Direction de la séance |
Projet de loi Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 533 , 532 , 529) |
N° 218 6 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI, MM. TEMAL, KANNER, TODESCHINI et ROGER, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. Mickaël VALLET, VALLINI, VAUGRENARD, ANTISTE, COZIC et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE et MONIER, MM. STANZIONE, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, destinataires de fonds obtenus dans le cadre de l’aide publique au développement versée par l’État ou ses agences et leurs filiales, le versement des sommes octroyées est subordonné au respect des obligations suivantes :
1° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.
2° La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement.
3° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
II. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au I est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à conditionner tout versement de fonds aux entreprises destinataires d’aide publique au développement versées par l’État, ou ses agences et leurs filiales, à plusieurs conditions en matière sociale, environnementale et fiscale quelle que soit la taille des entreprises.
Ces obligations sont les suivantes :
• Non-détention d’actifs dans un paradis fiscal
• Remise d’un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre
• Mise en place d’un plan de vigilance.
Le non-respect d’au moins une de ces trois obligations entraîne un remboursement par le paiement d’une amende pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société.