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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 63 22 octobre 2020 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme BRULIN, MM. OUZOULIAS, BACCHI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération du projet de loi de programmation, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant sur diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur (n° 52, 2020-2021).
Objet
« Un budget européen en trompe-l’œil pour la recherche » écrivait le Monde le 4 octobre dernier expliquant que le Conseil européen aurait décidé de diminuer de 5 milliards d’euros (-6 %) les investissements de l’Union européenne dans la recherche, contre l’avis de la Commission européenne.
Dans ce contexte, en tant qu’élus, il nous faut être vigilants quant aux investissements nationaux à destination de nos chercheurs. En effet, il semblerait que le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) pour les années 2021 à 2030 mérite également le qualificatif de « trompe-l’œil ». Et pour cause, sous couvert d’annonces ambitieuses du président de la République affirmant que la recherche publique française se trouverait dotée d’ici à 2030 de 5 milliards d’euros supplémentaires, il semblerait que ses propos soient des effets d’annonces dépourvus de toutes concrétisations.
En préambule, rappelons que le groupe de travail n° 1 consacré au financement de la recherche[1] a estimé à 4,9 milliards d’euros le montant de dépenses qui permettrait d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne. Aussi, il faudrait élever la dépense intérieure de R&D des administrations (DIRDA) à 1 % du PIB. Or comme le souligne le bureau de la Commission permanente du Conseil national des Universités (CP-CNU), 5 milliards d’euros sont nécessaires, immédiatement, pour atteindre 1 % du PIB en DIRDA et non 10 années. En effet, dans 10 ans (avec une hypothèse de croissance à 1 % par an), le PIB aura augmenté de 10 % et les 5 milliards d’euros auront perdu 10 % de leur valeur (avec une inflation contenue à 1 % par an). Selon eux, le besoin supplémentaire à l’horizon 2030 sera alors plutôt de l’ordre de 10 à 13 milliards d’euros. Plus encore, une projection de la commission des finances du Sénat confirme qu’en euros constants, la LPPR prévoit une hausse du budget de la recherche avoisinant 1 milliard d’euros et non 5 milliards d’euros comme annoncés à qui veut l’entendre.
L’insincérité de cette LPPR est également engendrée par la diversité des véhicules d’investissements dans la recherche (crédits budgétaires, plan de Relance, PIA4). Le manque de lisibilité est flagrant. La représentation nationale doit s’alarmer de l’impossibilité qui découle de cet éclatement des crédits, rendant impossible la mission de contrôle de la dépense qui échoit au Parlement.
Le calendrier parlementaire nous invite à examiner cette loi de programmation dans un contexte ubuesque, si bien que nous devrons voter à peine quelques jours plus tard les crédits de la mission « Recherche et Enseignement supérieur ». Finalement, vous nous demandez par ce projet de loi, notamment à l’article 2, de renoncer à toute ambition budgétaire en matière de recherche pendant près d’une décennie, et ce, juste avant d’examiner les investissements pour 2021.
Sachant que vous nous contraignez à entamer l’examen des crédits budgétaires avant l’heure, nous allons vous démontrer pour quelles raisons vos prévisions, déjà bien en deçà des besoins réels du monde de la Recherche, ne se traduiront pas réellement en actes.
En premier lieu, parce que vous nous présentez un budget de la MESRI en diminution de 0,61 % en crédits de paiement par rapport à la loi de finance initiale 2020. Cela se traduit par une diminution de 104,8 millions (-12,39 %) des dépenses de personnel. Les dépenses d’investissement, elles, sont contractées de près de 16,69 %.
Au regard du périmètre du projet de loi de programmation, les programmes 150 et 172 souffrent de vos incohérences. Aussi, alors que vous augmentez de 165 millions d’euros les crédits du programme 15 « formations supérieures et recherche universitaire » par rapport à 2020, 75 % de ces crédits sont affectés à l’action 1 « Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence ». Or, alors que 48 000 bacheliers supplémentaires sont arrivés dans des filières déjà en tension, aucune dépense de personnel supplémentaire n’a été prévue sur ces nouveaux crédits. Les grands gagnants seront les établissements d’enseignement privés qui bénéficient de la principale augmentation du programme (+10,60 %). C’est une inexorable privatisation de l’enseignement qui se poursuit, toujours un peu plus à chaque loi de finances.
En deuxième lieu, face aux défis que nous traversons, votre budget et votre loi de programmation pluriannuelle auraient pu servir à graver de nouveaux engagements. Nous nous devons d’investir à long terme dans les secteurs qui subissent des crises profondes. Aussi, nous regrettons qu’au moment où nous devons mobiliser nos laboratoires dans la recherche pour comprendre et enrayer l’épidémie de covid-19, les crédits de l’action « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie et de la santé » n’augmentent que de 1,32 %. Ce n’est bien évidemment pas à la hauteur des enjeux. De la même manière, comment expliquer que le budget de l’Institut national pour la recherche en agriculture, alimentation et environnement (INRAE) n’augmente que d’1 % alors que vous nous contraignez à réintroduire les néonicotinoïdes pour sauver la filière betterave. Il ne faut pas financer la recherche par à-coups via des plans successifs, mais en accroître les crédits budgétaires durablement afin de rendre possible l’émergence de programmes à long terme en mobilisant les acteurs de la recherche public et ceux de l’écosystème.
L’alinéa 3 de la LPPR programme les financements de projets de recherche attribués par l’Agence nationale de la recherche (ANR), mais la trajectoire est prévue en autorisations d’engagement. Or, si l’objectif du Gouvernement est d’atteindre un préciput de 40 % (contre 19 % actuellement), nous n’avons pas confiance dans l’accroissement de cet indicateur. En 2021, si pour se conformer par avance à la loi de programmation, le budget de l’ANR augmente de 21 % en autorisations d’engagement, la variation n’est que de + 4,74 % en crédits de paiement. Pour les mêmes raisons, l’ANR avait déjà connu un écart entre les crédits de paiement inscrits en loi de finances et ceux réellement exécutés en 2019 de 7,3 %, soit 62,2 millions non consommés.
En dernier lieu ce texte constitue une précarisation de l’emploi. La Cour des comptes, en septembre 2020, nous alertait sur le fait que dans la fonction publique d’État (FPE), les agents contractuels sont avant tout des personnels travaillant dans des missions d’enseignement et de recherche. Sur un total de 416 000 agents (en effectifs physiques), 61,4 % relèvent du périmètre ministériel de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de ses établissements publics.
Notre préoccupation pour l’emploi concerne également les emplois hors plafond qui continuent de constituer une possibilité trop couramment usitée. Le programme 172 « Recherche scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » connaît une augmentation de +1219 ETPT pour seulement 14 emplois sous plafond et +1205 emplois hors plafond. Ce sont donc des augmentations qui portent sur des contrats limités dans le temps, financés par le privé, ou via des fonds publics mais potentiellement incertains, et augmentant encore le nombre de contractuels. Ce n’est pas de ce modèle dont nous voulons.
Ce que nous craignons encore davantage ce sont les emplois non consommés. Si vos projections nous paraissent plus qu’optimistes (à +700 ETPT pour 2021), nous estimons que la priorité est déjà de pourvoir aux emplois qui sont déjà ouverts. La Cour des comptes, dans sa note d’analyse sur l’exécution budgétaire pour 2019, regrette la faible consommation en ETPT des universités qui demeurent en exécution à 9271 ETPT sous le plafond.
L’insincérité est donc patente, présente dans chaque recoin de l’article 2 et sous-jacente à toutes les données avancées dans cette loi de programmation. Il ne suffit donc pas de prendre des engagements, il faut les tenir. Nous n’avons pas confiance dans ce Gouvernement pour définir l’horizon de la Recherche. Pas plus, dans sa capacité à donner du sens aux 10 % des français actifs qui exercent dans ces métiers, on ne peut plus utiles en ces temps troublés.
Pour l’ensemble de ces raisons qui attestent de la profonde inadéquation entre les ambitions nécessaires et l’insincérité manifeste du contenu de cette loi de programmation, nous vous proposons donc d’adopter cette motion.
[1] Petit A, Retailleau S, Villani C., Rapport du groupe de travail 1. Financement de la recherche, 23 septembre 2019, p.80.
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N° 118 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN et CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. REGNARD, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CHEVROLLIER, LEFÈVRE, BONNE et del PICCHIA, Mmes GRUNY, RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme RICHER, MM. BONHOMME, ANGLARS et BELIN, Mme THOMAS et M. Pascal MARTIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de la recherche française. La liberté d’expression doit être garantie, en toutes circonstances, au bénéfice des enseignants chercheurs.
Objet
Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de la recherche et de l’enseignement français. Or, leur inscription expresse dans la loi fait défaut et leur rattachement constitutionnel souffre quelques exceptions. C’est la raison pour laquelle il est ici demandé d’enfin l’inscrire expressément dans la loi. Cette idée fait normalement consensus entre toutes les formations politiques, et l’inscrire ne fait juste que rendre hommage à ces chercheurs qui participent au rayonnement de la France.
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N° 234 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 952-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République. »
Objet
Les libertés académiques caractérisent la liberté professionnelle réservée aux universitaires et aux chercheurs. Elles sont la condition d’existence de leur métier, et par là même la condition d’existence du progrès des connaissances. Elles se déclinent principalement en trois volets : la liberté de recherche, la liberté d’enseignement et la liberté d’expression.
Héritées de la tradition universitaire née au Moyen-Âge et de l’esprit des Lumières, les libertés académiques ne sont plus, en France, à l’abri d’atteintes manifestes. Plusieurs exemples récents le prouvent, qu’il s’agisse de menaces proférées à l’encontre d’enseignants ou de chercheurs participant à des débats, d’intimidations visant le contenu de travaux de recherche, de violences verbales ou physiques perpétrées contre des enseignants. Le terrible drame survenu à Conflans-Sainte-Honorine montre plus que jamais la nécessité de préserver, au sein de la République, la liberté d’enseigner librement et de former les citoyens de demain.
Dans ce contexte, il paraît indispensable de réaffirmer les libertés académiques et de les conforter dans la loi.
L’indépendance et la liberté d’expression des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs sont déjà reconnues à l’article L. 952-2 du code de l’éducation, issu de l’article 58 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite « loi Savary ». Aux termes de cet article, « les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. »
Le présent amendement propose de compléter cet article en précisant que les libertés académiques s’exercent dans le respect des valeurs de la République. Il s’agit, par cette disposition, d’inscrire dans la loi que ces valeurs, au premier rang desquelles la laïcité, constituent le socle sur lequel reposent les libertés académiques et le cadre dans lequel elles s’expriment.
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N° 97 rect. bis 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 952-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont tenus à une obligation d’intégrité scientifique. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles qui encadrent leurs activités d’enseignement et de recherche et les règles qui organisent le fonctionnement des établissements dans lesquels ces activités sont exercées garantissent en toute circonstance cette indépendance, cette liberté d’expression et cette intégrité scientifique. Les statuts particuliers qui régissent les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs assurent notamment leur représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont à connaître, tant au niveau national que dans chaque établissement, des propositions, décisions et mesures statutaires les concernant.
« La protection fonctionnelle est accordée aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs lorsqu’ils font l’objet d’une action en justice mettant en cause l’exercice, dans le cadre de leurs fonctions, de la liberté d’expression. »
Objet
L’objet de cet article est de renforcer la protection légale des libertés académiques. Il est ainsi proposé d’ajouter une référence à l’intégrité scientifique dans l’alinéa 1 afin d’assurer une cohérence avec les autres mesures du projet de loi. L’alinéa 2 vise à formaliser dans les traits structurants de l’indépendance académique, pour ne pas laisser entièrement ces questions entre les mains du pouvoir réglementaire et des statuts particuliers. Enfin l’alinéa 3 reprend la proposition du rapport de la Commission Mazeaud sur les procédures bâillons (automaticité de la protection fonctionnelle comme outil de lutte contre les procédures bâillons).
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N° 179 rect. ter 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 952-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont tenus à une obligation d’intégrité scientifique. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les règles qui encadrent leurs activités d’enseignement et de recherche et les règles qui organisent le fonctionnement des établissements dans lesquels ces activités sont exercées garantissent en toute circonstance cette indépendance, cette liberté d’expression et cette intégrité scientifique. Les statuts particuliers qui régissent les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs assurent notamment leur représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont à connaître, tant au niveau national que dans chaque établissement, des propositions, décisions et mesures statutaires les concernant.
« La protection fonctionnelle est accordée aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs lorsqu’ils font l’objet d’une action en justice mettant en cause l’exercice, dans le cadre de leurs fonctions, de la liberté d’expression. »
Objet
Cet amendement propose d’inscrire dans la loi le lien entre intégrité scientifique et liberté académique, l’une ne pouvant vivre sans l’autre. Il propose des garanties pour que les droits et devoirs des enseignants-chercheurs soient respectés et protégés, au sein des établissements et dans l’ensemble de la communauté académique.
En particulier, la protection de la liberté d’expression est renforcée par l’application de plein droit de la protection fonctionnelle aux enseignants-chercheurs, qui fait partie des propositions formulée dans le rapport de la Commission Mazeaud (20.04.2017) pour lutter contre les procédures bâillons.
Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org.
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N° 3 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-1 du code de la recherche, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-…. – Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité.
« Les libertés universitaires et la licence garantie aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de mener leurs activités pédagogiques et scientifiques en toute indépendance et dans le respect de l’intégrité scientifique et de la déontologie sont des conditions de l’exercice et de l’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur de la France. »
Objet
Dès le Moyen Âge, la tradition universitaire française, à la différence d’autres dans le monde, a protégé par des franchises la liberté de l’enseignement et de la recherche, dans le cadre de règles disciplinaires d’élaboration et de confrontation des connaissances, définies et garanties par le jugement des pairs. Rappelons-nous que tout homme d’armes pour rentrer à la Sorbonne déposait son arsenal.
Ces libertés académiques héritées d’une histoire millénaire que la République a préservées et chéries sont le gage de l’excellence de la recherche française. La liberté d’expression doit être garantie, en toutes circonstances, au bénéfice des enseignants chercheurs, des enseignants et des chercheurs.
Ainsi cet amendement propose de les réaffirmer et de les renforcer en les inscrivant dans le code de la recherche.
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N° 96 rect. 26 octobre 2020 |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 422-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 422-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 422-2-.... – Les chercheurs relevant du présent chapitre bénéficient de l’ensemble des droits, garanties et responsabilités mentionnés à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. »
Objet
Il est proposé d’harmoniser utilement le code de l’éducation et celui de la recherche afin d’étendre aux chercheurs les mêmes protections et libertés accordées aux universitaires.
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N° 147 23 octobre 2020 |
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M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 431-22 du code pénal, il est inséré un article 431-22-… ainsi rédigé :
« Art. 431-22-…. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l’enceinte d’un établissement d’enseignement supérieur sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans les locaux de celui-ci, est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Objet
Ces derniers mois, plusieurs établissements d’enseignement supérieur, au premier rang desquels des universités, ont pris la décision d’annuler la tenue de débats, qui devaient se tenir dans leurs locaux, en raison de pressions et de menaces visant à la fois les thématiques abordées et les intervenants conviés.
Les universités, lieux historiques de la diffusion des savoirs et de la discussion argumentée, sont ainsi détournées de leur vocation première.
Il apparaît donc nécessaire de garantir la liberté d’expression et les conditions d’un débat contradictoire dans l’enceinte des établissements d’enseignement supérieur.
Dans cet objectif, le présent amendement prévoit que toute intrusion dans un établissement d’enseignement supérieur ayant pour but d’entraver la tenue d’un débat organisé dans ses locaux constitue une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
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N° 115 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-…. – Le maintien de l’ordre dans l’enceinte des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relève de la compétence des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement. Ceux-ci peuvent faire appel à la force publique en cas de nécessité. »
Objet
Cet article additionnel a pour objet de réaffirmer la franchise universitaire de police administrative, prérogative directement issue des libertés académiques.
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N° 206 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
1° Première phrase
a) Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2030
b) Remplacer les mots :
des sept années suivantes
par les mots :
de la décennie suivante
2° Seconde phrase
Remplacer l’année :
2027
par l’année :
2030
Objet
Rétablissement.
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N° 88 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 1, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce rapport précise les objectifs de l’État pour revaloriser les métiers et les carrières de la recherche et de l’enseignement supérieur et les traduit en besoins financiers et ressources budgétaires jusqu’en 2027.
Objet
Le rôle éminent des chercheurs et des enseignants-chercheurs et de tous les salariés du service public de la recherche et de l’enseignement supérieur doit être pleinement reconnu. Leur dévouement et leur attachement à l’intérêt collectif et à l’indépendance de la recherche et de l’enseignement sont des éléments essentiels de notre système nationale. Aussi l’expression de « ressources humaines » nous apparaît ici totalement inappropriée.
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N° 142 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I.-Première phrase
1° Remplacer les mots :
3 % du produit intérieur brut annuel
par les mots :
14% des dépenses nettes de l’État
2° Remplacer les mots :
1 % du produit intérieur brut annuel
par les mots :
4,6 % des dépenses nettes de l’État
II- Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Un seuil de dépense minimale pour les programmes susmentionnées est instauré en 2027 à 3,305 milliards en euros courant.
Objet
Le présent projet de loi de programmation fixe un objectif de financement en fonction du PIB. Celui-ci risque de connaître une évolution négative en 2021 et peut-être même les prochaines années. Il est donc proposé d’abandonner ce ratio au profit d’un quotient calculé en fonction des dépenses nettes de l’État.Par ailleurs, comme l’a très justement montré le rapport de la commission des finances du Sénat, la programmation budgétaire proposée par le Gouvernement est ignorante de l’inflation. L’objectif de dépenses porté par cet amendement est donc exprimé en euros constants.
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N° 8 21 octobre 2020 |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’évaluation du montant des dépenses intérieures de recherche et développement rapporté au produit intérieur brut prend en compte non seulement les crédits retracés dans la présente loi de programmation, mais également les crédits de paiement de la mission « Plan de relance », les crédits du quatrième programme d’investissements d’avenir, les crédits alloués à la recherche par les collectivités territoriales ainsi que ceux alloués à la recherche intérieure par l’Union européenne.
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre à la représentation nationale de bénéficier d’un tableau plus exhaustif et fidèle des crédits alloués à la recherche publique. En effet, l’effort de recherche ne peut se résumer aux seuls crédits de la présente loi de programmation, c’est-à-dire à l’évolution des seuls crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». Pour avoir une connaissance précise de l’effort budgétaire réellement effectué, il faut aussi prendre en compte les sommes allouées à la recherche par le plan de relance, le programme d’investissement d’avenir, les collectivités territoriales et l’Union européenne.
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N° 165 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 9
Après le mot :
climatique,
insérer le mot :
alimentaire,
Objet
Le rapport annexé mentionne la nécessité « d’entretenir en continu la production de connaissance » et énumère les enjeux majeurs suivants : sanitaire, climatique, énergétique ou numérique.
L’amendement vise à compléter cette énumération par l’enjeu alimentaire.
À l’horizon 2050, on estime à 9 milliards le nombre d’individus à nourrir. Le défi alimentaire pose très souvent la question de la capacité du Monde à produire les ressources nutritives nécessaires pour y répondre. Les études prospectives démontrent qu’à technologie inchangée, des tensions pourraient émerger entre les pays, sous la forme, notamment, de conflits d’usage des terres et de l’eau. La recherche doit s’engager à garantir l’autosuffisance alimentaire pour notre pays et les États qui en auront besoin. Il faudra de nouvelles réponses au défi agricole sous-jacent à la question alimentaire, un défi qui doit en outre répondre aux impératifs du développement durable.
Aussi, il convient de rappeler l’enjeu alimentaire, son caractère stratégique et ainsi majeur pour la science.
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N° 166 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 15, première phrase
Après les mots :
défis économiques
insérer le mot :
, sanitaires
Objet
Depuis le début de l’année 2020, la pandémie a placé la santé au cœur des priorités de la recherche, en particulier pour la mise au point de tests et à la découverte d’un vaccin contre la Covid-19. Dans les années futures, parce qu’un virus a réussi à arrêter pendant plusieurs semaines la marche du Monde, la santé sera encore plus qu’elle ne l’était déjà, un sujet de recherche de premier rang. Aussi, il convient de mentionner le défi sanitaire aux côtes des défis économiques et environnementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 153 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
I. – Alinéa 41
Supprimer les mots :
de recherche citoyenne,
II – Alinéa 278
Remplacer les mots :
dans la recherche citoyenne et la co-construction de problématiques de recherche avec le grand public
par les mots :
dans la co-construction de problématiques de recherche avec le grand public et la recherche participative
Objet
Amendement rédactionnel
L’amendement vise à supprimer la notion de « recherche citoyenne », mal définie et donc possiblement sujette à interprétations.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 21 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, GUERRIAU et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. Pascal MARTIN et CALVET, Mmes BILLON et DEROMEDI, MM. BARGETON, BELIN, Daniel LAURENT, LE GLEUT et BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD, VENTALON et SOLLOGOUB, MM. BIZET et LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et M. LAMÉNIE Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 78
Compléter cet alinéa par les mots :
et éducatives
Objet
La directive européenne 2010/63/UE à laquelle il est fait référence dans cet alinéa couvre les utilisations d’animaux à des fins scientifiques et éducatives. Les alternatives à l’utilisation d’animaux dans l’enseignement et la formation doivent être également développées et valorisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 22 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, GUERRIAU et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. Pascal MARTIN et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BARGETON, BELIN, Daniel LAURENT, LE GLEUT et BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD, BOULAY-ESPÉRONNIER, VENTALON et SOLLOGOUB, MM. BIZET et LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et M. LAMÉNIE Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 79, deuxième à dernière phrases
Rédiger ainsi ces phrases :
Le remplacement vise à substituer au recours à un modèle animal des approches et méthodes ne faisant pas appel au modèle animal, comme des approches in vitro ou des modélisations mathématiques ou informatiques. Par réduction, on entend la diminution du nombre d’animaux utilisés notamment par l’application de méthodes statistiques et par le partage de données et de résultats susceptibles d’éviter la répétition des expériences. Le concept de raffinement s’attache à l’optimisation des conditions d’hébergement et des conditions expérimentales pour en réduire les effets négatifs sur les animaux.
Objet
Bien qu’elle ne remette pas en cause le contenu de l’alinéa 79 cette nouvelle rédaction est plus précise que la rédaction actuelle, sur les points suivants :
• La Directive européenne ne fixe pas le principe des 3R, concept qui existe depuis 1959, mais cherche à en renforcer la mise en œuvre.
• Conformément aux recommandations de la directive européenne – qui introduit l’amendement – les 3 R doivent s’appliquer dans l’ordre suivant : d’abord le remplacement lorsque cela est possible, ensuite la réduction si le remplacement n’est pas possible, et le raffinement dans tous les cas où des animaux sont utilisés. Cette hiérarchisation des méthodes, qui date des origines du concept, est reprise dans l’article 4 et le considérant 11 de ladite directive.
• La définition du remplacement n’a pas à inclure les termes « dès que possible ». Les méthodes de remplacement existantes dont la validité est attestée doivent être utilisées dès lors qu’elles sont susceptibles de permettre d’obtenir un résultat au moins aussi satisfaisant que l’utilisation d’animaux.
• Le fait de ne pouvoir engager des projets sur animaux que s’ils sont indispensables figure déjà dans la réglementation; pour autant cette obligation n’entre pas dans la définition d’une méthode de réduction.
• La mention de « protocoles validés » est également inutile puisque qu’un projet ne peut être autorisé par les autorités compétentes que si les protocoles concernant l’utilisation des animaux ont été validés par le comité local éthique en expérimentation animale (qui doit s’assurer de l’application du principe des 3R)
• Le concept de raffinement inclut également l’amélioration des conditions d’hébergement.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 23 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, GUERRIAU et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. Pascal MARTIN et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BARGETON, BELIN, Daniel LAURENT, LE GLEUT et BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD, BOULAY-ESPÉRONNIER, VENTALON et SOLLOGOUB, MM. BIZET et LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et M. LAMÉNIE Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 80
Rédiger ainsi cet alinéa :
La création d’un centre national dédié au développement et à la promotion des méthodes alternatives à l’utilisation des animaux et à l’application du principe des « trois R », doté de moyens adaptés, permettra de favoriser le financement de recherches pour le développement de méthodes ne recourant pas au modèle animal et de s’assurer de leur mise en œuvre, d’enrichir l’offre de formation initiale et professionnelle en matière de méthodes in vitro et in silico notamment, de contribuer au développement d’écosystèmes indispensables à la valorisation des innovations dans ce domaine, de susciter des partenariats « public-privé », de communiquer sur les méthodes propres à remplacer ou à réduire le nombre d’animaux utilisés, d’inciter à l’échange de lignées d’animaux et au partage des résultats négatifs de la recherche pour éviter toute répétition inutile de projets, et d’assurer une communication transparente sur l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques et éducatives. Le centre contribuera, en coordination étroite avec la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, à la consolidation d’un dialogue national constructif, incluant toutes les parties prenantes, autour de cette préoccupation sociétale de plus en plus forte.
Objet
Sans remettre en question l’objet de l’alinéa 80, cette nouvelle rédaction est plus complète et plus précise que la rédaction actuelle sur les points suivants :
• Des missions plus détaillées pour le centre national des méthodes alternatives, incluant l’accompagnement « économique » des entreprises innovantes dans ce domaine ainsi que la communication sur ces méthodes alternatives.
• La hiérarchisation des missions : le financement de la recherche pour le développement des méthodes alternatives arrivant en tête des missions
• Une définition élargie de ce que recouvre le terme « formation »
• Le rappel de la nécessité d’une communication transparente tant sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques que sur leur utilisation à des fins d’enseignement et de formation.
• La prise en compte dans le dialogue social de toutes les parties prenantes
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 152 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 80, première phrase
Après les mots :
des « trois R »
insérer les mots :
adossé à la recherche publique et notamment à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Centre national de la recherche scientifique et à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
Objet
Amendement de précision.
L’utilisation des animaux à des fins scientifiques concerne les secteurs de la santé, de la biologie, de l’environnement et de l’agronomie. Il apparait donc essentiel que les acteurs majeurs de la recherche publique dans ces domaines participent à la création et aux activités de ce Centre.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 25 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI et DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. MENONVILLE, MOUILLER, Pascal MARTIN et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. LE GLEUT et BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, M. LAGOURGUE, Mme de CIDRAC, M. BIZET, Mmes DI FOLCO et SOLLOGOUB et M. LAMÉNIE Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l'alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le centre national dédié au développement des méthodes alternatives – soutenu par les organismes publics de recherche – réunira les moyens et les compétences propres à contribuer à l’amélioration du processus de validation des tests réglementaires n’utilisant pas d’animaux, tant au niveau national qu’européen.
Objet
Tous les produits industriels et bien évidemment tous les médicaments doivent être testés avant de pouvoir être commercialisés. Pour les uns comme pour les autres, un certain nombre de tests dits « alternatifs » (n’utilisant pas d’animaux vivants) existent. Ils ont été validés par l’ECVAM (European Center for the Validation of Alternative Méthodes) laboratoire européen chargé entre autres de la validation des méthodes alternatives dans le domaine réglementaire) puis par l’OCDE.
Cependant, par méconnaissance ou par manque de confiance (ces méthodes n’étant pas valorisées), elles ne sont pas toujours employées par les industriels voire même elles sont parfois « doublées » par des tests sur animaux.
Pourtant, ces tests alternatifs ont clairement été identifiés comme ayant un meilleur taux de prédictibilité comme le confirme l’avis présenté dans le cadre du PIA par la députée Degois en octobre 2019 : « Les méthodes alternatives aux expérimentations animales présentent d’abord des avantages en matière de recherche scientifique stricto sensu en apportant d’une part la possibilité de tester certaines molécules qui ne fonctionnaient pas sur les modèles animaux classiques, et d’avoir, d’autre part, un taux de prédictibilité meilleur que ceux-ci. »
Mais le problème majeur reste le nombre infime de nouveaux tests alternatifs validés. L’ECVAM ne valide guère plus d’un test par an. Très peu de laboratoires de recherche se lancent dans le processus de validation réglementaire d’une nouvelle méthode car celui-ci est excessivement long (de 7 à 10 ans) et aussi excessivement coûteux (100 à 200 000 euros) sans aucune garantie d’un retour sur investissement y compris si la méthode est validée car les tests réglementaires ne donnent pas lieu au dépôt d’un brevet.
A titre d’information, 517 169 animaux ont été utilisés en France en 2018 à des fins toxicologiques ou réglementaires, soit un peu plus de 27 % du total des animaux utilisés (ce pourcentage fluctue depuis plusieurs années entre 30 % et 27 %).
Cette volonté d’améliorer et d’accélérer les processus de validation des méthodes alternatives aux tests réglementaires est affichée par le ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, dans une réponse à une Question écrite de la députée O’Petit publiée au JO du 08/09/20 :
« Par ailleurs, le Gouvernement a identifié […] plusieurs laboratoires de référence nationaux […] en vue d’accélérer la validation de nouvelles méthodes alternatives, dans la mesure où le Centre européen de validation des méthodes alternatives (CEVMA) n’a pu valider qu’une trentaine de méthodes depuis trente ans. »
Il est donc essentiel qu’un organisme national puisse inciter les laboratoires de recherche à demander la validation de nouveaux tests, en œuvrant au niveau national pour la réduction significative du coût et de la durée de cette démarche et en étant force de proposition vis-à-vis des instances européennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 24 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, GUERRIAU et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, MM. Pascal MARTIN et CALVET, Mme DEROMEDI, MM. BARGETON, BELIN, Daniel LAURENT, LE GLEUT et BONHOMME, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD, BOULAY-ESPÉRONNIER, VENTALON et SOLLOGOUB, MM. BIZET et LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et M. LAMÉNIE Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 81
Rédiger ainsi cet alinéa :
Ce centre sera doté des moyens nécessaires et d’un statut juridique approprié à l’accomplissement de l’ensemble de ses missions. L’organe de gouvernance inclura des compétences pluridisciplinaires notamment en matière de méthodes non-animales et présentera toutes les garanties d’impartialité.
