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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 667 , 666 , 634, 635, 649, 650)

N° 1447

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, MONTAUGÉ et KANNER, Mme BONNEFOY, MM. DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-2 du code de l’environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« III. - Les produits en dessous d’un seuil de durabilité font l’objet d’une interdiction de mise sur le marché. Un décret fixe ce seuil, en fonction des catégories de produits, et détermine les modalités de cette interdiction.

« IV. – Le III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Objet

L’affichage obligatoire d’un indice de réparabilité vise à informer les consommateurs sur le caractère plus ou moins réparable des équipements électriques et électroniques.

Cette information a pour objectif principal d’orienter les consommateurs vers des comportements d’achat de produits plus facilement réparables.

En 2024, cet indice deviendra un indice de durabilité, notamment par l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.

Pour donner plus d’efficacité au dispositif, cet indice pourrait également servir de référentiel pour les producteurs, importateurs, distributeurs qui pourraient ainsi anticiper une interdiction de mise sur le marché des produits dont l’indice de durabilité serait en dessous d’un seuil fixé par décret.

Il est proposé que cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2025.