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Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 8 28 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 49, il est inséré un article L. 49-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 49-1 A.- L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. » ;
2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :
« Art. L. 90-….- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 49-1 A est punie d’une amende de 75 000 €. » ;
3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par une alinéa ainsi rédigé :
« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de l’accès à tout ou partie des listes d’émargement du premier tour de scrutin afin de démarcher des électeurs. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 7 28 mai 2020 |
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M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 52-1, il est inséré un article L. 52-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 52-1-1.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. » ;
2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :
« Art. L. 90-…. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1-1 est punie d’une amende de 75 000 €. » ;
3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 10 28 mai 2020 |
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M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 72-1 du code électoral, il est inséré un article L. 72-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-2.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. » ;
2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :
« Art. L. 90-…. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 72-2 est punie d’une amende de 75 000 €. » ;
3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. »
Objet
Pour interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur, on peut soit modifier la partie du code électoral consacrée à la propagande, soit modifier la partie du code électoral consacrée aux procurations de vote. Le présent amendement retient cette seconde solution.
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N° 9 28 mai 2020 |
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M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 66-1.- Avant l’élection, sont interdits tout collationnement du nom des abstentionnistes lors du premier tour et toute reproduction totale ou partielle, de la liste d’émargement. » ;
2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :
« Art. L. 90-... – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 66-1 est punie d’une amende de 75 000 €. »
Objet
Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque de recenser de quelque manière que ce soit le nom des abstentionnistes du premier tour. Une telle interdiction éviterait le démarchage abusif des abstentionnistes par certains candidats peu scrupuleux (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 11 2 juin 2020 |
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M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 1er qui réintroduit dans la loi le principe de l’information du mandataire, que le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale avait supprimé, ne nous apparait pas forcément opportun, sur le plan des principes et plus encore dans le contexte actuel.
D'une part, parce que la suppression de l'information du mandataire par l'autorité en charge de l'établissement de la procuration a été une mesure de simplification utile. Certes, des mandants peuvent oublier d'informer leur mandataire de l'existence d'une procuration mais ce motif nous semble trop léger pour remettre en cause le dispositif qui existe depuis 2006 et qui donne satisfaction.
D'autre part, sur amendement du rapporteur, il est désormais prévu que ce dispositif d'information du mandataire ne s'appliquera que pour le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines du 28 juin 2020. Or, il nous apparait plutôt contradictoire, et contraire à l'objectif poursuivi par le texte, d'accroitre les contraintes qui pèsent sur les autorités compétentes dans cette période de crise sanitaire.
Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.
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N° 3 rect. 2 juin 2020 |
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MM. PERRIN, RAISON, MILON, Bernard FOURNIER, SAURY et BOUCHET, Mme Marie MERCIER, M. PIEDNOIR, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. BOULOUX, Mme LOPEZ, MM. PIERRE et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et PUISSAT, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MANDELLI, Mme IMBERT, M. del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, LAMURE, CANAYER et BRUGUIÈRE, M. DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, RAPIN et BONHOMME, Mme BORIES, MM. CHAIZE et CHARON, Mmes BERTHET et RAIMOND-PAVERO et MM. SIDO et DARNAUD ARTICLE 1ER |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. - Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandant.
Objet
Lorsqu’elles sont établies trop tardivement, les procurations n’arrivent jamais en mairie et les mandants ne peuvent pas les utiliser.
Cette situation risque d’être encore plus fréquente lors des élections de juin prochain, notamment au regard des difficultés rencontrées par La Poste.
En conséquence, cet amendement prévoit une « chaine » de transmission dématérialisée des procurations : l’officier de police judiciaire (OPJ) en informerait par voie électronique la préfecture du département, qui transmettrait l’information à la commune.
Ce dispositif permettrait à chaque mandataire de voter, y compris lorsque la procuration a été établie tardivement. Il s’inscrit dans la volonté d’instituer un véritable service public des procurations.