Objet
Bien qu’évoquant le statut juridique et l’organisation de ce nouvel organisme, la rédaction actuelle de l’alinéa 81 ne pose aucune exigence sur la gouvernance de ce centre. Elle laisse même entendre que les établissements amenés à contribuer à son fonctionnement – sans que l’on sache comment et sur quels critères ils vont être choisis - seraient a priori « parties prenantes » dans le choix du statut juridique et de l’organisation. Le risque étant que ces établissements se trouvent alors juges et parties.
Le statut juridique doit être choisi pour permettre à ce centre d’accomplir l’ensemble des missions qui lui auront été dévolues dans les meilleures conditions.
Plutôt que de parler d’organisation, il est préférable de parler de gouvernance. De la composition de l’organe de gouvernance dépendra la capacité du centre national à réaliser ses missions de manière impartiale, éclairée et transparente.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 154 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 191
1° Après les mots :
dans le domaine de la santé,
insérer les mots :
les appels à projets relevant notamment de l’Institut national du cancer, de l’Agence nationale de la recherche sur le sida et les hépatites virales au sein de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, du Programme hospitalier de recherche clinique ont vocation à figurer dans ce portail unique aux côtés des appels à projets de l’Agence nationale de la recherhce dans le domaine de la biologie et de la santé.
2° Remplacer le mot :
ce
par le mot :
Ce
Objet
À l’instar de ce qui est prévu par exemple dans le domaine de l’énergie qui verra les appels à projets de l’ADEME figurer sur ce portail unique, le domaine de la santé qui dispose de plusieurs agences ou programmes nationaux, appelle à un regroupement sur un portail unique de ceux-ci et à une action de rapprochement de leurs modalités de gestion scientifiques et financières.
Il en résultera un bénéfice pour les chercheurs qui auront une vue globale et simplifiée des appels ouverts et après rapprochement des modalités de gestion également simplifiées.
Il en résultera également un bénéfice pour l’efficacité de l’action publique en permettant d’éviter les doublons entre programmes et facilitant leur articulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 232 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 200, seconde phrase
Remplacer les mots :
de 10 % d’ici à 2022
par les mots :
en moyenne de 10 % en 2021 et de 25 % à partir de 2023
Objet
L’équilibre entre, d’une part, les financements de la recherche attribués « sur projet », dans le cadre d’appels à projets compétitifs comme ceux que porte l’Agence nationale de la recherche (ANR), et d’autre part les financements « de base » des laboratoires attribués par les établissements (organismes, universités et écoles) dans le cadre de leur politique scientifique, est un sujet clé, et un sujet sensible au sein de la communauté scientifique.
Le Gouvernement y est très attentif. Tout en inscrivant au cœur du projet de loi de programmation de la recherche l’ambition de porter l’ANR au niveau des meilleurs standards internationaux, et notamment de rehausser au plus vite les taux de succès de ses appels à projets dont le niveau réduit pèse aujourd’hui très lourdement sur les équipes de recherche de notre pays, il avait prévu dans la version initiale du projet de loi d’accroître de 10% d’ici à 2022 les financements de base des laboratoires, et d’augmenter fortement les « préciputs » attribués par l’ANR afin de donner aux laboratoires et aux établissements des moyens supplémentaires pour mettre en œuvre leurs politiques scientifiques.
Du fait de la perspective de bénéficier de crédits supplémentaires pour l’ANR dans le cadre du plan de relance, et à la suite des échanges très nombreux que la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a eus avec des acteurs de la communauté scientifique et avec les députés et les sénateurs, le Gouvernement fait désormais le choix d’une augmentation accrue des financements de base des laboratoires. L’alinéa 200 du rapport annexé, ainsi amendé, prévoit une hausse moyenne de 10% de ces financements dès 2021 et de 25% à l’horizon 2023.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 17 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE, LOUAULT, BONNECARRÈRE et MIZZON, Mmes SOLLOGOUB, SAINT-PÉ, FÉRAT, VERMEILLET, JACQUEMET, PERROT, DINDAR et GATEL, MM. CANEVET, LAFON, DELAHAYE, FOLLIOT, MOGA, VANLERENBERGHE, CHAUVET, DELCROS, KERN et LE NAY et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 209
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un nouveau programme prioritaire de recherche sur les zoonoses et les maladies vectorielles à tiques sera également créé afin de consacrer des crédits spécifiques à la lutte contre ces maladies infectieuses en pleine expansion.
Objet
La crise sanitaire déclenchée par l’épidémie de Covid-19 nous impose d’accroître en urgence, les travaux de recherche sur les zoonoses et les moyens qui y sont consacrés. Il existe plus de 200 types connus de zoonoses (maladies ou infections transmissibles des animaux vertébrés à l’humain).
Elles représentent un pourcentage important des maladies nouvelles et existantes chez l’humain. Les agents pathogènes zoonotiques peuvent être d'origine bactérienne, virale ou parasitaire, ou peuvent impliquer des agents non conventionnels et se propager à l’humain par contact direct ou par les aliments, l’eau ou l’environnement.
Ils sont un problème majeur de santé publique dans le monde entier en raison de notre relation étroite avec les animaux dans différents contextes (agriculture, animaux domestiques et environnement naturel). Les zoonoses représentent une forte proportion de l’ensemble des maladies infectieuses nouvellement recensées. Certaines zoonoses, comme le nouveau coronavirus à l'origine de la COVID-19, ont le potentiel de provoquer des pandémies mondiales.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 58 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 232
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
De façon continue depuis les années 1970, la confiance que les Français placent dans la science est élevée. Les études, ponctuelles ou de long terme, convergent vers le même diagnostic : les Français ont une image positive des chercheurs et de la recherche, et estiment qu’il est prioritaire d’investir en la matière. Le pacte républicain avec la science demeure donc solide.
La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche appelait, pour la première fois, à promouvoir et développer les « interactions sciences-société » sous toutes leurs formes. Elle reconnaissait que ces interactions couvrent un continuum qui va des actions de diffusion de la culture scientifique vers le grand public jusqu’au développement de recherches participatives associant des chercheurs et des non chercheurs dans une démarche partagée. Il s’agira ainsi, sur la période 2021-2030, de structurer et soutenir l’ensemble de ces interactions.
Objet
Comme le rappelle l’exposé des motifs de ce projet de loi, l’adhésion et le consentement des Français à l’effort public de recherche constituent des fondements de notre pacte républicain.
Nous noterons entre autres :
· Le rapport d’octobre 2019 de l’institut de sondage Ipsos pour le MESRI intitulé « L’image de la recherche » qui souligne que :
88% des Français font confiance à la recherche pour garantir le progrès ; 90% des Français ont une bonne image de la recherche ; 91% des Français ont une bonne image des chercheurs en France ; 95% des Français estiment qu’il est prioritaire que l’Etat investisse dans la recherche ;
· L’étude de l’institut Harris Interactive de juillet 2019 sur « La confiance des Français dans la science » qui démontre que :
93% des Français pensent que les évolutions de la science constituent un progrès ; 91% des Français font confiance dans la science.
Une politique publique de recherche actualisée au XXIe siècle ne peut omettre que la société dans son ensemble est une source de collaborations souhaitées et souhaitables ; et que la politique publique a vocation à encourager et soutenir ces coopérations et ces interactions.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 200 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 235
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le rapport annexé du présent projet de loi prévoit la création d'un réseau de centres « Science et médias » destiné à diffuser au sein de la société une certaine vision de la culture scientifique. Les auteurs de l'amendement considèrent que les démarches dites “verticales” (vulgarisation, fact-checking, pédagogie d’Etat…) ne sont pas de nature à apaiser le débat scientifique. En effet, le niveau de défiance des populations vis-à-vis des élites est si élevé que le législateur doit aujourd’hui adopter une autre méthode. Celui-ci doit au contraire imprégner tous les milieux, en associant experts et citoyens de façon coopérative, plutôt que d'émaner de structures fonctionnant avec une logique verticale de vulgarisation.
Par ailleurs, les auteurs de l’amendement considèrent qu’un tel centre « Science et médias » présente un fort risque d’être le lieu d’établissement d’une vérité scientifique unique, destinée à être par la suite diffusée auprès de la population. Ce n’est pas la vision des auteurs de cet amendement, c’est pourquoi il est proposé la suppression de cet alinéa.
Cet amendement proposé par l'association Sciences citoyennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 155 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 247
Supprimer les mots :
du type « Tous chercheurs »
Objet
Amendement de cohérence
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 64 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET Article 1er (RAPPORT ANNEXÉ) |
I. – Alinéa 270, deuxième à dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 342, première phrase
Supprimer les mots :
mise en place de « pôles universitaires d’innovation » performants,
Objet
L’écosystème français de valorisation de la recherche publique vers les entreprises est particulièrement complexe. Cette complexité globale, notamment due à un enchevêtrement de nombreuses structures administratives, nuit à la compétitivité de l’écosystème français, dans un environnement international où les principaux concurrents de la France bénéficient d’un système plus simple et efficace. La structure et le fonctionnement de cet écosystème français constituent une source de perte de temps et de ressources pour les établissements, les chercheurs et les entreprises : cela a notamment été relevé par la Cour des comptes dans son rapport intitulé « les outils du PIA consacrés à la valorisation de la recherche scientifique », paru en mars 2018.
Le rapport annexé à la loi de programmation pluriannuelle de la recherche ne simplifie pas le « millefeuille » que constitue cet écosystème, mais ajoute au contraire une couche supplémentaire, celui des pôles universitaires d’innovation (PUI), ayant vocation à faire l’interface entre les entreprises et les différents établissements et structures. Il s’agit donc, dans les termes actuels du texte, non d’une simplification structurelle mais d’un ajout de complexité.
Cette couche supplémentaire que constitueraient les PUI nuirait de surcroît au lien direct entre les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, essentiel à ces derniers. Elle irait à l’encontre de la volonté, affichée par ailleurs par le Gouvernement, de renforcer les liens entre entreprises et établissements d’enseignement supérieur et de recherche. A terme, la création de ces pôles universitaires d’innovation instaurerait une logique de guichet administratif là où prévaut une logique de collaboration partenariale entre entreprises et établissements.
Le présent amendement vise donc à supprimer du rapport annexé ce projet de création de pôles universitaires d’innovation.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 212 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
1° Remplacer le mot :
paiements
par le mot :
paiement
2° Remplacer les mots :
et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150), hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « Pensions » et déduction faite, pour le programme 193, du remboursement de la dette française à l’Agence spatiale européenne
par les mots :
déduction faite du remboursement de la dette française à l’Agence spatiale européenne et « Formations supérieures et recherche universitaire » (programme 150) hors contribution du titre 2 au compte d’affectation spéciale « Pensions »
3° Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
et 2030
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En millions d’euros courants) | ||||||||||
| Crédits de paiement | |||||||||
Programme budgétaire | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Programme 172 | +224 | +559 | +785 | +1 109 | +1 455 | +1 816 | +2 193 | +2 499 | +2 805 | +3 110 |
Programme 193 | –32 | +4 | +76 | +107 | +138 | +169 | +201 | +232 | +263 | +294 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +165 | +302 | +445 | +589 | +713 | +820 | +911 | +1 175 | +1 438 | +1 701 |
III. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
(En millions d’euros courants) | ||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Autorisations d’engagement de l’Agence nationale de la recherche | +403 | +403 | +403 | +509 | +646 | +859 | +1 000 | +1 000 | +1 000 | +1 000 |
Ces montants incluent, pour les années 2021 et 2022, les crédits du plan de relance.
Objet
Concernant le I. de l’article 2, l’amendement rétablit la rédaction antérieure aux travaux en commission au Sénat et apporte des ajustements rédactionnels.
Concernant le II. de l’article 2, l’amendement rétablit une programmation sur la période 2021-2030 et modifie la trajectoire des autorisations d’engagement de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
D’une part, l’augmentation des autorisations d’engagement de l’ANR est fortement accrue en 2021 et 2022 grâce à un apport de 428 M € dans le cadre du plan de relance : 286 M € en 2021 et 142 M € en 2022.
D’autre part, la trajectoire d’évolution des moyens d’intervention de l’ANR est légèrement retouchée de façon à pouvoir financer une augmentation plus importante et plus rapide de la « dotation des laboratoires de recherche » attribuée par les établissements (organismes, universités, et écoles). Ce redéploiement fait suite aux débats sur le projet de loi à l’Assemblée nationale : alors que le Gouvernement prévoyait initialement que les financements « de base » des laboratoires seraient augmentés de 10 % d’ici à 2022 (comme annoncé à l’alinéa 200 du rapport annexé au projet de loi), il prévoit désormais que ces financements seront accrus en moyenne de 10 % dès 2021 et de 25 % à partir de 2023.
En rappelant que le montant 2020 des financements de projets de recherche attribués par l’ANR est proche de 650 M €, on constate que la nouvelle trajectoire proposée pour les autorisations d’engagement de l’ANR prévoit une hausse de près de 65 % en 2021, qui constitue le véritable « choc budgétaire » dont l’attente a été exprimée par une part de la communauté scientifique et des parlementaires. On constate aussi que la nouvelle trajectoire conserve le niveau d’augmentation de 1 Md € entre 2020 et 2027.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 143 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Après les mots :
(programme 150),
insérer les mots :
et « Vie étudiante » (programme 231),
II. – Alinéa 2, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
(En millions d’euros constants)
Programme budgétaire | Crédits de paiement | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Programme 172 | +2100 | +2700 | +3200 | +3600 | +4055 |
Programme 193 | +150 | +280 | +350 | +400 | +442 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +1050 | +1750 | +1950 | +2100 | +2159 |
Vie étudiante 231 | +290 | +340 | + 370 | +410 | +445 |
Objet
C’est parmi les étudiants d’aujourd’hui que seront recrutés les chercheurs et les enseignants de demain. Il est donc inconséquent d’ignorer les conditions de scolarité des étudiants dans un projet de loi qui a pour objectif de renforcer les capacités de recherche de la France.
Les données disponibles laissent à penser qu’environ 40 % des étudiants vivent en-dessous du seuil de pauvreté. L’actuelle crise sanitaire a encore fragilisé les conditions de vie et d’enseignement des étudiants et les universités sont, peu de mois après la rentrée, dans l’incapacité budgétaire de satisfaire leurs obligations sociales auprès de ceux-ci.
La dégradation inexorable des conditions d’étude a des conséquences majeures sur la faculté des étudiants à poursuivre jusqu’au bout leur cursus universitaire. Ainsi, le nombre de titulaires d’une thèse ne cesse de baisser ce qui compromet gravement les capacités de notre recherche.
Cet amendement a donc pour objectif d’apporter, par le présent projet de programmation, des moyens nouveaux aux universités.
Par ailleurs, en se conformant à une pratique constante des lois de programmation, il est proposé de réduire à une période de cinq ans celle du présent projet du Gouvernement.
Enfin, il ne nous semble pas conforme aux droits du Parlement de devoir débattre dans le mêne temps de la loi de finances pour l’année 2021 et d’une programmation budgétaire dont l’année 2021 est aussi la première étape.
Nous proposons donc de décaler à 2022 la première année de la présente programmation budgétaire afin de restituer au Parlement sa pleine capacité d’initiative.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 144 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
hors contribution
par les mots :
à l’exclusion des dépenses
et les mots :
au compte d’affectation spéciale « Pensions »
par les mots :
, conformément aux engagements prévus à l’alinéa 159 du rapport annexé en matière d’effectifs sous plafonds de l’État et des opérateurs des trois programmes 150, 172 et 193
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les crédits supplémentaires inscrits au tableau constituant le deuxième alinéa sont par ailleurs complétés, sur la durée de la programmation, par un financement complémentaire compensant les surcoûts nets mécaniques en matière de masse salariale, notamment le glissement vieillesse technicité.
Objet
Cet amendement a vocation à sécuriser les dépenses de titre 2 des programmes 150, 172 et 193 en supprimant de l’augmentation des crédits de paiements de ces programmes les dépenses de personnel. De plus, nous soulignons que les engagements en matière d’emploi doivent constituer une priorité pour que les crédits dédiés à la recherche profitent également aux recrutements sous plafond dans ce secteur. Enfin, nous souhaitons simultanément annihiler les effets du glissement vieillissement technicité (GVT) qui pèse allègrement sur les dépenses allouées à la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 33 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
(En millions d’euros courants)
En crédits de paiement | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programme 172 | +1215 | +2201 | +3600 | +4842 | +6077 | +7543 | +9008 |
Programme 193 | +57 | +122 | +182 | +248 | +318 | +357 | +394 |
Incidence des mesures de la présente loi sur le programme 150 | +360 | +931 | +1083 | +1376 | +1660 | +1735 | +1801 |
Objet
Cet amendement vise à maintenir la durée de la programmation, telle qu'adoptée lors de l'examen en commission au Sénat, afin d'atteindre l'objectif 3% du PIB en dépenses de recherches dès 2027.
Les efforts prévus sont néanmoins amplifiés afin d'atteindre une augmentation de 45 milliards € en 7 ans sur l'ensemble des trois programmes concernés. Un tel effort permettra de réellement permettre à la recherche française de se développer et de pouvoir relever les défis internationaux, en atteignant réellement .% du PIB en dépenses de recherche et 3 % en dépense de recherche publique, même compte tenu des différents aléas dont l'inflation grevant les dotations du ministère.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 59 rect. terdecies 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, BONHOMME, LEFÈVRE et WATTEBLED, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO et CANEVET, Mme BILLON, M. KERN, Mmes LOISIER, SOLLOGOUB et de CIDRAC, M. REGNARD, Mme PAOLI-GAGIN, M. MENONVILLE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Pascal MARTIN, PELLEVAT, del PICCHIA, CIGOLOTTI, BOUCHET, SAUTAREL et DECOOL, Mmes SAINT-PÉ, THOMAS et Nathalie DELATTRE et M. DELCROS ARTICLE 2 |
Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
courants
par les mots :
en valeur 2020
Objet
Le présent amendement vise à conforter la stabilité financière de la programmation, en corrigeant l’impact de l’inflation.
En effet, le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis de juin 2020, souligne : « sous l’effet de l’augmentation mécanique du PIB en lien avec les cycles économiques de moyen terme et de l’inflation à cet horizon de 10 ans, cette hausse de la dépense publique ne permettra pas d’atteindre malgré la récession prévue en 2021, voire 2022, l’objectif de 3 % que la France s’est fixé il y a 20 ans et qui permettrait de redonner le souffle nécessaire à la recherche française ».
S’agissant de la recherche publique, la France s’était engagée à y investir 1 % de son PIB. Selon le collectif des Sociétés Savantes Académiques de France, dans un scénario de 1 % de croissance annuelle moyenne du PIB et de 1 % d’inflation, le PIB de 2030 atteindra 2900 milliards d’euros courants. Dans ce scénario réaliste, ce sont donc près de 12 milliards d’euros courants additionnels (et non 5 milliards) qu’il faudrait ajouter au budget annuel de la recherche publique à l’horizon 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 145 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 3
Après le mot :
attribués
insérer les mots :
, notamment au titre des rescrits de crédit d’impôt recherche,
II. – Alinéa 4, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Crédits de paiement de l’Agence nationale de la recherche | +6 793 | + 6 935 | + 7077 | +7217 | +7359 | +7500 |
Objet
L’étude d’impact du présent projet de programmation considère (page 94) que l’octroi à l’ANR de la quasi totalité des moyens budgétaires supplémentaires obéit à une « stratégie de développement scientifique solide » car fondée de « manière vertueuse » à « leur performance scientifique ».
On peut alors se demander pourquoi cette « stratégie vertueuse » n’est pas appliquée aussi aux travaux financés par le crédit d’impôt dit « recherche ». Il serait paradoxale de soumettre des chercheurs recrutés pour leur excellence à un contrôle a priori des fonds qu’ils sollicitent pour réaliser leur mission de service public et d’exonérer de toute évaluation scientifique les « recherches » qui bénéficient du CIR.
Raisonnant par l’absurde, les présents signataires de cet amendement proposent donc de soumettre à l’examen et à la gestion de l’ANR, selon les mêmes conditions imposées aux chercheurs, la totalité du montant prévisionnel de la créance, soit environ 6,5 milliards d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 9 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les effectifs sous plafond des établissements publics sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (EPSCP, EPST et EPIC) évolueront selon la trajectoire suivante :
En équivalent temps plein travaillés, et en écart par rapport à 2020
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Incidence de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche sur les effectifs sous plafond de l’État et des opérateurs des trois programmes budgétaires P150, P172 et P193 | +2757 | +3407 | +4057 | +4707 | +5207 | +5657 | +6057 |
Objet
L’objet de cet amendement est d’intégrer à la partie normative de la présente loi de programmation l’évolution des effectifs planifiée.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 75 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, DEVINAZ, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Les bénéficiaires des financements publics destinés à la recherche et au développement, qu’ils soient des personnes morales de droit public ou de droit privé, mettent à la disposition de l’État le montant détaillé par projet des investissements dont ils ont bénéficié pour le développement des connaissances et inventions développées avec l’aide desdits financements publics, pour que ces derniers soient publiés.
II ter. – Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation met à la disposition du public un répertoire consultable des informations mentionnées au II bis.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Objet
Le budget de l’Etat contribue très largement, par des mécanismes de financement directs ou indirects, à la recherche et au développement des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et enfin par le partage de la connaissance sur les découvertes scientifiques.
Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, des Etats européens (Allemagne, Autriche, Belgique, France, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Grande-Bretagne) ont investi plus de 870 millions d’euros sur la recherche sur les vaccins, traitements et diagnostics contre la Covid-19, la France ayant déjà investi plus de 57,25 millions d’euros à ce titre. Quant à la recherche sur les vaccins candidats, l’Union Européenne a déjà contribué à hauteur de 400 millions d’euros pour le Covid-19 Vaccine Global Access. De même, la France a signé des accords bilatéraux de préachat de doses de vaccins candidats, lesquels sont aujourd'hui indisponibles à la consultation du public.
Ceci pose, pour la société, un grave problème de redevabilité des bénéficiaires de ces incitations publiques, notamment quant aux engagements pris pour assurer le transfert de la technologie de développement et de production des vaccins, en France et dans le monde, et pour que ces produits, une fois prêts à être commercialisés, soient disponibles à prix coûtant.
Le présent amendement vise à ce que les bénéficiaires de fonds publics en recherche et développement aient l’obligation de rendre public les montants reçus pour la mise en œuvre de ces activités.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 167 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Les bénéficiaires des financements publics destinés à la recherche et au développement, qu’ils soient des personnes morales de droit public ou de droit privé, mettent à la disposition de l’État le montant détaillé par projet des investissements dont ils ont bénéficié pour le développement des connaissances et inventions développées avec l’aide desdits financements publics, pour que ces derniers soient publiés.
II ter. – Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation met à la disposition du public un répertoire consultable des informations mentionnées au II bis.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Objet
La contribution publique aux dépenses de recherche et développement s’élève actuellement à 0,78% du PIB de la France, et le projet de loi de programmation de la recherche projette de la pousser à 1% du PIB. Cet effort public, porté principalement par les travaux pratiqués dans les établissements d’enseignement supérieur et les organismes nationaux de recherche, se diffuse dans le secteur privé de la recherche à travers un effet de levier. Il faut ajouter que les acteurs privés bénéficient d’une dépense fiscale, le CIR, pour encourager leurs investissements dans la recherche et développement. En aval, le partage des connaissances, en particulier celles issues de la recherche fondamentale, profite aux entreprises et à l’industrie. Dans le contexte de la crise de la Covid-19 qui a mobilisé une partie de la recherche publique, on doit connaître le cheminement des financements publics vers, par exemple, l’industrie pharmaceutique. Plus précisément, s’agissant de la recherche d’un vaccin anti-Covid, il convient de s’assurer que son prix d’accès sera au service de l’intérêt général compte tenu des implications précitées pour le budget de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 178 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
II bis. – Les bénéficiaires des financements publics destinés à la recherche et au développement, qu’ils soient des personnes morales de droit public ou de droit privé, mettent à la disposition de l’État le montant détaillé par projet des investissements dont ils ont bénéficié pour le développement des connaissances et inventions développées avec l’aide desdits financements publics, pour que ces derniers soient publiés.
II ter. – Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation met à la disposition de la société un répertoire consultable des informations mentionnées au II bis.
II quater. – Les conditions d’application des mesures prévues au I et II bis sont fixées par décret.
Objet
Le budget de l’État contribue très largement, par des mécanismes de financement directs ou indirects, à la recherche et au développement, notamment des médicaments arrivant sur le marché : par le financement d’un système d’enseignement supérieur d’excellence formant les scientifiques et chercheurs d’une part, par l’octroi de subventions aux entreprises telles que le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) d’autre part, par l’investissement dans la recherche publique (le secteur public investissant surtout dans les aspects les plus risqués de la recherche, dont la recherche fondamentale appliquée dans sa phase initiale) et enfin par le partage de la connaissance sur les découvertes scientifiques.
Les auteurs de l'amendement considèrent comme légitime que les bénéficiaires de fonds publics en recherche et développement aient l’obligation de rendre public les montants reçus ainsi que la manière dont ceux-ci ont été utilisés.
Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, AIDES, UAEM (Universités alliées pour les médicaments essentiels)
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 89 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 BIS |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Les critères d’évaluation de l’amélioration des performances de la recherche française sont définis après un débat public qui associe les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Comité national de la recherche scientifique, les conseils scientifiques des principaux opérateurs de la recherche, le Parlement et notamment en son sein l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Objet
L’étude d’impact du projet de loi souligne : « il est impératif de disposer d’indicateurs clairs et concrets, tournés vers la mesure de l’efficacité des actions. Six indicateurs d’impact sont retenus. Ils seront mesurés annuellement. Ils permettront ainsi d’apprécier sous différentes formes l’évolution du rayonnement et de l’attractivité de la recherche française, de son implication ».
Un de ces critères est : le nombre d’établissements d’enseignement supérieur français classés parmi les 100 premiers dans les grands classements internationaux. Cet indicateur repose sur plusieurs grands classements internationaux (classement de Shanghai (ARWU), Leiden, Times Higher Éducation, QS et Webometrics) or chaque classement utilise son propre jeu de critères : suivre un seul de ces classements conduirait à un indicateur trop limité. Pour ne prendre que le ARWU, cinq établissements français sont entrés dans les cent premiers. Le CNRS, quant à lui, n’est pas évalué alors qu’il pourrait paradoxalement occuper la première place dans plusieurs disciplines, s’il l’était.
L’article 10 du présent projet de loi précise les missions du HCERES qui sont, entre autres, de produire « des analyses et des indicateurs qui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation...».
Par conséquent, cet amendement propose que les critères d’évaluation de l’amélioration des performances de la recherche française soient définis après un débat public afin de s’adapter aux spécificités de l’enseignement supérieur et la recherche de la France qui ne rentrent pas le cadre de ces classements.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 91 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 123-9 du code de l’éducation, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris budgétaires, ».
Objet
Il arrive trop souvent que les enseignants-chercheurs et les chercheurs soient contraints de payer de leurs deniers personnels leurs travaux et enquêtes de terrain. La qualité d’enseignant-chercheur et de chercheur donne droit à mener ses recherches dans des conditions minimales de sécurité budgétaire, indépendamment de toute logique de courses aux financements. L’objet de cet article est de réaffirmer la nécessaire sérénité des conditions de travail, en particulier sur le plan budgétaire, comme une composante à part entière des libertés académiques. La logique d’appels à projets généralisés contrevient frontalement à l’indépendance académique telle que la loi Faure l’avait protégée.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 180 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 123-9 du code de l’éducation, après le mot : « moyens », sont insérés les mots : « , y compris budgétaires, ».
Objet
L’article concerné, instauré par la loi Faure, est aujourd’hui rédigé ainsi :
« A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. »
Cette indépendance et cette sérénité ne sont possibles qu’à la condition de disposer d’un minimum de sécurité budgétaire. Cette précision est donc essentielle pour éviter des dérives dans la course au financements, notamment la multiplication de financements par appels à projets, susceptible de mettre en péril la sécurité budgétaire des établissements.
Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 123 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TITRE II : AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Reconnaître pour la Nation l’importance des métiers de la science
Objet
Dans le langage courant le mot « attractif » désigne ce qui a la propriété d’attirer. Or, depuis plusieurs années, le ratio entre le nombre de candidats et le nombre de postes ouverts n’a cessé d’augmenter. Les concours d’accès aux corps de l’enseignement supérieur et de la recherche ont aujourd’hui un niveau d’excellence qui est reconnu internationalement. Ainsi, en 2019, près de 30 % des chercheurs recrutés par le CNRS étaient de nationalité étrangère. Les métiers de la science sont donc exceptionnellement attractifs et cette attractivité est même bien supérieure à celle de certains de certains corps de l’enseignement pour lesquels les candidats viennent à manquer ! L’objectif de la présente loi de programmation devrait donc être de conforter les chercheurs dans leurs missions, de leur donner les moyens de travailler et de leur assurer des rémunérations et des progressions de carrière plus respectueuses de leur engagement exceptionnel au service de la science et de l’intérêt général.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 1 rect. quinquies 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. CHATILLON et BELIN, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, DUPLOMB, BONHOMME, SAURY, Bernard FOURNIER, BONNE et SAVIN, Mme Frédérique GERBAUD et MM. BOULOUX, BABARY, REGNARD, del PICCHIA, SAUTAREL et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 321-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 321-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-.... - Le conseil d’administration adopte un schéma directeur pluriannuel en matière de politique de handicap proposé par le conseil scientifique.
« Le schéma directeur pluriannuel, dont la période est fixée lors de la première réunion du conseil d’administration dès la promulgation de la loi n° du de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2027 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, définit les actions précises de l’établissement à caractère scientifique et technologique en matière d’accompagnement des chercheurs en situation de handicap, d’accès aux formations, d’accès aux locaux, de mise en place de matériel et de postes de travail adaptés.
« Chaque année, et jusqu’au terme de la période définie lors de l’adoption dudit schéma directeur pluriannuel, le président présente au conseil d’administration un rapport d’exécution de ce schéma, assorti d’indicateurs de résultats et de suivi. »
Objet
Le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche a pour objet de réinvestir massivement dans les travaux de recherche en mobilisant 3 % du produit intérieur brut afin de revaloriser les carrières et de réorganiser les métiers.
Si cette annonce est historique, il n'en demeure pas moins que les personnels handicapés des établissements publics à caractère scientifique et technologique en sont les grands oubliés.
Pourtant ces chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, tous porteurs d'un handicap, qui exercent au centre national de la recherche scientifique (CNRS), au commissariat à l'énergie atomique (CEA), à l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), ou encore dans de prestigieuses universités parisiennes ou de province, sont au sein de leur unité de recherche des figures internationales de la science faisant rayonner un savoir unique ici et ailleurs.
Le système de recherche est pour eux une solution optimale pour exprimer leur potentiel, mais pour cela il faut de la bienveillance, de la compréhension de la part de leurs collègues et de la hiérarchie, un aménagement du poste de travail, et plus largement une réelle politique en faveur du handicap dans les établissements qui les emploient.
Or, à la lecture du code de la recherche, il apparaît que les politiques du handicap ne sont pas suffisamment prises en compte dans le fonctionnement des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ce a contrario des établissements d'enseignement supérieur qui eux proposent de véritables stratégies pluriannuelles en matière d'intégration professionnelle et de promotion des personnes en situation de handicap.
S'il existe des assouplissements de la condition d'expérience de carrière pour la soumission d'un projet "Jeune Chercheuse, jeune Chercheur" pour les femmes ayant donné naissance à un ou plusieurs enfants, il n'en est rien pour les chercheurs en situation de handicap.
Alors que le handicap touche jusqu'à 12 millions de personnes en France, soit une personne sur six, le Gouvernement a fait le choix de le déclarer comme l'une des priorités du quinquennat. Face à cette réalité, et alors que 80 % des salariés en situation de handicap, travaillent en milieu ordinaire, il convient que les établissements à caractère scientifique et technologique présentent également une stratégie en matière d'inclusion des travailleurs en situation de handicap.
Disposer d'un état des lieux sur les mécanismes pouvant faire l'objet d'une adaptation aux personnels en situation de handicap afin de rendre la recherche plus attractive pour tous, tel est l'objet de cet amendement. Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 124 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le Conseil d’État souligne dans son avis sur le présent projet de loi que « la multiplication des possibilités, déjà nombreuses, de recruter des agents contractuels, sans qu’il soit possible de dégager des modifications proposées des critères simples et clairs, ne contribue pas à la lisibilité du dispositif ni à la bonne appréciation de ses conséquences ». L’étude d’impact du Gouvernement ne présente aucune analyse des régimes dérogatoires existants et n’explique pas pourquoi leur inadaptation obligerait d’en concevoir un nouveau. Par ailleurs, l’argument du Gouvernement selon lequel ce nouveau statut permettrait de recruter des chercheurs dont les travaux seraient trop originaux ou trop novateurs par rapport aux classements disciplinaires actuels ne tient pas. Ainsi, exempli gratia, il existe au CNRS des commissions interdisciplinaire (CID) qui permettent de recruter des candidats avec des profils atypiques. De plus, le même CNRS a déjà la possibilité de recruter directement dans le corps des directeurs de recherche et donc d’accélérer considérablement un carrière scientifique.
L’étude d’impact du projet souligne (p. 33), à raison, que l’âge moyen de recrutement n’a cessé d’augmenter et qu’il est aujourd’hui de 34 ans et même de 37 ans dans certaines disciplines. Ce recul est la conséquence de la diminution drastique de nombre de postes ouverts aux concours et non à l’utilisation de critères de sélection quantitatifs comme l’explique de façon très surprenante le Gouvernement.
Pour abaisser l’âge de recrutement et permettre aux chercheurs de commencer leur carrière dans un cadre d’emploi plus stable la seule solution consiste à mettre un terme à la baisse récurrente des recrutements statutaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 182 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif de « chaire de professeur junior » créé par cet article accentue la précarisation de l'emploi pour toute la profession scientifique et induit une concurrence de ces nouveaux postes avec les promotions de maîtres de conférence et chargés de recherche.
Les auteurs de cet amendement promeuvent l'égalité de traitement, la sécurisation des parcours et proposent ainsi la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 38 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 2 et 16
Après le mot :
autorisé,
insérer les mots :
dans le cadre d’une expérimentation visant à créer des chaires de professeurs juniors qui prend fin le 31 décembre 2027,
II. – Alinéa 31
Au début, insérer les mots :
Avant la fin de l’expérimentation prévue au premier alinéa de l’article L. 422-3 du code de la recherche et au premier alinéa de l’article L. 952-6-2 du code de l’éducation,
Objet
L’objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement est de transformer le dispositif de chaires junior en une expérimentation valable jusqu’à la fin de l'année 2027 afin de l’évaluer et éventuellement de la pérenniser si elle s’avère pertinente. Le rapport actuellement demandé au gouvernement, à l’alinéa 31 de l'article, devra ainsi tirer les conséquences de cette expérimentation.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 81 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, BONNE, LONGEOT, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS et MM. TABAROT et SEGOUIN ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Après les mots :
l'éducation,
insérer les mots :
et qualifiées par le Conseil national des universités,
Objet
La raison de cet amendement s’explique par la nécessité de constater que le texte adopté par l’assemblée nationale et particulièrement aux articles 3 I-II et 5 II-III ouvre, de fait, une nouvelle voie pour l’accès aux corps de professeurs et des maîtres de conférence.
Les professeurs et les maîtres de conférence constituent traditionnellement un corps d’Etat. Il s’agit de fonctionnaires d’Etat dont les procédures de recrutement sont organisées au plan national, soit par le système de l’agrégation (voie courte/voie longue) soit par la reconnaissance de la qualité de leurs travaux par le Conseil national des universités.
Le dispositif ouvert par la loi de programmation et de recherche permet désormais aussi un recrutement contractuel par les universités locales, en menant, le cas échéant, à une titularisation dans le corps des professeurs.
Ce qui annonce, à terme, qu’il n’y aura plus un corps d’Etat des enseignants de l’enseignements supérieur car on ne pourra pas maintenir longtemps l’existence de deux sources de recrutement, l’une nationale, l’autre locale (organisées par les universités locales).
Un recrutement national maintient l’esprit du concours et de la vérification, par ses pairs, de la qualité des travaux de recherche, mais il permet également de maintenir, ce que le Conseil constitutionnel a confirmé, l’indépendance académique des professeurs et des maîtres de conférence.
Particulièrement leur liberté d’expression est garantie par le principe d’inamovibilité et d’irresponsabilité pour les analyses tenues, ce qui assure cette liberté d’expression qui est le propre de l’université française.
Or, à terme, le texte proposé, voté par l’assemblée, verra même ces garanties disparaître car recruté exclusivement par une université locale, et le cas échéant par le fait d’écuries en concurrence, il sera difficile à ces professeurs, issus d’un recrutement contractuel, de prétendre à cette liberté n’étant plus probablement membre d’un corps d’Etat.
C’est la raison pour laquelle, l’amendement proposé réintroduit le rôle du Conseil national des universités, ne supprime pas le droit, pour les universités, de procéder à des recrutements autonomes, mais oblige à ce que les personnes recrutées soient validées par le Conseil national des universités pour garantir les qualités idoines de ces enseignants chercheurs sur l’ensemble du territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 164 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 3 et alinéa 17, première phrase
Remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
Objet
L’article 3 crée une nouvelle voie d’accès au corps des professeurs des universités et à celui de directeur de recherche, appelée « chaire de professeur junior », sur le modèle des "tenure tracks" américains. Il s’agit de permettre à de jeunes scientifiques titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent d’exercer dans un établissement, pendant une période de six ans au plus, en vue de leur titularisation dans l’un des corps supérieurs de la recherche, en qualité de professeur des universités ou de directeur de recherche.
Le projet de loi initial entendait limiter leur part à 25 % des recrutements annuels autorisés dans le corps concerné. L’Assemblée nationale a réduit ce pourcentage à 20 % puis, au Sénat, la commission l’a abaissé à 15 %.
L’amendement propose de remonter la part des recrutements de « chaire de professeur junior » à 20% afin de rendre le dispositif plus pertinent et plus visible. En outre, conformément aux engagements du gouvernement, cette mesure ne remettra pas en cause les voies ordinaires de recrutement, d’une part, et elle contribuera à retenir en France des doctorants recrutés avant même d’avoir obtenu leur diplôme, d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 34 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
l’établissement
insérer les mots :
et après avis favorable de leur conseil scientifique
II. – Après les alinéas 12 et 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-titularisation, la décision de la commission est motivée par des critères précis, publiée de manière ouverte, et opposable juridiquement.
III. – Alinéa 17, première phrase
Après les mots :
l’établissement
insérer les mots :
et après avis favorable de leur conseil académique, ou du conseil qui en tient lieu
Objet
Cet amendement vise à garantir l'intérêt scientifique des recrutements de chaires de professeurs juniors par les instances d'évaluation compétentes des établissements concernés.
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N° 7 rect. terdecies 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, BONHOMME, LEFÈVRE, DELAHAYE et WATTEBLED, Mme Catherine FOURNIER, MM. HENNO et CANEVET, Mme BILLON, M. KERN, Mme LOISIER, M. NACHBAR, Mmes SOLLOGOUB et de CIDRAC, MM. REGNARD et MENONVILLE, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DOINEAU, MM. Pascal MARTIN, PELLEVAT, del PICCHIA, CIGOLOTTI, BOUCHET et SAUTAREL, Mmes SAINT-PÉ et THOMAS et MM. DECOOL et DELCROS ARTICLE 3 |
Alinéa 3 et alinéa 17, seconde phrase
Remplacer le taux :
25 %
par le taux :
15 %
Objet
Cet amendement vise à réduire l?utilisation des « chaires d?excellence ».
L?article 3 instaure une nouvelle voie de recrutement pour les titulaires d?un doctorat (ou d?un diplôme équivalent) avec la mise en place d?un système de « pré-titularisation conditionnelle ». Ces « chaires d?excellence » permettraient à des contractuels de bénéficier en 3 à 6 ans d?un passage rapide au grade de Professeur ou Directeur de Recherche, sans aucune des obligations statutaires imposées aux Maîtres de Conférences et Chargés de Recherche pour espérer atteindre le même objectif.
Ceci est une rupture complète avec le mode de recrutement national, principalement par concours de la fonction publique. A noter que ces embauches, prélevées sur le même budget que les postes de Professeurs des Universités et Directeurs de Recherche, diminuent les possibilités d?évolution vers ces grades pour les Maîtres de Conférences et Chargés de Recherche.
Il est donc indispensable de faire de cette voie de recrutement une exception. C?est pourquoi cet amendement réduit le pourcentage limite de recrutements autorisés dans le corps concerné chaque année de 25 % à 15 %.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 92 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Au terme de son contrat, le contractuel peut être titularisé dans un corps de directeur de recherche à l’issue d’un concours organisé dans les conditions prévues au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 12 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Objet
Afin de garantir l’égalité de traitement, pour l’accès au corps de directeur de recherche, les contractuels « junior » doivent passer les mêmes concours internes que les autres agents.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 220 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 9, seconde phrase
Remplacer les mots :
président ou le directeur général de l’
par les mots :
chef d’
II. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce bilan comporte notamment des données relatives aux parts des femmes et des hommes dans ces recrutements.
III. – Alinéas 14 et 28
Supprimer les mots :
, les modalités de la présentation par le chef d’établissement du bilan annuel prévu au III bis
IV. – Alinéa 17
a) Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq
b) Seconde phrase
Après le mot :
établissement
insérer les mots :
dans le corps
et supprimer les mots :
ou de 25 % de ceux-ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est inférieur à cinq
V. – Alinéa 23, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission.
VI. – Alinéa 27, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce bilan comporte notamment des données relatives aux parts des femmes et des hommes dans ces recrutements.
Objet
Rédactionnel et précision.
Il s’agit au I de modifier la rédaction relative à la titularisation des enseignants-chercheurs, pour arriver à un rapprochement avec les dispositifs de droit commun, dans le respect de l’article 13 de la Constitution.
Au II, il s’agit d’améliorer la lisibilité des alinéas relatifs aux pourcentages de recrutements autorisés en chaires de professeur junior.
Le III précise les modalités du bilan présenté par le chef d’établissement devant l’instance délibérante.
Direction de la séance |
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N° 183 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
pour moitié au moins
par les mots :
à strictement plus de 50 %
II. – Alinéa 24, première phrase
Remplacer les mots :
pour moitié au moins
par les mots :
à strictement plus de 50 %
Objet
Cette nouvelle rédaction permet de s'assurer que les commissions de recrutement et de titularisation soient majoritairement composées de membres externes, permettant ainsi de conduire à des situations de blocages durant lesquelles l'université a le dernier mot. Les auteurs de l'amendement considèrent en effet que la légitimité de ces enseignements-chercheurs et personnels assimilés extérieurs à l'établissement prévaut.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 219 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
de recherche
II. – Alinéa 25
1° Supprimer les mots :
d’enseignement
2° Supprimer les mots :
de recherche
Objet
Amendement de rétablissement.
Il s'agit bien d'examiner l'ensemble des activités et des travaux de l'intéressé : ses activités d'enseignement, ses travaux de recherche et d'innovation, bien sûr, mais aussi ses activités contractuelles et ses contributions aux partenariats publics et privés, nationaux ou européens et internationaux, sa participation à la diffusion de la culture scientifique et technique, etc.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 52 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
d’une durée de six ans
Objet
L’article 3 prévoit une nouvelle voie de titularisation dans un corps de directeur de recherche. Cette titularisation est subordonnée à un engagement de servir sans que la durée de celui-ci ne soit précisé. Certes, le IV du II de cet article 3 prévoit bien qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions de l’engagement à servir. Il est cependant souhaitable que ces conditions soient fixées dans le respect d’un cadre défini par le Parlement lui-même, notamment en imposant la durée de cet engagement. S’il est important que la titularisation soit assortie d’un véritable engagement, la mobilité est également importante, l’objet de cet amendement est donc de prévoir une durée de six ans pour cet engagement de servir.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 184 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 3 |
Après les alinéas 12 et 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-titularisation, la décision de la commission est motivée par des critères précis, publiée de manière ouverte, et opposable juridiquement.
Objet
Les auteurs de cet amendements sont opposés à l'existence même des « chaires de professeur junior ». Si toutefois celles-ci venaient à être créées, il apparaît judicieux qu'une éventuelle décision de non-titularisation soit rendue publique et opposable juridiquement afin de responsabiliser les membres de ces commissions et apporter une sécurité supplémentaire aux impétrants.
NB : Cet amendement a été proposé par la Confédération nationale des jeunes chercheurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 4 rect. bis 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, M. REDON-SARRAZY, Mmes LEPAGE et PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, TISSOT, VAUGRENARD, MAGNER et CARDON, Mme CONWAY-MOURET et MM. ASSOULINE et ANTISTE ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par le comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1.
II. – Alinéa 23, première phrase
Remplacer les mots :
une commission de titularisation
par les mots :
le comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement de repli, proposé par Sup Recherche UNSA, vise à garantir que la commission décidant de la titularisation des chaires juniors soit la même que celle qui décide du recrutement des maîtres de conférence.
L’objectif est qu’il n’y ait pas de disparités mais une forme d’unité entre le processus de recrutement des chaires juniors et celui des maîtres de conférence.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 93 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéas 23 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Au terme de son contrat, le contractuel peut être titularisé dans un corps de professeur des universités à l’issue d’un concours organisé dans les conditions prévues au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 juin 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Objet
Afin de garantir l’égalité de traitement, pour l’accès au corps de professeur des universités, les contractuels « junior » doivent passer les même concours internes que les autres agents. »
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 221 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 24, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement de rétablissement.
En premier lieu, rien n'interdit que la moitié des enseignants-chercheurs extérieurs à l'établissement soit choisie parmi des membres du CNU.
L'imposer partout dans tous les cas risque de compliquer la composition des commissions de titularisation, alors qu'il y aura autant de commissions que d'établissements d'enseignement supérieur (200 environ) et de postes.
Les membres du CNU n'ont pas nécessairement le meilleur profil pour faire partie de la commission. En effet ils ont l’habitude de qualifier les candidats d'environ 34 ans sur la base de leurs publications scientifiques alors que dans le cas des chaires de professeurs junior il s'agira de personnes plus jeunes auxquelles il aura surtout été proposé un projet de recherche, les publications venant dans un second temps.
Par ailleurs, le CNU s'étant institutionnellement opposé au principe des chaires de professeur junior, imposer par voie législative la présence de ses membres au sein des commissions ne serait pas respectueux de leur avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 139 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Supprimer les mots :
à un engagement de servir et
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer du texte l’obligation d’une subordination à un engagement de servir pour la titularisation des chaires de professeurs juniors dans le corps des professeurs d’université.
En effet, l’engagement de servir est une obligation réglementaire qui concerne, sauf exception, des corps classés dans la catégorie A et constitue la contrepartie d'un investissement consenti par l'administration pour leur formation. Cet engagement de servir et de rester au service de l'Etat est une contrepartie de la prise en charge par l'Etat de frais de formation et de traitements versés pendant cette formation.Ce n'est pas le cas pour les CPJ qui sont rémunérés pour un emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 53 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 26
Après le mot :
servir
insérer les mots :
d’une durée de six ans
Objet
L’article 3 prévoit une nouvelle voie de titularisation dans un corps de professeur des universités. Cette titularisation est subordonnée à un engagement de servir sans que la durée de celui-ci ne soit précisé. Certes, le IV du I de cet article 3 prévoit bien qu’un décret en Conseil d’État fixera les conditions de l’engagement de servir. Il est cependant souhaitable que ces conditions soient fixées dans le respect d’un cadre défini par le Parlement lui-même, notamment en imposant une durée de cet engagement. S’il est important que la titularisation soit assortie d’un véritable engagement, la mobilité est également importante, l’objet de cet amendement est donc de prévoir une durée de six ans pour cet engagement de servir.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 140 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GROSPERRIN et GREMILLET ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 26
Supprimer les mots :
et à la possession de l’habilitation à diriger des recherches
II. – Alinéa 28
Après la référence :
L. 952-3
insérer les mots :
, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches
Objet
Il s'agit d'un amendement de précision, suite à l’adoption par la commission d’un amendement imposant l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches pour la titularisation des bénéficiaires de chaire de professeur junior.
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N° 151 rect. 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Alinéa 28
Après la référence :
L. 952-3
insérer les mots :
, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches
Objet
Amendement de correction.
Dans les cursus de recrutement classiques, le candidat à la titularisation dans le corps des professeurs des universités doit effectivement être titulaire de l’habilitation à diriger des recherches.
Mais cette disposition n’est pas de nature législative et devrait être placée dans l’alinéa 28 qui fixe le champ du décret en Conseil d’État en précisant que celui-ci devra fixer : « les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches.
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N° 82 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, BONNE, LONGEOT, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme BILLON, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS et M. TABAROT ARTICLE 3 |
Alinéa 16
Après la référence :
L. 612-7,
insérer les mots :
et qualifiées par le Conseil national des universités,
Objet
Amendement de coordination
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N° 68 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dossier de renouvellement du candidat est soumis à l’avis du conseil académique et du conseil d’administration réunis en formation restreinte.
Objet
Le présent alinéa prévoit le renouvellement du contrat sans en préciser la procédure. C’est pourquoi cet amendement vise à indiquer que le Conseil académique et le Conseil d’administration réunis en formation restreinte se prononcent sur le renouvellement.
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N° 174 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dossier de renouvellement du candidat est soumis à l’avis du conseil académique et du conseil d’administration réunis en formation restreinte.
Objet
L'amendement vise à préciser la procédure de renouvellement du contrat de "chaire de professeur junior".
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N° 126 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, SAVIN et de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. GROSPERRIN et GREMILLET ARTICLE 3 |
Alinéa 27, première phrase
Remplacer le mot :
annuel
par le mot :
triennal
Objet
Le présent amendement a pour objet de proposer la présentation d’un bilan tous les trois ans de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan contient notamment les données relatives à la parité.
En effet, le recours à la nouvelle voie de recrutement prévue par cet article sera exceptionnel dans les établissements et représentera un nombre limité de personnel, voire nul si l’établissement décide de ne pas y avoir recours. Prévoir un bilan annuel ne permettrait pas d’avoir un recul suffisant sur la mise en œuvre des dispositions prévues à cet article.
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N° 150 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 952-6, après les mots : « statuts particuliers », sont insérés les mots : «, et sauf lorsque le candidat est maître de conférences titulaire » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 952-6-1, après les mots : « L. 952-6 », sont insérés les mots : « et celles des personnes dispensées de qualification au titre de ce même article » ;
3° Après l’article L. 952-6-1, il est inséré un article L. 952-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6-…. – Une dérogation aux dispositions de l’article L. 952-6-1 peut être accordée à un établissement. Dans ce cas, le comité de sélection peut examiner les candidatures de personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale.
« La dérogation est accordée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, sur demande du président de l’établissement. Le décret fixe si la dérogation s’applique pour l’ensemble des recrutements de l’établissement ou, le cas échéant, dresse la liste des disciplines pour lesquelles elle s’applique.
« La dérogation peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée de cinq ans. Le renouvellement est précédé d’une évaluation de la qualité des processus de recrutement de l’établissement, reposant notamment sur un bilan, transmis par l’établissement, des recrutements effectués dans le cadre de la dérogation. Cette évaluation est réalisée par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, ou réalisée par d’autres instances selon des procédures validées par le Haut Conseil.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article. »
...° Le premier alinéa de l’article L. 962-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La qualification par l’instance nationale n’est pas requise lorsque le candidat est maître de conférences titulaire. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’autonomie des universités en donnant à celles-ci les leviers d’une véritable politique scientifiques et de ressources humaines, tout particulièrement dans le cadre du recrutement des enseignants-chercheurs.
Concernant les professeurs des universités, cet amendement propose de supprimer l’étape de l’inscription des maîtres de conférences sur une liste de qualification établie par le Conseil National des Universités (CNU). Cette qualification ne repose sur aucune justification réelle dans la mesure où pour accéder au corps des professeurs des universités, les maîtres de conférences doivent avoir satisfait les étapes suivantes : obtention du doctorat, inscription sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, stage et titularisation après un concours d’établissement ou par le biais du concours de l’agrégation pour certaines disciplines, obtention de l’habilitation à diriger des recherches plus généralement.
Par ailleurs, les universités sont pleinement en mesure de reconnaitre la valeur d’enseignant et de chercheur d’un maître de conférences titulaire après plusieurs années d’exercice dans son corps sans avoir besoin du recours à la liste de qualification du CNU.
S’agissant du recrutement des maîtres de conférences, le présent amendement propose de permettre aux établissements d’enseignement supérieur de déroger à l’obligation de recruter une personne qualifiée par le CNU, cela dans le cadre d’un décret qui matérialisera une autorisation donnée par le ministère.
L’amendement proposé permettra aux établissements d’enseignement supérieur de renforcer et d’ouvrir leurs recrutements en totale autonomie et dans un calendrier qu’ils pourront maîtriser tout en les amenant à améliorer leurs procédures internes de recrutement. Matériellement, les établissements pourront choisir de recourir à la qualification de l’instance nationale pour leurs recrutements ou, dans le cadre de l’autorisation ministérielle, de procéder à une procédure autonome de recrutement.
Cette nouvelle procédure permettra de renforcer l’autonomie des universités qui maîtriseront ainsi l’intégralité du processus de recrutement de leurs personnels. En contrepartie, il sera demandé aux établissements de garantir la transparence et la qualité de leurs procédures de recrutement de manière à combattre le risque de localisme que la qualification ne permet en réalité pas de prévenir dans un grand nombre d’établissements partout en France.
Dans une logique de confiance, ces dérogations seront accordées après examen de la demande des conseils d’administration des universités et feront l’objet d’une évaluation rigoureuse par l’État sur la base d’un rapport établi par le HCERES.
Cet amendement ne supprime aucune des compétences du CNU mais permettra à celui-ci de se recentrer sur ses travaux relatifs au suivi de carrière mais aussi à la valorisation de la qualification disciplinaire nationale dans un cadre plus souple et plus respectueux de l’autonomie des universités.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 238 28 octobre 2020 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 150 de M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste présenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Amendement n° 150, alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 952-6-…. – Par dérogation aux articles L. 952-6 et L. 952-6-1 et à titre expérimental, pour les postes publiés au plus tard le 30 septembre 2024, les établissements publics d’enseignement supérieur peuvent demander, après approbation du conseil d’administration, à être autorisés à déroger pour un ou plusieurs postes à la nécessité d’une qualification des candidats reconnue par l’instance nationale afin d’élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l’accès aux corps, cela dans toutes les disciplines à l’exception de la médecine, de l’odontologie, de la pharmacie et de celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation. La dérogation est accordée par décret pour la durée de l’expérimentation.
« Dans ce cas, préalablement à l’examen des candidatures, le comité de sélection, ou l’instance équivalente prévue par les statuts de l’établissement, examine les titres et travaux des personnes qui ne disposent pas d’une qualification reconnue par l’instance nationale, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l’emploi à pourvoir. En cas d’avis favorable du comité de sélection, il ajoute les dossiers ainsi qualifiés à ceux des candidats disposant d’une qualification reconnue par l’instance nationale et à ceux des personnes dont la qualification reconnue par une instance nationale n’est pas requise. Il procède ensuite à l’examen de l’ensemble de ces candidatures.
« Au plus tard le 1er janvier 2025, un rapport d’évaluation de l’expérimentation établi par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est remis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et transmis au Parlement. Cette évaluation porte notamment sur l’incidence de la dispense de qualification reconnue par l’instance nationale sur la qualité et la transparence des procédures de recrutement.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet de transformer la dérogation ouvrant la voie à une qualification d’établissement pour renforcer l’autonomie des universités en une expérimentation. Celle-ci est ciblée sur les disciplines ne disposant pas de dispositifs spécifiques permettant de faciliter l’entrée dans les corps des enseignants-chercheurs, ce qui est notamment le cas des disciplines disposant d’une agrégation de l’enseignement supérieur (droit, économie, gestion, sciences politiques) ou des disciplines médicales. L’évaluation du dispositif et des procédures de recrutement par le HCERES sont maintenues afin de préparer, le cas échéant, la généralisation du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 29 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de créer un nouveau type de contrat « doctoral » qui apparait beaucoup plus précaire et moins protecteur des salariés doctorants que ceux existant actuellement (CIFRE notamment) : pas de contrôle de l’organisme de formation ou de recherche, pas de rémunération minimale garantie, pas de durée minimale du contrat et pas de versement d’indemnités en cas de non réinscription.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 36 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° de l’article L. 1243-10 du code du travail, après les mots : « l’article L. 1242-2 ou », sont insérés les mots « au titre des 1° ou 2° ».
II. – Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
, ainsi que l’indemnité de fin de contrat prévue à son article L. 1243-8 du même code,
Objet
Cet amendement vise à prévoir le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat pour les salariés titulaires d'un contrat doctoral de droit privé.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 176 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 4 |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
des activités
par les mots :
un volume substantiel d’activités
Objet
L'amendement vise à préciser que le doctorant recruté par une entreprise doit bien travailler sur des activités de recherche doctorale" durant la majeure partie de son temps.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 222 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Et garantit que les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il est important que la loi protège le chercheur qui prépare son doctorat dans une entreprise, notamment en garantissant que l’employeur ne lui confie pas des activités éloignées de la préparation du doctorat.
La perspective de voir se développer les thèses de doctorat en entreprise est un objectif majeur sur le court et moyen terme pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs et continuer à rapprocher les mondes de la recherche publique et de la R&D privée. C'est pourquoi, il convient d’être très attentif à l'équilibre entre la souplesse dont ont besoin les entreprises et la protection du doctorant : si le nouvel outil que constitue le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4 du projet de loi est trop contraignant pour les entreprises, les entreprises risquent de ne pas s’en saisir.
C’est le sens de cet amendement. La formulation de l’alinéa 7 du projet de loi, calquée sur une garantie apportée aux doctorants qui préparent leur thèse au sein d’un laboratoire académique, est trop contraignante pour les entreprises. C’est pourquoi, il est proposé, en quelque sorte, de fusionner l’alinéa 7 et l’alinéa 8 en précisant que les activités de recherche confiées au doctorant salarié sont en adéquation avec son sujet de thèse et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Cette formulation répond mieux à l’objectif d’un bon équilibre entre souplesse pour l’employeur et protection du doctorant.
