Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 9 rect. 22 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. REGNARD, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON et HOUPERT, Mmes SITTLER et DEROCHE, M. BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. BRISSON, GRAND et PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. LEFÈVRE et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGUET et BABARY, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme BORIES, MM. PACCAUD, DALLIER, DAUBRESSE, PIERRE, Bernard FOURNIER et MAYET, Mme CHAUVIN et M. BONNE ARTICLE 1ER |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et petits-enfants » ;
b) Au V, après les mots : « neveux et nièces », sont insérés les mots : « , petits-neveux et petites-nièces » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement réintègre une partie du dispositif supprimé en commission.
En France, l’âge moyen auquel on hérite s’élève désormais à 50 ans. L'esprit qui animait nos collègues socialistes au moment du dépôt de cette proposition était bon, puisque le dispositif proposait de favoriser la transmission ou alléger les successions vers les jeunes générations. Or, aujourd'hui, force est de constater que les besoins en capital sont différents entre un descendant de 20 ans et un descendant de 50 ans.
Cet amendement propose donc d'aligner le montant des abattements entre grands-parents et petits-enfants, grands-oncles grandes-tantes et petits-neveux et petites-nièces, dans le cas d'une donation comme d'un héritage, sur le même montant que dans le cas d'une transmission en ligne directe.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 4 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MOGA, LAUGIER, LAUREY et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ et MM. LE NAY et LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Aux IV et V de l’article 779, les montants : « 15 932 € » et « 7 967 € » sont remplacés par le montant : « 100 000 € » ;
II. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
70 000 €
par le montant :
100 000 €
III. – Compléter cet article deux alinéas ainsi rédigés :
…° À l’article 790 D, le montant : « 5 310 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
…° Aux articles 790 E et au premier alinéa de l’article 790 F, le montant : « 80 724 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à unifier le montant des abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), quel que soient les rapports de parenté, et à abandonner par conséquent les discriminations fondées sur les liens familiaux.
On cherche vainement une justification cohérente aux discriminations qui frappent ainsi les bénéficiaires selon leur degré de parenté avec le défunt ou le donateur, surtaxant ainsi les collatéraux…
Il est nécessaire d'adapter les DMTG à l'allongement de l'espérance de vie et à l'évolution des relations familiales ou sociales. Se développe une solidarité intergénérationnelle entre petits-enfants et grands-parents, lesquels assurent souvent par leur aide le relais de parents qui, du fait de l’allongement de la durée de vie, n’accèdent au patrimoine familial que tardivement. Il ne faut pas non plus négliger les liens collatéraux, également facteurs de solidarité familiale, les célibataires âgés pouvant compter sur l’aide des frères et sœurs ou des nièces ou neveux.
Le présent amendement vise tout à la fois la simplification et l'équité : un seul et même niveau d'abattement, quelle que soit la volonté exprimée par le donateur ou le défunt.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 5 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, PELLEVAT et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. GRAND, PIEDNOIR et BRISSON, Mme GRUNY, MM. BABARY, PACCAUD, MANDELLI et GINESTA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, BONNE, KENNEL et BONHOMME, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 790 A bis est ainsi rédigé :
« Art. 790 A bis. – I. – Quel que soit le lien de parenté existant entre le donateur et le donataire, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros si les conditions suivantes sont réunies :
« Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert :
« 1° Soit à la souscription au capital initial d’une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l’extension de son champs d’application aux aides à la recherche et au développement. Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l’entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l’affectation desdites sommes. Pendant cette même durée, l’activité de la société ou de l’entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
« 2° Soit à l’acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle répondant à cette définition.
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur.
« II. – Le I du présent article s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A travers la réécriture de l’article 790 A bis du CGI, cet amendement a pour but d’introduire une condition d’affectation à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros.
Il s’inscrit véritablement dans l’esprit du texte, à savoir de favoriser la fluidité et la mobilité des patrimoines en faveur des jeunes générations.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 16 23 octobre 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 rect. de M. SEGOUIN présenté par |
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M. VOGEL au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Amendement n° 5
A. – Alinéas 1 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Après l’alinéa 3
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 790 A bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;
– au a, les mots : « à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « aux conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;
– le c est abrogé ;
b) Après le mot : « janvier », la fin du II est ainsi rédigée : « 2020 et le 31 décembre 2025. » ;
B. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
de la possibilité de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de donation de sommes d’argent affectées à la création ou à la reprise d’une entreprise
Objet
L'amendement n° 5 vise à réactiver l'exonération de droits de mutation prévue à l'article 790 A bis du code général des impôts en cas de donation de sommes d'argent affectées à la création ou à la reprise d'une PME, qui s'est éteinte en 2010.
