Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1107 rect. bis 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. POINTEREAU, LONGEOT, CHEVROLLIER, DAGBERT, Stéphane DEMILLY, FERNIQUE, GOLD, JACQUIN, LAHELLEC, MARCHAND et MÉDEVIELLE et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS D |
Après l’article 4 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :
«Art. L. 112-…. – Toute vente d’un produit par des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, dès lors qu’elle s’accompagne d’un service de livraison, permet au consommateur de choisir des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. − Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’offrir davantage de choix au consommateur dans ses options de livraison, notamment en matière de délai. Il vise à traduire la proposition n° 38 de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.
D’après la consultation menée par la mission, près de 90 % des personnes consultées souhaiteraient avoir davantage de liberté quant aux modalités de livraison.
Cet amendement prévoit que, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil fixé par décret, il convient de proposer aux consommateurs plusieurs options en matière de livraison. Les modalités d’application de cette obligation seraient précisées par décret et sa mise en place est prévue au 1er janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.