique l’a démontré avec constance ces dernières années, c’est l’accumulation du capital qui est aujourd’hui la source de la remontée des inégalités en France mais aussi dans le monde.
D’autre part, la présidence d’Emmanuel Macron est marquée à ce stade par des allègements sans précédent de la contribution des plus aisés (premier décile mais surtout premier centile) au vivre-ensemble. La suppression de l’ISF par le Gouvernement n’aurait pu se justifier que si elle avait eu pour effet de stimuler fortement l’économie, au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat pour l’ensemble de la population. Or, il ressort des travaux d’évaluation conduits par la commission des finances du Sénat que le gain fiscal lié à la réforme n’a été que très partiellement réinvesti dans les entreprises françaises, compte tenu notamment des déperditions vers la consommation et le reste du monde. Plus généralement, les études empiriques les plus récentes suggèrent que l’allègement de la fiscalité au niveau de l’épargnant-actionnaire n’exerce pas d’effet sur l’investissement. Par ailleurs, la baisse du nombre de départs de redevables de l’ISF observée en 2017 (- 256), à supposer qu’elle soit directement liée à la mise en place de l’IFI, représente moins de 0,1 % du total des redevables de l’ISF. Les gains économiques collatéraux associés à cette diminution des départs paraissent limités, dès lors que l’âge moyen des partants (58 ans en 2016) suggère que la plupart n’étaient pas sur le point de démarrer un nouveau projet d’entreprise. Au total, il apparaît ainsi que la suppression de l’ISF, qui constituait une forme d’imposition populaire au rendement particulièrement dynamique, répondait avant tout à des motifs idéologiques.
Il ne s’agit à cet égard pas d’inverser la logique de la présente proposition : loin d’une « haine des riches » souvent pointée du doigt par les tenants d’un libéralisme exacerbé, les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent simplement que, dans l’esprit de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces derniers contribuent à due proportion à la solidarité nationale dans ces moments de crise. Tel est l’objet du présent dispositif qui permettrait de lever des fonds conséquents qui seront pleinement utiles pour le redressement du pays qui doit être engagé sans délai.
Sur l’aspect technique, cet amendement découle dans sa rédaction du rapport d’évaluation de la transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière (IFI) rendu par Vincent Eblé et Albéric de Montgolfier, Président et Rapporteur Général de la Commission des Finances du Sénat il y a quelques mois. Aussi, il apparaît aujourd’hui indispensable de restaurer l’ISF, tout en le modernisant afin de remédier à ses défauts. À cette fin, le dispositif présenté propose en conséquence trois aménagements :
En premier lieu, un relèvement significatif du seuil d’assujettissement, de 1,3 million d’euros à 1,8 million d’euros, afin de sortir de l’impôt toutes les « petites fortunes » immobilières : près de 40 % des redevables de l’ISF seraient ainsi exonérés, pour un coût légèrement inférieur à 500 millions d’euros (compensé par une hausse de deux points du prélèvement forfaitaire unique) ;
En deuxième lieu, le retour du « plafonnement du plafonnement » mis en place sous le Gouvernement d’Alain Juppé et validé expressément par le Conseil constitutionnel (décision n° 2010-99 QPC du 11 février 2011), qui permettrait mécaniquement de restaurer la progressivité de l’ISF en haut de la distribution des patrimoines, sans toucher les moins fortunés des redevables ;
Enfin, une modernisation des modalités déclaratives fondée sur le recours à des tiers-déclarants, afin de faciliter les démarches des contribuables et de limiter les sous-déclarations.
Il s’agit clairement d’une réponse légitime, citoyenne et pragmatique à la crise de financement qui va découler de la crise sanitaire et économique que traverse notre pays depuis quelques semaines.
La réintroduction d’un ISF, temporaire si le Gouvernement le souhaite, apparait incontestablement fondée tant sur le plan éthique et citoyen que sur le plan économique et social. Un rejet de cette proposition serait en ce sens incompréhensible.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 94 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
Objet
Cet amendement supprime le prélèvement forfaitaire unique, autrement appelé flat tax, mis en place par l’article 28 de la loi de finances pour 2018. La création de cette flat tax n’a pas eu les effets escomptés sur la croissance économique française.
Cet amendement se justifie d’autant plus que le Comité d’évaluation des réformes sur la fiscalité du capital a remis un rapport le 1er octobre 2019. Il y est indiqué que les gains fiscaux, issus de la mise en la place de la flat tax, se sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés et particulièrement sur les 5 % des ménages les plus aisés.
Ces derniers ont ainsi bénéficié en 2018 d’un cadeau fiscal d’en moyenne 1 000 euros. Dans un contexte de hausse de la pauvreté en France, ce cadeau fiscal fait aux plus aisés ne se justifie pas.
La mise en place du PFU, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, s’inscrit dans une longue liste de mesures qui ont fortement affaibli notre cohésion sociale avec notamment :
· Réduction drastique des emplois aidés
· Baisse des APL et révision de leur mode de calcul
· Gel/sous-revalorisation de certaines prestations sociales
· Réduction des droits des demandeurs d’emploi dans le cadre de la réforme du chômage
· Suppression de l’ISF
· Projet de privatisation d’ADP
· Non-compensation des exonérations de cotisations sociales à la sécurité sociale
La crise que nous traversons aujourd’hui est sanitaire, mais elle est aussi sociale, économique et territoriale. Une telle mesure de solidarité apparait nécessaire aux yeux des auteurs du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 95 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est institué pour l’exercice 2020, une contribution unique de solidarité sur les encours constitués par les personnes physiques au titre d’un contrat d’assurance sur la vie conclu auprès d’organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d’établissements de crédit, de la Banque de France, d’un comptable public compétent ou de sociétés de gestion de portefeuille et ce quelle que soit la nature du support de compte.
Le montant du prélèvement est fixé à 0,5 % de la valeur des encours constatée au 1er avril 2020.
Le prélèvement n’est applicable qu’aux encours supérieurs ou égaux à 150 000 euros à la date précitée.
Lorsqu’une même personne physique est titulaire de plusieurs contrats et pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte de la somme des encours de ces contrats.
Objet
Cet amendement inspiré par les travaux du groupe socialiste et républicain du Sénat sur les droits de succession propose de mobiliser la solidarité des ménages les plus aisés pour cofinancer l’effort exceptionnel de l’État pour lutter contre les conséquences de l’épidémie de Covid-19 en instaurant un prélèvement exceptionnel de solidarité sur les encours d’assurance-vie.
Alors que l’encours des produits d’assurance-vie représentait plus de 1800 milliards d’euros début 2020, même une faible mobilisation de ces réserves permettrait de cofinancer les mesures de soutien à destination des entreprises et surtout des ménages en difficulté.
Le présent amendement propose donc un prélèvement exceptionnel unique de 0,5 % sur ces encours, soit une recette potentielle de 9 milliards d’euros.
Afin de ne pas pénaliser les ménages de la classe moyenne, le prélèvement est limité aux personnes physiques ayant des encours d’assurance vie supérieurs ou égaux à 150.000 euros par référence aux dispositions déjà existantes en matière d’assurance vie.
