Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-541 rect. 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, MOUILLER et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. FAVREAU, CUYPERS, PELLEVAT et REICHARDT, Mme SAINT-PÉ, MM. CHATILLON, BOULOUX, COURTIAL et PACCAUD, Mme DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et BELIN, Mme Laure DARCOS, MM. BRISSON, DAUBRESSE, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, M. DUFFOURG, Mmes RICHER et VENTALON et MM. BONHOMME, BABARY, GENET, Jean-Marc BOYER et SOMON ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 97
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat et le département se font communiquer à leur demande par les services de l’administration fiscale les éléments ayant servi à déterminer le montant de la part communale qui leur est attribuée, notamment les quantités d’électricité fournies ou produites par les redevables mentionnés à l’article 266 quinquies C, ventilées par commune. Les conditions dans lesquelles ces informations leur sont transmises sont précisées par décret. »
Objet
De très nombreuses communes ont souhaité que leur syndicat d’énergie engage une démarche de mutualisation de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire.
A ce titre, c’est le syndicat qui perçoit alors cette taxe à titre facultatif, à la place de certaines de ses communes membres de plus de 2000 habitants, et qui leur reverse ensuite les montants correspondants dans les conditions fixées à l‘article L.5212-24 du CGCT.
L’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 ne remet pas cause ce dispositif, particulièrement utile et qui a fait les preuves de son efficacité. Mais pour que celui-ci puisse continuer de fonctionner en pratique, le syndicat d’énergie a impérativement besoin de connaître certains éléments, en particulier la répartition par commune des quantités d’électricité fournies ou produites sur son territoire, afin de pouvoir reverser à celles-ci la part de taxe communale qui leur revient.
En effet, dans le cadre du nouveau système de taxation qui entrera en vigueur en 2023, ce ne sont plus les redevables et les gestionnaires de réseaux de distribution qui seront tenus de communiquer aux autorités organisatrices de la distribution d’électricité mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT les éléments dont elles ont besoin, mais les services fiscaux de l’Etat qui prendront le relais en assurant le recouvrement de la part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité à compter de cette date.
Tel est l’objet du présent amendement.