En l'état, l'amendement présente toutefois deux difficultés.
D'une part, il ne tient pas compte des évolutions des règles européennes en matière d'aides d'État intervenues depuis.
D'autre part, il élargit considérablement le dispositif, en augmentant le montant de l'exonération de 30 000 euros à 100 000 euros et en supprimant la restriction du champ des bénéficiaires au cercle familial, pourtant largement entendu (enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou, à défaut, neveu ou nièce ou, par représentation, petit-neveu ou petite-nièce).
Aussi, le présent sous-amendement propose de mettre en conformité le dispositif avec le droit de l'Union européenne, de restreindre son champ au cercle familial et de ramener le montant de l'exonération à 70 000 euros.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 6 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, PELLEVAT et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, M. BRISSON, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. SAURY, BABARY et PACCAUD, Mme BORIES, MM. MANDELLI et GINESTA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, BONNE, KENNEL, BONHOMME et MAYET, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 1° du I de l’article 790 G est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En raison de l’allongement de la vie, le vieillissement de la population et conformément à l’esprit de la présente proposition de loi dont le constat et les ambitions sont justes, il semble raisonnable de supprimer l’alinéa qui dispose que le donateur soit âgé de moins de 80 ans au jour de la transmission.
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N° 3 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'abaisser de quinze à huit ans, sans condition d'âge (contre dix ans, pour les seuls bénéficiaires de moins de 40 ans, dans l'article 2 initial de la présente PPL), le délai du rappel fiscal des donations consenties entre les mêmes personnes.
Par cohérence, il est proposé de fixer à huit ans le délai de rappel applicable aux donations et donations-partage transgénérationnelles, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible, ainsi qu'au renouvellement de la limite d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.
De six ans pour les successions intervenues entre janvier 2006 et juillet 2011, le délai du rappel fiscal, qui consiste à réintégrer les donations antérieures effectuées par le défunt dans le montant de la succession pour calculer l'impôt, a progressivement été relevé à dix ans puis à quinze pour les successions postérieures au 16 août 2012.
Il est donc proposé de revenir à un délai plus raisonnable, sans fixer de condition d'âge.
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N° 7 rect. bis 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN, PELLEVAT et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. Jean-Marc BOYER et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, M. BRISSON, Mmes GRUNY et LASSARADE, MM. SAURY, BABARY, DUFAUT et PACCAUD, Mme BORIES, MM. MANDELLI et GINESTA, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DALLIER, CHARON, PIERRE, Bernard FOURNIER, Henri LEROY, BONNE, KENNEL, BONHOMME et MAYET, Mme DEROCHE et M. LAMÉNIE ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le même esprit et pour offrir une alternative à l’augmentation du plafond, présent dans l’article 1er de la proposition de loi, il semble pertinent de diminuer la durée entre chaque donation afin de maximiser la transmission.
En outre, les Français travaillent de plus en plus longtemps, parfois jusqu’à 67 ou 68 ans. Or, les donations interviennent très souvent à ce moment-là.
Abaisser de 5 ans cette durée permettra de réaliser, dans le cas présent, deux donations successives.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 17 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VOGEL au nom de la commission des finances ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 1 à 4
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
I. – Après l’article 789 du code général des impôts, il est inséré un article 789 bis ainsi rédigé :
« Art. 789 bis – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »
Objet
Conformément à la position de la commission des finances, le présent amendement apporte des aménagements au dispositif adopté à l’initiative de notre collègue René-Paul Savary, qui vise à éviter une « double imposition » en cas de transmissions rapprochées.
À cette fin, il est proposé que les héritiers se partagent une réduction d'impôt correspondant aux droits de mutation à titre gratuit déjà versés par le défunt antérieurement.