Enfin, la date de prise en compte du montant des encours est fixée rétroactivement au 1er avril afin que les personnes assujetties ne puissent réaliser des opérations financières visant à minorer le montant de contribution à acquitter d’ici à l’entrée en vigueur de la disposition proposée.
Il s’agit là encore d’une mesure de solidarité nationale dans le contexte de crise que nous connaissons.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 96 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Patrice JOLY, Mme PEROL-DUMONT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. LOZACH et ANTISTE, Mmes CONCONNE, MEUNIER et ROSSIGNOL, MM. DURAN, TISSOT, Martial BOURQUIN, MONTAUGÉ et VAUGRENARD, Mmes TOCQUEVILLE, GUILLEMOT et GRELET-CERTENAIS, MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE, MM. LECONTE, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU et DAUNIS, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Objet
Cet amendement vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières (TTF) à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays.
Cette augmentation pourrait permettre, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Ces moyens pourraient venir financer des politiques publiques en matière de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, singulièrement pour l’Afrique, l’engagement présidentiel de porter l’APD à 0,55 % du PIB en fin de mandature doit trouver une traduction concrète dès cette année afin de lutter efficacement contre la pandémie.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 97 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les mots : « et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 822 € » sont remplacés par les mots : « , à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 822 € et 152 279 € et à 20 % pour la fraction excédant 152 279 € ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020.
Objet
La tranche supérieure de la taxe sur les salaires a été supprimée à l’article 90 de la loi de finances pour 2018. Le taux de cette tranche supérieure était de 20 % et s’applique sur la fraction excédant 152 279 €.
Le présent amendement propose son rétablissement.
La suppression de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires s’inscrit dans une longue liste de mesures qui ont affaibli notre cohésion sociale avec notamment :
· Réduction drastique des emplois aidés
· Baisse des APL et révision de leur mode de calcul
· Suppression de l’ISF
· Gel/sous-revalorisation de certaines prestations sociales
· Réduction des droits des demandeurs d’emploi dans le cadre de la réforme du chômage
· Allègement de la fiscalité des revenus du capital via la mise en place du prélèvement forfaitaire unique
· Projet de privatisation d’ADP
· Non-compensation des exonérations de cotisations sociales à la sécurité sociale
Le rétablissement de la tranche supérieure de la taxe sur les salaires est une mesure qui fait le lien entre l’urgence d’aujourd’hui et les défis de demain et s’inscrit dans la plus grande solidarité que le groupe socialiste et républicain appelle de ses vœux.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 98 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, TEMAL, Martial BOURQUIN, Patrice JOLY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TODESCHINI, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les entreprises mentionnées au 3° de l’article L. 310-1 du code des assurances et agréées au titre de l’article L. 321-1 du même code pour la branche d’assurance des pertes pécuniaires diverses sont assujetties à une contribution exceptionnelle au bénéfice du fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. – Le montant de cette contribution est égal à la totalité des sommes économisées mensuellement par les entreprises visées au I depuis la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, par rapport à la même période de l’année précédente. Il ne peut être inférieur à un milliard d’euros versés avant la fin de l’année 2020.
III. – L’ensemble des pièces permettant d’établir le montant de la contribution sont fournies au ministre chargé de l’économie à qui charge est donnée de contrôler l’exactitude des montants. En cas de non fourniture de ces documents, une pénalité peut être exigée.
IV. – Le premier versement de la contribution prévue au I est payée au comptable public compétent, au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.
V. – Le non-versement total ou partiel de la contribution prévue au I entraîne la suspension de plein droit de l’agrément visé au même I pour un an.
VI. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
VII. – Cette contribution est calculée mensuellement et est valide pendant toute la durée de l’état de déclaration de l’état d’urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à instituer une contribution exceptionnelle des assureurs affectée au fonds de solidarité créé par l’ordonnance du 25 mars 2020, à hauteur de la totalité des sommes économisées du fait de la diminution importante des sinistres de la vie quotidienne en période de confinement : accidents de voiture, vols, accidents du travail… Elle est effective sur toute la durée de validité de l’état d’urgence sanitaire.
Ces versements mensuels au fond de solidarité doivent être justifiés auprès du ministre de l’économie qui pourra, en cas de non fourniture des pièces, dresser une pénalité à la compagnie d’assurance.
Ce dispositif est valable jusqu’à ce que le Gouvernement décrète la fin de l’état d’urgence sanitaire afin d’approvisionner dans la durée le fonds de solidarité.
Un mécanisme de plancher est instauré : la contribution versée durant l’année 2020 ne peut pas être inférieur à un milliard d’euros.
Cet amendement s’inscrit dans la plus grande solidarité que le groupe socialiste et républicain appelle de ses vœux.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 99 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2020 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos aux sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2019 et ayant bénéficié, en 2020, du remboursement accéléré du crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini par les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à interdire aux entreprises qui ont bénéficié du versement anticipé du Crédit Impôt Recherche pour 2020 de verser des dividendes la même année.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 100 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’expérimentation du revenu de base
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 36 000 000 |
| 36 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’expérimentation du revenu de base | 36 000 000 |
| 36 000 000 |
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TOTAL | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
La pauvreté affecte 9,3 millions de Français, soit 14,7 % de la population, d’après une étude de l’Insee en date d’octobre 2019. Le revenu de base peut répondre à cette problématique, dans un contexte de précarisations des trajectoires d’emploi de certains citoyens français renforcées par la crise sanitaire et économique actuelles.
Le présent amendement prévoit de budgéter une expérimentation massive de ce dispositif pour l’ensemble des Conseils départementaux qui le souhaiterait. Une expérimentation minimale couterait environ 18 millions d’euros. Nous proposons donc le double afin que tous les départements désireux de se saisir de cet outil puisse le faire.
Les départements sont prêts à le faire, ils l’ont dit. Ouvrons la possibilité législative pour qu’ils le puissent.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 101 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE, JASMIN, MEUNIER, FÉRET, Martine FILLEUL, LEPAGE et MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’urgence d’aide à la parentalité
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 500 000 |
| 500 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’urgence d’aide à la parentalité | 500 000 |
| 500 000 |
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TOTAL | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le Secrétaire d’État à la Protection de l’Enfance, Adrien Taquet, a annoncé lors de son audition par la Délégation aux Droits des femmes le 16 avril 2020 le financement d’une aide à la parentalité à hauteur de 500 000 euros, destinée notamment aux familles monoparentales.
Les familles monoparentales, composées à plus de 80 % d’une femme et de ses enfants, sont particulièrement exposées aux préjudices causés par l’épidémie de Covid-19 et par le confinement. En effet, une part importante d’entre elles composent les services essentiels : de nombreux parents solos ont poursuivi leur activité professionnelle, et ont rencontré des problèmes importants lors des courses alimentaires, avec des centaines de situations de refus d’accueillir les enfants dans les magasins signalés à ce jour.
