Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 3 rect. bis 30 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes IMBERT, MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU, PLUCHET, BERTHET et VENTALON et MM. PANUNZI, CADEC et PELLEVAT ARTICLE 22 |
Alinéa 20
Remplacer les mots :
dans un délai qu’elle détermine
par les mots :
dans un délai d'un mois, sauf dans les cas prévus par les 1° et 3° du IV de l’article L. 442-2 où le délai peut être raccourci au regard du caractère d’urgence
Objet
Cet amendement précise le cadre légal du contrôle exercé sur les établissements privés hors contrat en fixant à 1 mois le délai au cours duquel le directeur de l’établissement doit régulariser sa situation suite à un contrôle. Il permet ainsi de donner un délai suffisant, prévisible et identique d’une académie à l’autre.
Toutefois, afin de prévoir les situations d’urgence, c’est-à-dire dans les cas de « risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » et de « manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves », cet amendement prévoit qu’un délai plus court puisse être fixé par l’administration pour agir d’urgence.