Le décret d’application de l’article 4 apportera des garanties complémentaires au doctorant.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 185 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les écoles doctorales mentionnées à l’article L. 612-7 du code de l’éducation s’assurent de cette adéquation au moment de l’inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.
Objet
Le projet de loi prévoit la création d’un contrat doctoral de droit privé, permettant à un chercheur préparant sa thèse de travailler dans une entreprise privée, à la condition que l’objet principal de son contrat de travail soit en adéquation avec sa thèse. Or, il n’est pas précisé dans la rédaction actuelle du texte qui aura la charge de s’assurer de cette adéquation. Les auteurs de l’amendement propose que cette vérification soit à la charge des écoles doctorales.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 70 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 4 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le salarié jouit d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d'expression dans l'exercice de ses activités de recherche, sous les réserves que lui imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
Objet
L’indépendance et la liberté d’expression dans l’exercice des activités de recherche sont des conditions sine qua non au développement et au succès de celles-ci.
C’est pourquoi cet amendement précise qu’à l’instar des enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant dans l’établissement d’enseignement supérieur français dans lequel il est inscrit, et avec lesquels il est susceptible de mener ses activités de recherche, le salarié titulaire d’un contrat doctoral de droit privé jouit d’une indépendance et d’une liberté d’expression identiques.
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N° 188 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les décrets et arrêtés d’application relatifs à ce contrat sont pris de sorte à disposer du même cadre général (durées minimale et de référence, conditions d’embauche et de renouvellement, rémunération minimale à l’embauche) que ceux pris en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, et font référence à l’article L. 5212-13 du code du travail.
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. - Le contrat de travail prévu au I est conclu pour une durée de trois ans.
Objet
Cet amendement vise à établir un parallèle réglementaire obligatoire entre les contrats doctoraux de droit privé et de droit public, afin de s'assurer du respect de leur durée de trois ans et de conditions de salaire équivalentes. Il prévoit également une rédaction plus explicite de l'alinéa relatif à la durée du contrat.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 39 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
dans la limite d’une durée initiale de trois ans
par les mots :
qui ne peut être inférieure à deux ans
II. – Alinéa 11, première phrase
Supprimer les mots :
pour une durée maximale d’un an à chaque renouvellement et
Objet
Cet amendement de repli tend à fixer une durée minimale pour le contrat doctoral de droit privé.
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N° 223 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 11, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d’au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées à l’alinéa précédent.
Objet
Sans en modifier la philosophie, cet amendement encadre la possibilité de prolonger par avenant le contrat doctoral de droit privé, notamment en cas de congé maternité ou maladie, tel qu’introduite lors de l’examen du projet de loi en commission.
Cet amendement prévoit que seules les périodes significatives de suspension du contrat, c’est-à-dire celles de trois mois consécutifs minimum, peuvent donner lieu à un renouvellement supplémentaire du contrat doctoral de droit privé ou à une durée de contrat supérieure à cinq ans, dans la limite de neuf mois supplémentaires.
Le même dispositif est prévu pour le contrat post-doctoral de droit privé.
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N° 35 rect. 28 octobre 2020 |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat prévoit une rémunération qui ne peut être inférieure à une fois et demie le montant des allocations de recherche prévues à l’article L. 412-2 du code de la recherche.
Objet
Il convient de prévoir une rémunération pour le contrat doctoral de droit privé à la hauteur des compétences du doctorant.
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N° 224 27 octobre 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 13, seconde phrase
Supprimer les mots :
et si ce non-renouvellement est le fait du salarié
Objet
Cette précision, qui implique le versement de dommages et intérêts et d’une prime de précarité par l’employeur au salarié en cas de non réinscription en doctorat dans l’établissement d’enseignement supérieur, n’apparaît pas opportune.
En effet, dans une situation où la progression des travaux de recherche serait jugée insuffisante au point que le directeur de thèse et l’école doctorale décident de ne pas réinscrire le doctorant en thèse, le contrat doctoral de droit privé devient sans objet et doit être rompu. Imposer à l’employeur de devoir verser des dommages et intérêts dans une telle circonstance, alors que la non-réinscription en thèse a été décidée par l’établissement d’enseignement supérieur, serait une mesure excessivement contraignante pour les entreprises.
Par ailleurs, en cas de litige, il sera difficile pour le juge de déterminer quand le non-renouvellement est « du fait du salarié ».
Cette disposition trop contraignante risquerait, si elle est conservée, de conduire les entreprises à ne pas utiliser ce nouvel outil qu’est le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 71 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
le maintien du salarié dans l’entreprise est subordonné à la conclusion d’
par les mots :
l’employeur propose au salarié
Objet
L’objet de cet amendement est d’apporter une stabilité au salarié dans le cas où il ne serait pas inscrit dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur français.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 80 rect. bis 29 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, BONNE, LONGEOT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et REGNARD, Mmes PAOLI-GAGIN et BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, BASCHER, BOULOUX, JOYANDET, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS et M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement des mentions pour les thèses de doctorat.
Objet
Se justifie par son texte même
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 83 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, BONNE, LONGEOT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS et M. TABAROT ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Après les mots :
l'éducation,
insérer les mots :
et qualifiés par le Conseil national des universités,
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 84 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, BONNE, LEFÈVRE, DAUBRESSE et REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS et M. TABAROT ARTICLE 5 |
Alinéa 13
Après les mots :
du même code,
insérer les mots :
et qualifiés par le Conseil national des universités,
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 42 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 18
Après le mot :
emplois
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de périodes d’insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l’étranger, sont fixées par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéa 29
Après le mot :
emplois
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, de périodes d’insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l’étranger.
Objet
Cet amendement propose de fixer des garanties afin que les titulaires de contrats de chercheurs post doctoraux puissent bénéficier de véritables plans et suivis de carrière à l'issue de cette expérience.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 225 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 19, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d’au moins trois mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de neuf mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales fixées au IV ainsi qu’à l’alinéa précédent.
Objet
Sans en modifier la philosophie, cet amendement encadre la possibilité de prolonger par avenant le contrat post-doctoral de droit privé, notamment en cas de congé maternité ou maladie, tel qu’introduite lors de l’examen du projet de loi en commission.
Cet amendement prévoit que seules les périodes significatives de suspension du contrat, c’est-à-dire celles de trois mois consécutifs minimum, peuvent donner lieu à un renouvellement supplémentaire du contrat post-doctoral de droit privé ou à une durée de contrat supérieure à quatre ans, dans la limite de neuf mois supplémentaires.
Le même dispositif est prévu pour le contrat doctoral de droit privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 226 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
avec le même employeur ou un autre employeur public ou privé, ou par un recrutement dans un corps de la fonction publique
Objet
Cet amendement de précision permet de mieux cibler les situations où une « prime de précarité » doit être versée à la fin du contrat post-doctoral de droit privé créé par l’article 5. Cette indemnité est due lorsque le contrat post-doctoral arrive à son terme et lorsque l’intéressé ne poursuit pas son activité sur un emploi permanent (en contrat à durée indéterminée ou en intégrant un corps de la fonction publique), que ce soit avec le même employeur ou avec un autre employeur public ou privé.
Cette précision permet de bien souligner l’objectif qui doit être poursuivi dans le cadre du contrat post-doctoral : l’accompagnement du post-doctorant vise à lui permettre de trouver à l’issue du contrat un emploi permanent.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 85 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY et FRASSA, Mmes LHERBIER, DEMAS et DEROMEDI, M. MEURANT, Mme LOISIER, MM. CALVET et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. PACCAUD, LONGEOT, BONNE, LEFÈVRE et DAUBRESSE, Mme BILLON, M. REGNARD, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. MENONVILLE, BABARY, JOYANDET, GUERRIAU, PELLEVAT, Pascal MARTIN, Bernard FOURNIER, BOUCHET, SAVARY, WATTEBLED, BELIN et DECOOL, Mme THOMAS, M. TABAROT et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
Objet
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche est obligatoirement titulaire d’un doctorat. La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 111 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 412-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent diriger un établissement de recherche et d’enseignement supérieur. »
Objet
Cette proposition vise à assurer que les directeurs d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur soient familiarisés avec le monde de la recherche en étant formés à et par la recherche. Cela apparaît comme une condition indispensable à la bonne réalisation de leurs fonctions, à leur reconnaissance par leurs pairs et c’est la seule façon de garantir que ces établissements jouissent de leurs pleines libertés académiques. Cette proposition vise également la meilleure reconnaissance du diplôme de doctorat.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 127 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN, BONNE et de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET et CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-7-1 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout candidat à la direction d’un établissement public de recherche est titulaire d’un doctorat. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Objet
Pour assurer la crédibilité des établissements publics de recherche sur la scène internationale, il paraît légitime que tout candidat à la présidence d’un établissement public de recherche soit obligatoirement titulaire d’un doctorat.
La fonction de président d’un établissement public de recherche requiert une vision des enjeux scientifiques, qu’il est difficile d’acquérir sans une culture scientifique suffisante et une profonde expérience de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 30 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de créer un nouveau statut contractuel précaire qui n'a la forme de CDI qu'en théorie puisqu'il sera limité à la durée aléatoire d'un projet et pourra être rompu dans certains cas, sans que l'agent ne perçoive d'indemnités. Toutes les instances représentatives du secteur se sont prononcées contre ce nouveau statut et le Conseil d'Etat a émis de fortes réserves face à "la multiplication des possibilités déjà nombreuses" (Contrats LRU, de chantier, de projet…) "de recruter des agents contractuels sans qu'il soit possible de dégager des critères simples et clairs".
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 94 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Le droit commun reconnaît trois types de contrats de travail : intérim, CDD, CDI. Bien que le texte du projet de loi tende à présenter ce contrat comme un CDI (y compris dans l’avis du Conseil d’État qui qualifie le contrat de « CDI de mission scientifique »), les « contrats de missions scientifiques » sont bel et bien des CDD, puisque le principe d’une « échéance à terme » est explicite.
L’article L.431-2-1 du code de la recherche, modifié par la loi du 6 août 2019, stipule déjà que « Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, B ou C ;
2° Pour assurer des fonctions de recherche. »
Cette disposition offre déjà toute la capacité dérogatoire souhaitée.
Par ailleurs, cette disposition est contraire aux recommandations de la commission européenne de 2005 constitutives de la charte européenne du chercheur et le code de bonne conduite pour le recrutement des chercheurs. Cette charte signée par la France recommande notamment :
« Les employeurs et/ou bailleurs de fonds devraient veiller à ce que le travail des chercheurs ne soit pas miné par l’instabilité des contrats de travail, et devraient donc s’engager dans la mesure du possible à améliorer la stabilité des conditions d’emploi pour les chercheurs, appliquant et respectant ainsi les principes et conditions fixés dans la directive de l’UE concernant le travail à durée déterminée ».
Enfin, de façon plus contraignante, la Directive européenne du Conseil du 28 juin 1999 (1999/70/CE) sur le travail à durée déterminée invite les États membres à éviter que les travailleurs à durée déterminée soient traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables, à prévenir les abus découlant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, à améliorer l’accès à la formation pour les travailleurs à durée déterminée et à assurer que les travailleurs à durée déterminée soient informés des postes à durée indéterminée vacants.
La clause 5 demande même aux États membres de définir « la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ».
Le régime dérogatoire institué par l’article 6 du présent projet de loi est en contradiction avec les engagements de la France et les préconisations de la Directive européenne du 28 juin 1999.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 186 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'un contrat de droit public à durée indéterminée liée à la réalisation d'un projet. En effet, ces CDI dits « de chantier », par leur intitulé même et par leur philosophie, sont en opposition avec les impératifs d'un CDI qui, par définition, n'a pas de fin prévue. Cette mesure précarise les personnels concernés et fragilise le parcours professionnels. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 227 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 4, dernière phrase
Après les mots :
ou en cas
insérer les mots :
d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou
Objet
Amendement de précision.
Il convient d'ajouter à la liste des exceptions à l’impossibilité de rompre le contrat de projet celles ayant pour motifs l'insuffisance professionnelle et l'inaptitude physique, comme c'est le cas dans le droit commun applicable aux personnels contractuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 86 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRISSON, BABARY, BASCHER, Étienne BLANC, BOUCHET, BOULOUX et CALVET, Mme CANAYER, MM. DARNAUD, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DI FOLCO et DUMAS, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, GRUNY et IMBERT, M. KAROUTCHI, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEURANT, MOUILLER, PACCAUD, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY, SAVARY, SAVIN et SOL, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 431-4 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Après les mots : « présent code », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « un salarié peut être recruté pour contribuer à un projet ou une opération de recherche par un contrat dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« La rupture du contrat de projet ou d’opération qui intervient à la fin du projet ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 &_224; L. 1232-6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
« Sauf au cours de la période d’essai ou en cas d’insuffisance professionnelle, d’inaptitude physique ou de faute disciplinaire du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat pendant la première année pour quelque motif que ce soit.
« Le contrat peut également être rompu lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des projets ou des opérations de recherche pouvant bénéficier d’un tel contrat, ainsi que la proportion maximale des salariés sous contrat de projet ou d’opération par rapport à l’effectif global de l’établissement ou de la fondation. Ce décret prévoit également les modalités de recrutement et de rupture du contrat, telles que les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié et les modalités d’accompagnement des salariés dont le contrat s’est achevé ainsi que celles de mise en œuvre d’une indemnité de rupture lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser. »
Objet
Les EPIC et les fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche rencontrent des difficultés pour proposer à leurs salariés le CDI de chantier tel que prévu par l’article L. 431-4 du code de la recherche. En effet, ce CDI de chantier est conditionné à la nécessité de la conclusion préalable d’un accord d’entreprise. Cette condition s’est avérée trop contraignante en pratique.
Ces opérateurs ne disposent d’aucun dispositif de recrutement adapté aux besoins de la recherche sur projet qui représente pourtant une part croissante de leur activité et de leurs ressources financières.
Alors que le projet de loi de programmation pour la recherche crée de nouveaux dispositifs contractuels pour les EPST et les EPSCP avec notamment le CDI de mission ou les chaires juniors, il n’ouvre pas les mêmes facilités pour les EPIC et fondations ayant une activité de recherche.
Afin de créer un arsenal juridique comparable entre les organismes de recherche, et ce quel que soit leur statut, il est proposé de faciliter le recours au CDI de chantier pour les EPIC et fondations reconnues d'utilité publique ayant une activité de recherche. Cet assouplissement se justifie d’autant plus que de nombreux laboratoires de recherche comprennent des tutelles communes EPST/EPIC/Fondations.
Les facilités proposées seront toutefois encadrées : un décret en Conseil d’Etat fixera la nature des chantiers ou opérations de recherche pour ce type de contrat, les modalités de recrutement, les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées au salarié, et les mesures d’accompagnement du salarié, une fois le contrat achevé.
En outre, il est proposé que le décret fixe un quota maximum de CDI de chantier par rapport à l’effectif global de l’établissement. Ce quota pourrait être de l’ordre de 10%.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 87 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC, MENONVILLE et MÉDEVIELLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, LEVI et Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, MM. DAUBRESSE, CANEVET, VOGEL et MOGA, Mme de MARCO, M. DOSSUS, Mmes RAIMOND-PAVERO, JACQUEMET et DINDAR, M. DÉTRAIGNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mmes Catherine FOURNIER, PUISSAT et THOMAS, MM. SOL, COURTIAL et CHATILLON, Mmes BILLON et DREXLER, M. HENNO, Mmes FÉRAT et NOËL, M. JOYANDET, Mme SOLLOGOUB, M. MIZZON, Mme SAINT-PÉ, MM. Mickaël VALLET, LEFÈVRE et Pascal MARTIN, Mme Marie MERCIER, MM. PELLEVAT, LONGUET, BONHOMME, CUYPERS et LAFON, Mme HERZOG, MM. BOULOUX et REGNARD et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 3
Remplacer la date :
1er janvier 2023
par la date :
1er septembre 2021
Objet
Cet article s'inscrit dans l'objectif de revalorisation des métiers de la recherche prévue par la présente loi. Il vise à lutter contre la précarité des doctorants et jeunes chercheurs titulaires d'un doctorat qui assurent souvent des heures d'enseignement sous la forme de vacation lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un contrat, en garantissant le paiement mensuel des heures d'enseignement.
Cet amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de ce dispositif à septembre 2021.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 43 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 3
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2022
Objet
Il n'est pas opportun de reporter à janvier 2023 le versement mensuel effectif des rémunérations des vacataires (chargés d'enseignement et agents temporaires). Les auteurs de l'amendement souhaitent que le dispositif s'appliquent au 1° janvier 2022.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 55 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE et LOZACH, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY, MERILLOU, REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
étudiants
par le mot :
doctorants
II. – Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
l’étudiant
par les mots :
le doctorant
Objet
Cet amendement vise à désigner les doctorants comme tels et non comme étudiants. Cela contribue à faire reconnaître leur spécificité par rapport aux autres usagers, le doctorat étant une expérience professionnelle de recherche au sens de l’article L.612_7 de code de l’éducation.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 187 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
étudiants
par le mot :
doctorants
Objet
Cet amendement vise à harmoniser l’appellation des publics visés par l'article 4 comme doctorants. En effet, le doctorat est une appellation reconnue, qui dispose de ses spécificités et reconnaissant une expérience professionnelle de recherche au sens de l'article L.612-7 du code de l'éducation.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 228 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize » ;
II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 952-11 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’éméritat est le titre qui permet à un professeur des universités admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 123-3.
« L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les professeurs émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections de l’établissement, et ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du professeur émérite au sein de l’établissement sont fixées par une convention de collaborateur bénévole.
« Les professeurs émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou à la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « alinéa » est remplacé par le mot : « article ».
…. – L’article L. 422-2 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-2. – L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1.
« L’exercice de ce concours est à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements, ils ne peuvent ni être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité, ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement.
« Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole.
« Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat.
« La durée de l’éméritat et les droits attachés au titre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
…. – Au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’État, les mots : « reste fixée à soixante-dix » sont remplacés par les mots : « est fixée à soixante-treize ».
Objet
S’agissant de l’âge de départ à la retraite des professeurs du Collège de France, celui-ci a toujours fait l’objet de dispositions spécifiques pour tenir compte des particularités de leur âge de nomination et de la durée d’occupation de leurs chaires mais celui-ci n’a pas évolué depuis 1936.
Repousser la limite d’âge de départ à la retraite des professeurs et de l’administrateur du Collège de France à 73 ans permettra au Collège de France de recruter plus facilement à l’international et de ne pas voir certains de ses professeurs, touchés par la limite d’âge en France, partir exercer à l’étranger alors qu’ils disposent encore d’un potentiel de recherche.
Sur le plan national, la limite d’âge des professeurs du Collège de France est fixée à 70 ans depuis la loi du 18 août 1936 (elle était précédemment fixée à 75 ans).
Le différentiel avec les professeurs des universités était de 5 ans avant de se réduire à 3 ans en 2010 - la limite d’âge des professeurs des universités étant passée en 2010 de 65 ans à 67 ans - voire de 2 ans, compte tenu du maintien en activité en surnombre d’un an dont ces derniers bénéficient. Rétablir le différentiel de 5 ans au moins avec les professeurs des universités permettra de prendre en compte à nouveau les spécificités des missions du Collège de France par rapport à celles des universités et de compenser l’impossibilité pour les professeurs du Collège de France de bénéficier du maintien en surnombre.
Repousser la limite d’âge aura un double effet positif : permettre aux professeurs français ou étrangers de faire une carrière plus longue (et donc de préparer une retraite plus favorable) et permettre au Collège de France de bénéficier de leur enseignement et de leur recherche plus longtemps.
S’agissant des dispositions du II de l’article 9, celles-ci visent à mieux définir, encadrer et harmoniser le cadre juridique de l’éméritat, qui constitue un apport précieux pour la continuité des travaux de recherche dans l’enseignement supérieur et la recherche, celui-ci étant établi de façon disparate et incomplète aux articles L. 952-11 du code de l’éducation et L. 422-2 du code de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 229 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « d’âge », sont insérés les mots : « ou à l’issue des reculs de limite d’âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d’un an
Objet
La rédaction actuelle résulte de l’adoption en commission du Sénat de l’amendement COM 20. L’objet était de maintenir le bénéfice du surnombre d’une durée d’un an pour tous les professeurs de l’enseignement supérieur qu’ils bénéficient ou non d’un recul de limite d’âge pour motif familial.
Le surnombre permet aux professeurs de l’enseignement supérieur d’être maintenus en activité après la limite d’âge et de continuer ainsi à acquérir des droits à pension.
Le présent amendement vient rétablir une durée homogène d’un an de surnombre pour tous les professeurs de l’enseignement supérieur en prévoyant que ce surnombre prendra effet à la limite d’âge ou à l’issue d’éventuels reculs de limite d’âge.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 46 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de trois ans
par les mots :
d’un an
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
de cinq ans
par les mots :
d’un an
Objet
Aucune date de départ à la retraite des professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche, et assimilés ne doit être reculée de plus d'un an, quelle qu'en soit la raison.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 95 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu’à l’achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats et pour une durée de cinq ans au plus
par les mots :
doivent désigner un collaborateur pour leur succéder dans la direction du projet. Ils ou elles sont éligibles de droit pour l’obtention de l’éméritat jusqu’à l’échéance du projet financé
Objet
L’obtention d’un financement sur projet ne peut valoir dérogation aux règles d’âge fixées dans le secteur public par la loi n°84-834 du 13 septembre 1984. Dans la mesure où les financements sur projet visent à encourager les collaborations collectives, la désignation d’un collaborateur-successeur s’inscrit dans la logique même de fonctionnement de ces dispositifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 72 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 9 |
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur
par les mots :
après avis de la commission de la recherche mentionnée à l’article L. 712-5 réunie en formation restreinte
Objet
L’objet de cet amendement est de préciser la procédure d’autorisation à rester en fonction au-delà de la limite d’âge pour continuer d’exercer la responsabilité d’un projet lauréat d’un appel à projets à l’instar de la procédure d’attribution de l’éméritat.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 231 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A |
Après l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche sont arrêtées par le ministre chargé de la recherche, après avoir consulté les ministres chargés des politiques publiques et des stratégies et plans nationaux impliquant des enjeux de recherche et d’innovation, et après une consultation de la communauté scientifique et universitaire, des partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations reconnues d’utilité publique, et des collectivités territoriales, en particulier les régions. Certaines de ces orientations prioritaires font l’objet de programmes prioritaires de recherche mis en œuvre dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et des ministres concernés. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de ces orientations et programmes prioritaires avec la stratégie de recherche et d’innovation élaborée dans le cadre de l’Union européenne.
« Le ministre chargé de la recherche organise tous les cinq ans une consultation de la société civile sur les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche. » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « La stratégie nationale de recherche » sont remplacés par les mots : « Les orientations et les programmes prioritaires » ;
- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- après les mots : « publics de la recherche », sont insérés les mots : « notamment les programmes d’investissement d’avenir » ;
- les mots : « de la stratégie » sont remplacés par les mots : « des orientations prioritaires de la politique » ;
d) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 120-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Premier ministre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la recherche » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Le Conseil stratégique de la recherche peut être consulté par le ministre chargé de la recherche sur toute question concernant les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche. En particulier, il conseille le ministre pour l’organisation et la mise en œuvre de la consultation de la société civile sur les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche prévue à l’article L. 111-6 du présent code. Il propose des actions visant à renforcer la place de la science dans la société.
« Le Conseil stratégique de la recherche est présidé par le ministre chargé de la recherche. »
Objet
L’élaboration de la SNR en 2014 a permis une consultation large et une expression claire des grands enjeux, mais elle n’a pas produit de réelles priorités nationales se traduisant par une programmation opérationnelle. De manière récurrente, dans le champ de l’ESRI, l’élaboration d’une « stratégie nationale », censée identifier des priorités, aboutit à un texte où chaque discipline et chaque thème (pour ne pas dire sous-discipline et sous-thème) est évoqué, sans différenciation réelle.
Il s’agit donc de remplacer l’objet « SNR » par des orientations prioritaires de la politique nationale de recherche, qui seront mis en œuvre principalement via la contractualisation des établissements, la mise en place de programmes prioritaires de recherche (PPR) et la programmation de l’ANR, tout en conservant l’organisation une fois tous les cinq ans d’une consultation de la société civile sur les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche.
Concernant le conseil stratégique de la recherche, il ne s’est plus réuni depuis quatre ans. Pendant les quelques années où il a fonctionné, il a eu une vraie difficulté à faire émerger des priorités thématiques claires et différenciées. Cette difficulté est notamment liée au nombre élevé de ses membres, soit 26, qui ont largement considéré qu’ils étaient principalement des « défenseurs de leur domaine ». Il s’agit ici de placer le CSR auprès du ministre chargé de la recherche plutôt qu’auprès du Premier ministre, permettant au ministre chargé de la recherche de le consulter directement sur toute question concernant les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche. Le CSR conseillera également le ministre chargé de la recherche pour l’organisation et la mise en œuvre d’une consultation de la société civile sur les orientations prioritaires de la politique nationale de recherche et proposera des actions visant à renforcer la place de la science dans la société.
En outre, le nombre de ses membres sera réduit à dix membres, le ministre chargé de la recherche, six scientifiques, un député, un sénateur, un représentant de Régions de France.
Entre fin 2020 et mi-2022, des orientations prioritaires seront fixées par le ministre chargé de la recherche, après consultation des autres ministères, des conférences d’établissements et des parties prenantes. Ces orientations se déclineront notamment à travers les PPR du PIA4 mais aussi au travers des contrats d’objectifs et de moyens des établissements ainsi que des dialogues stratégiques et de gestion. Une consultation de la société civile sur les orientations prioritaires de la politique nationale de la recherche sera organisée début 2023, après un bilan réalisé par l’OPECST.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 108 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 A |
Après l'article 10 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Les mots : « en concertation avec la société civile » sont remplacés par les mots : « et sur proposition du conseil stratégique de la recherche ».
Objet
Selon l’article L.111-6 du code de la recherche, la stratégie nationale de la recherche doit être élaborée en cohérence avec celle élaborée dans le cadre de l’Union européenne dans l’optique de préserver la compétitivité et la défense des interêts nationaux de la recherche française dans le cadre européen. Or, les programmes européens sont établis pour sept ans. Il semble donc plus cohérent de réviser la SNR tous les sept ans. La mention du conseil stratégique de la recherche vise quant à elle a davantage de cohérence avec l’article L120-1 du code de la recherche selon lequel le CSR « propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l’article L. 111-6 et participe à l’évaluation de leur mise en œuvre ». Cette disposition permet ainsi de garantir le principe de concertation de l’ensemble des acteurs du monde scientifique.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 207 rect. 29 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
des missions mentionnées
par les mots :
des objectifs et des missions mentionnés
III. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l’article L. 114-1-1. » ;
IV. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer
par les mots :
des rapports qui contribuent
V. – Alinéas 18 à 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
ac) Au deuxième alinéa, le mot : « opinions » est remplacé par les mots : « expertises et avis » ;
VI. – Alinéa 24, première phrase
Après chaque occurrence du mot :
structures
insérer les mots :
et unités
VII. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
le mot : « structure »
par les mots :
les mots : « structure ou une unité »
VIII. – Alinéa 27
Après le mot :
structure
insérer les mots :
ou l’unité
IX. – Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
X. – Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le même second alinéa dudit 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’évaluation des formations et des diplômes tient compte de l’insertion professionnelle des diplômés. » ;
XI. - Alinéa 33
Supprimer les mots :
les programmes d’investissement
XII. - Alinéa 34
1° Après le mot :
structures
insérer les mots :
et unités
2° Remplacer le mot :
évaluées
par le mot :
évalués
XIII. - Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
XIV. - Alinéa 45
Rétablir le aa dans la rédaction suivante :
aa) Au deuxième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « du Haut Conseil » ;
XV. - Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacées par le mot : « deux » ;
XVI. - Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le 2° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six » ;
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;
XVII. - Alinéa 51
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a ter) Le 4° est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot « Sept » ;
– les deux occurrences du mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;
XVIII. – Alinéas 57 et 71
Supprimer les mots :
, le cas échéant,
XIX. - Alinéa 58
Remplacer les mots :
le mot : « unités » est remplacé »
par les mots :
les mots : « unités de recherche » sont remplacés
XX. - Alinéa 66
Remplacer les mots :
des articles L. 114-1 à L. 114-3
par les mots :
du chapitre IV du titre Ier du livre Ier
XXI. - Alinéa 70, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
XXII. - Alinéa 85
1° Première phrase
a) Au début,
insérer la référence :
C. –
b) Remplacer la référence :
b
par la référence :
c
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
lesquelles
par le mot :
lesquels
Objet
Le texte de l’article 10 a été très nettement enrichi et élargi au cours des débats à l’Assemblée nationale et plusieurs ajustements de rédaction sont utiles.
L’intégrité scientifique est un sujet très important, qui est notamment un fondement pour consolider la relations de confiance de la société avec la science. Très judicieusement, l’article 10 introduit l’évaluation et la promotion de l’intégrité scientifique dans les missions du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (alinéa 36). Cependant, la mention de l’intégrité scientifique à l’article L. 111.1, le premier article du code de la recherche, qui énumère les grands objectifs de la politique nationale de la recherche comme l’accroissement des connaissances ou la valorisation des résultats de la recherche au service de la société, n’est pas appropriée. Il en est de même pour l’article L. 114-1 : l’intégrité scientifique n’est pas un critère d’évaluation. C’est pourquoi le I de l’amendement supprime les alinéas 2, 3 et 7.