Par ailleurs, 34,9 % des familles monoparentales, soit deux millions de personnes, disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, et 44 % des femmes inactives à la tête d’une famille monoparentale sont pauvres au seuil à 50 % du revenu médian comme le souligne l’INSEE dans ses données de 2014 à 2016, reprises par l’Observatoire des inégalités. Pour ces familles, l’impossibilité de mettre le ou les enfants à la cantine a représenté un coût important, d’autant plus que le nombre de repas à assurer augmentait et que le chômage partiel a pu entraîner une diminution des revenus pour les personnes concernées. Dans certaines familles précaires, la faim menace.
Enfin, alors même que les familles monoparentales sont confrontées au quotidien à l’isolement et à l’absence de répit pour les parents solo, le confinement a supprimé les liens permettant aux pères et aux mères seules de pouvoir parfois souffler quelque peu. Cela peut entrainer une détresse psychologique forte.
Pour toutes ces raisons, et parce que la vulnérabilité des familles monoparentales est particulièrement importante actuellement, le présent amendement garantit le financement à hauteur de 500 000 euros de l’aide à la parentalité sur laquelle s’est engagé le Gouvernement, afin que ces crédits soient réellement des moyens supplémentaires et qu’ils ne soient pas redéployés au détriment d’autres actions dans des secteurs budgétaires déjà faiblement soutenus.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 102 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’aide aux structures d’accueil des enfants en situation de handicap
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 500 000 |
| 500 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’aide aux structures d’accueil des enfants en situation de handicap | 500 000 |
| 500 000 |
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TOTAL | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement propose de créer un fonds d’aide exceptionnel en faveur des établissements accueillant des enfants en situation de handicap. Cette aide viserait prioritairement les Instituts Médico Educatifs (IME).
Les mesures de confinement ont conduit une majorité des IME à fermer leurs portes et à stopper précipitamment l’accompagnement des enfants en situation de handicap accueillis au sein de leurs structures, aggravant ainsi les difficultés rencontrées par ce public et leurs familles.
Par manque de moyens financiers les IME ne parviennent pas à maintenir une continuité dans l’accompagnement des jeunes et les familles se retrouvent démunies face à l’absence de solution alternative de prise en charge pour leur(s) enfants(s).
Ces derniers voient leurs apprentissages régresser voire stopper avec des conséquences parfois dramatiques pour certains d’entre eux.
Par ailleurs ces familles ne disposent plus d’un temps de répit pourtant absolument fondamental pour elles.
L’objet du présent amendement est d’aider à la résolution d’une partie de ces difficultés et de permettre ainsi aux établissements médico éducatifs d’assurer un accueil adapté de leurs publics dans les meilleures conditions possibles durant cette période de confinement.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 103 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE, JASMIN, MEUNIER, FÉRET, Martine FILLEUL, LEPAGE et MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’urgence de lutte contre les violences intrafamiliales
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’urgence de lutte contre les violences intrafamiliales | 1 000 000 |
| 1 000 000 |
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TOTAL | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le confinement est un facteur de surexposition aux violences intrafamiliales. Les quelques 200 000 femmes victimes de violences et leurs enfants sont désormais contraintes de partager 24h/24 le même domicile que l’auteur des violences, les soupapes de la vie quotidienne (activités professionnelles, sorties, éventuellement refuge chez des proches) ayant disparu.
L’alerte a été formulée immédiatement après les premières mesures de restriction des déplacements par les réseaux féministes, les expert.e.s et les associations d’aide aux victimes. Les pouvoirs publics ont alors affirmé la détermination de l’État à adapter la protection des victimes de violences conjugales à l’état d’urgence sanitaire.
Ainsi, la réaffirmation le principe d’éviction prioritaire du conjoint violent est un signal de confiance envoyé aux victimes ; comme le sont l’ouverture de places d’hébergement pour les victimes ou la mise à l’écart de leurs agresseurs, la multiplication des points de contact – dont l’effectivité doit être garantie par une sensibilisation adéquate des professionnel.le.s concerné.e.s, pharmacien.ne.s en tête – ou les multiples initiatives des associations spécialisées pour maintenir leur écoute de manière dématérialisée.
D’autres axes méritent également une attention approfondie. Les forces de l’ordre pourraient, à l’instar d’une gendarmerie dans la Meuse, prendre l’attache de toutes les femmes ayant signalé des violences durant les mois précédents l’épidémie afin de garantir leur sécurité. La dimension de l’accompagnement psychologique doit également être renforcée : cela est d’autant plus crucial qu’à l’issue de cette crise, nous pouvons nous attendre à une hausse importante des dénonciations de violences.
Quelques jours après le début du confinement, le Gouvernement a indiqué une hausse très significative des violences intrafamiliales, une augmentation des alertes auprès du 119 (relatives aux enfants en danger), et l’ouverture aux femmes victimes de violences intrafamiliales de l’alerte par SMS via le 114 a été extrêmement mobilisée. En d’autres termes, malgré les efforts entrepris, les femmes subissent davantage de violences et le confinement, bien que nécessaire, les place dans une situation de quasi-séquestration dans laquelle elles ne peuvent se soustraire aux violences commises par leur conjoint.
La période que nous vivons est exceptionnelle et des adaptations doivent se faire au jour le jour afin que les violences machistes ne fassent pas de victimes collatérales à la protection contre l’épidémie de Covid-19.
Le Gouvernement s’est engagé à consacrer un million d’euros à la lutte contre les violences conjugales en période de confinement. Afin que ces crédits soient réellement des moyens supplémentaires et qu’ils ne soient pas redéployés depuis le budget existant, c’est-à-dire au détriment d’autres actions dans des domaines budgétaires déjà faiblement soutenus, le présent amendement s’assure de leur affectation au sein du programme nouveau « Fonds d’urgence de lutte contre les violences intrafamiliales ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 104 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN, de la GONTRIE, JASMIN, MEUNIER, FÉRET, Martine FILLEUL, LEPAGE, MONIER et BLONDIN, M. JACQUIN, Mmes CONWAY-MOURET, PRÉVILLE, GUILLEMOT, VAN HEGHE, TOCQUEVILLE, BONNEFOY et LUBIN, MM. MARIE, DURAN et DAUDIGNY, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. FICHET, TISSOT, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN et DAUNIS, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE, TEMAL, TODESCHINI et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. DEVINAZ, MAZUIR, DURAIN, TOURENNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’urgence d’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 300 000 |
| 300 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’urgence d’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse | 300 000 |
| 300 000 |
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TOTAL | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Dès le début du confinement, des services d’orthogénie ont constaté que les restrictions de circulation à l’intérieur et à l’extérieur du territoire français combinés aux bouleversements de l’activité hospitalière fragilisent les conditions d’accès à l’IVG et renforcent les inégalités territoriales. L’accès à la contraception peut également être perturbé.
Le CNGOF a adressé le 17 mars à ses membres des recommandations pour assurer la continuité tout en limitant leur durée et leur complexité de la prise en charge et pour accueillir « les patientes possible COVID-19 ».