En effet, le mécanisme de réduction de l’actif successoral initialement proposé présente deux limites. D’une part, il ne tient pas compte des éventuelles réductions d’impôt dont le défunt a pu bénéficier. D’autre part, il accorde à l’héritier un avantage fiscal déconnecté des droits de mutation réellement versés par le défunt.
Par exemple, si un défunt a hérité six mois avant son décès d’un patrimoine de 200 000 euros, sa part nette taxable s’est élevée à 100 000 euros après application de l’abattement personnel, ce qui l'a conduit à acquitter 18 194 euros au titre des droits de succession. Si celui-ci décède et transmet un patrimoine évalué à 1 million d’euros, son héritier en ligne directe devra s’acquitter de droits de succession pour un montant de 212 962 euros dans le droit en vigueur. Avec le dispositif proposé initialement, son imposition s’élèverait à 158 420 euros. Il aurait ainsi économisé 54 542 euros, alors que le défunt n’avait payé que 18 194 euros. Avec un système fondé sur une réduction d'impôt tel que proposé dans le présent amendement, l'économie serait strictement égale aux droits acquittés par le défunt.
Par ailleurs, le présent amendement propose d'autres modifications par rapport au dispositif initial, afin d’en réduire le coût pour les finances publiques et de le simplifier. Ainsi, il réduit de dix ans à trois ans le délai au cours duquel les héritiers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. En contrepartie, il est proposé de supprimer le mécanisme de lissage dans le temps du bénéfice de la réduction d’impôt et de calculer cette réduction en tenant compte de l’ensemble des successions et donations perçues par le défunt au cours de cette période, en ligne directe ou indirecte.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 10 18 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mme PUISSAT, M. MAYET, Mmes MALET et GRUNY, MM. BOUCHET, MEURANT, MILON et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, SAVIN et COURTIAL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. RAPIN, Mme IMBERT, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme DESEYNE, M. DALLIER, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et DANESI, Mme SITTLER et MM. FORISSIER, SIDO, LONGUET, CUYPERS et GINESTA ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 63 728 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 31 868 € » ;
2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 6 376 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
D’une part, cet amendement vise à relever davantage l'abattement en ligne directe des droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 400 000 €.
D’autre part, il complète ce dispositif en augmentant également les abattements hors ligne directe pour les époux, partenaires, frères sœurs et non parents.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 11 18 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHATILLON, Mmes MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et EUSTACHE-BRINIO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. FRASSA, Mme PUISSAT, M. MAYET, Mmes MALET et GRUNY, MM. BOUCHET, MEURANT, MILON et KENNEL, Mme MICOULEAU, MM. CHARON, SAVIN, SAVARY et COURTIAL, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. REICHARDT et RAPIN, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mme PROCACCIA, M. LEFÈVRE, Mme DESEYNE, M. DALLIER, Mmes LASSARADE et CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et DANESI, Mme SITTLER, MM. FORISSIER, SIDO, LONGUET et CUYPERS, Mme BORIES et M. GINESTA ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932 € » est remplacé par le montant : « 31 864 € » ;
c) Au V, le montant : « 7 967 € » est remplacé par le montant : « 15 934 € » ;
2° Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594 € » est remplacé par le montant : « 3 188 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de repli propose une augmentation de 200% de l’abattement des droits de mutation à titre gratuit en et hors ligne directe.
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Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 1 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, DELCROS, CADIC, CANEVET, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
I. – Remplacer le taux :
30 %
par le montant :
300 000 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Plutôt que de relever de 20 % à 30 % l'abattement forfaitaire actuellement prévu sur la résidence principale, le présent amendement propose de le transformer en un abattement de 300 000 €, afin de cibler en priorité les petites et moyennes successions.
D’après l’INSEE, au 1er janvier 2017, 58 % des ménages étaient propriétaires de leur résidence principale. Cette part n’a cessé de croître depuis les années 1980 jusqu’en 2010, mais elle est stable ces dernières années. Selon une étude parue en 2017, les Français dépenseraient en moyenne 182 000 € pour un appartement et 257 000 € pour une maison de l’acquisition de leur résidence principale.
L'amendement permettrait donc d'exonérer de droits de mutation par décès un nombre significatif de résidences principales.
Certes, le calcul de l’incidence fiscale liée à l’allègement des droits de succession est extrêmement difficile, dans la mesure où l’on ne peut anticiper et évaluer avec précision les comportements des contribuables et leurs choix entre l’épargne et la consommation.