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N° 4 rect. 2 juin 2020 |
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MM. PERRIN, RAISON, MILON et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mmes Laure DARCOS, MICOULEAU et PUISSAT, MM. BASCHER et Daniel LAURENT, Mme GRUNY, MM. GROSPERRIN et MANDELLI, Mme IMBERT, M. del PICCHIA, Mmes DEROMEDI, LAMURE, CANAYER et BRUGUIÈRE, M. PIERRE, Mme LOPEZ, M. BOULOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. PIEDNOIR, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, SAURY et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. BONHOMME, RAPIN et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, CHAIZE et CHARON, Mmes RAIMOND-PAVERO et BERTHET et MM. SIDO et DARNAUD ARTICLE 1ER |
Seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Il est informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.
Objet
Pour plus d’efficacité, cet amendement vise à supprimer un renvoi à un décret en Conseil d’État.
Il précise directement dans la loi que le mandataire d’une procuration peut être informé par voie électronique ou, lorsqu’il n’a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.
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N° 1 28 mai 2020 |
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M. MASSON ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Afin d’éviter les risques de démarchages frauduleux, il convient de ne pas favoriser les procurations.
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N° 14 rect. bis 2 juin 2020 |
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Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, ROUX et LABBÉ ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 1
1° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
2° Remplacer les mots :
y compris lorsqu’elles sont
par les mots :
dont deux
Objet
Cet amendement vise à augmenter le nombre maximal de procurations à trois, dont deux établies en France.
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N° 15 rect. 2 juin 2020 |
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Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. GABOUTY, REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS et ROUX et Mme JOUVE ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Attendu qu’il est impossible pour les services municipaux de vérifier l’établissement des procurations hors de leur commune, cette disposition pourrait entraîner des fraudes.
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N° 12 2 juin 2020 |
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M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le mandataire peut ne pas être inscrit dans la même commune que le mandant.
Objet
Cet amendement vise à étendre le « vivier » des mandataires possibles en levant intégralement la restriction actuelle qui oblige que mandant et mandataire soient inscrits dans la même commune.
Cette disposition a été adoptée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, mais son entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2022, de sorte à laisser le temps de procéder aux adaptations techniques du répertoire national unique. C'est pour cette raison que l'article 1er bis a quelque peu restreint la portée de la mesure en autorisant de donner procuration à un mandataire qui est inscrit dans une autre commune mais à la condition qu'il soit du cercle familial (ascendant, descendant, frère, sœur).
Il ne nous apparait pas clairement en quoi le critère retenu - le cercle familial - constitue, mieux qu'un autre critère, une réponse adaptée aux enjeux techniques que soulève l'extension du vivier.
Nous proposons en conséquence de supprimer ce critère et de donner sa pleine portée à la disposition adoptée lors de la loi « engagement et proximité »
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N° 13 2 juin 2020 |
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M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Après le mot :
procuration
insérer les mots :
de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin,
Objet
Cet amendement de repli propose d'étendre le « vivier familial » des possibles mandataires au conjoint, au partenaire de pacs et au concubin.
Il peut arriver, pour des raisons professionnelles par exemple, que des époux se trouvent à devoir résider un temps dans des communes différentes et être inscrits dans des communes différentes. Quitte à étendre le vivier des mandataires au cercle familial, il parait légitime de l'ouvrir à celui ou celle qui partage la vie du mandant.
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N° 24 rect. 2 juin 2020 |
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MM. GABOUTY et REQUIER et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Personnes âgées de 70 ans révolus à la date du scrutin sans que celles-ci aient à justifier d’un autre motif que leur âge.
Objet
Dans la crise sanitaire du Covid-19 une large majorité de décès touchait les personnes âgées de plus de 70 ans.
Ce constat très fréquemment repris dans les médias est de nature à inciter les personnes de cette tranche d’âge à ne pas se déplacer pour le vote du 28 juin 2020.
Le Gouvernement a lui-même édicté des recommandations à leur égard en leur conseillant d’éviter de multiplier les déplacements.
Pour faciliter le vote de ces électeurs qui ont généralement un comportement très civique par leur taux de participation aux élections locales ou nationales, il conviendrait de leur accorder le droit d’établir une procuration sans avoir à en motiver la demande pour une autre raison que leur âge et ainsi bénéficier du déplacement des autorités compétentes pour la recueillir.
