Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels (1ère lecture) (n° 272 , 271 ) |
N° 2 rect. ter 18 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».
Objet
Les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs sont des infractions particulièrement graves qu’il importe de prévenir au mieux. Pour protéger les victimes, faciliter la saisine de la justice est primordial.
Dans le cas spécifique des victimes mineures, la non-dénonciation de l’infraction, par ceux qui en ont connaissance, représente une entrave majeure à la saisine de la justice. Cette non-dénonciation constitue en outre un délit prévu par l’article 434-3 du code pénal.
Afin d’inciter plus fortement les individus à porter à la connaissance de la justice les infractions, notamment sexuelles, commises sur des mineurs, cet amendement a pour objet de renforcer les peines maximales pouvant être prononcées à l’encontre de l’auteur d’un délit de non-dénonciation, prévu à l’article 434-3 du code pénal.