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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2021

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)

N° II-1203 rect.

3 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et BONNEFOY, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JOMIER et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 H


Après l'article 42 H

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa du 1° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par les mots : « , et des organismes concourant aux objectifs de la politique d’aide au logement tels que définis à l’article L. 365-1 de code de la construction et de l’habitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le taux d’enregistrement applicable aux titres des foncières solidaires est régi par le I. 2° de l’article 726 du code général des impôts (5%). Les auteurs du présent amendement considèrent que ces droits d’enregistrement élevés sont un frein au développement de l’actionnariat solidaire, qui participe notamment à la lutte contre le mal-logement et la pauvreté en France.

La fiscalité actuelle applicable aux titres des foncières solidaires constitue une injustice dans la mesure où, notamment, les titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, déjà soumis aux droits d’enregistrement au taux réduit de 0,1%.

De même, les logements HLM, les sociétés d’économie mixte et les titres des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs sont, en raison de leur utilité sociale, également soumis aux droits d’enregistrement au taux de 0,1%.

Les auteurs du présent amendement, suggéré par Finansol, considèrent en conséquence qu'il serait donc juste de réduire pour les entreprises solidaires à prépondérance immobilière le taux des droits d’enregistrement de 5% à 0,1%, de façon à ce que ces dernières puissent bénéficier du même taux que celui applicable aux titres du capital souscrit par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 52 vers un article additionnel après l'article 42 H).