Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-156 rect. bis 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, FAVREAU, BAZIN et PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. CAMBON, Mmes CANAYER, GARRIAUD-MAYLAM et Laure DARCOS, M. BURGOA, Mme DEMAS, MM. PAUL, Daniel LAURENT, Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et FRASSA, Mmes THOMAS et JOSEPH, MM. SOL, SOMON, KLINGER, RIETMANN et BOUCHET, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. CALVET, MEURANT, BRISSON et BONNE, Mmes GRUNY, DEROCHE, DEROMEDI, RAIMOND-PAVERO, RICHER et MALET, MM. de LEGGE, SAVARY, GENET, PIEDNOIR et CHARON, Mmes DREXLER et PRIMAS, MM. DALLIER, ALLIZARD, LE GLEUT, Bernard FOURNIER, SAUTAREL et CUYPERS, Mme LOPEZ, MM. Jean-Marc BOYER, BELIN et TABAROT, Mmes LHERBIER, NOËL et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mmes Frédérique GERBAUD et ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU et GREMILLET, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMAS, MM. MANDELLI et BOULOUX, Mme MICOULEAU et M. SEGOUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance, », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161-5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’exonérer de la taxe d’habitation les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges.
Rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.