Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650) |
N° 1326 rect. 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BILLON, DINDAR, FÉRAT, PERROT, SAINT-PÉ et TETUANUI et MM. BONNECARRÈRE, CANÉVET, DELCROS, KERN, MIZZON, PRINCE et ROHFRITSCH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS |
Après l’article 24 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121-39 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer la maîtrise de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, il est nécessaire de permettre l’implantation de centrales solaires dans des espaces déjà urbanisés tels que les sites dégradés, et ce même dans les communes assujetties à la loi littoral.
Dans les communes soumises à la loi littoral, la constructibilité n’est possible qu’en continuité d’urbanisation, y compris sur des fonciers déjà artificialisés. Pour d’évidentes raisons géographiques ces sites sont particulièrement nombreux dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) où les communes soumises à la loi littoral peuvent s’avancer loin dans les terres.
Un amendement visant à autoriser l’installation de centrales photovoltaïques au sol en discontinuité des espaces urbanisés existants dans les espaces littoraux, sur des terrains dégradés, a été adopté par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
Le présent amendement propose donc harmoniser le régime applicable en métropole et dans les DROM, en modifiant le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale dans les DROM (article L. 121-39).