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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)

N° 234

28 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République. »

Objet

Les libertés académiques caractérisent la liberté professionnelle réservée aux universitaires et aux chercheurs. Elles sont la condition d’existence de leur métier, et par là même la condition d’existence du progrès des connaissances. Elles se déclinent principalement en trois volets : la liberté de recherche, la liberté d’enseignement et la liberté d’expression.

Héritées de la tradition universitaire née au Moyen-Âge et de l’esprit des Lumières, les libertés académiques ne sont plus, en France, à l’abri d’atteintes manifestes. Plusieurs exemples récents le prouvent, qu’il s’agisse de menaces proférées à l’encontre d’enseignants ou de chercheurs participant à des débats, d’intimidations visant le contenu de travaux de recherche, de violences verbales ou physiques perpétrées contre des enseignants. Le terrible drame survenu à Conflans-Sainte-Honorine montre plus que jamais la nécessité de préserver, au sein de la République, la liberté d’enseigner librement et de former les citoyens de demain.

Dans ce contexte, il paraît indispensable de réaffirmer les libertés académiques et de les conforter dans la loi.

L’indépendance et la liberté d’expression des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont déjà reconnues à l’article L. 952-2 du code de l’éducation, issu de l’article 58 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite « loi Savary ». Aux termes de cet article, « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »

Le présent amendement propose de compléter cet article en précisant que les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République. Il s’agit, par cette disposition, d’inscrire dans la loi que ces valeurs, au premier rang desquelles la laïcité, constituent le socle sur lequel reposent les libertés académiques et le cadre dans lequel elles s’expriment.