Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144) |
N° I-852 rect. ter 20 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA et LONGEOT, Mme LÉTARD, MM. DELCROS, CANEVET et MIZZON, Mme BILLON, MM. KERN, HENNO et LEVI, Mme PRIMAS, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ et Stéphane DEMILLY, Mmes DOINEAU et Catherine FOURNIER, M. BONHOMME, Mme SAINT-PÉ, MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, CHASSEING, Pascal MARTIN et GENET, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, VOGEL, BOUCHET, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme PAOLI-GAGIN, MM. PERRIN, RIETMANN, LAMÉNIE et LE NAY et Mmes GUIDEZ et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « , qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables » sont supprimés ;
II. – Après l’alinéa 17
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À la dernière phrase du même premier alinéa du III ainsi rédigé : est remplacée par la phrase : « Lorsqu’une subvention remboursable reçue par une entreprise a été déduite des bases de calcul de son crédit d’impôt avant le 1er janvier 2021, elle est ajoutée aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elle est remboursée à l’organisme qui les a versées. » ;
…° Après ce même premier alinéa du III, il est inséré un alinéa rédigé :
« Les conditions de suivi des subventions remboursables sont fixées par décret. » ;
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de mieux adapter le traitement fiscal des avances remboursables à la trésorerie des entreprises innovantes, en évitant que la fiscalité reprenne d’un côté ce que l’Etat a consenti de l’autre.
Le droit en vigueur exige que les avances remboursables soient déduites de l’assiette du CIR le jour de leur perception, et que leur remboursement soit intégré à l’assiette du CIR. En conséquence, les avances remboursables viennent limiter l’avantage fiscal lors de leur perception mais elles l’augmentent lors du remboursement. Autrement dit, dans la période où l’entreprise a le plus besoin de trésorerie, celle-ci est diminuée, alors que dans la période où elle n’en a plus forcément besoin, celle-ci est augmentée.
Afin de rendre le traitement fiscal des avances remboursables plus compatible avec la réalité économique des entreprises innovantes, l’amendement propose donc de neutraliser les effets de l’avance remboursable sur le CIR : ni déduction de l’assiette le jour de perception, ni réintégration le jour du remboursement. Il s’agit d’une mesure de trésorerie sans effet sur les finances de l’Etat.
De plus, le présent amendement améliore également le traitement fiscal des avances remboursables qui viendraient à être transformées en subvention, c’est-à-dire dont le remboursement ne serait plus exigé : aujourd’hui, la perception de l’avance génère une déduction de l’assiette du CIR ; demain, c’est au jour où l’avance serait transformée en subvention qu’elle viendrait limiter l’avantage fiscal. Il s’agit également de mieux adapter le traitement fiscal au profil de trésorerie des entreprises innovantes et ce, sans effet sur les finances de l’Etat.
Enfin, afin de s’assurer que cette modification ne donne lieu à des abus, un état de suivi des subventions remboursables apparaît nécessaire.