Plusieurs professionnel.le.s de santé, par anticipation des risques d’impossibilité d’assurer les IVG dans les délais légaux, ont demandé un aménagement des délais légaux d’accès à l’IVG et la suppression de l’exigence d’une deuxième consultation pour les mineures. Ces demandes n’ont été que partiellement prises en compte par le Gouvernement, qui a toutefois consenti à un allongement de deux semaines des délais relatifs à l’IVG médicamenteuse, afin qu’elle puisse être réalisée à domicile jusqu’à 9 semaines de grossesse.
En séance, le ministre de la Santé a considéré que l’augmentation du recours à l’IMG à l’issue du confinement pouvait être une piste de réponse pour les femmes qui n’auraient pas pu accéder à l’IVG. La prise en charge médicale et les conséquences physiologiques et psychologiques seront toutefois plus lourdes pour les femmes.
L’adaptation de notre système de soins pour répondre à cet impératif collatéral du confinement a un coût. Il convient donc de créer un fonds d’urgence dédié : tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 105 20 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUDIGNY, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. JOMIER et LALANDE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mmes MEUNIER, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’indemnisation des victimes du covid-19 exposées au travail ou en bénévolat
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 200 000 000 |
| 200 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds d’indemnisation des victimes du covid-19 exposées au travail ou en bénévolat | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
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TOTAL | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 200 millions d’euros en faveur des victimes du covid-19 qui, exposées au coronavirus dans le cadre de leur pratique professionnelle ou de leur activité en tant que bénévole pendant l’épidémie, en garderont des séquelles.
Fin mars, le Ministre de la santé O. Véran s’est engagé à ce que le Covid-19 soit reconnu comme maladie professionnelle pour le personnel de santé, suivi par le ministre de l’intérieur C. Castaner qui souhaite, lui, que l’imputabilité de la maladie au contexte de travail soit présumée pour les personnels de son ministère au contact du public pendant l’épidémie.
En tout premier lieu, ces annonces posent la question du périmètre trop restreint du public concerné, tout de suite pointé par les syndicats : tous les personnels travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays doivent être couverts. A celles-ci nous souhaitons ajouter la reconnaissance de la Nation envers les personnes mobilisées au sein de la réserve sanitaire et citoyenne, les bénévoles associatifs au contact du public pendant l’épidémie et qui ont subi des conséquences graves du covid-19.
En second lieu, l’indemnisation dans le cadre des maladies professionnelles doit être elle-même interrogée. Est-il le plus adapté à la crise sanitaire du covid-19 ? Nous avons bien en tête tous les obstacles rencontrés dans nos démarches pour faire reconnaître le « burn-out » comme maladie professionnelle. De plus, la révision des tableaux des maladies professionnelles relevant de la négociation sociale est un processus long. Or le dispositif doit être mis en place sous peu, pour permettre une indemnisation à la fois rapide et juste.
Enfin, concernant ce principe de juste indemnisation, la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) relève que « Le régime d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est le plus défavorable de tous les régimes d’indemnisation en France (…) et conduit à une différence d’indemnisation pouvant aller jusqu’à dix fois moins qu’un accidenté de la route ».
C’est pourquoi, l’amendement du Groupe Socialiste et Républicain propose la création d’un fonds dédié visant à instaurer le « droit de suite à l’épidémie, permettant de prendre en considération des séquelles et pathologies éventuelles liées au Covid 19, non encore connues à ce jour » avancé par la CFDT, et ce, dans une vision plus globalisante, afin de couvrir toutes les personnes qui ont rempli une fonction indispensable pour la Nation en présentiel pendant la pandémie.
A cette fin et afin de rendre effectives le plus rapidement possible ces indemnisations, nous devons confier la gestion de celles-ci à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en étendant ses missions.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes du covid-19 exposées au travail ou en bénévolat » composé d’une action intitulée « Indemnisation des victimes du covid-19 exposées au travail ou en bénévolat » dotée de 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 200 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » .
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 106 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. DAUDIGNY, RAYNAL, Martial BOURQUIN, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. JOMIER et LALANDE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL et TODESCHINI, Mme GHALI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 300 000 000 |
| 300 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion | 300 000 000 |
| 300 000 000 |
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TOTAL | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 300 millions d’euros en faveur des associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie Covid-19.
Les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sont en première ligne dans la gestion de la crise sanitaire et de l’hébergement d’urgence pour venir en aide aux personnes en situation de précarité qui nécessite un accompagnement renforcé du fait de la pandémie.
Elles ont également un rôle d’alerte pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise sociale durable avec des milliers de personnes à faibles revenus qui basculeraient dans la pauvreté.
Leur appui est également essentiel pour trouver de nouvelles solutions d’hébergement d’urgence notamment avec les élus locaux et pour sécuriser les lieux d’hébergement.
Ces associations qui interviennent sur tout le territoire sont aujourd’hui confrontées elle-même, dans un contexte d’urgence et de sur-sollicitation, à des difficultés majeures : approvisionnement en masques, surcoûts générés par les mesures de protection, manque de moyens financiers, baisse de leurs fonds propres, augmentation de l’aide aux familles notamment au titre de l’urgence alimentaire, manque de personnel et de bénévoles… et plus globalement l’urgence à venir en aide à des milliers de personnes démunies face à la crise sanitaire.
A l’heure où les Français font preuve massivement de solidarité et de générosité – deux millions € de dons en moins d’un mois reçus par exemple par la Fondation des femmes pour venir en aide aux femmes victimes de violence – le Gouvernement doit démontrer que le « quoiqu’il en coûte » n’est pas valable que pour le secteur économique. Il doit s’appliquer tout aussi largement à la justice sociale, en donnant les moyens dont elles ont besoin aux associations qui assurent la protection de nos citoyens les plus vulnérables.
C’est pourquoi le Groupe Socialiste et Républicain propose de mettre en place une aide aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion d’un montant de 300 M €.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion » composé d’une action intitulée « Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion « dotée de 300 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 300 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 107 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. RAYNAL, DAUDIGNY, Martial BOURQUIN, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. JOMIER et LALANDE, Mme LUBIN, M. LUREL, Mme MEUNIER, M. MONTAUGÉ, Mmes ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT et TOURENNE, Mme VAN HEGHE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien au tourisme social et solidaire / colonies de vacances
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 200 000 000 |
| 200 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien au tourisme social et solidaire / colonies de vacances | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
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TOTAL | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le ministre de l’Économie et des Finances a confirmé que le tourisme, secteur particulièrement frappé par la crise sanitaire fera l’objet d’un plan de relance. Les sénateurs socialistes seront très vigilants aux propositions qui seront faites par le Gouvernement sur ce point.
Dans l’immédiat, le présent amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 200 millions d’euros en faveur du tourisme social et solidaire et des organismes proposant des colonies de vacances dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire à la gestion de l’épidémie Covid-19.
Le confinement est une expérience exceptionnelle qui n’est pas sans conséquences. La durée d’isolement, les conditions de logement, la perte de revenus, l’absence d’information, ou encore l’inactivité peuvent avoir un effet sur l’état psychologique des personnes et déstabiliser l’environnement de toute une famille.
