Direction de la séance |
Projet de loi Respect des principes de la République (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 455 rect. , 454 , 448, 450) |
N° 457 rect. 29 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SUEUR, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, M. ASSOULINE, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et MEUNIER, MM. MARIE et MAGNER, Mme LEPAGE, MM. FÉRAUD, LECONTE, LOZACH, KERROUCHE, KANNER, BOURGI, DURAIN, REDON-SARRAZY, ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, BRIQUET et CONCONNE, M. Patrice JOLY, Mme JASMIN, MM. GILLÉ, RAYNAL, MÉRILLOU, LUREL, TEMAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 40 |
I. ‒ Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou d’y permettre la prise de parole publique de tout candidat à des fonctions électives
II. ‒ Alinéa 5
Après le mot :
vote
insérer les mots :
ou des initiatives de campagne électorale
Objet
L’article 40 du projet de loi renforce la portée de l’interdiction de la tenue de réunions politiques et d’opérations de vote dans des locaux servant à l’exercice d’un culte. A ce titre, il étend son périmètre géographique aux dépendances de ces lieux, il y inclut l’interdiction d’afficher ou de diffuser toute forme de propagande électorale, et il qualifie celle-ci de délit passible d’1 an de prison et de 15 000 € d’amende.
Cet article a le mérite de verrouiller la répression de pratiques attentatoires à l’indépendance entre le politique et le cultuel, en remédiant à l’insuffisance du droit actuel qui se borne à interdire la tenue de réunions politiques dans ces lieux. Cette infraction ne revêt d’ailleurs aujourd’hui qu’une nature contraventionnelle, bien insuffisante au regard des enjeux qu’elle soulève en matière d’extrémisme religieux.
S’il relève donc du bon sens de saluer cette disposition qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif sous-tendant ce projet de loi, il est frappant de remarquer que le texte se limite aux réunions politiques et aux opérations de vote. Or il semble évident que ces deux éléments ne sont que les maillons d’un processus électoral plus large, dont font partie au même rang les prises de parole de candidats à des élections, ou encore toutes les activités entrant dans le champ de l’organisation d’une campagne électorale.
Il semble donc indispensable de garantir l’imperméabilité la plus exhaustive possible entre les lieux de cultes et les initiatives de nature politique. C’est pourquoi le présent amendement vise à élargir les contours de l’infraction définie à l’article 40, en punissant au même titre les prises de parole de candidats à une élection et l’organisation d’une campagne électorale au sein des lieux d’exercice d’un culte.