Sur le plan des recettes fiscales, le revenu ainsi conservé par le contribuable après le règlement de l’héritage pourrait conduire cependant, par un jeu de vases communicants, à un élargissement de l’assiette d’autres impôts (notamment la TVA si la somme non prélevée était consommée, l’imposition des revenus tirés des plus-values si elle était épargnée, les droits d’enregistrement si elle était affectée à l’achat d’un bien immobilier, ou encore la taxe foncière si la somme non prélevée était affectée à la construction d’un logement).
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 15 rect. 23 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, REQUIER, COLLIN et JEANSANNETAS, Mme COSTES, MM. ARNELL, CABANEL, CASTELLI et GOLD, Mme LABORDE, MM. ROUX et ARTANO, Mmes JOUVE et GUILLOTIN, MM. LABBÉ et VALL et Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE 6 |
Après le taux :
30 %
insérer les mots :
, dans la limite de 250 000 €,
Objet
Cet amendement vise à plafonner à 250 000 euros l’abattement prévu à l’article 6 pour certaines successions en ligne directe, par souci d’équité fiscale et afin d’éviter les abattements qui favoriseraient exagérément les successions importantes sur ce type de bien.
Cette disposition aurait par ailleurs un impact positif pour les finances publiques.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 8 rect. 22 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, M. REGNARD, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, MM. CAMBON et HOUPERT, Mmes SITTLER et DEROCHE, M. BOUCHET, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. BRISSON, GRAND, Daniel LAURENT et PIEDNOIR, Mme DURANTON, MM. LEFÈVRE et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGUET, BABARY et DUFAUT, Mme Laure DARCOS, M. PELLEVAT, Mme BORIES et MM. PACCAUD, DALLIER, DAUBRESSE, PIERRE, Bernard FOURNIER et BONNE ARTICLE 6 |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article 779, le nombre : « 100 000 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement réintègre une des dispositions supprimées en commission, mais qui mérite d'être débattue en séance publique.
Jusqu'en 2012, chaque parent pouvait donner à un ou plusieurs de ses enfants la somme de 159 325 euros, par tranche de 10 ans entre chaque donation. Ce don était alors exonéré d'impôts. Pareillement, lors du décès, ce même abattement était appliqué aux succession en ligne directe.
En 2012, le Gouvernement socialiste a abaissé le montant susceptible d'être donné ou légué sans perception de droits de mutation à 100 000 euros, tout en allongeant la tranche entre deux donations à 15 ans.
Cette baisse a été perçue comme une grande injustice par beaucoup de nos concitoyens. Chaque personne aspire à transmettre un patrimoine à un enfant; un patrimoine qui constitue bien souvent le fruit du travail de toute une vie. Un patrimoine qui est d'ailleurs déjà taxé au quotidien par les différents impôts.
Si le coût de cette mesure est incontestable, le Sénat doit à travers le vote de cet mesure inciter le Gouvernement a réviser sa politique, et à encourager la transmission du vivant. C'est d'ailleurs l'esprit de nos collègues socialistes, à l'origine de cette proposition de loi, qui souhaitent favoriser le transmission du vivant pour aider les jeunes générations.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 12 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, CARCENAC, RAYNAL, ÉBLÉ, Jacques BIGOT et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes Sylvie ROBERT et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN et BOUTANT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN et DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;
- le second alinéa est supprimé ;
b) Le II est abrogé ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 7 de la présente proposition de loi dans sa rédaction originelle. Cet article a pour objet d’intégrer les sommes perçues au titre des assurances-vie dans l’assiette des droits de succession, afin d’éviter les comportements d’évitement fiscal largement constatés aujourd’hui du fait d’une fiscalité démesurément avantageuse.
Aujourd’hui, les sommes placées avant 70 ans dans des assurances-vie ne sont soumises aux DMTG que sur une base très avantageuse (abattement spécifique de 152 500 € puis tranches de 20 et 35%). Ainsi, il apparaît un effet de distorsion significatif en matière de niveau de taxation. Plusieurs acteurs du marché de l’assurance jouent d’ailleurs clairement sur cet argument pour obtenir de nouveaux clients.