Le II et le IX portent sur un ajustement rédactionnel et des ajustements de cohérence permettant de regrouper des dispositions sur la confidentialité et la publicité des évaluations, séparées actuellement entre l’article L. 114-2 et le dernier alinéa de l’article L. 114-3-1.
Le III simplifie la rédaction, en portant attention au fait que la loi ne peut excéder les limites fixées par la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, à savoir fixer les attributions et grands principes qui guident l’exercice des missions d’une autorité publique indépendante en veillant à ne pas opérer un empiètement sur les modalités d’exercice de ces attributions. Le IV porte des ajustements principalement rédactionnels.
Le V, le VIII et le XIII reviennent sur un choix rédactionnel fait au cours des débats à l’Assemblée, qui consistait à remplacer systématiquement les mots « unités de recherche » par les mots « structures de recherche ». Au moment où l’article 11 du projet de loi donne une place législative aux unités de recherche, il est inapproprié de supprimer ces mots des dispositions concernant l’évaluation de la recherche. L’amendement propose d’employer les mots « structures et unités de recherche », qui rassemblent un large ensemble d’entités.
Le VI revient, pour l’essentiel, aux dispositions en vigueur concernant l’évaluation des formations et des diplômes : notamment, il est important d’évaluer les formations et pas seulement les « offres de formation ». L’amendement apporte aussi aux dispositions concernant l’évaluation des formations et des diplômes un complément qui porte sur le sujet – essentiel et cependant absent des dispositions relatives au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur – de la prise en compte de l’insertion professionnelle des diplômés.
Le VII supprime, dans les dispositions concernant le HCERES, la mention des programmes d’investissement car la responsabilité de l’évaluation des programmes d’investissement d’avenir est confiée au conseil de surveillance du secrétariat général pour l’investissement.
Le X porte un ajustement rédactionnel.
Le XI porte des ajustements de précision concernant les règles qui régissent la composition du collège du HCERES. L’Assemblée nationale a choisi de changer, respectivement, de 9 à 7, de 8 à 6, et de 9 à 7 le nombre des membres du collège nommés au titre des alinéas 1° , 2° et 4° de l’article L. 114-3-3. mais elle a laissé inchangé le reste des dispositions de ces alinéas, qui prévoient à plusieurs reprises que sont désignés « au moins trois » membres du collège choisis dans tel ou tel cadre. Pour respecter les équilibres des entités représentées au sein du collège du HCERES, l’amendement prévoit de remplacer les mots « au moins trois » par les mots « au moins deux ».
Le XII, le XIV, le XV et le XVI portent des ajustements essentiellement rédactionnels. Le XV supprime une phrase de l’alinéa 70 qui est de niveau réglementaire et non législatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 100 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 19, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, notamment celles énoncées dans la déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche
Objet
La déclaration internationale de San-Francisco (DORA) sur l’évaluation de la recherche consiste en un ensemble de recommandations visant à améliorer les méthodes d’évaluation des résultats de la recherche scientifique par les agences de financement, les établissements d’enseignement et de recherche et d’autres parties. Ces recommandations préconisent notamment de mettre un terme à l’utilisation d’indicateurs basés sur les revues, comme les facteurs d’impact des revues, dans le financement, les nominations et les promotions et le fait d’évaluer la recherche sur sa valeur intrinsèque plutôt qu’en fonction de la revue où elle est publiée. Le HCERES applique certains principes de la déclaration de San Francisco, mais n’en est pas encore signataire, contrairement à l’ANR.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 101 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 19, deuxième phrase
Après les mots :
de transparence
insérer les mots :
, de débat contradictoire
Objet
En application des principes de la déclaration de San-Francisco, le processus d’évaluation de la recherche de l’HCERES « comprend une phase contradictoire permettant aux évalués de faire connaître leur point de vue sur leur évaluation ». L’objet de l’amendement est d’inscrire ce principe dans la loi, car le débat contradictoire est fondamental pour la compréhension de l’ensemble des parties et l’appropriation des recommandations résultant de l’évaluation.
Direction de la séance |
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N° 189 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 10 |
Alinéa 19, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dans le respect de la pleine indépendance et de l’entière liberté d’expression des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs consacrées à l’article L. 952-2 du code de l’éducation
Objet
Dans cet article qui précise le cadre général d’action du HCERES, il est essentiel de rappeler l’importance des libertés académiques. Actuellement, ces libertés ne sont évoquées nulle part dans les textes encadrant le HCERES, alors qu’elle devraient faire partie des principes directeurs de son action.
NB : Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org
Direction de la séance |
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N° 65 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 29
Après les mots :
formation des établissements d’enseignement supérieur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’exception des offres de formation dont l’accréditation est soumise à l’avis préalable d’une autre instance. » ;
III. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
une coordination et une mise en cohérence
par les mots :
une animation
Objet
Si le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) doit évaluer la qualité des formations dispensées par les universités, il n’a pas vocation à évaluer la qualité des formations des écoles d’ingénieur et de commerce. Celles-ci sont en effet évaluées respectivement par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). Ces commissions créées par la loi, en 1934 pour la CTI et en 2001 pour la CEFDG, ont pour particularité d’être composées à parité de représentants du monde académique et du monde socioéconomique : elles développent ainsi des procédures et modalités d’évaluation adaptées à la spécificité des écoles de commerce et d’ingénieurs, qui ont pour mission historique de former des ingénieurs et des cadres aux compétences adaptées aux besoins des entreprises françaises.
La qualité de leur travail s’observe notamment au fort succès que rencontrent à l’international les écoles françaises de commerce et d’ingénieurs, qui se placent régulièrement en tête des classements. Certains établissements de pays francophones comme la Suisse, la Belgique, l’Afrique du Nord sont ainsi évalués et accrédités, à leur demande, par la CTI : la commission des titres d’ingénieurs est également membre de l’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), aux côtés du HCERES.
Le présent amendement propose de préserver l’autonomie et l’indépendance de la CTI et de la CEFDG en revenant sur ce point à l’esprit du texte déposé à l’Assemblée Nationale par le Gouvernement d’une part, et en apportant une précision utile à l’actuelle rédaction de l’article L114-3-1 du code de la recherche d’autre part.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 128 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et LE GLEUT, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, PANUNZI, SAVIN, BOULOUX et de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET, CHEVROLLIER et HUSSON ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 29
Après les mots :
formation des établissements d’enseignement supérieur
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, à l’exception des offres de formation dont l’accréditation est soumise à l’avis préalable d’une autre instance. » ;
III. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
une coordination et une mise en cohérence
par les mots :
une animation
Objet
Si le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) doit évaluer la qualité des formations dispensées par les universités, il n’a pas vocation à évaluer la qualité des formations des écoles d’ingénieur et de commerce. Celles-ci sont en effet évaluées respectivement par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). Ces commissions créées par la loi, en 1934 pour la CTI et en 2001 pour la CEFDG, ont pour particularité d’être composées à parité de représentants du monde académique et du monde socioéconomique : elles développent ainsi des procédures et modalités d’évaluation adaptées à la spécificité des écoles de commerce et d’ingénieurs, qui ont pour mission historique de former des ingénieurs et des cadres aux compétences adaptées aux besoins des entreprises françaises.
La qualité de leur travail s’observe notamment au fort succès que rencontrent à l’international les écoles françaises de commerce et d’ingénieurs, qui se placent régulièrement en tête des classements. Certains établissements de pays francophones comme la Suisse, la Belgique, l’Afrique du Nord sont ainsi évalués et accrédités, à leur demande, par la CTI.
Or un amendement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture risque de porter atteinte à l’indépendance et à l’autonomie de la CTI et de la CEFDG, et ainsi de nuire à la qualité et à la spécificité des formations des écoles de commerce et d’ingénieurs.
Le présent amendement propose donc de préserver l’autonomie et l’indépendance de la CTI et de la CEFDG en revenant sur ce point à l’esprit du texte initial du Gouvernement d’une part, et en apportant une précision utile à l’actuelle rédaction de l’article L114-3-1 du code de la recherche d’autre part.
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N° 129 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et LE GLEUT, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, PANUNZI, SAVIN et BOULOUX, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 20 et 21
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 41
Remplacer les mots :
une coordination et une mise en cohérence
par les mots :
une animation
Objet
Si le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) doit évaluer la qualité des formations dispensées par les universités, il n’a pas vocation à évaluer la qualité des formations des écoles d’ingénieur et de commerce. Celles-ci sont en effet évaluées respectivement par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG). Ces commissions créées par la loi, en 1934 pour la CTI et en 2001 pour la CEFDG, ont pour particularité d’être composées à parité de représentants du monde académique et du monde socioéconomique : elles développent ainsi des procédures et modalités d’évaluation adaptées à la spécificité des écoles de commerce et d’ingénieurs, qui ont pour mission historique de former des ingénieurs et des cadres aux compétences adaptées aux besoins des entreprises françaises.
La qualité de leur travail s’observe notamment au fort succès que rencontrent à l’international les écoles françaises de commerce et d’ingénieurs, qui se placent régulièrement en tête des classements. Certains établissements de pays francophones comme la Suisse, la Belgique, l’Afrique du Nord sont ainsi évalués et accrédités, à leur demande, par la CTI.
Or un amendement adopté à l’Assemblée nationale en première lecture risque de porter atteinte à l’indépendance et à l’autonomie de la CTI et de la CEFDG, et ainsi de nuire à la qualité et à la spécificité des formations des écoles de commerce et d’ingénieurs.
Le présent amendement propose donc de préserver l’autonomie et l’indépendance de la CTI et de la CEFDG en revenant sur ce point à l’esprit du texte initial du Gouvernement.
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N° 209 27 octobre 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 45 et 46
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
aa) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le président du Haut Conseil est nommé par décret du Président de la République, après appel public à candidatures et examen de ces candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l’enseignement supérieur. » ;
ab) Au début du troisième alinéa, les mots : « Le collège est composé de trente membres » sont remplacés par les mots : « Outre son président, le collège est composé de vingt-trois membres » ;
ac) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Outre son président, » ;
II. – Alinéa 48
Remplacer le mot :
Sept
par le mot :
Six
III. – Alinéa 80
Après le mot :
supérieur
insérer les mots :
ou de sa présidence
Objet
L’amendement introduit dans la loi la procédure de désignation du président du HCERES, avec un appel public à candidatures et l’examen des candidatures par une commission dont les membres sont désignés par le premier ministre. La mise en place de cette procédure pour les prochaines désignations du président ou de la présidente du HCERES répond à une obligation de transparence. Même si les textes en vigueur ne l’imposent pas, une telle procédure a été suivie en 2020 pour le renouvellement du président du HCERES.
Les autres modifications apportées dans l’amendement sont rédactionnelles.
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N° 191 23 octobre 2020 |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi rédigée : « Le président est élu par les membres du collège, parmi ses membres ayant la qualité de chercheur, d’ingénieur ou d’enseignant-chercheur. » ;
Objet
Cet amendement est proposé dans un contexte particulier : la nomination pressentie de Thierry Coulhon à la tête du HCERES, à laquelle la Commission Culture, Education et Communication du Sénat s’est opposée à la quasi-unanimité, après une levée de bouclier importante de la part des acteurs de la recherche. Cette actualité a mis en lumière les problèmes de fonctionnement du HCERES. D’une part, les textes de loi n’ont pas été respectés : le collège ainsi que la présidence sont vacants depuis presque un an. Thierry Coulhon n’est pas actuellement membre du collège. D’autre part, son indépendance est remise en question car il occupe depuis plusieurs années les fonctions de conseiller politique à l’Elysée.
Cet amendement permet de garantir que l’esprit des textes soit respecté à l’avenir : la désignation du président de l’HCERES se fait parmi les membres du collège, après leur nomination.
Il permet également de renforcer le fonctionnement collégial du HCERES. Le fait que le président soit élu parmi ses pairs garantirait le choix d’une personnalité reconnue et acceptée par les membres du collège, permettant ainsi un meilleur fonctionnement de l’institution.
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N° 208 27 octobre 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recherche », sont insérés par les mots : « et d’enseignement supérieur » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
II. – Alinéa 11
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 114-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa
- après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « et de l’enseignement supérieur, » ;
- la seconde occurrence du mot : « appréciation » est remplacée par le mot : « évaluation » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « respectent », sont insérés les mots : « le principe de l’évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l’enseignement, » ;
Objet
L’amendement simplifie et précise les principes généraux concernant l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.
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N° 98 23 octobre 2020 |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il favorise l’usage de la langue française comme langue scientifique. » ;
Objet
Les chercheurs publient de plus en plus leurs travaux directement en langue anglaise, afin d’accroitre la visibilité de leur recherche et améliorer ainsi l’évaluation qui peut être faite de leur production scientifique. En effet, le facteur d’impact constitue encore trop souvent un critère permettant d’évaluer la réputation scientifique d’un chercheur, même si les biais que cela induit sont dénoncés dans la déclaration de San Francisco et que plusieurs instances, dont l’HCERES, recommandent à leurs évaluateurs de ne plus se fier à cette mesure.La publication directement en anglais entraine plusieurs conséquences négatives, à la fois concernant la qualité de la recherche produite et le rayonnement de la recherche française dans le monde. Ainsi, dans le domaine des sciences humaines et sociales, la publication directement en anglais par des chercheurs qui ne maîtrisent pas la subtilité de la langue et qui se plient aux standards de rédaction des revues anglo-saxonnes est de nature à affaiblir la qualité et la portée de leurs recherches. Par ailleurs, la pensée française perd progressivement la place qu’elle occupait sur la scène scientifique internationale. Il est ainsi proposé que l’HCERES retienne comme un critère positif dans ses évaluations le fait que certains organismes ou unités de recherche aident les chercheurs qui le souhaitent à publier en langue française.
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N° 99 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il évalue les efforts consacrés par les équipes pour transmettre leurs résultats scientifiques, apporter leurs compétences aux pouvoirs publics et participer à l’expertise de la représentation nationale. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser l’alinéa 5 de l’article L.114-3-1 du code de la recherche (L’HCERES s'assure de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche). On distingue ici les actions entreprises par les chercheurs pour diffuser leur savoir à la société civile, aux pouvoirs publics, à la représentation nationale. En s’intéressant spécifiquement à cet aspect dans ses évaluations l’HCERES est en mesure d’inciter un nombre croissant d’établissements et d’unités de recherche à encourager ce type d’actions de la part de leurs chercheurs et à mieux les valoriser. L’évaluation de ces efforts par l’HCERES permettra aussi de rendre plus visible l’action des chercheurs en faveur de la société et une meilleure reconnaissance de leur rôle dans la sphère publique.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 102 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 33
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont le crédit d’impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles, tel que défini par l’article 244 quater B du code général des impôts
Objet
Cet ajout vise à inclure l’évaluation des bénéfices et de l’impact du crédit d’impôt pour dépense de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (CIR), par lequel l’État défiscalise annuellement les entreprises pour leurs dépenses de recherche et développement à hauteur de 6,5 Md€. Le CIR ne fait pas l’objet d’évaluation scientifique par ailleurs.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 168 rect. 28 octobre 2020 |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’évaluer les comités territoriaux de la recherche en santé dans leur mission de coordination d’une politique de valorisation de la recherche publique responsable mise en place par le comité sur son territoire.
Objet
Le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a renforcé le périmètre d’évaluation des missions du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES) au sein de l’article 10.
Le présent amendement vise à ajouter une mission d’évaluation concernant la mise en œuvre de la politique de recherche publique responsable demandée par voie d’amendement à l’article 24 relatif aux comités territoriaux. A cet article, il est prévu que la coordination de la politique de recherche au niveau territorial s’emploie à favoriser la transparence dans le processus de valorisation de la recherche publique, par exemple grâce à la publicité des contrats de recherche et des contrats de licence signés entre les institutions de la recherche et le secteur privé.
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N° 190 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 43
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 114-3-3 est ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil est administré de manière collégiale. Le collège, qui assure une représentation propre et authentique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, est garant de la qualité de ses travaux.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées au Haut Conseil sont exercées par le collège. » ;
Objet
L’alinéa est actuellement formulé ainsi : « Le Haut Conseil est administré par un collège garant de la qualité de ses travaux ». Cet amendement vise d’abord à réaffirmer le principe d’un fonctionnement collégial du HCERES : c’est le collège qui prend les décisions, et ce n’est que par exception, ponctuellement, que le président peut décider seul.
L’amendement insiste également sur la représentation « propre et authentique » des publics concernés, qui est une condition sine qua non pour garantir la qualité des travaux du HCERES.
NB : Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 103 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéa 55, seconde phrase
Après les mots :
avec les établissements publics d’enseignement supérieur
insérer les mots :
, dans le respect de leur autonomie pédagogique et scientifique,
Objet
La relation nouée entre l’État et un établissement public de recherche est loin d’être un contrat synallagmatique, car ce dernier est totalement dépendant de la dotation globale de fonctionnement qui lui est octroyée et du niveau de compensation du GVT.Il ne faudrait donc pas que l’avantage fort dont dispose l’État dans la négociation de ce contrat l’amène, contre les principes des libertés académiques, à lui imposer des choix pédagogiques et scientifiques qui seraient contraires à ceux arrêtés par leurs instances.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 162 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 |
Alinéas 61 à 63
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
11° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1 du présent code, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.
« L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats.
« Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.
« Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.
« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d’application de ces dispositions. »
Objet
L’amendement modifie les dispositions des alinéas 62 et 63 sur l’intégrité scientifique, qui soulèvent un certain nombre de difficultés.
- Il est préférable de les inclure dans un nouvel article du chapitre du code de la recherche consacré à l’éthique de la recherche, plutôt que de les insérer dans un article existant consacré au Comité consultatif national d’éthique.
- Il est préférable d’introduire dans la loi une disposition plus normative, posant le principe de respect des exigences de l’intégrité scientifique, plutôt que de se limiter à écrire une forme de définition de cette dernière.
- Il est souhaitable aussi de ne pas mentionner dans la loi française le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche, à la rédaction duquel le législateur n’est pas associé.
L’amendement pose l’obligation de respect des exigences de l’intégrité scientifique pour l’ensemble des travaux de recherche, publics ou privés, et pour l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L. 112-1 du code de la recherche. Il pose ensuite le principe de la responsabilité des établissements publics et des fondations reconnues d’utilité publique contribuant au service public de la recherche pour garantir en leur sein le principe des exigences de l’intégrité scientifique. Il fait aussi obligation à ses institutions d’établir tous les deux ans un rapport sur les actions menées en ce sens et de le transmettre au ministre chargé de la recherche et au HCERES, dont le projet de loi de programmation de la recherche a également précisé qu’il entre dans ses missions de promouvoir l’intégrité scientifique (voir l’alinéa 36 de l’article 10).
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 56 rect. bis 28 octobre 2020 |
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M. MONTAUGÉ, Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, M. KANNER, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MICHAU, TISSOT, PLA, CARDON, ANTISTE, ASSOULINE et LOZACH, Mme LEPAGE, MM. MAGNER et STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY, MERILLOU et REDON-SARRAZY, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR, KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 77
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il comprend, pour l’enseignement supérieur et la recherche, une étude d’impact visant à mesurer les effets de l’activité du site universitaire, ses perspectives d’évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement.
Objet
Cet amendement vise à compléter le dispositif introduit par la commission ajustant les dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013 en associant les collectivités territoriales aux contrats entre les sites universitaires et l’État.
Il précise que le « volet territorial » de ces contrats de site est élaboré, au regard des objectifs et des moyens envisagés, à partir d’une étude d’impact qui lui est annexée. Celle-ci porte sur les effets locaux et régionaux de développement durable et culturel du site universitaire et de recherche.
Cette étude d’impact vise notamment à mesurer les évolutions et les risques auxquels sont confrontés les services publics de la recherche et de l’enseignement supérieur sur le territoire considéré. Elle doit permettre d’accompagner et de protéger les petites villes pourvues de sites déconcentrés.
Conformément à l’esprit de la loi du 22 juillet 2013 et aux schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui le traduisent, cet amendement poursuit l’objectif de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur dans les territoires ruraux, d’aménagement du territoire par l’activité de recherche et plus généralement de réduction des inégalités territoriales.
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N° 235 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« L’établissement public Campus Condorcet
« Art. L. 345-1. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.
« L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.
« À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.
« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.
« Art. L. 345-2. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :
« 1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;
« 2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;
« 3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;
« 4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;
« 5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;
« 6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d’innovation, notamment de programmes favorisant l’interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;
« 7° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.
« Art. L. 345-3. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution.
« Le conseil d’administration comprend :
« 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l’établissement ;
« 2° Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;
« 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;
« 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement.
« Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.
« Le président de l’établissement, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.
« Art. L. 345-4. – Un conseil scientifique assiste le conseil d’administration et le président de l’établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
« Art. L. 345-5. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
« L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.
« Art. L. 345-6. – L’établissement public Campus Condorcet conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.
« Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région Ile-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du campus dans l’environnement économique, social et culturel régional et local.
« L’établissement rend compte de l’exécution de ses engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
« Art. L. 345-7. – Un décret détermine la liste des membres de l’établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l’accueil d’un nouveau membre et le retrait ou l’exclusion d’un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. »
II. – L’article 44 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.
III. – Les I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
Les mandats en cours des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique courent jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Le président en fonction à la date de publication de la présente loi reste en fonction jusqu’à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de donner toute sa place au campus Condorcet comme étant l’un des instruments de la politique nationale de recherche en faveur des sciences humaines et sociales. Il inscrit les modalités de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public « Campus Condorcet » dans le code de la recherche tout en clarifiant ses compétences en matière de coopération scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il inscrit également ce campus dans son territoire en prévoyant un volet spécifique du contrat d’établissement associant les collectivités territoriales et notamment la région Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 163 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s’engageant à respecter les principes et les exigences de l’intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. »
Objet
Le présent amendement a un double objet.
Renforcer la solennité des soutenances de thèse en associant à la délivrance du titre de docteur une passation de serment inscrivant symboliquement le jeune docteur au sein de la communauté scientifique. Par ailleurs, cet amendement vient renforcer la diffusion des principes de l’intégrité scientifique qui seront au cœur du serment que prêtera le docteur nouvellement diplômé.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 104 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 BIS |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et d’innovation
Objet
Le terme innovation revêt un caractère trop imprécis dans cet alinéa et l’on souhaiterait une définition plus précise.Le mot innovation est tiré du mot latin innovatio qui désigne le changement et le renouvellement. Par essence, toute recherche a pour projet de renouveler des connaissances, des paradigmes et des façons d’appréhender la société et le monde. On peut donc s’interroger sur la raison législative de distinguer l’innovation de la recherche.Cette interrogation est d’autant plus légitime que les organismes internationaux réservent l’usage du mot français au « développement technologique de techniques de production et de produits nouveaux par les firmes », puis plus récemment aux processus nouveaux en « matière d’organisation et de commercialisation ». C’est ainsi que l’innovation est définie dans la troisième édition du Manuel d’Oslo (OCDE/Eurostat, 2005).Cette définition s’applique donc uniquement au secteur des entreprises et semble peu adaptée pour décrire l’activité des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 130 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE 11 |
Alinéa 4
1° Après les mots :
unités de recherche
supprimer la fin de la première phrase.
2° Après la première phrase :
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces dernières peuvent, après accord des organes directeurs de l’établissement, administrer les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées.
Objet
Le présent amendement propose une clarification du cadre juridique des unités de recherche, telle qu’annoncée dans l’exposé des motifs.
Mais, tel que rédigé, l’article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de la création directe d’unités de recherche à d’autres établissements sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. A l’heure où l’on parle de choc de simplification, la multiplication de structures ne peut que conduire à davantage complexifier le système et à diluer les moyens.
Si la logique d’uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seules ou conjointement. Des partenariats peuvent être noués par ces unités, sous l’autorité des établissements dont elles dépendent, avec des organismes ou associations contribuant à un projet de recherche.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 66 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 11 |
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
administrant
insérer les mots :
, sous l’autorité des établissements ou composantes d’établissement auxquelles elles sont rattachées,
Objet
La simplification du fonctionnement des unités de recherche est souhaitable, mais la rédaction actuelle de l’article 11, qui ne place pas explicitement les unités de recherche sous l’autorité du directeur de l’établissement auquel elles sont rattachées, porte un risque d’autonomisation de ces unités.
Or cette autonomisation empêcherait les établissements d’enseignement supérieur de définir des stratégies de recherche en cohérence avec leur politique de formation, alors que la cohérence du lien entre recherche et formation est centrale à la qualité et au développement des établissements.
Cet amendement propose donc de placer explicitement les unités de recherche sous l’autorité du directeur d’établissement dont elles dépendent.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 105 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement propose une clarification du cadre juridique des unités de recherche, telle qu’annoncée dans l’exposé des motifs.Mais, tel que rédigé, l’article 11 renforce la complexification du paysage de la recherche publique français, en ouvrant la possibilité de la création directe d’unités de recherche à d’autres établissements sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. La multiplication de structures ne peut que conduire à davantage complexifier le système et à diluer les moyens. A l’heure où l’on parle de choc de simplification.Si la logique d’uniformisation est louable, elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seules ou conjointement.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 10 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 12 |
Alinéa 5
Après le mot :
ciblés
insérer les mots :
et veille à l’équilibre territorial de leur répartition
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que les crédits de l'ANR seront répartis selon un certain équilibre territorial.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 106 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.
Objet
Le nombre de publications scientifiques en langue française décroit d’année en année car les chercheurs publient davantage leurs travaux en anglais, afin d’accroitre la visibilité de leur recherche et améliorer ainsi l’évaluation qui peut être faite de leur production scientifique. En effet, le facteur d’impact des revues constitue encore trop souvent un critère permettant d’évaluer la réputation scientifique d’un chercheur, même si les biais que cela induit sont dénoncés dans la déclaration de San Francisco et que plusieurs instances, dont l’ANR, recommandent à leurs évaluateurs de ne plus se fier à cette mesure.La publication directement en langue anglaise entraine plusieurs conséquences négatives, à la fois concernant la qualité de la recherche produite et le rayonnement de la recherche française dans le monde. Ainsi, dans le domaine des sciences humaines et sociales, la publication directement en anglais par des chercheurs qui ne maîtrisent pas la subtilité de la langue et qui se plient aux standards de rédaction des revues anglo-saxonnes est de nature à affaiblir la qualité et la portée de leurs recherches. Par ailleurs, la pensée française perd progressivement la place qu’elle occupait sur la scène scientifique internationale.Il est ainsi proposé que l’ANR favorise la publication en langue française des résultats de recherche qu’elle finance. Pour cela, elle pourra par exemple recommander un certain pourcentage de publications en français ou autoriser de manière systématique les coûts de traduction dans les projets financés, notamment en sciences humaines et sociales.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 210 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
par accord entre eux ou, à défaut,
Objet
Dans l’article 12 du projet de loi, la réécriture de l’article L. 329-5 du code de la recherche vise à donner un fondement renouvelé au préciput attribué par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Ce préciput, abondement attribué par l’ANR en complément du financement dédié à la réalisation d’un projet de recherche sélectionné dans le cadre d’un appel à projets lancé par l’Agence, permettra aux laboratoires et établissements publics de recherche non seulement de couvrir les coûts indirects du projet mais aussi de mettre en œuvre leur politique scientifique. Comme annoncé dans le rapport annexé, le Gouvernement vise que l’augmentation du budget d’intervention de l’ANR, inscrite à l’article 2 du projet de loi, permette au cours de la période de la programmation d’accroître le montant du préciput jusqu’à 40 % du montant du financement des projets de recherche, ce qui fera du préciput un élément majeur du financement de la recherche dans tous les établissements contribuant au service public de la recherche.
Le sujet de la répartition du préciput entre les établissements est évidemment un sujet important et sensible. Pour travailler sur ce sujet, le MESRI a mis en place entre juillet et septembre 2020 un groupe de travail avec des dirigeants d’organismes nationaux de recherche et des présidents d’université et directeurs d’écoles représentant les conférences d’établissements (CPU, Udice, CGE, CDEFI), et le PDG de l’ANR. Les réunions de ce groupe de travail ont permis de partager en détail avec ces représentants des établissements les perspectives liées à l’augmentation du budget d’intervention de l’ANR inscrite dans le projet de loi de programmation, concernant les évolutions du taux de succès et du taux de préciput, et de discuter de façon approfondie différentes options possibles concernant la répartition du préciput entre les établissements.
Les travaux de ce groupe de travail ont abouti à un consensus très bien partagé entre le MESRI et l’ensemble des participants sur la répartition du préciput. La perspective ainsi tracée conduit à un dispositif dans lequel le préciput comprendra :
- d’une part (comme c’est le cas aujourd’hui, mais avec des taux accrus) :
. une « Part Contractant » attribuée à l’établissement gestionnaire du projet de recherche,
. et une « Part Hébergeur »,
- d’autre part :
. une « Part Laboratoire »
. et une « Part Site » attribuée en soutien à la mise en œuvre – par l’ensemble des établissements d’un site universitaire : université, organismes et écoles – de leur politique de site conjointe, cette part étant attribuée dans le cas où existe un accord de site préalablement accepté par l’ANR et le MESRI.
Ces orientations permettront donc de faire de l’augmentation du préciput attribué par l’ANR un outil au service de la politique de développement des sites universitaires, dans le cadre d’une politique de site intégrée portée par l’ensemble des acteurs d’un site et favorisant son ancrage dans son territoire.