Certains Français auront besoin de « changer d’air » cet été mais pour certains il est difficile de faire des projets compte tenu d’une situation professionnelle incertaine et d’un manque de moyens.
Il parait important d’organiser dès à présent les conditions d’accueil des Français qui souhaiteront ne pas partir trop loin et s’orienteront vers un tourisme vert et écologique.
Il est ainsi proposé de venir en aide très rapidement, dans la perspective des vacances estivales, au secteur du tourisme social et solidaire et aux organismes de colonies de vacances.
Rappelons que le tourisme social et solidaire est un tourisme local qui accueille habituellement 6 millions de vacanciers par an.
Il est proposé de mettre en place une aide au tourisme social et solidaire à destination des familles modestes et des jeunes pour lui permettre, dès cet été, d’être en mesure de proposer une offre de tourisme adaptée à la crise que nous traversons. Les adaptations qui devront être mises en œuvre auront un coût que l’État doit prendre en charge.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au tourisme social et solidaire/ colonies de vacances » composé d’une action intitulée « Soutien au tourisme social et solidaire/ colonies de vacances « dotée de 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 200 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 108 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CONCONNE, MM. LUREL, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, Martial BOURQUIN, TISSOT, DURAN et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. COURTEAU, Mme GUILLEMOT, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds d’urgence pour les communes des départements, régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 165 000 000 |
| 165 000 000 |
Fonds d’urgence pour les communes des départements, régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer
| 165 000 000 |
| 165 000 000 |
|
TOTAL | 165 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 | 165 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Les mesures de confinement prises pour lutter contre l’épidémie du COVID-19 auront un impact d’une ampleur encore inconnue sur les recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est encore plus vrai pour les communes des départements, régions et collectivités territoriales uniques d’outre-mer qui ont la particularité de tirer près d’un tiers de leurs recettes de l’octroi de mer. Pour les communes de Martinique, cette part monte à 35 %. L’an dernier, 196 millions d’euros ont ainsi été répartis entre les 34 communes de l’île, ce qui couvre environs 6 mois de salaire des employés de ces municipalités.
L’octroi de mer est une taxe calculée sur les importations et la production, son produit est donc directement lié au niveau de consommation. La chute brutale et imprévisible de la consommation cette année en raison du confinement et de l’arrêt des flux touristiques aura donc un impact d’une ampleur inédite pour les collectivités des DROM. A la baisse de l’octroi de mer s’ajoute la baisse d’autres taxes qui occupent une place substantielle dans leurs recettes comme la TSC, taxe sur les carburants, qui diminuera en raison de la baisse drastique des déplacements.
Malgré cela, les municipalités des DROM n’ont pas hésité à prendre leur part à l’effort de soutien de l’économie et de la population en cette période de crise, engageant ainsi des dépenses exceptionnelles malgré une situation financière déjà fragile pour nombre d’entre elles. Pour rappel, comme l’a mis en évidence le rapport du Sénateur Georges Patient et du député Jean-René Cazeneuve sur la fiscalité des collectivités d’outre-mer, 84 des 129 communes des DROM sont inscrites au réseau d’alerte des finances locales, 26 font l’objet d’un plan de redressement et 24 ont vu leur budget arrêté par le préfet en 2018. Cette situation déjà alarmante avant l’épidémie risque de s’aggraver durablement, anéantissant toute possibilité d’action et d’investissement pourtant indispensable pour soutenir la reprise de l’économie à l’issue du confinement et amortir l’impact social de cette crise dans nos territoires de la dite outre-mer, particulièrement sensibles.
Cet amendement vise donc à compenser intégralement la perte d’octroi de mer pour les communes des DROM. Il propose ainsi de créer un fonds d’urgence à destination de ces communes doté de 165 millions d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiement. Cette somme représente en moyenne le produit de 2 mois d’octroi de mer pour ces municipalités.
Pour des raisons de recevabilité financière uniquement, une somme équivalente est retirée du programme « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 109 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL et TEMAL, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TODESCHINI, MONTAUGÉ, DURAIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds exceptionnel de remboursements des charges sociales et fiscales pour le secteur hôtelier et touristique
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 2 000 000 000 |
| 2 000 000 000 |
Fonds exceptionnel de remboursements des charges sociales et fiscales pour le secteur hôtelier et touristique | 2 000 000 000 |
| 2 000 000 000 |
|
TOTAL | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 2 milliards d’euros à destination du secteur touristique et hôtelier, dans le cadre des mesures d’urgence pour la lutte contre la propagation du virus du Covid-19 et pour la gestion sanitaire, économique et sociale de l’épidémie.
Lors de son allocution télévisée du 13 avril 2020, le Président de la République a évoqué des « annulations » de charges plutôt qu’un report pour les entreprises en difficulté. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, l’a confirmé le 15 avril : « l’État annulera à la demande du président de la République les charges pour les secteurs les plus touchés », précisant le chiffre de « 750 millions d’euros qui concernent les secteurs évoqués par le Président, notamment la restauration et le tourisme ».
Pour rappel, les bars, cafés, restaurants, hôtels et autres lieux touristiques font l’objet d’une fermeture administrative depuis le 15 mars 2020 pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus et le resteront fermés vraisemblablement jusqu’à une date avancée de l’année.
Dans certains territoires, le tourisme et l’hôtellerie constituent des secteurs particulièrement exposés à la concurrence, créateurs de valeur ajoutée et pourvoyeurs de milliers d’emplois. Pour ne prendre que l’exemple des outre-mer, le tourisme représente en moyenne 10 % du PIB des territoires.
Les auteurs de cet amendement proposent ainsi au Gouvernement d’ouvrir la voie, dès ce PLFR, à la possibilité d’un abandon partiel ou total, pour une durée naturellement limitée, des charges sociales et fiscales selon la taille des entreprises ou leur appartenance ou non à un groupe d’entreprises.
Il apparait en effet inéluctable que les entreprises du tourisme et de l’hôtellerie, qui ont déjà souffert de multiples aléas conjoncturels (exemple outre-mer : invasions de sargasses, épisodes cycloniques …), seront totalement incapables de supporter économiquement le moindre report de charges alors que leur chiffre d’affaires sera quasi-nul jusqu’à une date avancée de l’année en cours.
Dans l’attente de la concrétisation budgétaire des engagements présidentiels, cet amendement propose de créer un fonds de remboursements des charges sociales et fiscales pour le secteur hôtelier et touristique.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il crée un nouveau programme intitulé « Fonds exceptionnel de remboursements des charges sociales et fiscales pour le secteur hôtelier et touristique « composé d’une action unique intitulée « Fonds exceptionnel de remboursements des charges sociales et fiscales pour le secteur hôtelier et touristique » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 2 milliards d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· il réduit de 2 milliards d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 110 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL, TODESCHINI, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien au spectacle vivant
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 500 000 000 |
| 500 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien au spectacle vivant | 500 000 0000 |
| 500 000 0000 |
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TOTAL | 500 000 0000 | 500 000 0000 | 500 000 0000 | 500 000 0000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien au spectacle vivant doté de 500 millions d’euros.
