Direction de la séance |
Proposition de loi constitutionnelle Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC) (1ère lecture) (n° 49 , 48 , 37) |
N° 4 rect. 19 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article 73, assortir les infractions aux règles qu’elles édictent de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République ainsi que, dans le respect de conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions.
Objet
Cet amendement constitue une « position de repli » dans l’hypothèse où le premier amendement TETU 1 tel que rédigé ne serait pas retenu.
En effet, il importe et il est essentiel pour la collectivité d’outre-mer de pouvoir intervenir dans les matières du droit pénal spécial et de la procédure pénale pour lui permettre d’assortir les infractions aux règles édictées de peines d’emprisonnement dés lors qu’elles respectent la classification de délits et n’excédant pas le maximum des peines prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République ; et de lui permettre par ailleurs d’adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions sous réserves que les autorités locales interviennent dans les matières relevant de leur compétence.