Ces orientations élaborées avec les établissements du dispositif national d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation conduisent à retoucher légèrement la rédaction de l’alinéa 10 de l’article 12 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 131 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et RAPIN, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GREMILLET, CHEVROLLIER et HUSSON ARTICLE 12 |
Alinéa 10
Après le mot :
eux
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
pour financer la stratégie scientifique de ces établissements, ainsi que les coûts d’environnement et de gestion induits. À défaut, il est réparti par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche en respectant ces mêmes objectifs.
Objet
Cet amendement invite les établissements publics, notamment les universités, autonomes et responsables, à décider des règles communes de répartition du préciput dans le cadre de leur politique scientifique partagée.
La solution la plus appropriée à cette fin consiste à inclure les dispositions correspondantes dans les accords de recherche conclus entre les établissements. En l’absence d’un consensus, un décret peut fixer des règles de répartition, sans perdre de vue l’objectif visé du financement d’une stratégie de recherche et des coûts qu’elle engendre.
Nous devons effectivement encourager la collaboration entre les établissements de recherche, qui fait la richesse du système français. Mais pour cela, il est nécessaire, pour prendre en compte les frais indirects des projets de recherche (environnement, gestion) et accélérer leur conduite, de préconiser des pratiques contractuelles de répartition de ces coûts entre établissements.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 107 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’État veille à abonder de manière plus importante les financements de base des établissements appelés à bénéficier de financements autres que ceux de l’Agence nationale de la recherche.
Objet
L’article 12 du projet de loi propose un nouveau mécanisme de refinancement des établissements et des laboratoires via le «préciput» des projets ANR de leurs équipes : en plus de l’argent attribué à l’équipe ayant obtenu le contrat, 40% du montant de chaque projet sera versé au laboratoire et à l’établissement. Cependant, certains établissements se tournent naturellement vers d’autres partenaires pour financer leur recherche (les collectivités territoriales par exemple), leurs projets n’étant que peu adaptés aux critères des appels à projets de l’ANR. Pour ces établissements, qu’il conviendra d’identifier, l’État devra veiller à contrebalancer le déficit d’un versement du préciput par un financement de base plus important.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 60 22 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY, Mmes LÉTARD, Catherine FOURNIER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 732-2, après les mots : « de l’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et de la recherche » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 est complétée par les mots : « et entame, tous les trois ans, un dialogue financier avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définis à l’article L. 123-3 ».
II. – Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Les établissements privés associés à la mission de service public de la recherche
« Art. L. 311-…. – Les établissements privés en contrat avec l’État, tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, concourent à la mission de service public de recherche et aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de valoriser et d’encadrer la participation des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’Etat (EESPIG) à l’effort national de recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 74 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN, Mme DEROCHE, MM. MILON et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. RIETMANN et BRISSON, Mme DEROMEDI, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, BONNE et JOYANDET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. BASCHER, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC et REGNARD, Mme LHERBIER, MM. del PICCHIA, BOUCHET, SAUTAREL et POINTEREAU, Mme MICOULEAU et MM. BELIN et GROSPERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 732-2, après les mots : « de l’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et de la recherche » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 est complétée par les mots : « et entame, tous les trois ans, un dialogue financier avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définis à l’article L. 123-3 ».
II. – Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Les établissements privés associés à la mission de service public de la recherche
« Art. L. 311-…. – Les établissements privés en contrat avec l’État, tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, concourent à la mission de service public de recherche et aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »
Objet
Cet amendement vise à valoriser et à encadrer la participation des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’Etat (EESPIG) à l’effort national de recherche.
Il propose d'une part d’établir un dialogue financier triennal entre le gouvernement et le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP) et, d'autre part, de créer un chapitre dans le code de la recherche dédié aux établissements privés associés à la mission de service public de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 132 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et CALVET, Mme JOSEPH, M. SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’article L. 732-2, après les mots : « de l’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et de la recherche » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 732-3 est complétée par les mots : « et entame, tous les trois ans, un dialogue financier avec les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche afin de valoriser la participation des établissements définis à l’article L. 732-1 aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définis à l’article L. 123-3 ».
II. – Le titre Ier du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Les établissements privés associés à la mission de service public de la recherche
« Art. L. 311-…. – Les établissements privés en contrat avec l’État, tels que définis à l’article L. 732-1 du code de l’éducation, concourent à la mission de service public de recherche et aux objectifs de la recherche publique définis à l’article L. 112-1 du présent code. Ils sont évalués par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de valoriser et d’encadrer la participation des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’Etat (EESPIG) à l’effort national de recherche.
Ces établissements, définis à l’article L732-1 du code de l’éducation, participent aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche. Leurs formations, en lien avec la recherche, sont dûment évaluées par le HCERES, selon les mêmes exigences que pour les établissements publics.
Depuis plusieurs années, le renforcement de leur investissement dans la recherche, la hausse du nombre d’étudiants accueillis par les EESPIG (+ 88% depuis 2010), de même que l’augmentation des établissements bénéficiant de cette qualification (63 désormais), n’ont pas été accompagnés par une hausse de l’effort financier de l’Etat (le total des subventions versé a, à l’inverse, baissé de 11% depuis 2010).
Pourtant, faire vivre la recherche et contribuer au rayonnement de l’excellence académique en France comme à l’international, participer à l’accueil de milliers de nouveaux étudiants chaque année, nécessite un dialogue financier régulier permettant de favoriser les conditions d’un engagement pérenne de l’Etat en faveur des EESPIG.
Dans un premier temps, cet amendement propose ainsi d’établir un dialogue financier triennal entre le ministère et le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé (CCESP), afin de donner une lisibilité à l’engagement de l’Etat dans la démarche contractuelle avec les EESPIG. L’objectif est de valoriser celle-ci afin d’en faire non un contrat fait d’obligations unilatérales, mais un véritable engagement mutuel au service du développement de l’écosystème d’enseignement supérieur et de recherche français. La situation actuelle ne satisfait pas cette exigence.
Dans un second temps, est proposé l’ajout d’un Chapitre 3 au Titre I du Livre III du code de la recherche. Dans un souci de cohérence, il s’agit en effet de traduire la participation des EESPIG aux missions de service public de l’enseignement supérieur et de la recherche, tel que déjà évoqué mais non totalement développé dans le code de l’éducation. Il est également précisé, dans le cadre législatif, que ces établissements sont évalués par le HCERES.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 110 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-4 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-.... – I. – Les personnes morales de droit privé sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, ainsi qu’avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Elles précisent, en particulier, si des rémunérations sont versées dans ce cadre.
« II. – La même obligation s’applique, au-delà d’un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres que les rémunérations mentionnées au I, que les personnes morales de droit privé procurent, directement ou indirectement, aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs, ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative est associé à cette publication. »
Objet
L’objet de cet article additionnel est de rendre transparents les liens d’intérêts avec les personnes morales de droit privé et les entreprises, et d’éviter ainsi les conflits d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 181 rect. bis 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le titre Ier du livre V du code de la recherche, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Chapitre unique
« Art. L. 501-1. - I. - Les personnes morales de droit privé sont tenues de rendre publique l’existence des conventions qu’elles concluent avec les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs, ainsi qu’avec les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche. Elles précisent, en particulier, si des rémunérations sont versées dans ce cadre.
« II.- La même obligation s’applique, au-delà d’un seuil fixé par décret, à tous les avantages en nature ou en espèces autres, que les rémunérations mentionnées au I, que les personnes morales de droit privé procurent, directement ou indirectement, aux enseignants-chercheurs, aux enseignants et aux chercheurs, ainsi qu’aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
« III.- Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, la nature des informations qui doivent être rendues publiques, notamment l’objet et la date des conventions mentionnées au I, ainsi que les délais et modalités de publication et d’actualisation de ces informations. Il précise également les modalités suivant lesquelles le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative est associé à cette publication. »
Objet
L’indépendance de la recherche passe également par la transparence des liens d’intérêt avec les entreprises et autres personnes morales de droit privé. Cet amendement propose d’étendre à tous les domaines de recherche une disposition pour la transparence des liens d’intérêt existant déjà dans le domaine de la santé publique (loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé).
Cet amendement est issu d'un travail collaboratif publié sur academia.hypotheses.org
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 109 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-4 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4-.... – L’agent qui participe directement au service public de la recherche publique défini à l’article L. 112-2 signale, lorsqu’il exerce une mission d’expertise auprès des pouvoirs publics et du Parlement, tout lien d’intérêt prenant la forme d’avantages en nature ou en espèces qu’il a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant cette mission, avec des personnes privées dont les activités, les techniques ou les produits entrent dans le champ de l’expertise à propos de laquelle il est sollicité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la nature et le destinataire des informations qui doivent être signalées, ainsi que les modalités de ce signalement. »
Objet
L’objet de cet article additionnel est de rendre transparents les liens d’intérêts avec les personnes morales de droit privé et les entreprises, et d’éviter ainsi les conflits d’intérêt.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 28 22 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme Sylvie ROBERT, MM. REDON-SARRAZY et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MERILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et Joël BIGOT, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, M. DEVINAZ, Mmes ESPAGNAC et HARRIBEY, MM. Patrice JOLY, VAUGRENARD, KERROUCHE et ANTISTE, Mmes CONWAY-MOURET, CONCONNE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13 |
Avant l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la manière de valoriser et de garantir dans l’enseignement supérieur et la recherche, la richesse que constitue la diversité des écoles de pensée en économie, notamment par la création d’une nouvelle section du Conseil national des universités qualifiée d’« Économie, société et territoire » et la création d’une nouvelle section du Conseil national de la recherche scientifique qualifiée d’« Économie et société ».
Objet
Depuis plusieurs années de nombreux universitaires se sont inquiétés de la disparition du pluralisme en économie. Aujourd’hui, la situation est devenue critique au point que« le maintien d’un minimum de pluralisme intellectuel dans l’enseignement supérieur et la recherche en économie » est remis en cause[1].
L’actuel mode de recrutement des professeurs ou des directeurs de recherche est tel qu’il marginalise les économistes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la pensée économique dominante.
Or, la tradition hétérodoxe française riche en diversité a toujours participé dans ce domaine au rayonnement international de la France. Certains de ses représentants avaient anticipé la crise financière de 2007-2008. Et force est de souligner qu’aujourd’hui, face à l’incapacité pour la théorie dominante d’envisager la possibilité de crises financières, certains de ses adeptes et non des moindres réclament « une réévaluation majeure de la pensée et des politiques macroéconomiques »[2].
La disparition du pluralisme en économie se traduit également par un appauvrissement de l’enseignement de l’économie à l’université. L’offre universitaire en économie de moins en moins diversifiée ne répond plus aux attentes des étudiants qui réclament de façon récurrente un enseignement ancré sur l’analyse du monde réel et des enjeux économiques et sociaux actuels[3]. En 2001, ces revendications ont débouché sur le rapport de Jean-Paul Fitoussi : L’enseignement supérieur des sciences économiques en question[4]. Ce rapport considérait que l’aspect formation par l’économie devait être privilégié en premier cycle et que l’enseignement « devait être incarné dans les faits, les politiques, l’histoire et les débats de société ». D’autres rapports avaient déjà abouti à de telles conclusions, et en juin 2014, le rapport[5] de Paul-Cyril Hautcoeur reconnaissait nécessaire « de proposer aux étudiants de premier cycle une formation pluridisciplinaire, avec spécialisation progressive, et plus tournée vers la compréhension des faits et des institutions économiques ».
Pour autant, force est de constater que ces débats et ces rapports n’ont pas débouché sur la mise en œuvre de mesures concrètes permettant d’enrayer le processus de marginalisation de l’hétérodoxie à l’université et dans les laboratoires de recherche.
Aujourd’hui, la domination d’une pensée dominante en économie se traduit de fait par un tarissement des financements de la recherche sur certains territoires avec une concentration des flux financiers vers les universités et laboratoires « mainstream », conduisant à de fortes inégalités territoriales, particulièrement pénalisantes pour ces universités et laboratoires de recherche, généralement constituées de petites et moyennes structures.
Pour toutes ces raisons, de nombreux universitaires proposent la création d’une nouvelle section du Conseil national des universités qualifiée « d’Économie, société et territoire » afin de valoriser les perspectives pluridisciplinaires et institutionnalistes sur l’économie. Ces économistes proposent également de créer une nouvelle section « Économie et sociétés » au sein du CNRS pour favoriser le pluralisme et la pluridisciplinarité de la recherche en économie.
Cette solution peu coûteuse permettrait de préserver la diversité des écoles de pensée en économie au sein même de l’université, lieu a priori par excellence du pluralisme de la recherche et de l’enseignement.
[1] Cf. Philippe Batifoulier, Bernard Chavance, Olivier Favereau, et alii, A quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose ? Manifeste pour une économie pluraliste, Éditions les liens qui libèrent, février 2015.
[2] Cf. Olivier Blanchard et Lawrence Summers, Rethinking Stabilization Policy, Peterson Institute for Internationnal Economics, octobre 2017.
[3] Les mouvements étudiants post-autisme et PEPS (Pour un Enseignement dans le Supérieur en économie) sont partis des écoles normales supérieures et ont gagné les universités ; cf. « Lettre ouverte des étudiants en économie », Le monde, juin 2000 ; cette tribune a été suivie d’un manifeste pour une réforme de l’enseignement en économie.
[4] Rapport remis au ministre de l’Éducation nationale, Fayard 2001.
[5] L’avenir des sciences économiques à l’Université en France, Rapport à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à Madame la secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, juin 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 119 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN et CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. REGNARD, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CHEVROLLIER, LEFÈVRE, BONNE et del PICCHIA, Mmes GRUNY, RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme RICHER, MM. BONHOMME, ANGLARS et BELIN, Mme THOMAS et M. Pascal MARTIN ARTICLE 13 |
Alinéas 3 et 7
Après les mots :
objet est
insérer les mots :
, notamment mais pas seulement,
Objet
L’élargissement des types d’entreprises avec lesquelles les chercheurs peuvent travailler permet véritablement de libérer les énergies et les savoir-faire.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 211 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
I. - Alinéas 6 à 21
Remplacer ces alinéas par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-125 – Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue, a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« Art. L. 3142-126 – L’article L. 3142-125 s’applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 3142-127 – Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié, lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre, à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-128 – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié, lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à un niveau excessif au regard nombre total d’heures travaillées dans l’année.
« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
« Sous-section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-129 – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, un accord collectif détermine :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-130 – À défaut de l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d’un an dans l’entreprise ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-129 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret. »
II. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
et L. 3142-126
par les mots :
à L. 3142-130
Objet
L’amendement propose, sans modifier le fond de la mesure, une réécriture conforme à l’articulation instituée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
En effet, depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017, les dispositions du code du travail sur la durée du travail et les congés sont organisées selon le triptyque suivant :
- l'ordre public, auquel aucun accord ne peut déroger, sauf dans un sens plus favorable aux salariés. En application de ce principe, les stipulations de l’accord de branche ou d’entreprise prévalent sur les dispositions légales si elles sont plus favorables aux salariés, mais pas si elles sont moins favorables.
- le champ de la négociation collective, c'est-à-dire ce qui peut être prévu par accord d'entreprise ou de branche, avec en matière de congés spéciaux primauté donnée à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche ;
- les dispositions supplétives, applicables à défaut d'accord d'entreprise et de branche.
De cette façon, les entreprises et les branches professionnelles pourront utilement se saisir au cours de leurs discussions et négociations de la situation spécifique de leurs salariés chercheurs et organiser de façon adaptée à leur contexte et leur fonctionnement propre les passerelles permises à ces salariés entre les activités de la recherche privée et le monde de l’enseignement et de la recherche publique notamment.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 116 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE 14 BIS |
I. – Alinéas 6 à 11
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-125. – Le salarié qui souhaite dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue, a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté et dans les conditions fixées à la présente section :
« 1° Soit à un congé ;
« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.
« Art. L. 3142-126. – L’article L. 3142-125 s’applique également au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d’innovation dans un établissement public de recherche, une collectivité territoriale, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise.
« Art. L. 3142-127. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le pourcentage de salariés simultanément absents à ce titre à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.
« Art. L. 3142-128. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel du salarié lorsque l’exercice de ce droit aurait pour effet de porter le nombre d’heures de congé demandées à un niveau excessif au regard nombre total d’heures travaillées dans l’année.
« Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être, à sa demande, reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans.
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel s’il estime, après avis du comité social et économique, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié. Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Alinéas 14 à 21
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-129. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-125, un accord collectif détermine :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
« 4° Les délais dans lesquels le salarié informe l’employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés aux articles L. 3142-127 et L. 3142-128 ;
« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
« Sous-section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-130. – À défaut de l’accord mentionné à l’article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :
« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l’entreprise et l’organisme ou l’entreprise d’accueil ;
« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d’un an en cas d’accord de l’employeur et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise en cas de désaccord de ce dernier ;
« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-129 sont fixés par décret ;
« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise et de jours d’absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret. »
IV. – Alinéa 23
Remplacer les mots :
et L. 3142-126
par les mots :
à L. 3142-130
Objet
Cet amendement propose, sans modifier l’essentiel des dispositions insérées en commission, une réécriture de cet article davantage conforme à l’articulation instituée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, en insérant un volet de dispositions supplétives, c’est-à-dire applicables à défaut d'accord d'entreprise et de branche. Il propose de retenir une condition d’ancienneté supplétive d’un an dans l’entreprise en cas d’accord de l’employeur pour mettre en place le congé et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en cas de désaccord de l’employeur.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 47 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun que les primes soient désormais toutes soumises à la discrétion des chefs d’établissement, sans que les instances compétentes (commission de la recherche et conseil académique) ne se prononcent sur ces attributions.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 120 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN et CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. REGNARD et CHATILLON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, CHEVROLLIER, LEFÈVRE, BONNE et del PICCHIA, Mmes GRUNY, RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme RICHER, MM. BONHOMME, ANGLARS, POINTEREAU et BELIN, Mme THOMAS et M. Pascal MARTIN ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le dispositif d’intéressement est destiné à valoriser le mérite et l’investissement personnel du personnel de recherche.
Objet
Le but de cet amendement est de rattacher le dispositif d’intéressement à la notion de mérite et d’investissement personnel du chercheur dans les recherches qu’il effectue au bénéfice du rayonnement de la France.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 73 rect. 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 15 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs de rattrapage visant à rétablir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. »
Objet
En dépit des efforts fournis pour combler l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes, celle-ci demeure significative.
Aussi l’objet de cet amendement est de substituer aux dispositifs d’intéressement des dispositifs permettant de renforcer les mesures existantes visant à rétablir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 77 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 514-... ainsi rédigé :
« Art. L. 514-.... – Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit de santé fournissent au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation une liste, régulièrement actualisée, des droits de propriété industrielle couvrant ce produit de santé, son procédé d’obtention, ou son utilisation, dont ils disposent ou pour lesquels ils bénéficient d’une licence.
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation met à la disposition du public un répertoire, régulièrement actualisé, des listes qui lui ont été fournies en application du premier alinéa.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement cherche à répondre au besoin des acteurs de la santé publique d’avoir un accès simplifié à des informations précises sur le statut des brevets sur les médicaments prioritaires pour les patientes et patients, leur permettant de prendre des décisions éclairées et stratégiques lorsque le moment est venu d'acheter et de fournir ces médicaments pour le système de santé publique français.
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N° 170 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 514-... ainsi rédigé :
« Art. L. 514-.... – Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit de santé fournissent au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation une liste, régulièrement actualisée, des droits de propriété industrielle couvrant ce produit de santé, son procédé d’obtention, ou son utilisation, dont ils disposent ou pour lesquels ils bénéficient d’une licence.
« Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation met à la disposition du public un répertoire, régulièrement actualisé, des listes qui lui ont été fournies en application du premier alinéa.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux acteurs de la santé, via un répertoire supervisé par le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, un accès simplifié aux informations sur le statut des brevets sur les médicaments prioritaires (tels que les médicaments contre le cancer). Il s’agirait ainsi de faciliter et d’éclairer les décisions pour l’achat et la fourniture de ces médicaments par le système de santé publique. De nombreux brevets sont révoqués chaque année alors qu’ils ont été délivrés par l’Office européen des brevets (OEB). Certains brevets demandés prétendus innovants ne le sont pas toujours. Les associations Médecins de Monde et Public Eye avaient par exemple obtenu la révocation d’un brevet censé traiter certaines formes de cancer par un traitement non garanti mais très couteux. Le manque de rigueur sur les brevets peut non seulement créer des monopoles injustifiés mais aussi alourdir la charge publique de notre système de santé.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 76 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l’aide d’un financement public
« Art. L. 613-.... – L’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un accord de financement, d’un contrat de recherche, d’un contrat de collaboration, d’un contrat de cession ou d’un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d’accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.
« Dans les hypothèses mentionnées au premier alinéa, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre de la licence d’office :
« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n’a pas pris, ou n’est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l’invention concernée dans ce domaine d’utilisation ;
« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l’article L. 613-16 ;
« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d’utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.
« Les conditions relatives à l’exercice de ce droit par l’organisme public de financement de la recherche, l’université ou l’institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement s'inspire des March-in Rights existant en droit fédéral aux Etats Unis, permettant à l'état, quand la situation sanitaire l'exige, de lever les exclusivités accordées sur certaines licences de produits issus de la recherche publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 169 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle est complété par une section ... ainsi rédigée :
« Section ...
« Les droits de brevet sur les inventions réalisées avec l’aide d’un financement public
« Art. L. 613-.... – L’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique ayant cédé ses droits de propriété intellectuelle ou concédé une licence sur des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’un accord de financement, d’un contrat de recherche, d’un contrat de collaboration, d’un contrat de cession ou d’un contrat de licence établi avec une entreprise commerciale ou une organisation à but non lucratif de droit privé ayant acquis un droit de propriété intellectuelle ou une licence sur un droit de propriété intellectuelle en vertu dudit accord ou contrat demande au contractant, au cessionnaire ou au licencié de ladite invention d’accorder une licence à un ou plusieurs demandeurs qualifiés.
« Dans les hypothèses mentionnées au premier alinéa, et si le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif refuse une telle requête, l’organisme public de financement de la recherche, l’université publique ou l’institution de recherche publique demande au ministre chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre de la licence d’office :
« a) Une action est nécessaire parce que le cessionnaire, le contractant ou le licencié exclusif n’a pas pris, ou n’est pas censé prendre, dans un délai raisonnable des mesures efficaces pour parvenir à une application pratique de l’invention concernée dans ce domaine d’utilisation ;
« b) Une action est nécessaire pour répondre à des besoins en matière de santé ou de sécurité qui ne sont pas raisonnablement satisfaits par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif, y compris les conditions établies à l’article L. 613-16 ;
« c) Une action est nécessaire pour répondre aux exigences d’utilisation publique spécifiées par les entités réglementaires et ces exigences ne sont pas satisfaites par le contractant, le cessionnaire ou le licencié exclusif.
« Les conditions relatives à l’exercice de ce droit par l’organisme public de financement de la recherche, l’université ou l’institution de recherche financée par des fonds publics sont fixées par décret. »
Objet
La pandémie de Covid-19 a mis en lumière les enjeux autour de l’accès au futur vaccin. Actuellement, la recherche publique est mobilisée à travers ses universités et laboratoires pour trouver un vaccin et des traitements. Les débats sur le prix du vaccin et son accessibilité mondiale rappellent la nécessité de prévoir que tout au long du processus de valorisation de la recherche, en particulier au moment du transfert de découvertes et de technologies vers le secteur privé, il soit possible d’agir pour garantir à tous les patients un traitement à des prix soutenables pour le système de santé publique.
L’amendement vise, sur le modèle des March-in Rights américains, à donner aux institutions de recherche le droit de demander les exclusivités qui leur sont accordées ou, en cas de refus du licencié, de demander au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation la mise en œuvre d’office de la licence.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 27 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Il n’est pas opportun de dessaisir, par le recours à une ordonnance, le parlement d’un sujet d’une importance capitale, à savoir la création d’une exception au droit moral exclusif d’un auteur d’art visuel sur son œuvre, même si l'exception, aux seules fins d’enseignement ou de recherche, est autorisée par la directive et semble justifiée.
Outre cette question sur le bienfondé même de la création d’une nouvelle exception au droit d’auteur, de nombreuses autres se posent, notamment quant aux modalités de gestion de l’exception ainsi créée : recours à une gestion collective obligatoire ou non, définition et encadrement de l’exception, juste rémunération des ayants-droit....
Toutes ces questions méritent un débat approfondi devant la représentation nationale et une consultation des différentes parties concernées et non une décision unilatérale du gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 112 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER |
Après l’article 16 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche est conditionné à la publication scientifique des travaux, excepté dans le cas de travaux prévus pour conduire à un dépôt de brevet. »
Objet
Les équipes de R&D dans le secteur privé font majoritairement appel à une population d’ingénieurs, au détriment de celle des docteurs. S’il est attendu que le travail des équipes de R&D doit aboutir à des publications scientifiques, le nombre de docteurs, mieux formés à rédiger ces travaux de publications scientifiques verra probablement son nombre augmenter. Cette conditionnalité aura donc pour conséquence mécanique une meilleure intégration des docteurs au sein des équipes de R&D des organismes privés.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 133 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, SAVIN et BOULOUX, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUATER |
Après l'article 16 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif de l’impact économique et sociétal des universités dans les territoires au regard de leurs deux grandes fonctions : consommateur, employeur et localisateur de dépenses, d’une part et agent économique local qui pourvoit à l’amélioration du capital humain, à l’attraction et à la création d’entreprises par l’élévation des niveaux de compétences, d’autre part.
Objet
Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur l’impact économique et sociétal des universités dans les territoires. Peu de rapport de ce type ont été menés alors que la connaissance de cet impact est primordiale pour améliorer les relations entre les élus et les universités et analyser les retombées économiques des investissements publics des différents niveaux de collectivité territoriale.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 61 rect. bis 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. REDON-SARRAZY et LOZACH, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et ASSOULINE, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA et M. Patrice JOLY ARTICLE 16 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Les chercheurs doivent accomplir un certain nombre de missions qui les éloignent de leurs deux principales : la recherche et la participation à la formation.
Si on leur rajoute de nouvelles missions, celles-ci doivent être quantifiés dans leurs obligations de service.
Ainsi, les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens doivent être revalorisées dans le cadre dans leurs missions actuelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 11 rect. 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HINGRAY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 QUINQUIES |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 9° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un bilan de l’activité du réseau Science et médias contre les fausses informations scientifiques. »
Objet
L'objet de cet amendement est de donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) un rôle dans la lutte contre les fausses informations scientifiques. Pour ce faire, l'amendement propose qu'il fasse un bilan de l'activité du réseau Science et médias dans son rapport annuel. Ainsi superviserait-il ce réseau.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 134 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1, après les mots : « continue tout au long de la vie, », sont insérés les mots : « , en apprentissage ou en alternance, » ;
Objet
Cet amendement de précision permet également aux établissements de déterminer les types de formation tout au long de la vie, hors formation initiale, qu’ils souhaitent valoriser à travers leur filiale, notamment la formation continue, en apprentissage ou en alternance.
Le rapport rendu au Gouvernement de François Germinet, président de l’université CY Université Paris Cergy, du 6 novembre 2015 relatif à la promotion de la formation professionnelle tout au long de la vie souligne le potentiel de développement des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche dans le marché de la formation continue. Il préconise pour cela la création de sociétés d’accélération de la formation continue (SAFC) sur le modèle des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT).
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 12 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de l’université est élu par les membres du conseil d’administration parmi les catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche au sein de l’université, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois. » ;
II. – Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 712-2, il est inséré un article L. 712-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 712-2-.... – L’élection du président de l’université a lieu au scrutin préférentiel alternatif à un tour.
« Nul n’est élu s’il n’a réuni une majorité des suffrages exprimés. Les suffrages qui se sont portés sur le candidat ayant obtenu le moins de suffrages sont répartis entre les autres candidats selon l’ordre de préférence établi sur chacun des bulletins de vote. Le processus de transfert est répété jusqu’à l’élection d’un candidat.
« En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus jeune est élu. » ;
III. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-1, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
Objet
Cet amendement vise à instaurer un nouveau mode de scrutin pour l’élection du président de l’université.
L’élection à la majorité absolue des membres du conseil d’administration peut conduire à des situations de blocage, il est nécessaire d’imposer un mode de scrutin qui permette une élection rapide du président de l’université. Cette nécessité ne doit pas remettre en cause l’esprit du scrutin, à savoir celui de la recherche d’un consensus au sein des différents corps représentés.
L’élection au scrutin préférentiel alternatif à un tour paraît donc la plus adaptée, en garantissant une élection rapide d’un président consensuel, avec un soutien large au sein du conseil d’administration.
Dans le monde universitaire occidental, le recteur de l’Université d’Edimbourg et le directeur d’Oxford sont déjà élus au moyen d’un scrutin préférentiel alternatif.
L’allongement de la durée du mandat du président d’université d’un an permet également de synchroniser ce mandat avec celui des instances dirigeantes des UFR. En conséquence, le mandat des conseils est également prolongé d’un an.
Enfin, des contentieux récents ont rappelé la nécessité de clarifier les règles d’éligibilité aux fonctions de président d’université. La présente proposition s’inscrit dans la logique des travaux préparatoires de la loi n’° 2007-1199 du 10 août 2017 en permettant une ouverture large du champ des catégories de personnels éligibles à la charge de président d’université.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 171 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) En collaboration avec le comité territorial de la recherche de son territoire, et les sociétés d’accélération de transfert technologique, l’implantation de la politique de valorisation de la recherche publique responsable, énoncée à l’article L. 6142-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi…. du …. de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, explicitant la stratégie d’accès abordable aux technologies de santé issues des laboratoires de recherche de son établissement, ou avec lesquels son établissement a établi un partenariat de recherche, qu’ils soient des personnes morales publiques ou privées.