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N° 25 rect. 2 juin 2020 |
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MM. GABOUTY et REQUIER et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Personnes âgées de 75 ans révolus à la date du scrutin sans que celles-ci aient à justifier d’un autre motif que leur âge.
Objet
Dans la crise sanitaire du Covid-19 une large majorité de décès touchait les personnes âgées de plus de 75 ans.
Ce constat très fréquemment repris dans les médias est de nature à inciter les personnes de cette tranche d’âge à ne pas se déplacer pour le vote du 28 juin 2020.
Le Gouvernement a lui-même édicté des recommandations à leur égard en leur conseillant d’éviter de multiplier les déplacements.
Pour faciliter le vote de ces électeurs qui ont généralement un comportement très civique par leur taux de participation aux élections locales ou nationales, il conviendrait de leur accorder le droit d’établir une procuration sans avoir à en motiver la demande pour une autre raison que leur âge et ainsi bénéficier du déplacement des autorités compétentes pour la recueillir.
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N° 26 rect. 2 juin 2020 |
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MM. GABOUTY et REQUIER et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Personnes âgées de 80 ans révolus à la date du scrutin sans que celles-ci aient à justifier d’un autre motif que leur âge.
Objet
Dans la crise sanitaire du Covid-19 une large majorité de décès touchait les personnes âgées de plus de 80 ans.
Ce constat très fréquemment repris dans les médias est de nature à inciter les personnes de cette tranche d’âge à ne pas se déplacer pour le vote du 28 juin 2020.
Le Gouvernement a lui-même édicté des recommandations à leur égard en leur conseillant d’éviter de multiplier les déplacements.
Pour faciliter le vote de ces électeurs qui ont généralement un comportement très civique par leur taux de participation aux élections locales ou nationales, il conviendrait de leur accorder le droit d’établir une procuration sans avoir à en motiver la demande pour une autre raison que leur âge et ainsi bénéficier du déplacement des autorités compétentes pour la recueillir.
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N° 5 rect. 2 juin 2020 |
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MM. PERRIN, RAISON et MILON, Mme Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, M. BONNE, Mmes LASSARADE, IMBERT et Anne-Marie BERTRAND, M. PIEDNOIR, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY, Bernard FOURNIER et BOULOUX, Mme LOPEZ, M. PIERRE, Mmes CANAYER, LAMURE et DEROMEDI, MM. del PICCHIA, LEFÈVRE, MANDELLI et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mmes PUISSAT, MICOULEAU, BERTHET et RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON, CHAIZE, RAPIN et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DUPLOMB, SIDO et DARNAUD ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.
Objet
La procédure à suivre pour établir sa procuration depuis son domicile est particulièrement complexe : les mandants doivent saisir les autorités compétentes par écrit (malgré l’absence de formulaire « type ») et fournir « un certificat médical ou (…) tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître ». Un simple appel téléphonique ne suffit pas, comme l’a rappelé le Conseil d’État (Conseil d’État, 10 octobre 1896, affaire n° 69333).
En raison de la crise sanitaire, cet amendement propose que les électeurs puissent saisir les autorités compétentes par tout moyen en vue du second tour des élections municipales, y compris par téléphone. Les autorités compétentes se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.
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Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 16 rect. bis 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. GABOUTY, REQUIER, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD, JEANSANNETAS et ROUX et Mme JOUVE ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Un officier de police judiciaire compétent pour établir les procurations peut, avec l’agrément du magistrat qui l’a désigné, choisir pour délégué le directeur d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
…. – Les délégués des officiers de police judiciaire se déplacent à la demande des électeurs dans les conditions prévues par le présent article pour recueillir leur demande d’établissement d’une procuration.
Objet
Cet amendement vise à affirmer, suivant l’ordonnance du Conseil d’État du 11 mars dernier, qu’il est bien possible d’établir une délégation au profit d’un directeur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; il s'agit de faciliter le recueil des demandes d’établissement des procurations et donc l’organisation du scrutin.
