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Direction de la séance

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 597 , 596 )

N° 3

18 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences depuis le 2 avril 2021 de la fin de la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des pensionnés français établis hors de France et concernés par l’annulation partielle par le Conseil d’État de l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger.

Objet

Alors que la crise sanitaire est loin d’être maitrisée dans plusieurs pays (nécessitant la prise de mesures spécifiques à l’initiative du Gouvernement concernant les élections consulaires qui ne pourraient s’y dérouler les 29 et 30 mai dans certaines circonscriptions), une instruction ministérielle pourtant essentielle et relative à la prise en charge des frais de santé à l’occasion d’un séjour temporaire en France pour les pensionnés établis à l’étranger vient de faire l’objet d’une annulation partielle par le conseil d’état. Ceci place un grand nombre de retraités français dans une situation dramatique, et ce en pleine pandémie. Sont ainsi concernés tous ceux qui avaient liquidé leurs droits à la retraite avant le 1er juillet 2019 et qui pouvaient bénéficier des mesures plus favorables issues de ladite instruction.

En effet, suite à une recommandation de la députée Anne Genetet, le Gouvernement avait introduit au PLFSS pour 2019 une disposition impliquant que les pensionnés établis à l’étranger ne pourront désormais bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans en France (ou, si en vertu des dispositions d’une convention bilatérale de sécurité sociale conclue avec des États hors Union européenne, la France reste compétente en matière d’assurance maladie dans l’État de résidence). Cette disposition insérée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, est entrée en vigueur au 1er juillet 2019. Elle ne prévoyait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France, et par conséquent d’une carte vitale. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire à ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet 2019). La mobilisation de nombreux élus représentant les Français de l’étranger a contribué à la publication (en septembre 2019) de l’instruction ministérielle n° DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » plus favorable aux pensionnés déjà titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la loi. En synthèse, cette instruction prévoyait que la réforme s’appliquait de la façon suivante :

– Le principe : depuis le 1er juillet 2019, 15 ans de cotisations à un régime français de sécurité sociale sont requis pour que les « nouveaux pensionnés » établis à l’étranger bénéficient de la prise en charge de leurs soins en France (sauf exceptions notamment du fait d’accords bilatéraux).

– Application de la loi pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1/07/2019 : 10 ans de cotisations suffisaient pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale) ; et ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficiaient d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils devaient conserver ces droits à une prise en charge de leurs soins en France (et donc leur carte vitale durant cette période).

Or, cette instruction a fait l’objet d’une annulation partielle par le Conseil d’État, par une décision en date du 2 avril dernier. Les dispositions transitoires prévues par cette instruction ont ainsi été annulées à compter du 2 avril 2021, car contraires à l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il doit désormais être fait une stricte application de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les pensionnés de retraite résidant hors UE, EEE et Suisse doivent avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour continuer à bénéficier de cette prise en charge. Cette annulation de l’instruction est une catastrophe en ce qu’elle revient sur les droits des pensionnés (ne relevant pas d’une convention bilatérale de sécurité sociale plus favorable) ayant liquidé leur retraite avant le 1er juillet 2019.

Le Gouvernement aurait dû insérer dans la loi, pour plus de sécurité juridique, le régime dérogatoire destiné à ces pensionnés au lieu de se contenter d’une simple instruction ministérielle. Il convient désormais que le Gouvernement y remédie au plus vite (toute initiative parlementaire en ce sens encourant une irrecevabilité financière au titre de l’article 40 de la Constitution). Dans l’attente, l’objet du présent amendement consiste en la remise d’un rapport au Parlement détaillant les conséquences de cette annulation partielle de l’instruction précitée sur la prise en charge des soins des Français pensionnés concernés, et ce avant le 1er octobre 2021, afin de disposer des éléments requis lors du débat sur le prochain PLFSS.