Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1249 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY, KAROUTCHI, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et CHAUVIN, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON et BOULOUX, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, LAMÉNIE, BOUCHET et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme BILLON, M. CHARON, Mme LASSARADE, MM. GREMILLET, SOMON, KLINGER et HOUPERT, Mme JACQUES, M. Henri LEROY, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. POINTEREAU et GENET ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2113-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«Il motive son choix d’allotissement dans les documents de consultation en énonçant les considérations fondants l’identification des prestations distinctes. »
Objet
Actuellement l’article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique prévoit que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes » et l’acheteur public peut décider de ne pas allotir un marché pour deux raisons au titre de l’article L. 2113-11 du Code de la Commande Publique : Soit parce qu’« il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination », soit parce que « la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations ».
Si l’acheteur public est tenu de justifier le choix de ne pas allotir, il n’est toutefois pas tenu actuellement de justifier le choix d’allotissement, bien que le principe de prestations distinctes demeure.
Or, en pratique, de nombreux lots de marchés publics couvrent sans justification des zones géographiques très étendues, souvent des régions administratives entières : Cette massification des lots s’oppose aux enjeux environnementaux et sociétaux et ne permet pas l’identification de prestations distinctes au plus près des territoires.
Ainsi, la mesure consiste à ce que les acheteurs publics communiquent dès l’appel d’offres les fondements de leur choix d’allotissement en rappelant le principe de prestations distinctes. Cette mesure conforme aux principes actuels d’allotissement s’appuie également sur les « principes de liberté d'accès et de transparence des procédures » mentionnés à l’article L. 3 du Code de la Commande Publique et permet à l’acheteur public de justifier pleinement du respect de ces principes.
NB : Article L. 2113-10 actuel : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »