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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 23 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A |
Avant l'article 1er A :
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Dans les communes de 1 000 habitants et plus, dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral et dans les circonscriptions de la métropole de Lyon où le premier tour organisé le 15 mars 2020 n’a pas été conclusif, les résultats de ce premier scrutin sont annulés et un nouveau scrutin à deux tours est organisé en mars 2021. Ce scrutin est convoqué par décret en conseil des ministres au moins six semaines avant l’élection.
II.- Dans les communes concernées, par dérogation à l’article L. 227 du code électoral, le mandat des conseillers municipaux, des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris en exercice est prolongé jusqu’au nouveau scrutin. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette même date.
Objet
Le premier tour des élections municipales du 15 mars dernier a été caractérisé par une abstention record notamment dans les grandes agglomérations. La participation pour le second tour du scrutin prévu le 28 juin risque d'être encore plus faible compte tenu de la crise sanitaire et économique que traverse le pays.
Afin de préserver la légitimité démocratique des futurs élus, il serait préférable de reporter d'un an l'élection pour garantir une représentativité suffisante et permettre aux candidats de faire campagne dans des conditions décentes.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 13 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE, SUEUR, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à supprimer l'article 1er A du projet, pas tant en raison de son contenu qui fixe dans la loi la remise d'un rapport du comité scientifique, au plus tard quinze jours avant le second tour organisé le 28 juin 2020, mais parce qu'il intervient trop tard puisque la loi sera promulguée après le délai fixé pour la remise du rapport.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 31 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéas 3, 4, 8 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le sens de cet amendement est de redessiner les contours de la compétence du Gouvernement en matière de procurations.
Le II de cet article 1er bis a pour objet de mettre en place un système de transmission d’information, pour que la commune du mandataire soit avertie par la préfecture du mandant, qu’une procuration a été établie pour l’un de ses citoyens.
Sur la forme, cette disposition relève du pouvoir réglementaire.
Sur le fond :
- d’une part, il serait contre-productif d’intégrer les préfectures au circuit des procurations : ce nouvel acteur allongerait les délais déjà serrés de prise en compte des procurations, sans apporter de réelle plus-value. Il est préférable de laisser aux autorités établissant les procurations (magistrats et officiers de police judiciaire) le soin de la transmettre directement à la commune concernée.
- d’autre part, lorsqu’un mandant confie son vote à un autre électeur, ce dernier en est forcément informé par lui, a minima pour lui indiquer le sens de son suffrage.
Le V prévoit d’élargir le champ des publics pouvant établir une procuration à domicile. Encore une fois, il s’agit de disposition de nature réglementaire puisque des dispositions similaires sont déjà prévues aux articles R. 72 et suivants du code électoral. L’adaptation de l’article R. 72 du code électoral pour qu’un électeur qui, en raison de l’épidémie de covid-19, ne peut se déplacer en brigade ou en commissariat, puisse demander par téléphone à ce que l’une des autorités compétentes se rende à son domicile pour y procéder est d’ores et déjà amorcé et le décret en Conseil d’Etat qui le prévoit sera publié avant la promulgation de la présente loi, ce qui donnera davantage d’effet utile à cette dérogation que ne le ferait une telle disposition dans la loi.
Le VI prévoit que des équipements adaptés seront mis à la disposition des électeurs et des membres du bureau de vote. Outre le fait qu’elle ne soit, à l’évidence, pas de niveau législatif, cette disposition est déjà satisfaite. Dès que le conseil scientifique a rendu son avis, le Gouvernement a pris des dispositions pour prévoir de doter chaque bureau de vote de gel hydro-alcoolique, de masques de protection pour les électeurs qui n’en disposeraient pas, et de masques chirurgicaux et de visières pour les membres du bureau de vote conformément à ses recommandations.
Enfin, le VII prévoit de donner au président du bureau de vote le pouvoir de fixer le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement, ce que permet déjà l’article R. 49 du code électoral, de niveau réglementaire, en confiant cette faculté au président du bureau de vote qui a « seul la police de l’assemblée ».
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 10 9 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les procurations peuvent être établies au moyen de l’un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant ou le mandataire aux autorités compétentes.
Objet
L’organisation du second tour des élections municipales 2020, s’il est effectivement maintenu, se déroulera dans des conditions très particulières. Cependant, le caractère très particulier de ces conditions ne tient pas seulement à la situation sanitaire du pays, mais aussi à la date retenue pour cette échéance, qui interviendra de fait après une période très longue et sans précédent de confinement pour l’ensemble des Français, ainsi qu’après une période très progressive de déconfinement.
En conséquence, les Français ont bouleversé leurs plans et ont d’ores et déjà commencé à organiser des déplacements, sans nécessairement pouvoir tenir compte d’une échéance électorale (qui demeure au reste hypothétique). Il convient donc d’assouplir autant que possible les formalités à accomplir pour réaliser des procurations, afin de faciliter la participation pour ce second tour. Ce signal envoyé aux Français pourra être perçu comme une sécurité et une facilité supplémentaires pour celles et ceux qui souhaitent voter.
C’est tout l’objet de cet amendement qui vise à permettre, en complément de l’augmentation du nombre de procurations possibles par mandataire et des autres mesures prévues par le projet de loi, au mandataire d’effectuer lui-même les démarches au nom du mandant. Cette possibilité ne s’appliquerait que pour le second tour des élections municipales 2020.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 30 10 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Si la volonté de faciliter le vote par procuration est un objectif partagé par le Gouvernement, l’introduction d’une disposition déterritorialisant les procurations rendrait impossible le contrôle du plafond de procurations détenu par un même mandataire, contrôle effectué par le maire et qui ne peut être effectif que si le mandataire et le mandant figurent sur la même liste électorale.
Aussi, est-il nécessaire de conserver l’obligation de choisir un mandataire inscrit dans sa commune, pour contrôler l’effectivité du plafond fixé à deux de façon consensuelle pour ce scrutin.
S’il sera bien possible de choisir un mandataire inscrit dans une autre commune à partir du 1er janvier 2022, conformément à la disposition adoptée en décembre dernier dans la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, la mise en œuvre de cette déterritorialisation nécessite à la fois des évolutions réglementaires importantes relatives notamment à la protection des données et à la fois de substantiels développements informatiques dans le Répertoire Electoral Unique sur lesquels l’INSEE travaillent depuis plusieurs mois, avec l’appui de mon ministère.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 9 rect. 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et COSTES, MM. REQUIER, DANTEC, GABOUTY et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mmes LABORDE et PANTEL et M. ROUX ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
, sauf lorsqu'il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions permettant qu'une procuration soit établie dans une autre commune que celle du mandant. Il est en effet particulièrement difficile pour les services municipaux de vérifier l’établissement de ces procurations hors de leur commune, au risque d'entraîner des fraudes.
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N° 3 rect. bis 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERROUCHE, KANNER, SUEUR, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. MARIE, Mme GUILLEMOT, M. GILLÉ, Mme BLONDIN et MM. Martial BOURQUIN, DAUDIGNY, Patrice JOLY et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l'article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section …
« Vote par correspondance
« Art. L. …. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique est déclaré, par dérogation à l’article L. 54 du présent code, les électeurs votent soit dans les bureaux ouverts, soit par correspondance sous pli fermé, dans des conditions permettant d’assurer le secret du vote et la sincérité du scrutin.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du vote par correspondance. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à partir du 2 janvier 2021.
Objet
Cet amendement vise à instaurer le vote par correspondance pour les scrutins électoraux en période d'état d'urgence sanitaire à compter du 2 janvier 2021.
Si nous ne le souhaitons pas, nous ne pouvons pour autant évacuer l’hypothèse d’une répétition d’une crise sanitaire comparable à celle du Covid-19. C’est pourquoi, afin de pouvoir garantir le respect des principes démocratiques, il est proposé d’instaurer un vote par correspondance, sous pli fermé, qui garantirait le secret du vote et la sincérité des scrutins ultérieurs en période d’état d’urgence sanitaire.
En effet, la vague d’enquête Ipsos-CEVIPOF réalisée les 16 et 17 mars 2020 souligne que « 57 % des répondants n’ayant pas participé au scrutin du 15 mars 2020 indiquaient ne pas avoir souhaité se rendre dans un bureau de vote à cause du coronavirus (dont la moitié pour cet unique motif) ». En outre, « la proportion d’abstentionnistes invoquant le coronavirus croît avec l’âge : de 32 % parmi les 18 - 24 ans à 67 % parmi les plus de 65 ans. Enfin, alors que 48 % des abstentionnistes des communes rurales invoquent le coronavirus, ils sont 69 % dans les communes urbaines. »
Cette solution dérogatoire, limitée au cas d’urgence sanitaire, se veut pragmatique et adaptée aux périodes d’état d’urgence sanitaire. Il vient en complément d’autres solution de substitution telles que les doubles procurations.
