Direction de la séance |
Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 14 , 13 ) |
N° 9 rect. 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, Joël BIGOT et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. KANNER, KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer. Enfin, le périmètre du public associé doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d’âge et de catégorie socio-professionnelle.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« Le Conseil publie, dans un format ouvert, les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Art. 4-3. – Les résultats de ces consultations, dans les deux mois suivant leur publication, font l’objet d’un débat devant le Parlement lorsque la consultation a été mise en œuvre sur demande du Premier ministre, ou devant la chambre par laquelle la consultation a été sollicitée. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article du projet de loi organique qui vise à permettre au Conseil économique, social et environnemental de recourir à la consultation du public dans les domaines relevant de ses compétences à l'image de la Convention citoyenne pour le climat.
La rapporteur justifie la suppression de cet article dans les termes suivants : « si la participation citoyenne peut nourrir la délibération démocratique, elle ne doit en aucun cas s'y substituer ».
Sur cette base, la suppression de l'article 4 est un non-sens, dans la mesure où la procédure de consultation du public qu'il permet, en aucune façon ne vient se substituer à la démocratie représentative ni remettre en cause les prérogatives que les élus tirent de leur élection.
L'opposition « démocratie représentative, participation citoyenne » qui mise en avant pour justifier la suppression de cet article est purement factice.
C'est pourquoi il est proposé de rétablir cet article qui confère une base juridique solide aux prochaines consultations citoyennes auxquelles il pourrait être recouru.
Outre de rétablir l'article 4, le présent amendement lui apporte trois améliorations.
D'une part, il précise que le périmètre du public associé doit être représentatif de la population française en termes de sexe, d'âge et de catégorie socio-professionnelle, de sorte à ce que la représentativité soit non seulement territoriale mais sociologique.
D'autre part, il prévoit que les résultats d'une consultation font l"objet d'un débat devant le Parlement lors la consultation a été demandée par le Premier ministre ou devant la chambre qui a sollicitée cette consultation.
Enfin, toujours concernant les résultats de la consultation, leur publication devra être faite dans un format ouvert de sorte à favoriser l’interopérabilité et donc l’analyse des données rendues publiques.