Le spectacle vivant fait partie des secteurs touchés de plein fouet par la crise liée à l’épidémie de Covid 19.
La plupart des structures ont dû annuler leurs manifestations, avant même le confinement, à cause des décisions progressives d’interdiction de rassemblements.
Les salles de spectacles sont ainsi fermées et les festivals annulés en cascade. Même ceux qui devaient se tenir en milieu de période estivale, après le déconfinement et après la date hypothétique de mi-juillet, préfèrent souvent annuler, ne sachant comment s’organiser et ne disposant d’aucune garantie de pouvoir organiser leur manifestation.
Les conséquences sont nombreuses et multiples mais dans tous les cas dramatiques, mettant en jeu la survie même de nombreuses structures et manifestations et des personnes y contribuant. Tous les acteurs de la chaîne vont être impactés : artistes, techniciens, compagnies de théâtre, de danse, orchestres, directeurs de salles et de festivals, producteurs, restauration…
Le PRODISS annonce une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 600 millions € pour l’année 2020 pour le seul secteur du spectacle vivant privé et la perte de 38 000 emplois. Pour l’heure, le Gouvernement n’a dégagé que 5 millions € pour le seul théâtre privé.
L’amendement tend donc à mettre en place un fond de soutien à même de faire face aux besoins du secteur sinistré, doté de 500 millions €.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :
· Est créé un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au spectacle vivant » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » composé d’une action intitulée « Soutien au spectacle vivant » dotée de 50 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· Sont diminué de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 111 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL, TODESCHINI, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien au livre, aux librairies et à l’édition
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
|
|
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Fonds de soutien au livre, aux librairies et à l’édition | 50 000 0000 |
| 50 000 0000 |
|
TOTAL | 50 000 0000 | 50 000 0000 | 50 000 0000 | 50 000 0000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien au livre et à l’édition doté de 50 millions d’euros
Depuis le début du confinement, les 3 000 librairies françaises ont fermé. Les faillites de librairies auraient des conséquences en cascade : fragilisation de centaines d’éditeurs et de milliers d’auteurs, sans compter l’assèchement de la vie culturelle, sociale et économique des centres-villes et des quartiers.
Le Centre national du livre (CNL) gère un fonds de soutien de 5millions € obtenu par un redéploiement des crédits destinés à d’autres actions du périmètre de la mission budgétaire. L’Association pour le développement de la librairie de création (Adelc) a mis en place un dispositif de 5 millions d’euros qui prévoit la prise en charge de la totalité des charges externes pendant toute la durée du confinement. Toutefois, ce dispositif est d’abord ouvert aux librairies dans lesquelles l’Adelc est associée.
Il est donc essentiel de mettre en place un dispositif plus conséquent et n’entamant pas les crédits votés par le parlement pour le livre et les industries culturelles
Ce dispositif doit bénéficier aussi aux maisons d’éditions qui pâtissent lourdement de la crise et de nombreuses manifestations essentielles pour le secteur : salon du livre de Paris, l’Escale du livre à Bordeaux, Quai du Polar à Lyon… Dans le secteur, les éditeurs s’attendent en moyenne à une perte de chiffre d’affaires de 30 % pour l’année 2020.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :
· Il crée un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien au livre et à l’édition » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » composé d’une action intitulée « Soutien au livre et à l’édition » dotée de 50 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· Il réduit de 50 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 112 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, MM. JACQUIN et KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL, TODESCHINI, DURAIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Mesure d’urgence pour la revalorisation du métier d’enseignant
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 500 000 000 |
| 500 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Mesure d’urgence pour la revalorisation du métier d’enseignant | 500 000 000 |
| 500 000 000 |
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TOTAL | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise une mesure d’urgence pour permettre la revalorisation du métier d’enseignant dotée de 500 millions d’euros.
ce dispositif permettrait ainsi d’honorer les promesses du Gouvernement qui avait promis, il y a quelques semaines de consacrer, dès l’année prochaine, ce montant à la revalorisation enseignante et 10 milliards € par an à l’horizon 2037.
La réforme des retraites à laquelle semblait liée cette revalorisation semblant être ajournée, il convient d’honorer cette promesse et, ce, dès à présent.
La mise en place dès à présent, de cette mesure d’urgence est nécessaire pour les enseignants qui sont particulièrement mobilisés, durant la crise liée à l’épidémie de Covid 19 et doivent, chaque jour, assumer avec des moyens souvent limités et beaucoup d’inventivité, de nouvelles missions pour permettre d’assurer la continuité éducative et la progression de leurs élèves
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :
· Est créé un nouveau programme intitulé « Mesure d’urgence pour la revalorisation du métier d’enseignant » composé d’une action unique intitulée « Mesure d’urgence pour la revalorisation du métier d’enseignant » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 500 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· Sont réduits de 500 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 113 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 300 000 000 |
| 300 000 000 |
Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant | 300 000 000 |
| 300 000 000 |
|
TOTAL | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant doté, dans un premier temps, de 300 millions d’euros.
Notre pays compte environ 260 000 intermittents dont 150 000 artistes et près de 110 000 emplois techniques. Depuis le début du confinement, c’est toute la profession qui se retrouve dans l’incapacité de travailler et donc de cumuler assez d’heures de travail pour renouveler leur statut. L’annulation des tournages et festivals des mois à venir aggravera encore leur situation.
Aujourd’hui, la seule mesure prise par le Gouvernement – repousser la date anniversaire – n’est pas à la hauteur de la crise que traverse la profession et sera insuffisante pour permettre aux artistes et techniciens du spectacle de la surmonter dans les mois à venir.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :
· Est créé un nouveau programme intitulé « Fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant » composé d’une action unique intitulée « fonds exceptionnel de solidarité pour les artistes et techniciens du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 300 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· Sont réduits de 300 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs de l’amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire mais que les règles de recevabilité des amendements de crédits les contraignent à gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 114 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, ANTISTE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme GHALI, MM. Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MAGNER et MANABLE, Mmes MONIER et TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de revalorisation des enseignants-chercheurs
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 118 000 000 |
| 118 000 000 |
Fonds de revalorisation des enseignants-chercheurs | 118 000 000 |
| 118 000 000 |
|
TOTAL | 118 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 | 118 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds de revalorisation des enseignants-chercheurs doté de 118 millions €.