Seule cette solution permettrait au maximum de citoyens de participer aux scrutins ultérieurs, sans risque sanitaire ni pour eux, ni pour les élus, personnels et bénévoles en charge des bureaux de vote. Le problème de délais de mise en place de ce nouveau dispositif pour le sécuriser ne peuvent plus être objectés.
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N° 1 rect. 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUENÉ, CUYPERS et CHATILLON, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, SAVARY, LEFÈVRE, de NICOLAY, VOGEL et MILON, Mme GRUNY, MM. Daniel LAURENT, BASCHER et SAVIN, Mme LAMURE et MM. CAMBON, DUFAUT, KENNEL, BOUCHET, DALLIER, CHARON et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la suite du second tour du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires de 2020, par dérogation à l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la deuxième semaine qui suit l’élection des maires.
Objet
Sauf évolution défavorable de la situation sanitaire, le second tour du renouvellement général des conseils municipaux se tiendra le 28 juin 2020. Cela entraine nécessairement des conséquences sur les intercommunalités.
En l’état actuel du droit, l’organe délibérant d’un EPCI doit se réunir dans les quatre semaines suivant l’installation des conseils municipaux, ce qui ouvre un délai jusqu’au 31 juillet 2020.
Cet amendement propose de ramener le délai de 4 à 2 semaines. Ainsi, l’installation de l’organe délibérant des EPCI peut s’effectuer jusqu’au vendredi 17 juillet 2020, et contraindra, si besoin était, les équipes sortantes à procéder de manière à permettre à la fois à l’EPCI d’être opérationnel au plus vite tout en ouvrant la possibilité d’une seconde réunion de l’organe délibérant avant la fin du mois de juillet. Cette mesure s’inscrit pleinement dans la lignée des amendements adoptés par la commission des lois ramenant le délai de convocation de l’organe délibérant des EPCI à trois jours francs.
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N° 8 rect. 10 juin 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. CABANEL, Mme COSTES et MM. GABOUTY, DANTEC et LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les actions de communication réalisées par les collectivités et leurs groupements dans le cadre de la crise sanitaire entre le 15 mars et le 28 juin, soit pour relayer les recommandations du ministère des solidarités et de la santé, soit pour informer leurs administrés des actions qu’elles ont mises en place face à l’épidémie, ne relèvent pas de la propagande électorale au sens de l’article L.52-1 du code électoral.
Objet
Les collectivités territoriales et leurs groupements se sont mobilisées durant toute la crise sanitaire pour apporter des réponses concrètes, opérationnelles et rapides à leurs populations, dans un contexte de grande urgence.
Il serait difficilement concevable que la communication réalisée à cette occasion, et qui était indispensable pour relayer les consignes du Gouvernement et pour informer les administrés des mesures d’urgences prises localement, soient comptabilisés au titre des frais de campagne, et fasse courir le risque à certains candidats d’un dépassement de plafond des dépenses de campagne.
Cela reviendrait à sanctionner une mobilisation qui s’est par ailleurs avérée essentielle face à l’épidémie. C’est pourquoi le présent amendement propose d’extraire les actions de communication locale relatives à la lutte contre le Covid-19 des frais de campagne.
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N° 24 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 3
Remplacer la date :
30 août 2020
par la date :
30 octobre 2020
Objet
En septembre 2020, la série 2 du Sénat sera renouvelée. Or, l’état d’urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020 et prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020, expirera ainsi le 10 juillet 2020 révolu.
Dès lors, si la situation épidémiologique venait à s’aggraver au mois de septembre, le Parlement ne pourrait pas reprendre les dispositions prolongées par cet article, puisqu’il ne siègera pas au cours de ce mois.
Il convient donc de prolonger ces dispositions dérogatoires jusqu’au vendredi 30 octobre 2020.