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Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 2 28 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Afin d’éviter les risques de démarchages frauduleux, il convient de ne pas favoriser les procurations.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 19 rect. bis 2 juin 2020 |
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M. RETAILLEAU, Mme Muriel JOURDA, MM. HUSSON, ALLIZARD et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. del PICCHIA, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mmes DURANTON, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GRAND, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HOUPERT, HUGONET et HURÉ, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, LONGUET et MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. PAUL, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SIDO, Mme SITTLER, M. SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.
Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième mercredi qui précède le scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification et une enveloppe électorale.
Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Son pli peut être transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.
Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
À l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits.
III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions du présent article est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Objet
Toutes les solutions doivent être envisagées pour permettre aux électeurs de voter en toute sécurité lors des élections municipales du 28 juin prochain. Il s’agit d’un impératif sanitaire mais également démocratique, le taux d’abstention s’étant élevé à 55,25 % des inscrits lors du premier tour (en hausse de 18,8 points par rapport au scrutin de 2014).
La proposition de loi étend utilement le recours aux procurations et encourage le Gouvernement à créer un véritable « service public des procurations », notamment pour nos concitoyens les plus fragiles. En complément, cet amendement propose d’utiliser le vote par correspondance, dans des conditions permettant d’assurer la sincérité du scrutin et le secret du vote.
Il s’inspire notamment des exemples de la Bavière ou de certains cantons suisses. Le vote par correspondance est également ouvert aux Français de l’étranger, dans le cadre des élections législatives, sans que cela ne soulève de difficulté.
Plusieurs garanties permettraient d’encadrer le vote par correspondance et d’éviter toute manœuvre frauduleuse :
- Fourniture de trois enveloppes (expédition, identification, vote) ;
- Documents pour s’assurer de l’identité des votants (signature, copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile) ;
- Conservation des plis dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance (non dans les mairies), sous la responsabilité du greffier en chef ;
- Possibilité de recourir à des officiers de police judiciaire (OPJ) pour acheminer les plis, notamment en cas de défaillance du système postal ;
- Précautions pour suivre les plis et les conserver en cas de contentieux électoral ;
- Sanction pénale en cas de fraude, en cohérence avec les articles L. 107 et L. 111 du code électoral.
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Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 21 rect. bis 2 juin 2020 |
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MM. KERROUCHE, KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et LEPAGE, MM. TISSOT, FICHET, BÉRIT-DÉBAT et MONTAUGÉ, Mme BLONDIN et MM. MAZUIR, MANABLE, DAUDIGNY, VAUGRENARD, MARIE et GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II.- Le vote par correspondance est organisé dans les conditions fixées au présent II.
Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième mercredi qui précède le scrutin. Il comporte trois enveloppes : une enveloppe d'expédition, une enveloppe d'identification et une enveloppe électorale.
Afin de permettre le contrôle de son identité, l'électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
Son pli peut être transmis au tribunal d’instance par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.
Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal d’instance. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
À l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et leur contenu sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux. Les plis parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas ouverts et sont détruits.
III.- Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions du présent article est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.
Objet
Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin 2020, sous réserve d’une « clause de revoyure ». Cette décision répond à une demande de continuité démocratique malgré la présence du coronavirus, au souhait de clore cette opération électorale brutalement interrompue par l’épidémie de Covid - 19 et à la nécessité de conférer une stabilité aux exécutifs municipaux et communautaires pour la mise en place de politiques publiques de relance, en actionnant le levier de la commande publique.
Pour autant, l’impératif putatif du parachèvement de ce scrutin, ne doit pas faire oublier un principe démocratique prenant sa source à l’article 3 de la Constitution de la Ve République et qui confère leur légitimité aux élus : la sincérité du scrutin, qui implique une égalité devant le scrutin. Au-delà de cette exigence démocratique, l’amoindrissement de la légitimité à agir des élus n’est jamais souhaitable : dans le meilleur des cas, elle favorise l’immobilisme ; dans le pire des cas, elle produit une instabilité institutionnelle pouvant éventuellement conduire à une élection partielle pour de mauvaises raisons.
