Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (1ère lecture) (n° 624 , 634 ) |
N° 473 rect. 16 juillet 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER, LÉTARD, SOLLOGOUB et VULLIEN, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes Gisèle JOURDA et de la PROVÔTÉ, MM. LOUAULT et SAVARY, Mme LASSARADE, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme GATEL, M. KERN, Mme DOINEAU, MM. MENONVILLE, GABOUTY, LAFON et PATRIAT, Mme FÉRAT, MM. MIZZON, CANEVET, DELCROS et GONTARD, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI et LE NAY, Mme PERROT, MM. de NICOLAY, Bernard FOURNIER et GREMILLET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article 1398 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les pertes concernent des peuplements forestiers, les réclamations doivent être présentées dans le délai général prévu pour les réclamations relatives aux impôts directs locaux. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cas de pertes de récoltes sur pied par suite d’événements extraordinaires, les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Les réclamations doivent être présentées soit quinze jours au moins avant la date où commence habituellement l’enlèvement des récoltes, soit dans les quinze jours du sinistre.
Ces délais sont inadaptés pour les pertes subies pour les récoltes forestières. Les coupes de bois ne s’opèrent pas annuellement sur les peuplements forestiers. Et il est souvent difficile d’apprécier l’impact d’un sinistre dans les quinze jours où il survient. L’épidémie qui entraîne actuellement une vague importante de mortalité d’épicéas associée au scolyte typographe en est un parfait exemple.
C’est la raison pour laquelle il est proposé d’appliquer aux pertes subies sur les peuplements forestiers le délai général applicable pour les réclamations relatives aux impôts locaux, soit à ce jour le 31 décembre de l’année suivante.