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N° 14 rect. 10 juin 2020 |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. REGNARD, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. REICHARDT et SAVIN, Mme IMBERT, MM. KENNEL, BONNE, MANDELLI, PIERRE et BRISSON, Mmes PRIMAS et BRUGUIÈRE, MM. RAPIN, SCHMITZ et PELLEVAT, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN, DALLIER, de NICOLAY, SAVARY, LE GLEUT, de MONTGOLFIER et LEFÈVRE et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Les IV à VI sont ainsi modifiés :
a) À la première phrase, la date : « 31 juillet » est remplacée par la date : « 15 octobre » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 15 juillet » est remplacée par la date : « 1er octobre » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la date : « 31 juillet » est remplacée par la date : « 15 octobre » ;
b) À la seconde phrase, la date : « 1er juillet » est remplacée par la date : « 15 septembre ».
Objet
Compte tenu de la situation sanitaire, l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 prévoit un report des dates limites d’adoption du budget et de vote du compte administratif au 31 juillet (et non au 30 juin comme le prévoit initialement le code général des collectivités territoriales).
Le second tour des élections municipales ayant été reporté au 28 juin 2020, la réunion d’installation des organes délibérants d’EPCI (conseils communautaires et comités de syndicats de communes) pourra avoir lieu jusqu’au 31 juillet. Cette date coïncidant avec la date limite d’adoption du budget et de vote de l’arrêté des comptes 2019, cela contraindrait automatiquement certains conseils communautaires et comités de syndicats à convoquer les élus actuels, afin qu’ils se prononcent sur ces dispositions.
L’adoption du budget et du compte administratif par les élus sortant composant encore à ce jour les syndicats et conseils communautaires ne semblant pas opportun, le présent amendement propose de décaler à nouveau les dates limites d’adoption au 15 octobre 2020.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 27 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « jusqu’au 30 octobre 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes autres que celles mentionnées au précédent alinéa et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1 du VII de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 1er de la présente ordonnance est applicable à compter du 12 mars jusqu’au lendemain du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, et, à défaut de l’organisation de ce second tour avant cette date, jusqu’au 10 juillet 2020. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».
Objet
Il précise les conditions dans lesquelles les délégations d’attributions accordées à l’exécutif par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 prendront fin dans les communes dans lesquelles un second tour est nécessaire et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant de telles communes. Il prévoit ainsi que ces délégations cesseront au lendemain du second tour, qui est fixé au 28 juin 2020 par le décret n° 2020-642 du 27 mai 2020, ou en tout état de cause le 10 juillet 2020 si ce second tour devait avoir lieu à une date ultérieure.
Par ailleurs, cet amendement propose de décaler au 30 octobre 2020 la date d’expiration des dispositions dérogatoires permises par l’article 11 de l’ordonnance du 1er avril 2020. En effet, le Parlement n’étant pas appelé à siéger au mois de septembre, il apparaît nécessaire de prévoir, alors que l’état d’urgence sanitaire sera clos, les dispositions nécessaires à cette prolongation.
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N° 25 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 SEPTIES |
Alinéa 4
Remplacer la date :
30 août 2020
par la date :
30 octobre 2020
Objet
En septembre 2020, la série 2 du Sénat sera renouvelée. Or, l’état d’urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020 et prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020, expirera ainsi le 10 juillet 2020 révolu.
Dès lors, si la situation épidémiologique venait à s’aggraver au mois de septembre, le Parlement ne pourrait pas reprendre les dispositions prolongées par cet article, puisqu’il ne siègera pas au cours de ce mois.
Il convient donc de prolonger ces dispositions dérogatoires jusqu’au vendredi 30 octobre 2020.
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N° 26 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 OCTIES |
Alinéa 4
Remplacer la date :
30 août 2020
par la date :
30 octobre 2020
Objet
En septembre 2020, la série 2 du Sénat sera renouvelée. Or, l’état d’urgence sanitaire, instauré par la loi du 23 mars 2020 et prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020, expirera ainsi le 10 juillet 2020 révolu.
Dès lors, si la situation épidémiologique venait à s’aggraver au mois de septembre, le Parlement ne pourrait pas reprendre les dispositions prolongées par cet article, puisqu’il ne siègera pas au cours de ce mois.
Il convient donc de prolonger ces dispositions dérogatoires jusqu’au vendredi 30 octobre 2020.