En effet, même si le constat n’est pas uniforme dans toutes les communes, le premier tour, intervenu dans des circonstances particulières, a été marqué par une abstention record : elle a été en baisse de 20 points par rapport à 2014 lors du premier tour.
L’effet du Covid - 19 à cet endroit a pu être mis en lumière par des enquêtes électorales. Ainsi, la vague d'enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n'ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d'abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l'âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
Compte tenu des conditions sanitaires et des craintes légitimes des Français, le risque d’une abstention massive est réel. L'enquête du CEVIPOF effectuée entre le 22 et le 24 mai indique que 64% des répondants sont favorables au report des élections.
Il peut par ailleurs être souligné que si des solutions de substitution existent dans le droit en droit en vigueur - comme le vote par procuration - elles ne répondent pas complètement à la problématique spécifique engendrée par une crise sanitaire de l’ampleur de celle du Covid-19.
C'est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques lors du prochain scrutin municipal du 28 juin, cet amendement propose d'instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d'état d'urgence sanitaire. Il apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance proposé par l'amendement 20.
Cette solution dérogatoire, limitée au cas d'urgence sanitaire, se veut pragmatique et adaptée à la période exceptionnelle que nous traversons.
La France ne serait pas le premier pays à le mettre en œuvre : des élections ont été organisées en Bavière à la même période, alors qu'il s'agissait d'une des régions les plus touchées par l'épidémie de covid-19 et le taux de participation a augmenté par rapport au scrutin de 2014. Le second tour a d'ailleurs été organisé exclusivement par voie postale. Cinq États des États-Unis votent également par correspondance.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer au scrutin, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote. Le vote postal permet donc de s'adapter à une crise sanitaire comparable, en conjuguant participation, sincérité et sécurité sanitaire du scrutin dans un contexte exceptionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 20 rect. 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et LEPAGE, MM. TISSOT, FICHET, BÉRIT-DÉBAT et MONTAUGÉ, Mme BLONDIN et MM. MAZUIR, MANABLE, DAUDIGNY, VAUGRENARD, MARIE et GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... – Par dérogation à l’article L. 54 du code électoral, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
Objet
Le second tour des élections municipales se tiendra le 28 juin 2020, sous réserve d’une « clause de revoyure ». Cette décision répond à une demande de continuité démocratique malgré la présence du coronavirus, au souhait de clore cette opération électorale brutalement interrompue par l’épidémie de Covid - 19 et à la nécessité de conférer une stabilité aux exécutifs municipaux et communautaires pour la mise en place de politiques publiques de relance, en actionnant le levier de la commande publique.
Pour autant, l’impératif putatif du parachèvement de ce scrutin, ne doit pas faire oublier un principe démocratique prenant sa source à l’article 3 de la Constitution de la Ve République et qui confère leur légitimité aux élus : la sincérité du scrutin, qui implique une égalité devant le scrutin. Au-delà de cette exigence démocratique, l’amoindrissement de la légitimité à agir des élus n’est jamais souhaitable : dans le meilleur des cas, elle favorise l’immobilisme ; dans le pire des cas, elle produit une instabilité institutionnelle pouvant éventuellement conduire à une élection partielle pour de mauvaises raisons.
En effet, même si le constat n’est pas uniforme dans toutes les communes, le premier tour, intervenu dans des circonstances particulières, a été marqué par une abstention record et l’effet du Covid - 19 à cet endroit a pu être mis en lumière par des enquêtes électorales.
Ainsi, la vague d'enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n'ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d'abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l'âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
Compte tenu des conditions sanitaires et des craintes légitimes des Français, le risque d’une abstention massive est réel. L'enquête du CEVIPOF effectuée entre le 22 et le 24 mai indique que 64% des répondants sont favorables au report des élections.
Il peut par ailleurs être souligné que si des solutions de substitution existent dans le droit en droit en vigueur - comme le vote par procuration - elles ne répondent pas complètement à la problématique spécifique engendrée par une crise sanitaire de l’ampleur de celle du Covid-19.