Objet
L’amendement, en lien avec l’amendement présenté à l’article 24 visant à favoriser au niveau territorial la politique de valorisation de la recherche responsable, demande que le président d’université présente des rapports annuels sur ladite politique, en collaboration avec les comités territoriaux. Toute technologie de santé issue de la recherche universitaire et donc financée par des fonds publics doit s’inscrire dans une démarche transparente et responsable.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 78 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Il publie et présente également chaque année, au conseil d’administration, en collaboration avec le comité territorial de la recherche de son territoire, et les sociétés d’accélération de transfert technologique, un rapport d’activités de l’implantation de la politique de valorisation de la recherche publique responsable, énoncée au quatrième alinéa de l’article 24 de la loi n° …. du …. de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur, explicitant la stratégie d’accès abordable aux technologies de santé issues des laboratoires de recherche de son établissement, ou avec lesquels son établissement a établi un partenariat de recherche, qu’ils soient des personnes morales publiques ou privées. » ;
Objet
Cet amendement établit la responsabilité du président d’université de produire et publier des rapports annuels, en collaboration avec les comités territoriaux de la recherche en santé et les sociétés d'accélération de transfert technologique, sur la politique de valorisation de la recherche publique responsable.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 44 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer un nouveau pouvoir octroyé au président des universités, leur permettant de surseoir aux décisions collégiales de ses conseils, pour des motifs très divers et peu définis.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 117 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Alinéa 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Si le recteur d’académie dispose d’un pouvoir de contrôle de légalité en tant que représentant de l’État, cela n’est pas le cas du président d’université. En l’état, la disposition adoptée en commission du Sénat donne donc un pouvoir disproportionné aux directeurs d’établissement. En parallèle, cette mesure serait de nature à dévoyer le rôle du contrôle de légalité et d’entraver de manière disproportionnée le fonctionnement de la démocratie universitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 15 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil d’une durée maximale de cinq ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration de l’université. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de remédier au maintien des logiques facultaires qui continuent de s’exercer au sein des universités, amplifiant les difficultés rencontrées pour conduire une stratégie d'établissement à l’échelle universitaire. La synchronisation des élections aux conseils des UFR avec les élections au sein de l’université participe à l’affaiblissement du cloisonnement des UFR. La synchronisation calendaire de l’élection du directeur d’UFR avec l’élection du président d’université participe également à cette amélioration de la gouvernance universitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 14 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 23
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le cinquième alinéa de l’article L. 719-1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « deux » est remplacé par les mots : « 50 % des » ;
b) À la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
c) Sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées : « Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
Objet
L'objet de cet amendement est de réformer le mode d'élection du conseil d'administration des universités afin de constituer des majorités stables. Il est proposé de maintenir le scrutin de liste en renforçant la prime majoritaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 13 21 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HINGRAY, LAFON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le huitième alinéa de l’article L. 719-1 est supprimé ;
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer les obligations législatives portant sur l’obligation de constituer des listes représentant les grands secteurs de formation. Elles n’apparaissent en effet plus pertinentes dans la mesure où elles freinent la constitution de listes indépendantes et donc la vitalité de la démocratie étudiante.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 149 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSPERRIN ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 30
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 781-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’élection du président de l’université et celle des vice-présidents de pôle universitaire régional, mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3, font l’objet d’un même vote par le conseil d’administration. Chaque candidat aux fonctions de président de l’université présente au conseil d’administration, pour chaque pôle universitaire régional, une personnalité chargée d’assurer les fonctions de vice-président, désignée au titre de chacune des régions dans lesquelles est implantée l’université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés mentionnés au premier alinéa du IV de l’article L. 781-3. Une même personnalité peut être présentée, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle universitaire régional par plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université. Le mandat de vice-président n’est pas renouvelable.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents de pôle universitaire régional pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir.
« Dans le cas où un vice-président de pôle universitaire régional cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président de l’université propose au conseil d’administration la désignation d’une nouvelle personnalité au titre de la même région. Il est procédé à l’élection du vice-président pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
II. – Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 781-3 est supprimé ;
III. – Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le président de l’université des Antilles et les vice-présidents de pôle universitaire régional sont désignés conformément à la présente loi à l’échéance des mandats du président et des vice-présidents en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L’organisation de la gouvernance de l’université des Antilles, issue de l’ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014 modifiée par la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant notamment ratification et modification de cette ordonnance, n’a pas permis à l’université des Antilles de parvenir au fonctionnement satisfaisant de ses instances en dépit d’une structuration décentralisée de l’établissement organisé en pôles universitaires régionaux dans les régions de la Guadeloupe et de la Martinique où elle est implantée, comme le proposait les rapport sénatorial d’information, Mme Gillot et M. Magras.
Cet amendement a pour objet de permettre à l’établissement de désigner une équipe de direction de l’université suivant en cela une des préconisations du rapport sénatorial enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2015 et qui a fait l’objet d’un amendement adopté en commission en 2015.
Cet amendement vise à inscrire le principe selon lequel la désignation du président de l’université et celle des deux vice-présidents de pôle font l’objet d’un seul et même vote par le conseil d’administration de l’université, sous la forme d’un « ticket » de trois candidats qui auront démontré au préalable la cohérence entre le projet global d’établissement porté par le président de l’université et les stratégies de développement de pôle défendues par les vice-présidents de pôle.
Afin que l’établissement conserve sa cohérence stratégique, il est indispensable que le président de l’université et les vice-présidents de pôle travaillent de concert. Ce n’est qu’à condition que le président et les vice-présidents de pôle se fassent mutuellement confiance que les conseils de pôle pourront exercer pleinement leurs compétences dans le cadre de leur autonomie renforcée, dans l’intérêt à la fois des pôles et de l’université.
Avant d’être dévoyé par la pratique, un dispositif similaire était déjà prévu par l’ordonnance n° 2008-97 du 31 janvier 2008 qui visait à garantir la cohérence stratégique entre la présidence de l’université et les vice-présidents de pôle. Cette ordonnance prévoyait que les vice-présidents de pôle étaient désignés par l’ensemble du conseil d’administration sur proposition du président de l’université, après avis - théoriquement purement consultatif - des conseils de pôle. En pratique, la disposition n’a jamais été mise en œuvre en raison, d’une part, de la non-concomitance des votes pour la présidence et les vice-présidences de pôle et, d’autre part, du fait que le conseil d’administration avait fait le choix de conférer un caractère contraignant aux propositions des pôles pour la désignation de leurs vice-présidents.
Afin de préserver au maximum la liberté du scrutin, il est prévu que plusieurs candidats aux fonctions de président de l’université peuvent présenter une même personne, avec son accord, aux fonctions de vice-président d’un pôle. On peut imaginer que, pour une vice-présidence de pôle, une personnalité fasse l’unanimité au sein du pôle, quel que soit le candidat pour la présidence de l’université. Cette personnalité peut être disposée à travailler avec différents candidats à la présidence de l’université dans l’intérêt supérieur de l’établissement.
L’amendement précise en outre les modalités à suivre si le président ou un vice-président de pôle vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Dans le premier cas, il est procédé à la désignation d’une nouvelle équipe : président et les deux vice-présidents. Dans le second cas, il n’est procédé qu’à la désignation du vice-président.
Cet amendement entre en vigueur lors de la désignation du prochain président de l’université des Antilles.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 157 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au I, après les mots : « à l’article L. 712-2, », sont insérés les mots : « dans le respect de l’autonomie des pôles, » ;
Objet
L’autonomie des pôles universitaires régionaux n’est pas abordée par le projet de loi. Or, c’est un aspect incontournable du fonctionnement de l’établissement. Le rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat en janvier 2015 par le Sénateur Grosperrin, sur le projet de loi relatif aux dispositions applicables à l’université des Antilles et de la Guyane, mettait déjà l'accent sur la nécessité de parvenir à une autonomie renforcée des pôles universitaires antillais.
L’autonomie des pôles universitaires régionaux est ainsi un principe reconnu et confirmé à de nombreuses reprises dans les rapports parlementaires relatifs à l’Université des Antilles (Rapport Assemblée nationale, n°2559, 2015, p. 17). Elle figure d’ailleurs clairement dans les statuts de l’Université comme un principe d’organisation de celle-ci.
Toutefois, dans la pratique quotidienne, elle a pu faire l’objet de très fortes contestations au sein même de l’établissement.
Aussi, sa consécration explicite dans la loi apporterait une clarification de nature à lever les hésitations et à apaiser les tensions au sein de l’établissement. Tel est l’objet de cet amendement.
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N° 158 rect. 28 octobre 2020 |
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M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA ARTICLE 17 |
Alinéa 33
Après le mot :
pluriannuel
insérer les mots :
préparé en concertation avec les vice-présidents de pôles
Objet
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a rendu obligatoire la mise en œuvre d'un plan d'action pluriannuel qui doit contenir des dispositions destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent article entend, quant à lui, compléter cette obligation en prévoyant que le président d'université présentera désormais chaque année au conseil d'administration un rapport d'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre d'une université des Antilles fondée sur deux pôles, à l’autonomie théorique renforcée, et au regard du climat de défiance existant entre les composantes des pôles et la gouvernance centrale de l’université, il convient d’associer les vice-présidents de pôle à l’élaboration du rapport annuel prévu par le projet de loi « sur l’état de la situation comparée en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de chaque pôle universitaire régional ainsi que les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation ».
Ce document concerne en effet un aspect important du fonctionnement et de la vie des pôles en question. C’est pourquoi on ne peut faire l’économie d’une telle association.
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N° 159 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 5° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition ne peut porter atteinte au potentiel de développement de l’un des pôles au bénéfice de l’autre pôle. »
Objet
La question de la répartition des moyens entre les pôles universitaires de l’Université des Antilles est cruciale et source de crispations sérieuses. Elle cristallise les inquiétudes des uns et des autres.
Une interprétation erronée des textes a ainsi pu conduire à la planification de transferts importants de moyens d’un pôle en direction de l’autre pôle, entravant dès lors le développement équilibré de l’Université. Cette situation ne peut perdurer !
Comme le préconise le rapport sur l’évaluation de la loi relative à l’Université des Antilles, la solution à cette question passe par une contribution additionnelle du Ministère et non par un prélèvement d'un pôle à destination de l’autre pôle (AN, rapport d’information n° 2614, 2020).
Il convient donc de profiter de ce projet de loi pour apporter une réponse adaptée à cette question en insérant une telle disposition.
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N° 160 rect. 28 octobre 2020 |
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M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 781-3, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « doté de l’autonomie notamment en matière stratégique, financière, d’organisation, et » ;
Objet
L’article 73 de la Constitution prévoit que les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux contraintes et caractéristiques des départements et régions d’outre-mer. Sur le fondement de ce dispositif constitutionnel, la configuration de l’Université des Antilles (UA) a fait l’objet d’adaptations qui tiennent compte du contexte où se trouve implanté l’établissement. L’organisation de l’UA n’est donc pas la même que celle des universités de l’Hexagone.
Or l’UA, qui a la particularité d’être une Université unitaire structurée autour de deux pôles autonomes, connaît un climat conflictuel qui s’est amplifié ces dernières années avec la multiplication des contentieux sur les deux pôles universitaires, attestant d’une souffrance réelle des personnels sur les deux sites régionaux.
Dès lors, il est nécessaire de préciser les principaux domaines de l’autonomie des pôles, afin d’en garantir l’effectivité.
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N° 161 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTISTE et Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA ARTICLE 17 |
I. – Après l’article 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue » ;
II. – Alinéa 38
Après le mot :
rédigées : «
insérer une phrase ainsi rédigée :
Le vice-président de pôle peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Objet
L’article L. 781-3 du code de l’éducation indique que, dans chacune des régions, "est constitué un pôle universitaire régional regroupant l’ensemble des composantes et des services de l’université implantés dans la région".
Les membres du conseil d’administration de l’université siégeant au pôle élisent un vice-président qui "est(...) ordonnateur des recettes et des dépenses du pôle, a autorité sur les personnels du pôle et émet un avis sur les affectations des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service dans les services et composantes du pôle". Il est également précisé que le vice-président peut recevoir délégation de signature du président pour les affaires intéressant le pôle.
Dans les faits, un certain nombre de « sujets sensibles » cristallisent la méfiance réciproque des acteurs en place, comme la procédure d’accréditation des formations ou, justement, la question des délégations de signature du président de l’université aux vice-présidents de pôle.
Ainsi, il est nécessaire que le président délègue sa signature aux vice-présidents des pôles pour les affaires intéressant ceux-ci, ce qui permettra de contribuer à la clarification des compétences respectives de chacun, évitera que se développe un sentiment d’ingérence sur les pôles visés allant à l’encontre de l’autonomie polaire, et sera de nature à diminuer les tensions au sein de l’établissement.
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N° 6 rect. bis 27 octobre 2020 |
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Mmes MONIER, Gisèle JOURDA et CONWAY-MOURET, MM. CARDON et MAGNER, Mme PRÉVILLE et MM. VAUGRENARD, TISSOT, DEVINAZ, ASSOULINE et ANTISTE ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou privé
Objet
Cet amendement prévoit que les plus grandes institutions intellectuelles de l’Etat (l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des sciences…) puissent avoir recours aux seuls organismes publics (et non privés) pour gérer leurs finances.
Cela ouvre la possibilité de prendre en charge les dépenses de personnels, les dépenses de fonctionnement et d’investissement. En effet, il nous semble opportun que ces charges-là restent dans le domaine public.
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N° 205 rect. 29 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE 19 |
I. – Alinéa 2, première phrase
1° Après les mots :
établissement public de recherche
insérer les mots :
relevant du livre III du code de la recherche
2° Supprimer les mots :
d’une collectivité territoriale,
3° Remplacer les mots :
dont les statuts prévoient une mission de recherche ou
par les mots :
relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,
4° Compléter cette phrase par les mots :
, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale interGouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Après l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 411-3-… ainsi rédigé :
III. – Alinéa 4, première phrase
1° Au début, insérer la référence :
Art. L. 411-3-…. –
2° Après les mots :
établissement public de recherche
insérer les mots :
relevant du livre III du présent code
3° Supprimer les mots :
d’une collectivité territoriale,
4° Remplacer les mots :
dont les statuts prévoient une mission de recherche ou
par les mots :
relevant du décret mentionné à l’article L. 112-6 du code de la recherche,
5° Compléter cette phrase par les mots :
du présent code, du Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou d’une administration de l’État ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.
Objet
L’article 19 du projet de loi crée une disposition dérogatoire afin de simplifier, pour les fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, le régime des autorisations de cumul qui s’applique pour l’ensemble des fonctionnaires. Il substitue au régime d’autorisation préalable un régime de simple déclaration (auprès de l’autorité dont relève le fonctionnaire des corps de l’enseignement supérieur et de la recherche) de l’activité accessoire exercée auprès d’un autre employeur.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 19 limite ce régime dérogatoire aux situations où l’activité accessoire est exercée auprès d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ceci correspond à des situations très fréquentes, l’exemple typique étant le cas où un personnel d’un organisme de recherche exerçant son activité principale au sein d’une unité mixte de recherche (UMR) enseigne au sein d’une université ou école à laquelle est rattachée l’UMR (et qui, souvent, héberge l’UMR dans ses locaux).
L’amendement étend ce régime dérogatoire à d’autres situations :
• celles, fréquentes, où des fonctionnaires de l’enseignement supérieur et de la recherche exercent une activité accessoire auprès de l’Agence nationale de la recherche ou du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ; • et celles où ils exercent une activité accessoire auprès d’une administration publique : administration de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne.
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N° 67 rect. 27 octobre 2020 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS, Alain MARC, MENONVILLE, WATTEBLED et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 19 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité dont relèvent les personnels de l’enseignement supérieur peut toutefois exiger que les agents réduisent ou suspendent l’exercice d’une activité accessoire s’il est incompatible avec le bon exercice de l’activité principale dans leur établissement de rattachement.
Objet
La disposition de simplification de cet article, dispensant les agents de l’enseignement supérieur et de la recherche publique de demander une autorisation en cas de cumul d’activité, va dans le bon sens. Cependant il convient de mettre en place des garde-fous afin que le chef d’établissement garde autorité sur les personnels d’enseignement et de recherche de son établissement, et puisse ainsi s’assurer que ces agents ne négligent pas leur activité principale au profit d’activités accessoires au sein d’autres établissements. Sans cela, la dispense de demande d’autorisation de cumul d’activité accordée aux agents par ce texte serait porteuse d’un risque de dégradation de la qualité des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
L’amendement vise donc à permettre au chef d’établissement de demander à l’agent de réduire ou d’interrompre ses activités accessoires, s’il constate a posteriori que celles-ci sont incompatibles avec le bon exercice par l’agent de ses missions dans son établissement principal de rattachement.
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N° 136 rect. 28 octobre 2020 |
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MM. PIEDNOIR et LE GLEUT, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mmes DI FOLCO et LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET et CHEVROLLIER ARTICLE 19 |
Alinéa 4, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité dont relèvent les personnels de l’enseignement supérieur peut toutefois exiger que les agents réduisent ou suspendent l’exercice d’une activité accessoire s’il est incompatible avec le bon exercice de l’activité principale dans leur établissement de rattachement.
Objet
La disposition de simplification de cet article, dispensant les agents de l’enseignement supérieur et de la recherche publique de demander une autorisation en cas de cumul d’activité, va dans le bon sens. Cependant il convient de mettre en place des garde-fous afin que le chef d’établissement garde autorité sur les personnels d’enseignement et de recherche de son établissement, et puisse ainsi s’assurer que ces agents ne négligent pas leur activité principale au profit d’activités accessoires au sein d’autres établissements. Sans cela, la dispense de demande d’autorisation de cumul d’activité accordée aux agents par ce texte serait porteuse d’un risque de dégradation de la qualité des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.
L’amendement vise donc à permettre au chef d’établissement de demander à l’agent de réduire ou d’interrompre ses activités accessoires, s’il constate a posteriori que celles-ci sont incompatibles avec le bon exercice par l’agent de ses missions dans son établissement principal de rattachement.
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N° 62 rect. bis 27 octobre 2020 |
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Mme MONIER, M. LOZACH, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY et ASSOULINE, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA et M. Patrice JOLY ARTICLE 20 |
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité pour les doctorants d’effectuer des stages afin de valoriser le diplôme du doctorat et leur permettre de basculer vers un contrat doctoral de droit public ou de droit privé. Cette faculté semble incohérente avec celle ouverte, par l’article 4 du projet de loi, de contrat doctoral de droit privé.
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N° 192 23 octobre 2020 |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Après la référence :
L. 124-3,
insérer les mots :
et seulement pour les étudiants de premier et de deuxième cycles,
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'est pas judicieux de faciliter les stages durant le dernier cycle du doctorat. En effet, des dispositifs existent déjà pour permettre à des chercheurs doctorants de mettre leur expertise et leurs compétences à disposition d’une administration ou d’une entreprise, à travers les missions d’expertise liées aux contrats doctoraux de droit public (décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels). Ce dispositif place les doctorants à un niveau d’expertise et de rémunération qui correspond à leur niveau de compétences. Par ailleurs, le niveau de gratification des stages, comparativement à la rémunération d’un contrat doctoral associé à une mission d’expertise, contribue également à dévaloriser le doctorat.
NB : Cet amendement a été proposé par l'ANDès.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 121 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SEGOUIN et CALVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, MM. REGNARD et CHATILLON, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DAUBRESSE, PANUNZI, LEFÈVRE, BONNE et del PICCHIA, Mmes GRUNY, RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. Bernard FOURNIER et BOUCHET, Mme RICHER, MM. BONHOMME, ANGLARS, POINTEREAU et BELIN, Mme THOMAS et M. Pascal MARTIN ARTICLE 20 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces stages sont valorisés au titre de la validation des heures de formation doctorale.
Objet
Lorsque le doctorant effectue un stage, celui-ci doit être valorisé sous la forme de la validation d’heures de formation doctorale, au même titre que d’autres types de formation.
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N° 214 27 octobre 2020 |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
2° bis L’article L. 611-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants sont mises en œuvre par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur relevant des différents départements ministériels, à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. Ces modalités, qui visent à assurer une mixité sociale et géographique, sont fixées par les autorités compétentes pour déterminer les modalités d’accès aux formations dans des conditions et selon des objectifs fixés par arrêtés des ministres de tutelle des établissements.
« L’établissement rend compte de l’atteinte des objectifs fixés en matière de recrutement diversifié une fois par an. L’État tient compte de ces résultats pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. Lorsque l’établissement conclut avec l’État un contrat qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties, le contrat prévoit l’objectif de recrutement diversifié assigné à l’établissement et dans quelle mesure l’État tient compte des résultats obtenus par l’établissement pour déterminer les engagements, notamment financiers, qu’il prend à l’égard de l’établissement. » ;
2° ter Au début du V de l’article L. 612-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 611-1, » ;
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
Sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 621-3 et L. 650-1
par les mots :
Sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 611-1 et de l’article L. 621-3
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° L’article L. 650-1 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à donner les moyens législatifs aux autorités compétentes – ministérielles ou établissements – de mettre en œuvre des dispositifs assurant un recrutement diversifié. C’est une promesse de la République de permettre à tout enfant d’avoir la possibilité d’accéder à toutes les filières d’enseignement, y compris celles qui sont considérées comme les plus prestigieuses. IL appartiendra aux autorités compétentes de fixer par voie réglementaire pour les administrations ou par les instances de l’établissement lorsque le décret statutaire leur donne la compétence du recrutement des étudiants les modalités permettant d’atteindre cette diversité parmi leurs élèves.
Ces dispositions couvrent l’intégralité de l’enseignement supérieur à l’exception des établissements assurant la formation des agents publics (ENA, IRA…).
Soulignons que cette disposition étend des articles déjà présents dans le code de l’éducation (articles L612-3 VI, L.621-3 et L. 650-1, abrogé).
Enfin il prévoit que l’Etat suive et tire les conséquences d’une non-atteinte des objectifs fixés conventionnellement en matière de diversité.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 48 rect. 28 octobre 2020 |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il n'apparait pas opportun de légaliser une sélection à l'entrée des licences professionnelles. Ce système risque de défavoriser encore davantage les bacheliers professionnels qui, les premiers, ont besoin de pouvoir accéder à ces filières.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 148 23 octobre 2020 |
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M. LAFON ARTICLE 20 |
Après l’alinéa 4
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur peuvent tenir compte de la participation des bacheliers aux dispositifs d’accompagnement mis en place entre les établissements d’enseignement pour garantir l’égalité des chances. » ;
…° L’article L. 612-3-1 est abrogé ;
Objet
Lancées fin 2008, les « cordées de la réussite » visent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence. Le dispositif repose sur des partenariats entre, d’une part, un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur (grandes écoles, universités), d’autre part, des lycées ou collèges. Par des actions de tutorat et d'accompagnement, il s’agit d’aider les jeunes issus de milieux modestes, de quartiers prioritaires, ou de zones rurales et isolées à lever les obstacles psychologiques et culturels qui les font trop souvent renoncer à s'engager dans la voie des études longues.
À la rentrée 2020, une nouvelle impulsion a été donnée aux « cordées de la réussite » avec la fixation de l’objectif de doublement du nombre de cordées en direction des élèves scolarisés en zone d’éducation prioritaire, aux élèves de zone rurale et isolée et aux lycéens professionnels.
Afin que l’engagement volontaire de ces élèves puisse être pleinement pris en compte, et dans une perspective de renforcement des outils contribuant à l’égalité des chances, le présent amendement permet explicitement aux établissements d’enseignement supérieur de tenir compte des parcours en cordées de la réussite lors de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de Parcoursup.
Complémentaire des mesures destinées à promouvoir l’accueil de lycéens boursiers de l’enseignement secondaire, cette disposition permettra de valoriser les « cordées » dans les lycées et de conforter les partenariats établis à cette fin entre les établissements du secondaire et les établissements du supérieur.
L’amendement propose aussi de supprimer le dispositif « meilleurs bacheliers » dont les effets s’avèrent très limités. Institué par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, il a pour finalité, sur la base des résultats au baccalauréat, d’accorder aux 10 % des lycéens ayant les meilleurs résultats dans chaque série et spécialité du baccalauréat de chaque lycée, un accès prioritaire à l'ensemble des formations publiques sélectives et non sélectives de l'enseignement supérieur pour laquelle ils ont encore un vœu « en attente » à l’issue des résultats du baccalauréat. Depuis la mise en place de Parcoursup, la portée de ce dispositif est très réduite dans la mesure où, à la date des résultats du baccalauréat, l’essentiel des lycéens ont déjà une proposition d’admission.
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N° 215 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 683-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
2° L’article L. 684-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 625-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
3° Les articles L. 773-1 et L. 774-1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 713-1 » et « L. 721-1 à L. 721-3 » sont supprimées et les références : « L. 718-1 à L. 718-16 » sont remplacées par les références : « L. 718-1 à L. 718-7, L. 718-9 à L. 718-16 » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 713-1, L. 718-8, L. 721-1 et L. 721-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. » ;
4° L’article L. 773-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le recteur » sont remplacés par les mots : « par l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Polynésie française ». » ;
5° L’article L. 774-3-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le recteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité académique » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du sixième alinéa du I de l’article L. 721-3, les mots : « le recteur compétent » sont remplacés par les mots : « le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ». » ;
6° Le premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également applicable l’article L. 932-3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance ».
V. – Le directeur d’école supérieure du professorat et de l’éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du IV du présent article exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d’institut national supérieur du professorat et de l’éducation.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, qui ont substitué, à compter de la rentrée scolaire 2019, les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, la formation des professeurs de l’enseignement du second degré ne fait pas l'objet d'un transfert de compétences au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et reste donc une compétence de l’État.
L’amendement prévoit que le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nouvelle-Calédonie dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions exerce, pour la durée de son mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.
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N° 141 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, après les mots : « de master », sont insérés les mots : « malgré plusieurs demandes d’admission ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que chaque étudiant titulaire d’un diplôme national de licence procède à une phase de candidature efficace avant de saisir le recteur de la région académique afin de se voir proposer l’inscription dans une formation de master, dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat.
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N° 236 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la situation d’un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l’autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l’intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, ainsi que des caractéristiques des formations, l’autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle. »
Objet
A compter de 2021, les étudiants en situation de handicap ayant saisi le recteur de région académique en vertu du dispositif prévu par la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat pourront signaler dans leur dossier de saisine leur situation particulière.
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que le traitement de ces informations fournies par les étudiants se fasse selon une seule et même procédure et que chacun des étudiants en situation de handicap puisse disposer du même niveau d’accompagnement.
En outre, le dispositif actuel ne permettant pas de proposer à tous les étudiants qui saisissent le recteur une poursuite d’études en première année de master en tout point conforme à leur projet, le présent amendement a pour objet de créer un nouveau droit pour les étudiants en situation de handicap : ils bénéficieront d’un droit de saisine particulier du recteur de région académique afin de demander le réexamen de leur situation et d’obtenir, par décision du recteur de région académique, une affectation dans une formation du deuxième cycle compatible avec leurs besoins.
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N° 31 rect. 28 octobre 2020 |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cette inscription aux termes de la loi d’une dérogation aux règles nationales de délivrance des diplômes pour « conséquences de situation d’urgence » - terme non défini par le texte- est extrêmement préoccupante.
Reprenant les termes de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, le texte donne compétence aux « autorités compétentes » pour déterminer les modalités d’accès à toutes les formations d’enseignement supérieur dispensées par l’ensemble des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, celles de délivrance des diplômes à toutes les formations d’enseignement supérieur « y compris le bac », ainsi qu'à modifier ses modalités d'organisation.
La situation d’urgence, élément déclencheur de ces possibilités de dérogation, pourra être évoquée, par un chef d'établissement, sans qu’aucun critère légal ne vienne définir cette "situation d'urgence", la laissant à sa seule appréciation.
L’introduction de cet article par voie d’amendement, en cours de navette, a dispensé le législateur de toutes les consultations des instances et de l'avis du Conseil d’Etat, sur ce dispositif potentiellement très largement dérogatoire au droit commun et non limité dans son application dans le temps.
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N° 213 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 BIS |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
résultant notamment d’une atteinte, constatée par l'autorité académique, au fonctionnement de l’établissement et de nature à mettre en péril le bon déroulement du contrôle des connaissances
II. – Compléter cet article par deux alinéas et sept paragraphes ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux examens et concours de la fonction publique civile. »
II. – À la première phrase de l’article L. 711-6 du même code, après la référence : « L. 611-1, », est insérée la référence : « L. 611-1-1, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 752-1 dudit code, après la référence : « L. 611-1, », est insérée la référence : « L. 611-1-1, ».
IV. – L’article L. 810-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux formations et établissements qui relèvent de l’autorité ou du contrôle du ministre de l’agriculture. »
V. – Après l’article L. 675-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 675-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 675-2 – Les dispositions prévues à l’article L. 4153-1 du code de la défense sont ci-après reproduites :
« "Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires." »
VI. – Le titre V du livre Ier de la partie 4 du code de la défense est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Enseignement, diplômes et qualifications militaires
« Art. L. 4153-1 – Les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation sont applicables aux examens, concours, recrutements, sélections ainsi qu’à la délivrance des diplômes et qualifications militaires. »
VII. – Le chapitre V du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 425-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1 – Les dispositions de l’article L. 611-1-1 s’appliquent aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès, de la scolarité et de l’organisation des examens dans les lycées de la défense. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’éducation nouveau, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux autres secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, notamment ceux relevant du ministre chargé de l'agriculture ou de l’enseignement militaire.
