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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° I-7 rect.

19 novembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme LAVARDE, MM. LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mmes DI FOLCO et GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT et SAVIN, Mmes BERTHET, LASSARADE, PROCACCIA et PRIMAS et M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1°  La première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 266 quinquies est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la facturation » par les mots : « son encaissement » ;

b) Les mots : « , ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation » sont supprimés ;

2° Le 2 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe qui a été perçue est imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. » 

II. – Le présent article en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime actuel de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) tel que défini par l'article 266 quinquies C du code des douanes, et issu d’une interprétation restrictive de la directive 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général des produits soumis à accise, prévoit que le fait générateur et l'exigibilité de cette taxe interviennent au moment de la livraison de l'électricité par le fournisseur à l’utilisateur final. Pour chaque MWh non payé par le client, ce sont donc 22,5 € (dans le cas d’un taux plein) qui doivent cependant être reversés aux Douanes, alors même qu’ils n’ont pas été encaissés.

Le régime actuel de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Gaz Naturel (TICGN), tel que défini par l'article 266 quinquies du code des douanes, dispose que le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la livraison du gaz naturel par le fournisseur à l’utilisateur final, et que cette taxe est exigible au moment de sa facturation. Pour chaque MWh de gaz naturel livré au client mais non payé par ce dernier, ce sont donc 8,45 € (dans le cas d’un taux plein) qui doivent malgré tout être reversés aux Douanes, alors même que ces montants n’ont pas été préalablement encaissés auprès de l’utilisateur final.

L’arrêt Watson Brown (Cour de Cassation, 14 janvier 2014) a notamment jugé que la force majeure reconnue en droit national était applicable en cas de recouvrement de droits d'accises, en ligne avec l’article 302 K du code général des impôts, lequel prévoit que : « les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et, le cas échéant, les limites fixées par l’Etat membre de destination, de produits circulant en suspension de droits vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ». Or il est clair que l’enlèvement d’électricité par un client sans paiement de celle-ci constitue un évènement imprévisible et irrésistible.

Le Sénat, dans sa feuille de route pour une relance bas-carbone publiée au mois de juin dernier, va d’ailleurs dans ce sens et recommande des reports de paiement des taxes énergétiques « au-delà des facilités prévues au cas par cas et, à plus long terme, par une récupération d’un montant équivalent à ces taxes en cas d’impayés » via une révision de la direction sur les accises dans l’énergie.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, demande également « d’assurer la récupération par les fournisseurs d’énergie du montant des taxes intérieures reversées sur les factures impayées, en menant une discussion au niveau européen dans le cadre de la révision de la directive du 27 octobre 2003 sur la taxation des produits énergétiques et de l’électricité ». (Proposition n°69 du groupe de travail sur l’énergie concernant la reprise et le plan de relance après l’épidémie de covid-19 - N° 3170)   L’amendement aligne le traitement de la TICFE sur celui de la TVA, en reprenant, dans l’article 266 quinquies C du code des douanes, les dispositions de l’article 272 du code des impôts. Il dispose également que la TICGN soit exigible au moment de son encaissement par le fournisseur auprès de l’utilisateur final, et non plus, comme dans le système actuel, au moment de sa facturation par le fournisseur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.