Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-820 18 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN, MM. MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, VERZELEN et WATTEBLED ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 97
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat et le département se font communiquer à leur demande par les services de l’administration fiscale les éléments ayant servi à déterminer le montant de la part communale qui leur est attribuée, notamment les quantités d’électricité fournies ou produites par les redevables mentionnés à l’article 266 quinquies C, ventilées par commune. Les conditions dans lesquelles ces informations leur sont transmises sont précisées par décret. »
Objet
De très nombreuses communes ont souhaité que leur syndicat d’énergie engage une démarche de mutualisation de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité sur son territoire.
À ce titre, c’est le syndicat qui perçoit alors cette taxe à titre facultatif, à la place de certaines de ses communes membres de plus de 2 000 habitants, et qui leur reverse ensuite les montants correspondants dans les conditions fixées à l‘article L.5212-24 du CGCT.
L’article 13 du projet de loi ne remet pas cause ce dispositif, particulièrement utile et qui a fait les preuves de son efficacité. Mais pour que celui-ci puisse continuer de fonctionner en pratique, le syndicat d’énergie a impérativement besoin de connaître certains éléments, en particulier la répartition par commune des quantités d’électricité fournies ou produites sur son territoire, afin de pouvoir reverser à celles-ci la part de taxe communale qui leur revient éventuellement.
En effet, dans le cadre du nouveau système de taxation qui entrera en vigueur en 2023, ce ne sont plus les redevables et les gestionnaires de réseaux de distribution qui seront tenus de communiquer aux AOD d’électricité mentionnées à l’article L.5212-24 du CGCT les éléments dont elles ont besoin, mais les services fiscaux de l’État qui prendront le relai en assurant le recouvrement de la part communale de la TICFE à compter de cette date.
À défaut de mettre en place un dispositif global de données de consommations téléchargeables dans un format standard sur un site internet sur le même modèle que celui qui sera mis en place pour l’édition des tarifs, il convient à minima de répondre aux demandes ponctuelles de certains syndicats départementaux d’énergie qui ont besoin de ces données dans le cadre de leur règlement financier. Tel est donc l’objet du présent amendement.