Direction de la séance |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 597 , 596 ) |
N° 19 rect. 18 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mmes GRUNY et MULLER-BRONN, MM. VOGEL, Daniel LAURENT, KAROUTCHI et BURGOA, Mme NOËL, M. RAPIN, Mmes BELRHITI, DUMONT, DEMAS et PUISSAT et MM. SAVARY, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER et HUSSON ARTICLE 1ER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour déterminer les établissements ou évènements pouvant faire l’objet d’une telle restriction, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’événement.
Objet
S’il semble acceptable que l’accès à certains établissements ou évènements soit subordonné à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, il doit toutefois être tenu compte de la particularité de certains lieux.
En effet, cette mesure serait dans certains cas contre-productive et pourrait avoir un impact financier sérieux sur certaines activités économiques, notamment pour les lieux de loisirs ne nécessitant pas de réservation et ne permettant donc pas aux usagers de prévoir à l’avance la présentation d’un justificatif. Cela est particulièrement le cas des petits parcs d’attraction qui accueillent relativement peu de visiteurs et qui ne suivent pas une logique de réservation en raison de leur rayonnement uniquement local. La majorité de ces établissements peuvent tout à fait contrôler les flux de visiteurs et permettre le respect des gestes barrières.
Aussi, la présentation d’un justificatif ne semble pas utile pour ces types d’établissements dès lors qu’ils auront prouvé leur capacité effective à empêcher tout risque de contamination. Pour éviter l’impact financier non nécessaire que l’application de cette mesure aurait sur ces petits établissements, cet amendement propose donc une approche concrète au plus près du terrain et des réalités. Ainsi, pour déterminer les établissements pouvant faire l’objet d’une telle mesure, il doit être tenu compte du nombre de visiteurs, de la capacité effective à les accueillir en plein-air, de la capacité effective de l’établissement ou des organisateurs de l’évènement à gérer les flux de visiteurs, de la capacité effective à y appliquer les gestes barrières et de la capacité effective pour les usagers à réserver leur accès à l’établissement ou à l’évènement.