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Direction de la séance

Proposition de loi

Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 4

14 avril 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONHOMME

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le mot : « organisme » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale ou d'un organisme » ;

II. – Alinéa 9

1° Après les mots :

3° , les mots : « 

insérer le mot :

la

2° Remplacer les mots :

commune, l’établissement public de coopération intercommunale, l’organisme ou le concessionnaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 2243-3

par les mots :

le bénéficiaire

Objet

Le présent amendement tend à préciser la rédaction de l’article unique.

D’une part, il tend à préciser que la déclaration d’état manifeste d’abandon ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire détenant une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.

D’autre part, il tend à ce que les règles fixant la forme des arrêtés pris par le préfet pour déclarer l’utilité publique de l’immeuble en cause prennent en considération toutes les catégories de bénéficiaires au profit desquels l’expropriation peut être poursuivie, en application de articles L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.






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Proposition de loi

Expropriation de biens en état d'abandon manifeste

(1ère lecture)

(n° 516 , 515 )

N° 5

14 avril 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Amendement n° 4, alinéa 3

Remplacer les mots :

d'un organisme

par les mots :

de tout autre organisme

Objet

Le présent sous-amendement tend à préciser la rédaction de l’article unique.

La déclaration d’état manifeste d’abandon ne peut être prononcée que pour les établissements publics de coopération intercommunale « y ayant vocation », c’est-à-dire détenant une compétence habitat ou aménagement correspondant aux opérations justifiant l’expropriation.