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N° 32 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 2122-7, L. 5211-7 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 25 septembre 2020 :
1° Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du même code ;
2° L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1 du même code.
Objet
Le présent amendement vise à permettre permet aux conseils municipaux et aux conseils des établissements publics de coopération intercommunale de décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour la désignation de leurs représentants au sein des syndicats intercommunaux et des syndicats mixtes fermés.
Cette disposition permettra aux organes délibérants compétents de procéder aux désignations dans les syndicats lors de réunions organisées en téléconférence.
La décision de ne pas procéder aux désignations au scrutin secret nécessitera cependant l’accord de l’ensemble des membres de l’organe délibérant, ainsi que le prévoit l’article L. 2121-21 du code général des collectivités locales s’agissant des désignations au scrutin secret dans d’autres structures que les syndicats.
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N° 16 rect. bis 10 juin 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER, CABANEL et CASTELLI, Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme PANTEL et MM. ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur exerçait dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur n’exerçait pas dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai. »
Objet
L'élection d'un nouveau président d'EPCI déclenche, à la date de celle-ci, le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire visés au A du I de cet article (assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, habitat insalubre) au président de l'EPCI, lorsque ce dernier dispose de la compétence correspondante.
A la date de l'élection du président de l'EPCI, celui-ci devient donc automatiquement l'autorité de police compétente dans tous ces domaines. Cette date déclenche également un délai de six mois pendant lequel le maire peut s'opposer à ce transfert, en application du III de l'article L. 5211-9-2 précité. Dans le cas d'une telle opposition, le transfert prend fin à compter de la notification de l'opposition du maire au président de l'EPCI, et de sa transmission au préfet au titre du contrôle de légalité.
Il est donc possible qu'un président d'EPCI soit temporairement juridiquement compétent et donc responsable, entre le jour de son élection et le jour où un maire s'est formellement opposé au transfert pour un pouvoir de police qu’il n’a ni l’intention, ni les moyens d’exercer sur le territoire de cette commune. Ce problème de responsabilité sans faute a été identifié par l’AMF et France urbaine et, faute d’évolution législative, les EPCI qui avaient pu être alertés avaient prévu de mener une sensibilisation auprès des maires sur la nécessité de notifier rapidement leur décision.
Le décalage de la date du second tour complexifie la situation, car il est à craindre que la période des congés estivaux va allonger partout en France cette période transitoire. Or, pour prendre l’exemple de la police des immeubles insalubres, en cas d’accident dramatique durant cette période transitoire, cela pourrait avoir des conséquences graves pour l’élu concerné qui serait de fait juridiquement responsable (ex : l’effondrement d’un immeuble de 4 étages à Rosny-sous-bois le 31 août 2014).
Le présent amendement, sans remettre en cause la logique de l’article L.5211-9-2, vise à aménager son calendrier pour laisser le temps aux élus de prendre leurs décisions et, le cas échéant, aux services le temps de se préparer à exercer le pouvoir de police transféré ou restitué.
Durant la période transitoire, afin d’éviter un « effet yoyo », l’autorité territoriale précédemment en charge du pouvoir de police reste garante de sa continuité effective.
Enfin, les élus ont la possibilité à tout moment d’abréger ce délai de transition en informant le représentant de l’Etat de leurs décisions
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 20 rect. 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur exerçait dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert.
« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si son prédécesseur n’exerçait pas dans une ou plusieurs communes l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. À défaut, le transfert devient effectif à l’expiration de ce délai. »
Objet
L'élection d'un nouveau président d'EPCI déclenche, à la date de celle-ci, le transfert des pouvoirs de police spéciale du maire visés au A du I de cet article (assainissement, réglementation de la gestion des déchets ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, circulation et stationnement, autorisation de stationnement des taxis, habitat insalubre) au président de l'EPCI, lorsque ce dernier dispose de la compétence correspondante.
A la date de l'élection du président de l'EPCI, celui-ci devient donc automatiquement l'autorité de police compétente dans tous ces domaines. Cette date déclenche également un délai de six mois pendant lequel le maire peut s'opposer à ce transfert, en application du III de l'article L. 5211-9-2 précité. Dans le cas d'une telle opposition, le transfert prend fin à compter de la notification de l'opposition du maire au président de l'EPCI, et de sa transmission au préfet au titre du contrôle de légalité.