La mise en place de ce fonds permettra d’honorer les promesses faites par la ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur, lors de la présentation de ses vœux aux universitaires et aux chercheurs, en anticipant le financement de la première tranche de revalorisation. Ces 118 millions€ correspondent ainsi au montant de la première tranche de revalorisation qui devait figurer dans la loi de programmation pluriannuelle de la recherche dont l’adoption sera vraisemblablement retardée compte tenu de la crise liée à l’épidémie de Covid19.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. En conséquence :
· Est créé un nouveau programme intitulé "Fonds de revalorisation des enseignants chercheurs " composé d'une action unique intitulée "Fonds de revalorisation des enseignants-chercheurs" au sein de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire" dotée de 118 millions d'euros d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement ;
· Sont réduits de 118 millions d'euros les autorisations d'engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l'action 01 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" du programme n° 358 "Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire" de la mission budgétaire "Plan d'urgence face à la crise sanitaire"
Les auteurs de l’amendement rappellent, à toutes fins utiles, qu’ils ne souhaitent pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire mais que les règles de recevabilité des amendements de crédits les contraignent à gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 115 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL, Martial BOURQUIN, KANNER, ÉBLÉ et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme LEPAGE, MM. LUREL, MAGNER et MANABLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes Martine FILLEUL, GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme PRÉVILLE, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Mesure d’urgence sociale exceptionnelle en faveur des étudiants précaires
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 300 000 000 |
| 300 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
|
|
|
|
Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
|
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Mesure d’urgence sociale exceptionnelle en faveur des étudiants précaires | 300 000 000 |
| 300 000 000 |
|
TOTAL | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement propose de créer une mesure d’urgence sociale exceptionnelle en faveur des étudiants précaires et isolés en passant par une majoration de leur aide au logement.
Cette aide viserait prioritairement les étudiants bénéficiaires de l’APL et d’une bourse ou qui ont perdu leur travail durant la crise.
Les étudiants sont en effet exclus des dispositifs d’aide proposés par le Gouvernement. Les mesures de confinement exacerbent pourtant la situation précaire de certains d’entre eux qui se retrouvent démunis en l’absence des heures de travail qu’ils réalisaient habituellement.
Il est proposé de mettre en place des mesures d’urgence sociale exceptionnelle en faveur des étudiants pour un montant de 300 millions d’euros pour les étudiants précaires dans le cadre de la gestion de l’épidémie Covid-19.
L’objectif est de permettre à ces étudiants de finir leur année dans les meilleures conditions possibles et de passer leurs examens qui seront pour certains reportés et dont les modalités n’ont pas encore été définies.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Mesure d’urgence sociale exceptionnelle en faveur des étudiants » doté de 300 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 300 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 116 rect. 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT, MM. RAYNAL, Martial BOURQUIN, KANNER et ÉBLÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE, LUREL et MONTAUGÉ, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TISSOT, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL et TODESCHINI, Mme GHALI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Abondement exceptionnel du fonds de solidarité pour le logement
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 75 000 000 |
| 75 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Abondement exceptionnel du fonds de solidarité pour le logement | 75 000 000 |
| 75 000 000 |
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TOTAL | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à abonder le fonds de solidarité pour le logement (FSL) de 75 millions d’euros dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à la gestion de l’épidémie Covid-19.
Le fond de solidarité pour le logement est particulièrement mobilisé pour venir en aide aux ménages les plus impactés par la crise du coronavirus et présentant des difficultés pour le paiement de leur loyers et charges. Ce soutien est essentiel pour éviter que cette crise sanitaire ne se transforme en crise sociale durable avec des milliers de personnes à faibles revenus qui basculeraient dans la pauvreté.
Or, les locataires qui auraient des difficultés à payer leur loyer, et non éligible au fonds de solidarité pour le logement, ne disposent pas à ce stade de mesure spécifique de soutien. Le fonds de solidarité pour le logement n’est en effet pas universel, il est simplement destiné aux personnes en situation de précarité sociale et reste ouvert selon les critères préalablement définis par chaque département.
Il faut donc aller plus loin dans la protection des ménages les plus touchés par la crise sanitaire et éviter une baisse trop importante du pouvoir d’achat et une précarisation accrue.
Si les bailleurs sociaux sont très attentifs dans le soutien de leurs locataires en difficulté de paiement, les informations manquent quant à la situation dans le secteur privé.
Le FSL doit donc voir ces capacités financières renforcées et être en mesure d’intervenir auprès d’un public plus large pour accompagner des ménages qui ne sont pas habituellement éligibles au FSL mais qui se retrouvent durement impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire.
Il est ainsi proposé d’abonder le fonds de solidarité pour le logement pour venir en aide aux locataires, notamment du secteur privé, fortement impactés par la crise.
Le FSL pourrait aussi accompagner davantage les étudiants isolés qui se trouvent en difficulté en l’absence des heures de travail qu’ils réalisaient habituellement pour payer leur loyer.
Ce fonds pourrait également être ouvert aux copropriétaires en difficulté notamment s’agissant du paiement des charges de copropriété pour éviter les blocages dans la gestion des copropriétés et prévenir toute dégradation.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Abondement exceptionnel du Fonds de solidarité pour le logement » doté de 75 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 75 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Les auteurs du présent amendement rappellent, à toute fin utile, qu’ils ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés à la réforme du chômage partiel. Simplement, les règles de recevabilité des amendements de crédits contraignent de gager cet amendement sur les crédits servant à financer la réforme du chômage partiel.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 117 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
|
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 200 000 000 |
| 200 000 000 |
Fond exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer | 200 000 000 |
| 200 000 000 |
|
TOTAL | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement vise à créer un fonds de soutien doté de 200 millions d’euros à destination des collectivités territoriales des outre-mer, dans le cadre des mesures d’urgence pour la lutte contre la propagation du virus du Covid-19 et pour la gestion sanitaire, économique et sociale de l’épidémie.
Compte tenu des déséquilibres financiers et budgétaires constatés en outre-mer, parfois de longue date, en matière de finances locales, l’urgence est aujourd’hui de conforter l’ensemble des collectivités de ces territoires afin qu’elles retrouvent les marges de manœuvre nécessaires à leur autofinancement et indispensables pour amortir la crise économique qui s’annonce.
La diminution, désormais certaine, du produit de certains impôts fera très prochainement peser sur l’ensemble de ces collectivités des risques d’une ampleur inédite. Pour rappel, sur 129 communes des DROM, 84 – soit 65 % – sont inscrites au réseau d’alerte des finances locales qui permet d’objectiver la situation financière des communes.
Alimentant près de 30 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et des Régions/Collectivités et finançant une part importante des sections d’investissement de ces collectivités, l’octroi de mer constitue un impôt dont le produit est, par nature, extrêmement sensible aux évolutions de conjoncture, puisqu’il grève tant les biens « importés » sur le territoire que certaines productions locales.
En cette période de crise économique, la diminution inéluctable de cette recette non-garantie par l’État devrait conduire à une diminution drastique de l’ensemble des marges de manœuvre des collectivités et à une détérioration sans précédent de leurs ratios (dont trésorerie, capacités d’emprunt et d’investissements).
Toutes ces collectivités seront, par ailleurs, directement impactées par des baisses substantielles de produits de diverses taxes qui constituent pour elles des ressources de financement non négligeables : taxe spéciale sur la consommation ; le produit de la taxe de séjour ; baisse du produit de la taxe sur les cartes grises ; baisse des recettes liées aux droits de mutations à titre onéreux, à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, aux droits de place et autres redevances communales…
En parallèle de ces prévisions alarmantes sur de moindres recettes fiscales, nul n’ignore l’effort budgétaire et financier consenti volontairement par les collectivités locales à travers l’engagement de nombreuses dépenses pour soutenir les acteurs du territoire et leurs agents (primes exceptionnelles).
