Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 238 28 octobre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 150 de M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° 150, alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 952-6-…. – Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d’administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l’exception de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l’expérimentation.
« Dans ce cas, préalablement à l’examen des candidatures, le comité de sélection, ou l’instance équivalente prévue par les statuts de l’établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. En cas d’avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d’une qualification reconnue par l’instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n’est pas requise. Il procède ensuite à l’examen de l’ensemble de ces candidatures.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d’évaluation de l’expérimentation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de la dispense de qualification reconnue par l’instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de transformer la dérogation ouvrant la voie à une qualification d’établissement pour renforcer l’autonomie des universités en une expérimentation. Celle-ci est ciblée sur les disciplines ne disposant pas de dispositifs spécifiques permettant de faciliter l’entrée dans les corps des enseignants-chercheurs, ce qui est notamment le cas des disciplines disposant d’une agrégation de l’enseignement supérieur (droit, économie, gestion, sciences politiques) ou des disciplines médicales. L’évaluation du dispositif et des procédures de recrutement par le HCERES sont maintenues afin de préparer, le cas échéant, la généralisation du dispositif.