Un célèbre assureur indique même sur son site internet qu’avec une assurance vie abondée à hauteur de 210 000 € (dont 160 000 € placés avant 70 ans), l’imposition finale au titre des DMTG sera de 3592 €, soit 1,71% des sommes reçues, bien en-deçà du barème général.
Ainsi, il y a lieu, tant afin de simplifier l’architecture des droits de succession que de supprimer ces effets de distorsion, de réintégrer les assurances-vie dans le droit commun en les incorporant dans l’assiette des DMTG. Il convient par ailleurs de noter que la plupart des pays développés, à l’exception notamment de la France, de l’Italie ou des Etats-Unis, intègre dans l’assiette de calcul des droits de succession cette assurance vie.
Cette disposition aura un impact sur les droits de succession acquittés par la plupart des héritiers, notamment parce que l’abattement spécifique serait supprimé.S’il y a clairement lieu de fiscaliser davantage les transmissions conséquentes pour rétablir la progressivité des DMTG, il convient aussi de veiller à ce que les transmissions d’assurances-vie moins conséquentes ne soit pas frappée par une imposition brutale, ce qui irait à l’encontre même de la présente proposition de loi en limitant fortement la progressivité du dispositif par un alourdissement de la fiscalité dès le premier euro. En effet, quatre français sur dix possèdent au moins un contrat d’assurance-vie d’après le baromètre 2018 de l’épargne réalisé par IPSOS pour le Cercle des épargnants.
Cependant, une étude de 2017 du cabinet facts and figures démontre que l’essentiel du marché est constitué par la clientèle grand public. Il s’agit de celle qui gagne jusqu’à 50 000 € par an. Représentant 66% de la population, elle détient 44,5 millions de contrats (soit 82% du total). L’encours moyen de cette clientèle standard s’élève à 18 800 € ce qui permet d'estimer qu'une hausse de la fiscalité ne serait pas nécessairement extrêmement conséquente. Par ailleurs, cette disposition justifiait la rédaction originelle de l'article 6 de la présente proposition de loi. En cas d'adoption du présent amendement, une solution d'adaptation pourra bien évidemment être définie dans le cadre de la navette parlementaire.
A l’opposé, les personnes devant voir leur imposition augmenter sont les clients dits « patrimoniaux » des assureurs. Représentant 10% de la population, ces épargnants ont en moyenne 2,3 contrats par foyers (contre 1,8 dans la catégorie inférieure). L’encours moyen approche des 66 000 €. Ainsi, la clientèle patrimoniale concentre 39% des encours globaux de l’assurance-vie.
Lors de l'examen de la proposition de loi par la Commission des Finances, le rapporteur a pu estimer, par le biais de son amendement de suppression, que : "des dispositions existent pour limiter les abus. D’une part, les primes versées après les soixante-dix ans du titulaire du contrat sont soumises aux droits de succession pour la fraction qui excède 30 500 euros. D’autre part, la jurisprudence permet de limiter le versement de primes « manifestement excessives », qui s’apparente à de l’optimisation fiscale". Les auteurs du présent amendements considèrent que ces dispositions sont clairement insuffisantes.
En outre, il convient de s’interroger sur l’impact que pourrait avoir une telle mesure sur le secteur de l’assurances-vie, qui représente au total à ce jour environ 1 700 milliards d’euros en France, soit 40% du marché de l’épargne pour 54 millions de contrats à la fin de l’année 2015 selon l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Indubitablement, le présent article pourrait aller dans le sens d’une diminution du recours à l’assurance-vie quand cette dernière est utilisée uniquement à des fins de transmission patrimoniale. Néanmoins, deux éléments permettent de limiter l’importance de tels mouvements. Il est tout d’abord établi, comme l’a notamment indiqué l’étude conduite par Terra Nova, que l’exil fiscal concerne en premier lieu et très largement la fiscalité des revenus et non pas la fiscalité du patrimoine. Au surplus, en l’absence d’outils de substitution en France, l’effet d’éviction devrait très vraisemblablement être limité. En outre, si éviction il y a, cela se ferait mécaniquement au bénéfice d’autres placement sans qu’il n’y ait véritablement un impact négatif global sur l’économie française.
