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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-224

13 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. LUREL, FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, M. MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXIES


Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la réduction d’impôt est également ouverte au titre des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de reconstruction des logements satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique, lorsque les territoires ou communes, mentionnés au premier alinéa du même I et sur lesquels ils sont situés, sont reconnus en état de catastrophe naturelle. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond, par logement, défini par décret. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à améliorer les conditions de financement des logements sociaux pour les COM mais également à encourager l’investissement dans la rénovation, la réhabilitation ou la reconstruction de ces logements à Saint-Martin qui, trois ans après le passage de l’ouragan Irma, est toujours en phase critique.

Cet amendement procède donc aux modifications suivantes :

Il élargit le champ d’application et le périmètre de la réduction d’impôt, prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts (CGI), aux opérations de reconstruction de logements

Il supprime la condition d’ancienneté du logement pour son bénéfice à la condition que les territoires et communes visées au VI bis de l’article (l'île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin) soient reconnus en état de catastrophe naturelle.

Il propose également que le plafond par logement du montant retenu soit fixé par décret.

Concernant Saint-Martin, notons que si le fonds d'urgence pour le logement (FUL), supprimé par la loi de finances pour 2020, a contribué à la prise en charge des sinistrés de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et a notamment apporté une dotation exceptionnelle de 6 millions d’euros à la Collectivité de Saint-Martin, force est de constater que la partie française de Saint-Martin n’est reconstruite qu’à seulement 49% contre 87% pour Saint-Barthélémy, d’après les données du programme européen Copernicus datées d’août 2019.