Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-231 13 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 82
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
V bis – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au présent article est subordonné au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;
3° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent V bis est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
C. – Pour l’application du A du présent V bis, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le V bis entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Objet
L’importante baisse des impôts de production se trouve en contradiction avec les objectifs écologiques affichés par le Gouvernement.
Cet amendement vise donc à conditionner la baisse de CFE et de taxe foncière à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l’entreprise moyenne.
Le groupe socialiste, écologiste et républicain est opposé à la baisse proposée des impôts de production mais, dans le cas où cette dernière aurait lieu, les auteurs du présent amendement estime qu’il serait absolument nécessaire de mettre en place un système de conditionnalité. Les pouvoirs publics doivent déclarer révolue l’époque des chèques en blanc au patronat.
Ainsi, plusieurs obligations conditionnant l’éligibilité à la baisse d’impôts sont proposées. Ce sont les suivantes :
- Non-versement de dividendes
- Non-détention d'actifs dans un paradis fiscal
- Remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre
- Mise en place d'un plan de vigilance.
Le non-respect d’au moins une de ces quatre obligations entraîne un remboursement du bénéfice de la baisse de CFE ou de taxe foncière et au paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.
Cet amendement est tiré d’une initiative du groupe socialiste de l’Assemblée nationale.