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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )

N° 403

15 juillet 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 199 terdecies-0 A, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° du I est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Le mot : « jusqu’au » est remplacé par les mots : « entre le 15 juillet 2020 et le » ;

c) À la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est ramené à 40 % lorsque l’éligibilité de la société bénéficiaire du versement est subordonnée au respect de la condition prévue au dernier alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou lorsque la souscription constitue un investissement de suivi et est réalisée après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa de ce même d. » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021 sont retenus dans la limite annuelle de 100 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » 

B. – L’article 199 terdecies-0 AA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 18 %. Pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2020, il est fixé à 25 %. »

II. – La seconde phrase du 3° de l’article 199 terdecies-0 AA, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du renforcement temporaire du taux et des limites annuelles de versement de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article propose de doubler temporairement le taux et les limites annuelles de versement dans le cadre de la réduction d’impôt « Madelin » pour les investissements directs en fonds propres au sein de jeunes PME.

En effet, le plan de soutien français se singularise jusqu’à présent par un recours massif à des instruments de dette qui, s’ils peuvent permettre aux entreprises d’étaler le coût de la crise sanitaire sur plusieurs exercices, ne suffisent pas toujours à garantir leur solvabilité et sont susceptibles de grever leur capacité d’investissement. Pour les entreprises les plus fragilisées, c’est uniquement l’apport de fonds propres qui peut permettre de retrouver une situation viable à moyen terme, en absorbant les pertes. Dans sa lettre au Président de la République du 10 juillet 2020, le Gouverneur de la Banque de France estime ainsi que les besoins en fonds propres des TPE, PME et ETI non cotées se situent encore entre 15 et 20 milliards d’euros.

Dans ce contexte, le renforcement temporaire proposé au présent article permettrait d'inciter les particuliers à investir en fonds propres dans les jeunes PME, afin de les aider à surmonter le choc économique lié à la crise sanitaire.

Ce renforcement ne concernerait que l’investissement direct au sein des PME classiques, dont le cadre est conforme à l’article 21 du règlement général d’exemption n ° 651/2014 et qui peut donc être renforcé sans obligation de notification préalable, afin d’éviter un long processus de négociation avec la Commission européenne. Il ne concernerait donc ni l'investissement intermédié, ni les entreprises solidaires.

Pour l’investissement direct dans les PME classiques, le taux de la réduction d’impôt serait ainsi porté à 50 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021. Ce taux bonifié serait ramené à 40 % pour les investissements réalisés dans des entreprises de plus de sept ans, afin de respecter l’exigence de co-financement privé de 60 % prévu pour ces entreprises au paragraphe 10 de l’article 21 du règlement général d’exemption précité. En outre, les limites annuelles de versement seraient doublées et s’établiraient ainsi à 100 000 euros pour un célibataire et à 200 000 euros pour un couple.