C’est pourquoi, afin de pouvoir assurer la sécurité sanitaire des électeurs, il est proposé d’instaurer en complément un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin lors du scrutin municipal du 28 juin.
Cette solution dérogatoire, limitée au cas d'urgence sanitaire, se veut pragmatique et adaptée à la période exceptionnelle que nous traversons.
La France ne serait pas le premier pays à le mettre en œuvre : des élections ont été organisées en Bavière à la même période, alors qu'il s'agissait d'une des régions les plus touchées par l'épidémie de covid-19 et le taux de participation a augmenté par rapport au scrutin de 2014. Le second tour a d'ailleurs été organisé exclusivement par voie postale. Cinq États des États-Unis votent également par correspondance.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer à ce scrutin, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 22 rect. 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et LEPAGE, MM. FICHET, BÉRIT-DÉBAT et MONTAUGÉ, Mme BLONDIN et MM. MAZUIR, MANABLE, DAUDIGNY, VAUGRENARD, MARIE et GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section...
« Vote par correspondance
« Art. L. .... – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
II. – Par dérogation à l’article 1er A de la présente loi, le I du présent article entre en vigueur à partir du 2 janvier 2021.
Objet
Il s'agit d'un amendement de repli visant à instaurer le vote par correspondance en période d'état d'urgence sanitaire à partir du 2 janvier 2021.
Si nous le souhaitons pas, nous ne pouvons pour autant évacuer l’hypothèse d’un prolongement de l'épidémie de covid-19 ou son renouvellement. C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques, en cas de répétition d’une crise comparable, il est proposé d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité du scrutin en période d’état d’urgence sanitaire.
Cette solution dérogatoire, limitée au cas d’urgence sanitaire, se veut pragmatique et adaptée à la période exceptionnelle que nous traversons ou que nous pourrions traverser ultérieurement.
En effet, la vague d’enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n’ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d’abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l’âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
Il peut par ailleurs être souligné que si des solutions de substitution existent dans le droit en droit en vigueur - comme le vote par procuration - elles ne répondent pas complètement à la problématique spécifique engendrée par une crise sanitaire de l’ampleur de celle du Covid-19.
La France ne serait pas le premier pays à le mettre en œuvre : des élections ont été organisées en Bavière à la même période, alors qu’il s’agissait d’une des régions les plus touchées par l’épidémie de covid-19 et le taux de participation a augmenté par rapport au scrutin de 2014. Le second tour a d’ailleurs été organisé exclusivement par voie postale. Cinq États des États-Unis votent également par correspondance.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer aux scrutins ultérieures, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote. Le vote postal permet donc de s’adapter à une crise sanitaire comparable, en conjuguant participation, sincérité et sécurité sanitaire du scrutin dans un contexte exceptionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 18 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme PRUNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de sept jours à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’envoyer à chaque électeur un masque en amont du second tour des élections mentionnées à l’article 1er A de la présente loi.
Ce rapport détaillera les conditions dans lesquelles cette distribution peut être réalisée.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à notre amendement demandant la distribution d’un masque par électeur afin que chacun puisse se rendre dans un bureau de vote dans des conditions sanitaires optimales, au cas où cet amendement serait déclaré irrecevable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 27 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERRIN et RAISON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation à l’article 1er A de la présente loi, l’article 1er demeure en vigueur après le second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi, qui permet de mieux informer le mandataire du dépôt de la procuration.
Direction de la séance |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 468 , 467 ) |
N° 23 rect. 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER et SUEUR, Mme HARRIBEY, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et Patrice JOLY, Mme GUILLEMOT, MM. ANTISTE et COURTEAU, Mmes GRELET-CERTENAIS, ARTIGALAS et LEPAGE, MM. FICHET, BÉRIT-DÉBAT et MONTAUGÉ, Mme BLONDIN et MM. MAZUIR, MANABLE, DAUDIGNY, VAUGRENARD, MARIE et GILLÉ INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Compléter cet intitulé par les mots :
et à instaurer le vote par correspondance lors d’un scrutin se déroulant en période d’état d’urgence sanitaire
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence, des amendements 21 et 22.