L’amendement précise également la notion d’urgence, qui intervient lorsque les modalités de contrôle de connaissances et de diplomation arrêtées par des dispositions réglementaires ou bien annuellement dans le cadre de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ne peuvent être mises en œuvre du fait d’événements qui n’ont pu être anticipés au moment où elles ont été fixées. L’urgence peut avoir des causes diverses mais la conséquence en est toujours l’impossibilité de respecter le cadre formel établi pour l’évaluation des connaissances. L'urgence est en l'espèce constatée par l'autorité académique de manière à garantir le rôle de régulateur de l'Etat.
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N° 204 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l'article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l’article L. 123-2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° À la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; ».
Objet
Les jeunes générations se mobilisent de plus en plus fortement pour que la société s’engage résolument dans la transition écologique.
Les prises de position structurées comme le manifeste étudiant pour un réveil écologique initié en 2019 par des élèves des grandes écoles et signée par 30 000 étudiants ou le « Pacte du pouvoir de vivre » présenté par Laurent Berger et Nicolas Hulot signé par la FAGE, première organisation étudiante représentative et les manifestations massives du printemps 2019 des « Jeunes pour le climat » (40 000 participants à Paris, 12 000 à Lyon, 1700 à Dijon …) sont autant de révélateurs de cette aspiration profonde de la jeunesse qui s’est traduit dans les urnes lors des dernières élections municipales.
Pour atteindre cet objectif général de placer la transition écologique au cœur de la société, les organisations étudiantes représentatives souhaitent pouvoir disposer et de partager des connaissances validées sur la changement climatique, l’érosion de la biodiversité et l’ensemble des enjeux de la transition écologique.
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N° 230 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 BIS |
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;
2° L’article L. 1235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer ou exporter des organes. » ;
3° L’article L. 1245-5-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, procéder aux opérations nécessaires à l’entrée depuis un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à la sortie vers un de ces États, de tissus, de leurs dérivés ou de cellules issus du corps humain. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche mise en œuvre conformément à l’article L. 1121-4 ou du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par cette recherche, importer depuis un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou exporter vers un de ces États, des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les démarches administratives des promoteurs de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), dans les cas où ces recherches nécessitent des importations ou exportations d’éléments issus du corps humain dans un but scientifique.
Actuellement, dans ce cas de figure, les promoteurs de recherche ayant obtenu une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou l’avis favorable d’un comité de protection des personnes (CPP) pour mettre en œuvre la RIPH, doivent ensuite adresser une demande d’autorisation d’importation ou d’exportation au ministère chargé de la recherche (en l’occurrence le MESRI). Cette nouvelle autorisation est délivrée après un nouvel avis émis, cette fois, par l’Agence de biomédecine (ABM). Or, concrètement, le MESRI et l’ABM ne font que constater l’autorisation de RIPH : si elle est accordée, ils n’ont aucune raison objective de refuser l’importation ou l’exportation.
Il est donc proposé de simplifier ce circuit administratif de sorte que les promoteurs de recherche ayant reçu une autorisation et/ou un avis favorable pour la mise en œuvre d’une RIPH puissent importer ou exporter les échantillons nécessaires à la recherche sans accomplir de formalité supplémentaire.
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N° 45 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de l'amendement sont opposés à la ratification de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui va entrainer une grande confusion dans le paysage universitaire territorial.
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N° 125 23 octobre 2020 |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Alinéas 8 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La disposition concerne la transformation d’une ComUÉ existante en un établissement public expérimental. L’ordonnance prévoyait initialement que cela se faisait comme une création, par délibérations concordantes des établissements membres de cette ComUÉ. La modification propose que la transformation en établissement expérimental se fasse par vote à la majorité simple du CA après avis du conseil des membres à la majorité des deux tiers. Or cette modification peut apporter des changements drastiques et la modification permettrait d’exclure de tout contrôle sur la transformation un établissement qui serait marginalisé dans sa ComUÉ. Nous prendrons comme exemple, sur le site de Lyon Saint-Étienne, l’université Lumière Lyon 2, grand pôle de sciences humaines et sociales, qui a été exclue autoritairement de l’Université cible et serait exclue de décider de la transformation de la ComUÉ à laquelle elle appartient. Le retour à la formulation initiale de l’ordonnance paraît totalement raisonnable afin que tous les établissements membres soient décisionnaires.
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N° 32 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Sylvie ROBERT et MONIER, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Il est parfaitement inadmissible que le parlement soit dessaisi de l'examen de textes encadrant des sujets les plus variés et d'importance majeure : simplification des différentes procédures applicables aux utilisations confinées des OGM et de semences tolérantes aux herbicides ; redéfinition des modalités de rendus d’avis sur les biotechnologies ; nombreuses modifications du code de l’éducation, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des établissements privés d’enseignement supérieur et l'ouverture pour eux de la possibilité de délivrer des diplômes ; dévolution des droits s’appliquant aux auteurs de logiciels ou inventeur non-salariés ou fonctionnaires de leurs organismes …. Si l'examen du projet de loi en commission a permis de retirer, du champ de l'ordonnance, certains de ces sujets, comme l'enseignement supérieur privé, le spatial ou les biotechnologies, d'autres y ont été maintenus.
Les auteurs de l'amendement souhaitent que des projets de loi soient déposés et débattus au parlement sur l’ensemble de ces différents sujets.
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N° 193 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement fait partie d'une série visant à supprimer les autorisations données au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur des sujets sensibles n'ayant qu'un lien très ténu avec le reste du projet de loi.
L'alinéa 2 traite de la question des droits de propriété intellectuelle pour les auteurs et inventeurs accueillis au sein d’une entité réalisant de la recherche et qui ne sont ni des salariés ni des agents publics. Un sujet d'une telle complexité, d'une telle importance pour les publics concernés – puisqu'il a trait à leur rémunération – devrait faire l'objet d'un débat associant a minima la représentation nationale, mais aussi et surtout les publics concernés.
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N° 194 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 22 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement fait partie d'une série visant à supprimer les autorisations données au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur des sujets sensibles n'ayant qu'un lien très ténu avec le reste du projet de loi.
L'alinéa 3 vise à simplifier les procédures applicables aux utilisations d'organismes génétiquement modifiés. Au delà de la déconnexion de cet alinéa avec le reste du texte et des précautions insuffisantes affichées dans sa rédaction – « utilisations confinées de risque nul ou négligeable » – les convictions profondes des auteurs de cet amendement les obligent à demander un débat public réel, transparent et sur le fond pour toute mesure traitant de la question des organismes génétiquement modifiés.
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N° 216 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 4
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Redéfinir les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés, dans une organisation qui s'appuiera notamment, pour les missions d'évaluation des risques et l'analyse socio-économique, sur l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et qui visera par ailleurs à améliorer les conditions de mise en œuvre du débat public ainsi que la prise en compte des questions éthiques ;
Objet
Amendement de rétablissement et de précision
L’amendement vise à restaurer une habilitation à légiférer par ordonnance supprimée en Commission. Le Gouvernement souhaite rétablir cette habilitation qui lui semble essentielle, et propose donc une clarification de sa forme et une explicitation de son propos.
Le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) est chargé d’éclairer le Gouvernement sur les questions relatives à l’usage des biotechnologies et d’émettre des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire d’OGM.
Cette structure a montré des difficultés importantes à fonctionner depuis sa création, et notamment des difficultés à conduire sereinement les débats entre les parties prenantes. Des vagues de démissions ont, à plusieurs reprises, entraîné le blocage de son comité économique, éthique et social, et fragilisé son comité scientifique.
Afin de consolider et pérenniser les fonctions d’évaluation indispensables à l’éclairage de la décision publique sur les biotechnologies, il est ainsi nécessaire de s’assurer d’une évaluation des risques rigoureuse, indépendante et de qualité ; de confier à des experts une analyse économique des bénéfices sociaux des biotechnologies amenées à être développées, d’aborder avec compétence les questions éthiques et de donner sa place à un vrai débat public où toutes les composantes de la société puissent s’exprimer.
Le Gouvernement envisage donc de transférer les missions actuelles du HCB à différentes instances déjà existantes, robustes et reconnues, et en capacité d’intégrer ces nouvelles missions dans leur fonctionnement. C’est notamment le cas de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), qui se verra confier la mission d’évaluation des risques environnementaux liés à la dissémination d’OGM. Cette agence possède une forte expertise dans les domaines environnementaux, sanitaires et agronomiques. Elle a une pratique confirmée et reconnue de l’évaluation des risques, et délivre déjà des avis sur les risques sanitaires liés à la dissémination d’OGM.
L’Anses se verra également confier la mission d’analyse socio-économique, et mettra à ce titre en place un nouveau comité d’experts spécialisés dans ce domaine.
Le Gouvernement envisage également de transférer au ministère en charge de la recherche la mission d’évaluation des dossiers de demande d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, en sus des missions de délivrance des autorisations et de contrôle qu’il exerce déjà.
Enfin, le Gouvernement examine la possibilité de faire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) le siège du débat public sur les biotechnologies, ainsi que de confier au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) l’examen des questions éthiques relatives aux biotechnologies.
L’amendement vise ainsi à faciliter cette réorganisation, afin d’assurer la nécessaire continuité de l’expertise sur les biotechnologies. Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance tient à la technicité du sujet et à la nécessité de pouvoir disposer d’une expertise scientifique qualifiée et indépendante sans délai.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 195 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE 22 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement fait partie d'une série visant à supprimer les autorisations données au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur des sujets sensibles n'ayant qu'un lien très ténu avec le reste du projet de loi.
L'alinéa 5 traite de la question de la traçabilité et des conditions de l’utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Là encore, les auteurs de l'amendement considèrent que les question liées aux organismes génétiquement modifiées – et donc à la manipulation intime du vivant – sont suffisamment sensibles pour mériter un réel débat public.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 217 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code de l’éducation afin de :
1° Clarifier les notions de cours et d’établissements d’enseignement supérieur privés, harmoniser les conditions d’ouverture et de contrôle des établissements d’enseignement supérieur privés, au regard du régime résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat, notamment en ce qui concerne les conditions exigées des déclarants et personnels d’enseignement et de direction, dans un objectif de lutte contre les fraudes et les atteintes à l’ordre public, et définir les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent délivrer un enseignement à distance ;
2° Substituer à la procédure de reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique privés la possibilité pour les établissements d’enseignement supérieur privés et les organismes d’enseignement à distance de délivrer des diplômes visés par l’État ou conférant un grade universitaire, sous réserve d’une évaluation périodique par une instance nationale, le cas échéant spécialisée, dans le respect du monopole de l’État sur la collation des titres et des grades universitaires ;
3° Redéfinir les modalités d’habilitation des cours et établissements d’enseignement supérieur privés à recevoir des boursiers de l’enseignement supérieur, afin de subordonner cette habilitation à la qualité de la formation dispensée, périodiquement évaluée.
Objet
Amendement de rétablissement et de précision.
Cet amendement rétablit l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi concernant l’enseignement supérieur privé, qui avait été supprimée au cours du débat en commission.
Le présent amendement vise dans le même temps à mieux expliciter les finalités de cette habilitation concernant l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur et la délivrance des diplômes. En ce qui concerne le régime d’ouverture, dans un souci de clarification et de simplification, celui-ci s’inspirera du régime prévu par la loi n°2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Pour la délivrance des diplômes, dans le respect du monopole de l’Etat sur la collation des titres et des grades universitaires, l’attention portera sur la formation évaluée périodiquement par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou une instance spécialisée comme la Commission des titres d’ingénieur ou la Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion plutôt que sur le type d’établissement, la reconnaissance par l’État des établissements d’enseignement supérieur technique étant supprimée.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 233 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 8
Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :
II bis. – Dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour moderniser le régime applicable aux opérations et activités spatiales, afin notamment de favoriser la recherche et développement en matière spatiale, de tenir compte des évolutions technologiques, d’adapter les règles de recueil et de diffusion des données d’origine spatiale, de définir les conditions dans lesquelles l’État peut agir en qualité d’opérateur spatial et de garantir les intérêts de la défense nationale.
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance sollicitée par le gouvernement en matière spatiale.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 237 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS au nom de la commission de la culture ARTICLE 22 |
Alinéa 9, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 49 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de procéder à une privatisation de l'enseignement supérieur à la formation de vétérinaire pour faire face aux problèmes que rencontre la profession et notamment à l'insuffisance de vétérinaires en zones rurales. Un accès payant aux études supérieures de vétérinaire en fermerait la porte à de nombreux étudiants de milieu modeste. La formation de vétérinaire ne relève pas du secteur marchand mais du service public de l'éducation.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 201 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS, LABBÉ et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 22 BIS |
I. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéas 10 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la création d'une école vétérinaire privée contribuerait à diminuer la capacité de recherche dans ce domaine et à précariser l'offre de formation publique. Les moyens qui seraient alloués à cette école vétérinaire privée doivent rester à destination de l'enseignement vétérinaire public pour lui permettre d'augmenter ses capacités d'accueil.
De plus, fragiliser le service public de recherche et de formation ne paraît pas judicieux à l'heure où l'on a besoin d'une recherche vétérinaire forte pour adapter l'agriculture aux défis environnementaux et de santé publique, liés, notamment, au phénomène d'antibiorésistance, et à la nécessaire amélioration du bien-être animal en élevage.
Les auteurs de cet amendement considèrent également qu'il existe un risque de la sélection par l'argent et non plus sur le mérite pour les étudiants amenés à se former dans une école d'enseignement privé.
Cet amendement a été proposé par le SNETAP FSU.
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 2 rect. bis 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et MM. MOGA, BIZET, BAZIN et BRISSON ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
prévues à l’article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime
Objet
Amendement précisant les conditions exigées pour le directeur de la formation vétérinaire
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Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 18 rect. bis 26 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et MM. MOGA, BIZET, BRISSON et BAZIN ARTICLE 22 BIS |
Alinéa 8
Supprimer le mot:
cliniques
Objet
Cet amendement de précision permet de reconnaître que les centres hospitaliers universitaires vétérinaires peuvent non seulement faire de la recherche "clinique" stricto sensu mais aussi effectuer de la recherche fondamentale.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 19 rect. ter 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. BIZET, PELLEVAT, MOUILLER et Pascal MARTIN, Mme DOINEAU, MM. CALVET et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. BARGETON, BELIN et Daniel LAURENT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et MÉLOT, MM. COURTIAL, WATTEBLED, BONNE et SAUTAREL, Mmes Frédérique GERBAUD, BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, M. LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et MM. GUERRIAU, BONHOMME et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 622-… ainsi rédigé :
« Art. L. 622-.... – Tous les étudiants des filières dédiées aux sciences du vivant et aux sciences biomédicales sont formés aux approches et méthodes de recherche n’incluant pas d’animaux, notamment in vitro et in silico. »
Objet
Actuellement, un certain nombre d’universités délivrent des diplômes qui permettront à celles et ceux qui les obtiennent de faire de la recherche dans le domaine du vivant sans avoir à utiliser de procédure appliquée à des animaux vivants : génie moléculaire et génie cellulaire, bio-informatique, biomathématiques, biologie des systèmes, par exemple.
Ces technologies ouvrent des perspectives innovantes et fiables et répondent aux attentes sociétales, les citoyens se prononçant très majoritairement en faveur de la fin de l’expérimentation animale lorsque des alternatives existent.
Cet amendement vise à ce que l’ensemble des étudiants amenés à pratiquer la recherche dans le domaine du vivant acquièrent une bonne connaissance des alternatives à l’expérimentation animale afin de disposer des compétences qui vont s’avérer nécessaires tant pour répondre aux évolutions de la recherche du 21ème siècle qu’aux attentes de la société.
Cet amendement permet ainsi de répondre à l’intention du législateur européen telle qu’exprimée dans le considérant 10 de la directive européenne 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (extrait) «[…] la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d’approches alternatives. »
Direction de la séance |
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N° 196 rect. 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 622-… ainsi rédigé :
« Art. L. 622-…. – Tous les étudiants des filières dédiées aux sciences du vivant et aux sciences biomédicales sont formés aux approches et méthodes de recherche n’incluant pas d’animaux, notamment in vitro et in silico. »
Objet
Cet amendement vise à ce que l’ensemble des étudiants amenés à pratiquer la recherche dans le domaine du vivant acquièrent une bonne connaissance des alternatives à l’expérimentation animale afin de disposer des compétences qui vont s’avérer nécessaires pour répondre aussi bien aux évolutions de la recherche du XXIème siècle qu’aux attentes de la société.
Cet amendement a été proposé par l'association Transcience
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 20 rect. ter 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAZIN, Mmes LASSARADE, EUSTACHE-BRINIO et VERMEILLET, MM. MANDELLI, Jean-Michel ARNAUD et GUERRIAU, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, Pascal MARTIN et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BARGETON, BELIN et Daniel LAURENT, Mme MÉLOT, MM. BIZET, BONNE et SAUTAREL, Mmes RAIMOND-PAVERO, Frédérique GERBAUD et SOLLOGOUB, M. LAGOURGUE, Mmes de CIDRAC et DI FOLCO et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’utilisation des animaux vivants à des fins d’enseignement et de formation n’étant pas strictement nécessaire, elle est progressivement remplacée par d’autres méthodes pédagogiques. Aucun animal vivant n’est plus utilisé à ces fins après le 31 décembre 2023. »
Objet
L’article L214-3 du code rural affirme que les animaux ne devraient être utilisés qu’en cas de stricte nécessité « pour des expériences biologiques médicales ou scientifiques ». La stricte nécessité ne peut pas être invoquée dans le domaine de l’enseignement et la formation car il n’y a aucun enjeu de santé humaine ou animale et il existe de nombreuses méthodes pédagogiques – notamment des vidéos en 3D, des mannequins, des outils de simulation – très prisées tant des formateurs que des étudiants et stagiaires, largement employées pour la formation des personnels de santé et même des chirurgiens.
Pourtant en France, en 2018, 41 510 animaux ont été utilisés pour des travaux pratiques dans l’enseignement supérieur ou pour la formation de techniciens de laboratoire, sans qu’il en soit attendu un bénéfice pour la santé humaine ou animale. Tandis que pour le même objet, la Grande Bretagne en utilise 20 fois moins. Les étudiants britanniques sont pourtant tout aussi bien formés que les étudiants français.
L’utilisation d’animaux vivants aux fins d’enseignement et de formation ne se justifie ni d’un point de vue éthique ni d’un point de vue scientifique.
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N° 197 rect. 26 octobre 2020 |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées : « En particulier, l’utilisation des animaux à des fins d’enseignement et de formation n’est pas strictement nécessaire. Elle est progressivement remplacée par d’autres méthodes pédagogiques. Aucun animal n’est plus utilisé à ces fins après le 31 décembre 2023. »
Objet
Cet amendement procède de la même philosophie que le précédent, pour empêcher que les animaux soient utilisés comme de purs objets de recherche. Aujourd'hui, l’utilisation d’animaux aux fins d’enseignement et de formation ne se justifie ni d’un point de vue éthique ni d’un point de vue scientifique. Cet amendement vise à empêcher leur utilisation après le 31 décembre 2023, afin de laisser le temps nécessaire aux acteurs concernés de mettre en place des moyens alternatifs et plus respectueux du vivant.
NB : Cet amendement a été proposé par l'association Transcience
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N° 50 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, MAGNER et STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. DEVINAZ, GILLÉ, Patrice JOLY et MERILLOU, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, KERROUCHE, PLA, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
Supprimer cet article.
Objet
A l'heure de l'éveil des consciences sur la problématique environnementale sous l'angle de l'agriculture, sur l'évolution climatique, sur l'importance de la qualité de l'alimentation dont les vétérinaires sont les garants, il ne semble pas opportun de supprimer l'Institut agronomique vétérinaire et forestier de France, instance de recherche commune à l'ensemble de ces sujets.
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N° 218 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I. – L’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dissous à compter du 1er janvier 2021. Les biens, droits et obligations de l’établissement sont transférés à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement à compter de cette même date. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droit ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la période de liquidation et de procéder à la dissolution de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) de la manière la plus classique, c’est-à-dire en transférant tous les actifs et les engagements en cours à un autre établissement public national, en l’espèce l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE).
En effet, des membres de l’IAVFF ont manifesté leur volonté de poursuivre la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche agronomiques au sein d’une convention de coopération territoriale « Alliance Agreenium » qui aura pour établissement public support l’INRAE.
L’amendement correspond ainsi à la manière la plus simple et la plus efficace de procéder.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 177 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article soulève, à juste titre, la question de la gouvernance de la recherche en santé. La crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19 a en effet prouvé, s’il en était besoin, le caractère crucial de cette problématique. Le groupe de travail « recherche », constitué par la commission au printemps dernier pour suivre les conséquences de la gestion de l'épidémie pour ce secteur, pointe d'ailleurs, dans ses conclusions, la nécessité d'une meilleure coordination de l’ensemble des acteurs de la recherche médicale en France.
Après échanges et analyses avec les principaux intéressés (universités, organismes de recherche, centres de lutte contre le cancer...), il apparaît que la création de comités territoriaux de recherche en santé n'est pas une solution pertinente pour plusieurs raisons :
- elle n'a fait l'objet d'aucune concertation préalable, alors que la complexité du sujet l'exigerait ;
- les arguments invoqués pour créer ces nouveaux comités demeurent flous, et les missions de ces derniers insuffisamment définies ;
- l'expérience montre que les organisations les plus efficaces font intervenir des instances de travail informelles, basées avant tout sur une relation de confiance entre les différents acteurs. La création de tels comités risquerait donc de déstabiliser les collectifs régionaux de recherche déjà existants et ayant atteint un équilibre de fonctionnement satisfaisant ;
- ces instances supplémentaires introduiraient davantage de complexité dans l'écosystème de recherche (avec, par exemple, potentiellement,4 comités territoriaux à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand pour la région Auvergne-Rhône-Alpes), ce qui irait à l'encontre de l'objectif de simplification visé par le présent projet de loi ;
- elles ne feraient que renforcer la "balkanisation" de la recherche clinique que la crise de la Covid-19 a rendue criante, avec plus de 70 essais thérapeutiques lancés sans réelle régulation ou priorisation, conduisant à une saturation des capacités de recherche, à une duplication des projets menés dans chaque territoire, ou encore à une compétition entre les essais pour les inclusions de patients.
Si la contribution des territoires à l'animation scientifique mérite d'être encouragée et développée, le bon niveau de coordination de la politique française de recherche en santé est national. En effet, la réelle compétition est internationale, et non pas inter-régionale ; il importe donc que la France se dote d'une véritable stratégie d'influence nationale pour agir sur la programmation européenne. Les très bons résultats qu'elle a obtenus dans la lutte contre le cancer, ainsi qu'en recherche sur les maladies neurodégénératives, le SIDA et les hépatites virales s'expliquent par la forte coordination nationale qui a pu se mettre en place, sans être entravée par des logiques trop fortement territoriales.
Direction de la séance |
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N° 137 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PIEDNOIR et RAPIN, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, BRISSON et SAVIN, Mme GRUNY, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN, GROSPERRIN, GREMILLET et CHEVROLLIER ARTICLE 24 |
I. – Alinéas 3 et 8
Remplacer les mots :
et universitaire
par le mot :
régional
II. – Alinéas 4 et 9
Remplacer les mots :
du centre hospitalier et universitaire et de l’université
par les mots :
des établissements cités au deuxième alinéa de l’article L. 6142-3
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
Direction de la séance |
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N° 156 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PERRIN, Mme DEROCHE, MM. MILON, RIETMANN, BRISSON et Bernard FOURNIER, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, M. SAVARY, Mme Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, BONNE et JOYANDET, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, RAIMOND-PAVERO et VENTALON, M. LEFÈVRE, Mme Frédérique GERBAUD, M. BASCHER, Mme IMBERT, MM. Étienne BLANC et REGNARD, Mme LHERBIER, MM. del PICCHIA, BOUCHET, SAUTAREL et POINTEREAU, Mme MICOULEAU et MM. BELIN et GROSPERRIN ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
universités
par les mots :
établissements d’enseignement supérieur publics et privés
Objet
L'amendement vise à inclure les écoles d’ingénieurs publiques et privées dans l'effort de coordination territoriale de la recherche en matière de santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 79 rect. bis 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, MM. CARDON, LUREL et DAGBERT, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD, TISSOT, REDON-SARRAZY, Joël BIGOT, DEVINAZ, LECONTE et TEMAL et Mme MONIER ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après les mots :
scientifique et technologique
insérer les mots :
, les associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et les organisations luttant contre les inégalités de santé,
Objet
Les prix élevés des médicaments innovants sont révélateurs du dysfonctionnement du système de recherche et développement en santé, représentant un défi majeur pour la soutenabilité de notre système de santé publique.
L’un des facteurs de dysfonctionnement est l’absence de démocratie sanitaire dans ce processus, les représentants d’usagers du système de santé agréées et des organisations luttant contre les inégalités de santé étant absents de quasiment toutes les étapes et instances.
Le présent amendement vise donc à les inclure dans le Comité territorial de la recherche.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 172 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après les mots :
scientifique et technologique
insérer les mots :
, les associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et les organisations luttant contre les inégalités de santé,
Objet
Alors que la recherche publique finance la découverte d’une partie des innovations en matière d’offre médicamenteuse, le manque de transparence lors de la négociation des contrats de licence de la propriété intellectuelle publique vers le secteur privé, aboutit notamment à des prix élevés pour les médicaments innovants ou encore la constitution de monopoles. Aussi, il convient d’encourager une forme de démocratie sanitaire.
L’amendement propose d’inclure les associations d’usagers du système de santé et les organisations luttant contre les inégalités de santé au sein du comité territorial de la recherche en santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 198 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Après les mots :
scientifique et technologique
insérer les mots :
, les associations d’usagers du système de santé agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et les organisations luttant contre les inégalités de santé
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la démocratie sanitaire territoriale en associant les associations d'usagers du système de santé et les associations de lutte contre les inégalités de santé aux comités territoriaux de recherche en santé nouvellement créés.
NB : Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, AIDES, UAEM (Universités alliées pour les médicaments essentiels)
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 173 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La coordination de ladite politique de recherche au niveau territorial comprend la mise en place, au sein des universités, des instituts de recherche et des sociétés d’accélération de transfert technologique, d’une politique de valorisation de la recherche publique responsable, de sorte à maximiser la disponibilité et l’accessibilité mondiale, ainsi que le caractère abordable des technologies et connaissances issues de la recherche publique, et favoriser la transparence et la traçabilité des coûts de recherche et développement, ainsi que la traçabilité des inventions issues de la recherche financée par des financements publics.
Objet
L'amendement vise à initier une politique de valorisation de la recherche responsable, à l'instar de ce qui se pratique dans certaines universités européennes ou nord-américaines. Il s'agirait, à travers cette politique, de rendre plus accessibles en termes de coût les médicaments et plus transparente la traçabilité des innovations financées par des fonds publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 199 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La coordination de ladite politique de recherche au niveau territorial comprend la mise en place, au sein des universités, des instituts de recherche et des sociétés d'accélération de transfert technologique, d’une politique de valorisation de la recherche publique responsable, visant à maximiser la disponibilité et l'accessibilité mondiale, garantir le caractère abordable des technologies et connaissances issues de la recherche publique, ainsi que favoriser la transparence et la traçabilité des coûts de recherche et développement et des inventions issues de la recherche financée par des financements publics.
Objet
Le présent amendement s'inspire des politiques de valorisation de la recherche responsable implantées dans plusieurs universités en Amérique du Nord et en Europe. Cette recherche responsable ou socially responsible licensing (SRL) est une démarche mise en oeuvre par certains organismes de recherche universitaire afin de s’assurer que les technologies qu’ils développent sous brevet et/ou licence - notamment et surtout dans le domaine de la santé -, restent accessibles aux populations et aux pays disposant de ressources limitées.
Il s'agit ici d'affirmer que la recherche publique se doit de satisfaire à un certain nombre d'exigences, notamment en matière de transparence, de diffusion et de partage des avancées scientifiques.
Cet amendement a été proposé par Médecins du Monde, AIDES, UAEM (Universités alliées pour les médicaments essentiels)
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 114 23 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
Remplacer les mots :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi
par les mots :
Selon la même temporalité que celle prévue pour la stratégie nationale de la recherche
Objet
La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle est prévue pour être conçue comme une partie de la stratégie nationale de recherche. Il semble donc opportun d’harmoniser leurs calendriers d’évaluation et de révision.
Direction de la séance |
Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 52 , 51 , 32, 40) |
N° 138 rect. 28 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. REGNARD, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme JOSEPH, MM. BASCHER, SAVIN et BONNE, Mme GRUNY, MM. de LEGGE et POINTEREAU, Mme LAVARDE et MM. Bernard FOURNIER, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur l’autonomie des universités et les propositions de nature à la renforcer.
Objet
Le présent amendement a pour objet de demander au Gouvernement un rapport sur l’autonomie des universités. En effet, un rapport de 2017 de l’European University Association (EUA) a classé la France 27ème sur 28 en matière d’autonomie de ses universités. Depuis quelques années, les universités autonomes montent en puissance et s’organisent en ensembles omnidisciplinaires mais cela parait insuffisant. Ainsi, il est proposé d’y remédier en portant à la connaissance de la représentation nationale un état des lieux à partir duquel envisager le renforcement de l’autonomie de nos établissements d’enseignement supérieur et de recherche.