En conclusion, l’intégration des assurances-vie dans l’assiette des droits de succession permettra de simplifier le dispositif et d’en accroître la progressivité, sans que cela ne se traduire par une hausse de fiscalité pour la classe moyenne mais seulement pour les foyers fiscaux utilisant le dispositif dans un but très clair d’optimisation fiscale, et ceci sur des montants très conséquents.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 13 21 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KANNER, CARCENAC, RAYNAL, ÉBLÉ, Jacques BIGOT et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes Sylvie ROBERT et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN et BOUTANT, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN et DURAN, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GRELET-CERTENAIS, M. JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MANABLE et MAZUIR, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et ROSSIGNOL, MM. SUEUR et SUTOUR, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « 65 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2023, 50 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2025, 35 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2028 et de 25 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2030 ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 8 dans sa rédaction initiale.
Cet article vise, tout en maintenant un encouragement à la transmission d’entreprise, à rationaliser un dispositif dont l’efficacité économique n’est pas démontrée et qui constitue un biais aboutissant à un déséquilibre net de l’effort contributif des Françaises et des Français. Ainsi, il est proposé de ramener l’exonération existante de 75% à 25%. Afin d’éviter une application trop brutale, l’article prévoit l’organisation d’une période transitoire de 10 ans permettant de lisser les effets de seuil générés par une telle mesure.
Le pacte « Dutreil » permet, sous certaines conditions qui ont par ailleurs été assouplies ces dernières années, de transmettre son entreprise à un ayant-droit en bénéficiant d’une exonération à hauteur des trois quarts des DMTG.
Il s’agit de fait d’une niche fiscale qui permet de faciliter le maintien d’une entreprise dans le giron familial au détriment des finances publiques. Sur l’année 2018, la loi de règlement fait apparaître une consommation de crédits à hauteur de 500 millions. Pour l’année 2019, la loi de finances initiale évalue au même montant le coup de cette mesure.
Au surplus, ce dispositif génère en matière d’imposition des successions une différence de traitement appuyée entre les propriétaires d’entreprises et les autres contribuables.
Cette exonération partielle très conséquent doit en ce sens être analysée selon une logique très simple : cette dépense fiscale a-t-elle un intérêt économique et social justifiant son maintien ?
Sur le plan international, la France apparaît dans un entre-deux, avec des exonérations en la matière inférieure à ce qui se pratique dans des pays tels que l’Italie, l’Espagne, la Belgique (la Wallonie plus précisément), le Royaume-Uni, ou encore l’Allemagne, certains de ces pays exonérant même complètement la transmission d’entreprises. Ainsi, la France dispose d’un régime certes incitatif, mais qui est quelque part bloqué entre une logique d’aide complète aux entreprises d’une part et de maintien de recettes fiscales d’autre part.
L’objet du présent article est de réduire de manière significative la dépense fiscale, en l’abaissant de 75% à 25% sur une période de dix ans, ceci afin de limiter une application trop brutale.
En effet, si une suppression totale de toute aide à la transmission d’entreprise pourrait sans conteste être vu comme prématurée, son analyse économique et sociale, à fortiori dans un contexte d’unanimité politique quant à la nécessité de procéder à une révision d’ensemble des dépenses fiscales, apparaît utile pour ne pas dire nécessaire. Bien que les chefs d’entreprise et leurs organisations représentatives plébiscitent, pour des raisons évidentes, ce dispositif, le Conseil des prélèvements obligatoires a pour sa part estimé que son efficacité n’était pas démontrée.
Comme le rapportait en 1998 Didier Migaud, alors rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale, une évolution de la législation en la matière était suggérée par la Commission européenne : « la Commission européenne a estimé [en 1994] que la charge fiscale de la transmission d’entreprise, justifiée par l’objectif social d’une certaines redistribution des richesses, touche en réalité un organisme fragile dont elle peut entraîner la faillite, alors que les Etats auraient intérêt à garantir la survie de ces entreprises sources d’autres recettes fiscales et de contributions sociales. »
Dans son rapport de 2009 sur le patrimoine des ménages, il est également indiqué, dans la même logique que : « dans une étude sur les entreprises familiales cotées à la bourse de Paris entre 1994 et 2000, David Sraer et David Thesmar ont mis en évidence la surperformance des entreprises dirigées par leur fondateur. Le constat des deux chercheurs est différent pour les entreprises familiales dirigées par un descendant du fondateur, et les résultats de leur étude montrent que la gestion par les héritiers a tendance à détruire de la valeur. »
En 2017, France Stratégie a également pu s’inscrire dans la même logique en indiquant que : « l’exonération d’impôt à 75 % pour la transmission d’entreprise, qui vise à favoriser la reprise d’activité par les héritiers, serait plutôt dommageable à l’activité économique et à la création d’emploi ».