L’urgence est donc à prévenir tous risques d’incapacité́ budgétaire et de permettre aux collectivités de sortir de l’ornière en leur offrant des moyens de recouvrer des marges de manœuvre budgétaires propices à soutenir un plan de relance de l’activité́.
Ainsi, outre les diverses mesures d’urgence d’ores et déjà̀ prises, cet amendement propose la mise en place, dès 2020, d’un fonds exceptionnel de soutien d’État à destination des communes et autres collectivités des outre-mer de 200 millions d’euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il crée un nouveau programme intitulé « Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer » composé d’une action unique intitulée « Fonds exceptionnel de soutien aux collectivités territoriales des outre-mer » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 200 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· il réduit de 200 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Il est important de préciser que les auteurs de cet amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 118 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY et LALANDE, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Martial BOURQUIN, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. TEMAL, TODESCHINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
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Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
| 40 000 000 |
| 40 000 000 |
Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe | 40 000 000 |
| 40 000 000 |
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TOTAL | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Cet amendement de crédits vise à créer un fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe doté de 40 millions d’euros à destination des collectivités territoriales et autres structures compétentes dans la gestion de l’eau en Guadeloupe.
En matière de gestion directe de l’actuelle crise, les problématiques d’accès à l’eau en Guadeloupe constituent aujourd’hui un véritable danger pour la sécurité sanitaire et la vie des personnes.
Malgré les mesures prises pour installer des points de distribution d’eau potable, la population reste encore confrontée quotidiennement à des coupures d’eau en raison de la vétusté du système de distribution. Ainsi, des milliers de Guadeloupéens se trouvent privés de tout moyen de pratiquer les simples gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires, ils prennent même des risques vitaux en allant se ravitailler quotidiennement à des points d’eau mis exceptionnellement à disposition.
En période de confinement et surtout en raison des impérieuses obligations d’hygiène recommandées pour faire face au virus, ce manque d’eau constitue donc un dangereux facteur aggravant de la crise sanitaire. Ce manque cruel d’eau met la population face à une probabilité accrue de contamination, de morbidité et donc de mortalité que notre République ne peut en aucun cas tolérer.
L’heure n’est donc plus à faire porter aux acteurs locaux la responsabilité, parfois ancienne, dans la gestion de cette problématique.
Cet amendement propose que l’État assume ses responsabilités en actant la création d’un plan d’aide massif à l’investissement dans la réfection de l’ensemble du réseau de production et de distribution d’eau potable en Guadeloupe. Ce premier effort budgétaire de 40 millions d’euros devrait par ailleurs être poursuivi sur les 5 prochaines années pour atteindre à terme 200 millions d’euros pour la seule part État. Somme d’ailleurs loin des 400 millions promis par le Président de la République, jamais programmés. Il s’agira par ailleurs que l’État garantisse, sur 10 ans, 500 millions d’euros de prêts aux collectivités et structures compétentes avec différé d’amortissement minimal de 3 ans afin de véritablement reconstruire au plus vite les réseaux d’eau et d’assainissement.
Rappelons que, selon diverses estimations, pour atteindre un niveau satisfaisant de production et de distribution d’eau, la somme totale des investissements publics à débloquer serait a minima de 700 à 800 millions d’euros.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi :
· il crée un nouveau programme intitulé « Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe » composé d’une action unique intitulée « Fonds exceptionnel de financement des opérations de réfection du réseau d’eau en Guadeloupe » au sein de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » dotée de 40 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement ;
· il réduit de 40 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » du programme n° 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission budgétaire « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » .
Il est important de préciser que les auteurs de l’amendement ne souhaitent absolument pas réduire les moyens consacrés au renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire. Ce sont les règles de recevabilité des amendements de crédits qui contraignent de gager cet amendement sur les crédits du programme n° 358.
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 119 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. VALLINI, TEMAL, LECONTE, TODESCHINI, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, BOUTANT, CARCENAC et DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LUREL et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mmes PRÉVILLE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien aux Français de l’étranger
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) | + (majorer l’ouverture de) | - (minorer l’ouverture de) |
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire |
| 14 000 000 |
| 14 000 000 |
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire |
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Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire |
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Fonds de soutien aux Français de l’étranger | 14 000 000 |
| 14 000 000 |
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TOTAL | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à créer un Fonds de soutien doté de 14 millions d’euros à destination des Français de l’étranger les plus précaires, qui sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire et la crise économique qui l’accompagne. En effet, de nombreux Français résidant à l’étranger n’ont pas de couverture sociale et se retrouvent de surcroit sans emploi ni revenu en raison du confinement. Dans certains pays il n’y a tout simplement pas de couverture sociale. Dans d’autres, son coût est trop onéreux et donc inaccessible pour la majorité d’entre eux.
Ainsi, le présent amendement vise à aider nos compatriotes en très grande difficulté pendant cette période pandémique. Cette aide de l’État pourrait s’ajoutée aux 16 millions d’euros accordées à l’aide sociale aux Français de l’étranger par les Conseils Consulaires pour la Protection et l’Action sociale (CCPAS) qui connaissent bien les familles. C’est lors de ces conseils que sont accordés des soutiens financiers ponctuels ou réguliers à nos compatriotes en difficulté. Je propose donc dans cet amendement d’augmenter cette aide de 14 millions d’euros pour faire face à l’afflux supplémentaire de personnes touchées par la crise. Notre estimation repose sur un doublement des demandes.
Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, il est nécessaire de le gager. Ainsi il est créé un nouveau programme intitulé « Fonds de soutien aux Français de l’étranger » composé d’une action intitulée « Soutien aux Français de l’étranger » doté de 14 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement. Cela permettra aux Français à l’étranger de traverser cette crise et rester dans leur pays de résidence comme l’a demandé le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Leur retour en France où certains ne possèdent plus rien engendrerait des coûts bien supérieurs à cette prise en charge passagère.
Dans ce cadre, le présent amendement réduit de 14 millions d’euros les autorisations d’engagement et crédits de paiement ouverts au sein de l’action 01 « Favoriser le recours à l’activité partielle pour prévenir les licenciements » du programme n° 356 « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ».
Direction de la séance |
Projet de loi Loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 403 , 406 ) |
N° 120 21 avril 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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||||||||
Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, MM. TEMAL, VALLINI, LECONTE, TODESCHINI, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL, BOUTANT, CARCENAC et DEVINAZ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE, LUREL et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, M. ROGER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. VAUGRENARD, BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, COURTEAU et DAUNIS, Mmes GRELET-CERTENAIS, PRÉVILLE, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 3 (État B) |
Mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire
I. – Créer le programme :
Mesure d’urgence sociale pour l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger
II. – En conséquence, modifier ainsi les ouvertures des crédits des programmes :
(en euros)
Programme | Autorisations d’engagement |