Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1101 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D |
Après l’article 19 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code forestier est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 124-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-5-1. – I. – Les coupes rases, définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise, d’une surface supérieure à deux hectares, sont interdites, sauf autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département et pour les bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière. L’autorisation est délivrée à condition que la coupe soit justifiée par une situation d’impasse sanitaire, définie par un état de santé des arbres fortement compromis et par une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante. Le calcul des surfaces tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation mentionnée au I.
« III. – Les documents d’aménagement mentionnés à l’article L. 212-1 peuvent exceptionnellement autoriser des coupes rases selon les critères établis au I, auquel cas l’autorisation prévue n’est pas requise. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 124-6, les mots : « d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « encadrée selon les modalités prévues par l’article L. 124-5-1 ».
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312-5 est complété par les mots : « sans préjudice de l’article L. 124-5-1 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 312-11, après la référence : « L. 124-5 », est insérée la référence : « , L. 124-5-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à interdire les coupes rases des bois et forêts définies comme les coupes d’un seul tenant de la totalité des arbres d’une parcelle sans régénération acquise. Les coupes rases sont majoritairement utilisées dans le but d’extraire un maximum de bois le plus rapidement possible, sans tenir compte de l’écosystème forestier, ni même de l’âge de maturité des arbres.
Or dans la législation actuelle, la pratique des coupes rases n’est pas suffisamment
encadrée : aucun seuil de surface maximal de coupes rases n’est défini dans la loi. c'est pourquoi, cet amendement vise à interdire les coupes rases sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares sauf autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour les surfaces supérieures à 2 hectares, une exception est prévue en cas d’impasse sanitaire.