Il est donc possible qu'un président d'EPCI soit temporairement juridiquement compétent et donc responsable, entre le jour de son élection et le jour où un maire s'est formellement opposé au transfert pour un pouvoir de police qu’il n’a ni l’intention, ni les moyens d’exercer sur le territoire de cette commune. Ce problème de responsabilité sans faute a été identifié par l’AMF et France urbaine et, faute d’évolution législative, les EPCI qui avaient pu être alertés avaient prévu de mener une sensibilisation auprès des maires sur la nécessité de notifier rapidement leur décision.
Le décalage de la date du second tour complexifie la situation, car il est à craindre que la période des congés estivaux va allonger partout en France cette période transitoire. Or, pour prendre l’exemple de la police des immeubles insalubres, en cas d’accident dramatique durant cette période transitoire, cela pourrait avoir des conséquences graves pour l’élu concerné qui serait de fait juridiquement responsable (ex : l’effondrement d’un immeuble de 4 étages à Rosny-sous-bois le 31 août 2014).
Le présent amendement, sans remettre en cause la logique de l’article L.5211-9-2, vise à aménager son calendrier pour laisser le temps aux élus de prendre leurs décisions et, le cas échéant, aux services le temps de se préparer à exercer le pouvoir de police transféré ou restitué.
Durant la période transitoire, afin d’éviter un « effet yoyo », l’autorité territoriale précédemment en charge du pouvoir de police reste garante de sa continuité effective.
Enfin, les élus ont la possibilité à tout moment d’abréger ce délai de transition en informant le représentant de l’Etat de leurs décisions
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 17 rect. bis 10 juin 2020 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. REQUIER et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CASTELLI, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l’article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2020, par dérogation à l’article L. 5211-12-1 du code général des collectivités territoriales, l’état mentionné au même article doit être communiqué aux conseillers communautaires avant le 31 décembre 2020.
Objet
La loi du 27 décembre 2019 a prévu de nombreuses mesures en faveur de la transparence démocratique, notamment la communication d’un état des rémunérations des indemnités des élus communautaires. Cette communication doit se faire obligatoirement avant l’examen du budget. Le décalage de la date du second tour a rendu la mise en œuvre de cette mesure techniquement difficile à mettre en œuvre pour les EPCI qui n’avaient pas adopté leur budget avant le confinement et qui envisagent maintenant le faire à l’issu du second tour.
Dans un calendrier qui sera particulièrement contraint entre le 28 juin et le 30 juillet, afin de ne pas insécuriser l’adoption des budgets concernés pour une question importante mais néanmoins annexe à l’acte budgétaire, il est proposé de simplement décaler la date de mise en œuvre au quatrième trimestre.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 21 rect. 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En 2020, par dérogation à l’article L. 5211-12-1 du code général des collectivités territoriales, l’état mentionné au même article doit être communiqué aux conseillers communautaires avant le 31 décembre 2020.
Objet
La loi du 27 décembre 2019 a prévu de nombreuses mesures en faveur de la transparence démocratique, notamment la communication d’un état des rémunérations des indemnités des élus communautaires. Cette communication doit se faire obligatoirement avant l’examen du budget. Le décalage de la date du second tour a rendu la mise en œuvre de cette mesure techniquement difficile à mettre en œuvre pour les EPCI qui n’avaient pas adopté leur budget avant le confinement et qui envisagent maintenant le faire à l’issu du second tour.
Dans un calendrier qui sera particulièrement contraint entre le 28 juin et le 30 juillet, afin de ne pas insécuriser l’adoption des budgets concernés pour une question importante mais néanmoins annexe à l’acte budgétaire, il est proposé de simplement décaler la date de mise en œuvre au quatrième trimestre.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 28 10 juin 2020 |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par dérogation aux articles L. 2122-17, L. 5211-2 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la suite de la désignation de ses nouveaux représentants par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5711-1 du même code au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte mentionné à ce même article, le président dudit syndicat a perdu son mandat, il est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l'ordre des nominations, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant du syndicat qui suit le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.
Objet
Le présent amendement vise à permettre au vice-président chargé d'assurer la suppléance du président d'un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte fermé, dans le cas où ce dernier aurait perdu son mandat à la suite de son remplacement par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement qu'il représente, en application du X de l'article 19 de la loi d'urgence du 23 mars 2020, de conserver la suppléance jusqu'à l'installation de l'organe délibérant du syndicat à la suite du second tour des élections municipales.
Il stabilise donc la gouvernance du syndicat en lui évitant de procéder à l’élection d’un nouveau président avant l’élection devant intervenir à la suite du second tour.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 4 rect. 10 juin 2020 |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. de NICOLAY et KENNEL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
prorogé
insérer les mots :
au plus tard
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « mois de juin 2020 » sont remplacés par les mots : « plus tard au mois de mai 2021 » ;
Objet
La date de mai 2021 retenue pour le report des élections consulaires est arbitraire et ne repose sur aucune donnée scientifique. Cet amendement autorise - si la situation sanitaire dans le monde le permet et sous réserve de l’avis du comité scientifique - d’organiser la tenue des élections plus tôt, et de préférence au plus vite, pour éviter un report aussi considérable de l’exercice de la démocratie locale.
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N° 11 10 juin 2020 |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Compléter l’article par un alinéa ainsi rédigé :
…. - Le Gouvernement remet à l'Assemblée des Français de l'étranger, au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, un rapport indiquant les mesures envisagées pour assurer la mise en œuvre du vote par correspondance électronique et sa sécurisation lors des élections consulaires de mai 2021.
Objet
Au regard de la mise en liquidation du prestataire chargé de mettre en œuvre le vote électronique, cet amendement vise à demander au gouvernement la remise d’un rapport avant la session d’octobre de l’Assemblée des Français de l’étranger, indiquant les mesures prises pour permettre le vote par internet et sa sécurisation lors de l’élection consulaire de mai 2021.
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Projet de loi Second tour des municipales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 494 , 493 ) |
N° 12 rect. 10 juin 2020 |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET, MM. SUEUR et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUTOUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à l'article 40 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, s'il est constaté que le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France est incomplet en raison de vacances de sièges d'un ou plusieurs délégués consulaires, il est pourvu à leur remplacement, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, par une élection au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Objet
L'article 40 de la loi du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France prévoit que les délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers des Français de l'étranger.
Du fait du report des élections consulaires à mai 2021, le corps électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France pourrait se trouver incomplet du fait de vacances de délégués consulaires.
Cet amendement vise à répondre à cette difficulté en prévoyant une élection destinée à assurer la complétude du corps électoral.
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N° 5 rect. bis 10 juin 2020 |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. KENNEL et de NICOLAY ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la fin du III de l’article 111 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, les mots : « du prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n° du tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».
Objet
Se justifie par son texte même.
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N° 19 rect. bis 10 juin 2020 |
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MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. del PICCHIA et REGNARD ARTICLE 4 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
À la fin du III de l'article 111 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, les mots : « du prochain renouvellement général des conseils consulaires » sont remplacés par les mots : « de la promulgation de la loi n° du tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ».
Objet
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite "loi engagement et proximité" prévoit notamment que les conseils consulaires soient désormais présidés par un élu, à compter du prochain renouvellement général des conseils consulaires. Celui-ci devait avoir lieu en mai 2020.
Le présent projet de loi prévoyant le report des élections consulaires à mai 2021, la Commission des Lois du Sénat a fort heureusement proposé par l'article 4 bis de ne pas attendre 2021 pour l'entrée en vigueur de l'article 111 de la loi n°2019-1461 susmentionnée. La date du 1er octobre 2020 retenue visait à laisser à nos postes consulaires le temps de s'organiser.
Certains conseils consulaires risquant cependant de procéder à l'élection de leur président dès septembre, il semble opportun de ne pas attendre le 1er octobre et de prévoir une entrée en vigueur dès la promulgation du présent texte/
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N° 6 rect. 10 juin 2020 |
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Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. KENNEL et de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER |
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de calcul des indemnités des conseillers consulaires. Il considère la possibilité de prendre en compte la taille géographique de la circonscription consulaire, l’importance de la communauté française y résidant et sa répartition sur le territoire dans la fixation des indemnités.
Objet
Ce calcul ne prend aucunement en compte la dimension de la circonscription que les conseillers consulaires ont à couvrir – parfois, plusieurs pays – ni la taille de la communauté française qu’ils ont à représenter, ce qui crée des inégalités entre élus et nuit souvent au bon exercice de leur mandat. L’objet de cet amendement est précisément de demander un rapport au Gouvernement sur ce sujet, avant la tenue des prochaines élections des conseillers des Français de l’étranger.
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N° 29 10 juin 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
jusqu’au 31 octobre 2020
par les mots :
jusqu’à ce que l’élection organisée conformément au 1° du présent II soit acquise dans leur commune
II. – Alinéa 8
1° Première phrase
Remplacer les mots :
dès que la situation sanitaire le permet
par les mots :
dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
décret en conseil des ministres
par les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent
III. – Alinéa 9
1° Première phrase
Remplacer les mots :
décret en conseil des ministres, dès que la situation sanitaire le permet,
par les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I
et les mots :
du décret
par les mots :
de l’arrêté
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Ce décret
par les mots :
Cet arrêté
IV – Alinéa 10
1° Première phrase
Remplacer les mots :
dès que la situation sanitaire le permet
par les mots :
dans les quatre mois suivant la publication du décret prévu au I
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
décret en conseil des ministres
par les mots :
arrêté du préfet territorialement compétent
V. – Alinéa 14
Remplacer la date :
1er novembre 2020
par les mots :
lendemain du tour de scrutin ou l’élection organisée conformément au 1° du présent II est acquise dans leur commune
VI. – Alinéa 18, seconde phrase
Remplacer les mots :
du décret
par les mots :
de l’arrêté
VII. – Alinéas 20, 40 et 45
Remplacer la date :
20 novembre 2020
par les mots :
quatrième vendredi suivant la date du premier tour de scrutin
Objet
Cet amendement déposé par le Gouvernement vise à revenir sur certaines dispositions adoptées en commission à l’article 5 du projet de loi qui, pour rappel, vise à prévenir le cas où, à l’approche du second tour, l’évolution de la situation sanitaire dans certaines communes, type « clusters », ne permette pas son maintien dans ces communes.
D’une part, il réintroduit la convocation du nouveau scrutin – consécutif à l’annulation locale du second tour - par arrêté du préfet de département compétent (en lieu et place d’un décret en Conseil des ministres), plus souple, et permettant de déterminer la date la mieux adaptée à la situation locale.
D’autre part, cet amendement rétablit :
- la prorogation du mandat des conseillers municipaux dans les communes qui seraient concernées par l’annulation du second tour jusqu’au terme du nouveau scrutin et non jusqu’au 31 octobre ;
- l’entrée en fonction des conseillers élus dès le 15 mars dans ces communes à l’issue de cette élection et non au 1er novembre ;
- en conséquence, la première réunion de l’organe délibérant des EPCI « mixtes » au plus tard le quatrième vendredi suivant le premier tour du nouveau scrutin, et non le 20 novembre.
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N° 15 10 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mmes RAUSCENT et SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – S’il est fait application du I :
En vue du prochain renouvellement de la série 2 du Sénat et par dérogation à la première phrase de l’article L. 283 du code électoral, la date de la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes mentionnées au I du présent article peut être fixée par le décret convoquant les électeurs sénatoriaux à une date différente de celle fixée sur le reste du territoire national.
Objet
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leur suppléant. En application de l’article L. 283 du code électoral, un intervalle de 6 semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
L’article L. 283 ne prévoit qu’un seul jour de convocation. Or, afin de respecter la représentativité du corps électoral sénatorial requise par la jurisprudence constitutionnelle (décision DC n°2005-529 du 15 décembre 2005), il apparaît nécessaire de pouvoir reporter cette convocation dans les communes où le scrutin du 28 juin serait reporté.
Il est donc proposé de déroger, pour le renouvellement de la série 2 du Sénat de septembre 2020, à l’article L. 283 afin de pouvoir fixer par décret une date différente de celle de l’ensemble du territoire national pour la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants dans les communes où le scrutin du 28 juin serait annulé.
Il convient toutefois de noter que la solution proposée par cet amendement ne pourra s’appliquer que dans le cas où les élections municipales, dans les communes concernées, seraient reportées au plus tard aux deux premiers dimanches de septembre. Le cas échéant, l’élection des délégués ainsi permise de façon dérogatoire pourrait être ajoutée à l’élection de l’exécutif municipal, 8 à 9 jours avant les élections de renouvellement de la série 2 du Sénat.