Il appartiendra par la suite au gouvernement de trouver des mécanismes permettant d’encourager la transmission d’entreprise sans pour autant générer d’une part une telle dépense pour l’Etat et d’autre part une inéquité de traitement flagrante des contribuables en matière d’imposition sur les successions.
Les auteurs du présent amendement considèrent que la transmission d’entreprises doit être encouragée mais qu’elle doit l’être par les bons outils.
Direction de la séance |
Proposition de loi Fiscalité de la succession et de la donation (1ère lecture) (n° 62 , 61 ) |
N° 2 17 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, CADIC, DELCROS, CANEVET, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article 787 B du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« … Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 100 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de dix ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit en ligne direct, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux conclure dans les six mois qui suivent la transmission l’engagement prévu au premier alinéa du présent 1° ;
« 2° L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« En cas de non-respect de la durée de détention, les héritiers doivent s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit de manière proportionnelle à la durée de détention. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Inspiré de la proposition n° 35 du rapport d’information n° 405, Pour une France libre d’entreprendre, fait par Olivier Cadic au nom de la Délégation aux entreprises, et déjà adopté par le Sénat lors de l'examen du PLF pour 2019, cet amendement propose d'exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d'entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres pour une durée de dix ans. En cas de non-respect de cette durée de détention, les droits de mutation sont acquittés prorata temporis de la durée de conservation.
Si l’on veut muscler l’appareil productif français et favoriser la transmission et la croissance des entreprises familiales, il est nécessaire d’édicter une mesure forte : l’exonération totale, telle qu’elle se pratique en Suède, en Suisse, en Russie, au Portugal, ou encore au Royaume-Uni au bénéfice des seules donations. Si l’on compare en effet la France à ses pays limitrophes, le coût de transmission d’une entreprise reste, malgré le pacte Dutreil, l’un des plus élevés (avec un taux marginal avec faveur de 5,63 %, contre 4,5 % en Allemagne, 3 % en Belgique ou encore 0 % en Italie).
Les auteurs de l'amendement n'ignorent pas le nécessaire respect du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Une exonération analogue à celle du dispositif Dutreil avait en effet été déclarée inconstitutionnelle par le juge constitutionnel dans sa décision relative à la loi de finances pour 1996, considérant que l'avantage fiscal alors consenti était trop important.
Dans le présent amendement néanmoins, le bénéfice de l'exonération resterait subordonné à l'engagement de conserver les parts de l'entreprise pour un délai de dix ans (au lieu de six aujourd'hui). Au surplus, dans le raisonnement qui a conduit, en 2013, le Conseil constitutionnel à valider l'extension de l'exonération partielle des droits de mutation en matière de succession aux transmissions gratuites d'entreprises entre vifs, un « intérêt national » avait été invoqué dans un commentaire autorisé (voir le commentaire de la décision n°2003-477 DC du 31 juillet 2003 sur la loi pour l’initiative économique) :
« Le législateur a voulu éviter que les conditions concrètes dans lesquelles se transmettent les entreprises ne les exposent (elles et leurs salariés) aux risques de moindre autofinancement, de délocalisation, de démembrement ou même de prédation.
« Dans les dix années à venir, quelque 500 000 entreprises vont en effet changer de dirigeants pour des raisons démographiques. Dans une telle perspective, veiller à ce que les transmissions d'entreprises se passent dans des conditions permettant de garantir la pérennité de l'appareil productif et la sauvegarde de l'emploi relève de l'intérêt national.
« Ce motif d'intérêt général justifie l'octroi d'un avantage fiscal déjà admis pour le décès du dirigeant et calculé de la même façon et sous les mêmes réserves ».
Ce motif d'intérêt général devrait pouvoir justifier une exonération fiscale exceptionnelle : faire grandir nos entreprises doit s'effectuer en facilitant notamment les transmissions d'entreprises. Faute de quoi il ne nous restera plus qu'à déplorer le rachat des exploitations familiales par de grands groupes étrangers.