Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-1050 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN, MM. BOCQUET, SAVOLDELLI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 SEXIES |
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
gérant des logements sociaux,
insérer les mots :
à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme,
2° Remplacer les mots :
mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 831-1
par les mots :
mentionnés aux neuvième et dixième alinéas de l’article L 411-2
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 3 sexies du projet de loi de finances modifie, sur proposition du gouvernement, le régime prévu au 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, lequel, pour encourager la création de logements sociaux, accorde une exonération d’impôt sur le revenu sur les plus-values constatées par les personnes physiques lors des cessions d’immeubles au profit soit d’organismes de logements sociaux, soit d’autres cessionnaires qui s’engagent à réaliser des logements sociaux.
Alors que pour les cessions aux organismes de logements sociaux, le texte n’imposait pas, jusqu’à présent, qu’ils s’engagent sur une affectation précise, l’article 3 sexies prévoit que l’exonération sera désormais calculée au prorata de la surface de logements sociaux qu’ils s’engagent à construire.
Si cet objectif visant à recentrer le dispositif sur le logement social est compréhensible, la nouvelle rédaction est par contre excessivement restrictive au regard du type d’opérations sur lesquelles l’organisme pourra s’engager.
Elle conduit à supprimer l’application de ce régime dans le cas où l’organisme destine le bien acquis à une opération d’accession sociale à la propriété ou encore à une opération telle que la construction de centres d’hébergement et de réinsertion sociale (ou autre établissement de ce type, qui bien que non conventionnés à l’APL, sont destinés à des personnes en difficulté).
Le présent amendement propose donc d’élargir l’affectation aux principales opérations de logement social constituant le service d’intérêt économique général confié aux organismes de logements sociaux (art. L 411-2 du code de la construction et de l’habitation)
Parallèlement, il est proposé d’élargir la liste des organismes de logement social cessionnaires aux organismes de foncier solidaire qui portent les opérations de bail réel solidaire (opérations soumises aux mêmes contraintes de prix et de ressources que le logement social).