Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-299 rect. 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VERMEILLET, Nathalie GOULET et SOLLOGOUB, MM. Jean-Michel ARNAUD et MIZZON, Mme VÉRIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et DOINEAU, MM. CANEVET, HENNO, DELAHAYE et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, VANLERENBERGHE, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme Catherine FOURNIER, M. CHAUVET, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mme DINDAR et MM. DUFFOURG et LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, Il est inséré un article L. 51 … ainsi rédigé :
« Art. L. 51 … – Pour les contribuables, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le double des limites du régime du réel simplifié, et imposés à l’impôt sur les sociétés, ou à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ou des bénéfices agricoles, selon le régime du réel, ainsi que les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la vérification de comptabilité pour une période donnée, est limitée aux opérations de produits et de recettes.
« Cette disposition s’applique dès lors que ces contribuables sont adhérents d’un centre de gestion, ou d’une association, ou d’un organisme mixte de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C, 1649 quater F, 1649 quater K ter du code général des impôts, ou qu’ils font appel aux services d’un professionnel de la comptabilité ou d’un certificateur mentionnés aux articles 1649 quater L et 1649 quater N du même code, et pour lesquels l’administration fiscale a reçu dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie tel que prévu par les articles 1649 quater E, 1649 quater H et 1649 quater K ter dudit code pour la période concernée.
« En cas de découverte de manquements délibérés sur les recettes ou produits, lors des contrôles opérés par l’administration fiscale, elle demeure en droit de contrôler l’ensemble des écritures y compris pour une période pour laquelle elle a reçu un compte rendu de mission sans anomalie, et ce dans la limite des délais de reprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le prolongement de la loi pour une société de confiance, cet amendement a pour objectif d’apporter une sécurité juridique renforcée aux contribuables qui s’engagent dans une démarche de civisme fiscal en faisant appel aux services d’un organisme de gestion agréé (OGA).
Compte tenu des contrôles qu’effectuent les OGA (examen de cohérence et de vraisemblance annuel ou examen périodique de sincérité), il est proposé que, dès lors que l’administration fiscale reçoit dans les délais un compte rendu de mission sans anomalie de l’OGA, le contribuable ne puisse pas subir un nouveau contrôle de l’administration fiscale sur ces charges ou dépenses déjà contrôlées par l’OGA.
L’administration fiscale conservant la plénitude de ses droits de contrôle sur les produits et recettes, et en cas de manœuvres délibérées détectées sur les recettes et produits, elle sera en droit de contrôler les dépenses si elle le juge nécessaire.
Une telle disposition éviterait les contrôles redondants et permettra à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles sur les recettes et produits, principales sources d’évasion fiscale.