Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-428 rect. 19 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De très nombreuses entreprises sont légitimement inquiètes du niveau particulièrement dégradé des résultats comptables qu’elles vont enregistrer au titre de l’année 2020 et des conséquences futures de cette situation.
Or, une mesure d’ordre comptable pourrait aider les entreprises à traverser cette crise exceptionnelle : la possibilité de reporter la charge d’amortissement 2020 sur les exercices futurs. Cette charge d’amortissement est, d’un point de vue d’exploitation, financé par le chiffre d’affaires et correspond à une consommation des avantages économiques attendus d’un actif.
Le présent amendement vise donc à permettre aux entreprises de reporter l’amortissement des immobilisations corporelles ou incorporelles, ce que ne permet aujourd’hui l’article 39 B du code général des impôts.
Cette mesure prise à titre exceptionnel et de manière strictement limitée dans le temps ouvrirait ainsi la possibilité d’un report de l’amortissement des immobilisations corporelles ou incorporelles qui aurait normalement dû être comptabilisé sur la période du 17 mars au 31 décembre 2020.
Les entreprises qui le souhaiteraient pourraient ainsi éviter de voir leurs capitaux propres passer en-dessous de la moitié du capital social, éviter une obligation de recapitalisation éventuelle et de limiter les difficultés d’emprunt du fait d’une dégradation du ratio gearing.